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2016022108 BE

2016022108 19 FEVRIER 2016. - Arrêté royal modifiant les articles 20, § 1er, d), f), et § 2, 26, § 4, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2016022108

A l'article 20 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 novembre 2015, sont apportées les modifications suivantes

1° au § 1er,

a) au d),

1. la prestation 474530-474541 est abrogée;

2. l'intitulé "Examen polysomnographique d'une durée minimum de six heures avec protocole et extraits des tracés:" inséré avant la prestation 474552-474563 est abrogé;

3. la prestation 474552-474563 et les règles d'application qui la suivent sont abrogées;

b) au f),

1. la prestation et les règles d'application suivantes sont insérées avant la prestation 477374-477385

"478133-478144

Polysomnographie jusqu'à l'âge d'un an . . . . . K 180

La polysomnographie (478133-478144) comprend un enregistrement continu pendant au moins 6 heures de l'E.E.G., l'E.O.G., l'E.C.G., l'oxymétrie et 2 paramètres respiratoires.

La polysomnographie (478133-478144) n'est pas destinée au dépistage de l'apnée du nouveau-né ni à la recherche systématique de la cause d'un ALTE (Apparent Life-Theatening Event) du nourrisson.

L'assurance couvre une seule polysomnographie (478133-478144) par an.

L'assurance ne couvre pas une polysomnographie (478133-478144) réalisée le même jour qu'une prestation décrite à l'article 13 (réanimation).";

2. à la prestation 477374-477385,

a) le libellé de la prestation est remplacé par ce qui suit

"Polysomnographie après l'âge d'un an . . . . . K 180";

b) les règles d'application qui suivent la prestation sont remplacées par ce qui suit

"La polysomnographie (477374-477385) comprend un enregistrement continu pendant au moins 6 heures de l'E.E.G., l'E.O.G., l'E.C.G., l'oxymétrie et 2 paramètres respiratoires.

L'assurance couvre une seule polysomnographie (477374-477385) par an.

L'assurance ne couvre pas une polysomnographie (477374-477385) réalisée le même jour qu'une prestation décrite à l'article 13 (réanimation).";

2° au § 2

a) au A,

1. au 2, les mots "de la rubrique f) 477374-477385;" sont remplacés par les mots "de la rubrique f) 477374-477385, 478133-478144;";

2. au 4, les mots "de la rubrique f) 477131-477142, 477411-477422, 477470-477481, 477492-477503, 477514-477525, 478052-478063, 478074-478085, 478096-478100;" sont remplacés par les mots "de la rubrique f) 477131-477142, 477411-477422, 477470-477481, 477492-477503, 477514-477525, 478052-478063, 478074-478085, 478096-478100, 477374-477385, 478133-478144;";

3. au 8, les mots "de la rubrique f) 477050-477061, 477374-477385." sont remplacés par les mots "de la rubrique f) 477050-477061, 477374-477385, 478133-478144.".

BE Justel 2016022108

Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 19 février 2016.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Mme M. DE BLOCK

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997 et par la loi du 10 août 2001;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 16 octobre 2012;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 16 octobre 2012;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 22 octobre 2012;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 7 novembre 2012;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 12 novembre 2012;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 novembre 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 décembre 2012;

Vu l'avis 58.010/2/V du Conseil d'Etat, donné le 7 septembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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