Legislator Jurisprudence & Législation
2016022054 BE

2016022054 15 FEVRIER 2016. - Arrêté royal déterminant les conditions auxquelles les organisations professionnelles de kinésithérapeutes doivent répondre pour être considérées comme représentatives ainsi que les modalités de l'élection des représentants des kinésithérapeutes au sein de certains organes de gestion de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité

10 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 2016022054

1. Consultée sur un projet devenu l'arrêté royal du 7 décembre 1999 `déterminant les conditions auxquelles les organisations professionnelles de kinésithérapeutes doivent répondre pour être considérées comme représentatives ainsi que les modalités de l'élection des représentants des kinésithérapeutes au sein de certains organes de gestion de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité', la section de législation du Conseil d'Etat a formulé les observations suivantes dans l'avis 29.060/1 du 8 juillet 1999

" 1.1. L'article 1er, § 1er, du projet énumère les conditions auxquelles doivent satisfaire les organisations professionnelles des kinésithérapeutes afin d'être reconnues comme représentatives. De toute évidence, ces conditions doivent pouvoir être considérées comme admissibles eu égard aux principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination. Il s'ensuit que, s'il en résulte une différenciation entre les diverses organisations professionnelles de kinésithérapeutes, celle-ci doit reposer sur une justification objective et raisonnable, qui doit s'apprécier par rapport au but et aux effets des conditions considérées, et qu'en outre, le principe d'égalité pourrait être tenu pour violé s'il était établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

Dans le projet examiné, la question de l'admissibilité des conditions de reconnaissance doit se poser avec d'autant plus d'acuité que les organisations professionnelles non reconnues sur la base de l'article 1er, § 1er, du projet, sont tributaires du système du groupement au sens de l'article 1er, § 2, du projet. En d'autres mots, le fait de satisfaire ou de ne pas satisfaire aux conditions énoncées à l'article 1er, § 1er, du projet, détermine le régime de reconnaissance de la représentativité qui sera appliqué, en sorte que, sous cet angle également, la problématique de l'égalité et de la non-discrimination prend encore davantage d'importance.

Il serait recommandé, dès lors, d'assortir le projet examiné d'un rapport au Roi qui pourrait fournir les éclaircissements nécessaires à propos des conditions de reconnaissance envisagées par le projet et des motifs sur lesquels elles se fondent, eu égard aux principes prérappelés d'égalité et de non-discrimination.

Ce rapport pourrait alors préciser, par exemple, pour quel motif la reconnaissance prévue à l'article 1er, § 1er, du projet n'est pas accordée aux organisations qui s'adressent uniquement aux kinésithérapeutes d'une seule région (voir l'article 1er, § 1er, A, 2°, du projet), ou à certaines organisations nouvellement créées (voir l'article 1er, § 1er, A, 4°, du projet), ainsi que la raison de la fixation de la cotisation minimale des membres, visée à l'article 1er, § 1er, A, 3°, du projet. En outre, le rapport au Roi devrait faire connaître le motif pour lequel les organisations professionnelles qui font partie d'un groupement ne doivent pas toutes satisfaire aux mêmes conditions de reconnaissance, en sorte que, sur ce point également, il risque de se créer une discrimination entre les organisations en cause.

1.2. Toujours en ce qui concerne les conditions énoncées à l'article 1er, § 1er, A, du projet, il y a lieu d'observer que certaines d'entre elles sont définies par référence aux statuts de l'organisation (voir les points 1° à 3° ). La question se pose de savoir si, en pratique, pareille référence offrira suffisamment de garanties pour que, de surcroît, les conditions concernées soient effectivement remplies ".

L'article 1er, § 1er, du présent projet d'arrêté appelle des observations analogues.

2. Dans le texte français, à l'alinéa 4, les mots " de membres " seront ajoutés aux mots " cette liste ou ces listes ".

3. Au paragraphe 4, alinéa 4, la section de législation s'interroge sur l'utilité du dernier tiret, qui indique que la ou les listes de membres doivent comporter " le nombre de kinésithérapeutes dont les données sont mentionnées " alors que l'alinéa qui précède les tirets exige déjà que la ou les listes comporteront " au minimum le nombre de kinésithérapeutes affiliés (...) ".

4. La disposition reste en défaut de trancher la manière dont sera réglée la prise en compte d'un kinésithérapeute qui serait affilié à plusieurs organisations ou groupements de kinésithérapeutes.

Il appartient au Roi de régler cette question.

Le projet d'arrêté ministériel 58.552/2 sera revu en conséquence.

BE Justel 2016022054

§ 1er. L'INAMI dresse la liste électorale à la date fixée par Nous.

Les organisations professionnelles et/ou les groupements qui ont introduit la demande de reconnaissance visée à l'article 1er, § 4 et les électeurs, peuvent consulter la liste électorale sur le site Internet de l'INAMI.

Les électeurs qui ne disposent pas d'un accès à Internet peuvent consulter la liste électorale sur des écrans mis à leur disposition au siège central et aux sièges provinciaux de l'INAMI.

§ 2. A partir de la date à laquelle la liste électorale peut être consultée sur le site Internet de l'INAMI, tout kinésithérapeute qui, à tort, a été inscrit de manière incorrecte ou n'a pas été inscrit sur la liste électorale peut introduire une réclamation auprès du Fonctionnaire dirigeant du service des soins de santé de l'INAMI. Ce dernier doit se prononcer dans les 15 jours de l'introduction de la réclamation.

§ 3. L'organisation pratique concernant l'exécution du présent article est fixée par le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions.

BE Justel 2016022054

Le paragraphe 1er prévoit que " le vote se fait par voie électronique ".

Le projet doit être complété pour déterminer les modalités de ce mode de vote, notamment en spécifiant si le vote a lieu à distance ou au siège de l'INAMI et en déterminant les mesures qui visent à garantir la transparence du système de vote électronique adopté, telles que la publication du code-source du logiciel utilisé .

BE Justel 2016022054

La répartition des mandats entres les organisations professionnelles de kinésithérapeutes et/ou les groupements qui, en vertu de l'article 1er, sont reconnus représentatifs, se fait selon le système de la représentation proportionnelle. Par mandat à attribuer dans un organe déterminé, il est requis un nombre de voix égal au quotient de la division du nombre total de suffrages émis par le nombre de mandats à attribuer; des mandats restants, le premier est attribué à l'organisation ou au groupements qui, après l'opération précitée, a le plus grand nombre de suffrages restants, le deuxième à l'organisation ou au groupement qui a le deuxième plus grand nombre de suffrages restants, etc.. En cas d'égalité de nombres de suffrages restants, le mandat est attribué à l'organisation représentative ou au groupement représentatif qui a recueilli le plus petit nombre de suffrages.

BE Justel 2016022054

Les mandats des membres nommés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté dans les organes auxquels s'appliquent les dispositions du présent arrêté prennent fin au moment où prennent cours les mandats des membres nommés sur proposition des organisations professionnelles et des groupements reconnus sur la base du résultat des élections précitées.

BE Justel 2016022054

Les délais dans lesquels l'exécution est donnée aux dispositions du présent arrêté sont fixés par le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions. Entre la date visée à l'article 2, § 1er, et la fin de la comptabilisation visée à l'article 3, § 3, il ne peut toutefois s'écouler plus de cinq mois. Dans ces délais et dans cette période de cinq mois, il n'est pas tenu compte de la période allant du 1er juillet jusqu'au 31 août inclus et de la période allant du 24 décembre jusqu'au 2 janvier inclus.

BE Justel 2016022054

Dans la version française du texte, il y a lieu de corriger l'erreur matérielle au sein de l'intitulé de l'arrêté royal du 8 février 2012, visé par l'article 8 du projet, où le mot " dentistes " doit être remplacé par le mot " kinésithérapeutes ".

BE Justel 2016022054

Selon la disposition à l'examen, l'arrêté en projet est appelé à entrer en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

A moins d'une raison spécifique justifiant une dérogation au délai usuel d'entrée en vigueur, fixé par l'article 6 de la loi du 31 mai 1961 `relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires', il faut renoncer, en principe, à l'entrée en vigueur immédiate afin d'accorder à chacun un délai raisonnable pour prendre connaissance des nouvelles règles. Il y a lieu d'omettre l'article 9 du projet, à moins qu'un motif admissible en droit ne justifie de déroger à la règle normale d'entrée en vigueur des arrêtés.

Le greffier,

Bernadette Vigneron

Le président,

Pierre Liénardy

BE Justel 2016022054

Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 15 février 2016.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Mme M. DE BLOCK

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 211, § 2, remplacé par la loi du 29 avril 1996 et modifié par la loi du 22 février 1998, et l'article 212, modifié par la loi du 22 février 1998;

Vu l'arrêté royal du 8 février 2012 déterminant les conditions auxquelles les organisations professionnelles de kinésithérapeutes doivent répondre pour être considérées comme représentatives ainsi que les modalités de l'élection des représentants des dentistes au sein de certains organes de gestion de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité émis le 7 septembre 2015;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 5 octobre 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 novembre 2015;

Vu l'avis 58.551/2 du Conseil d'Etat, donné le 23 décembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

1. L'arrêté qui est soumis à votre approbation trouve son fondement légal dans l'article 211, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Il tend à fixer les règles des élections kinésithérapiques. L'article 1er de l'arrêté comprend les critères et les règles de la reconnaissance des organisations représentatives des kinésithérapeutes et des groupements qui souhaitent poser leur candidature aux élections. Dans son avis 58.551/2 du 23 décembre 2015 en la matière, la Section Législation du Conseil d'Etat a attiré l'attention sur le fait que les conditions doivent pouvoir être considérées comme admissibles eu égard aux principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination. Il s'ensuit que s'il en résulte une différenciation entre les diverses organisations professionnelles des kinésithérapeutes, celle-ci doit reposer sur une justification objective et raisonnable, qui doit s'apprécier par rapport au but et aux effets des conditions considérées, et qu'en outre le principe d'égalité pourrait être tenu pour violé s'il était établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

Dans le projet soumis, la question de l'admissibilité des conditions de reconnaissance doit être posée avec d'autant plus d'acuité que les organisations professionnelles qui n'ont pas été reconnues sur base de l'article 1er, § 1er, du projet, en sont réduites au procédé du groupement, tel que visé à l'article 1er, § 2, du projet. Le fait de satisfaire ou non aux conditions qui sont énumérées à l'article 1er, § 1er, du projet est en d'autres termes déterminant pour le régime à appliquer pour la reconnaissance de la représentativité, de sorte que la problématique de l'égalité et de la non-discrimination gagne, dans cette optique, en importance.

En réaction à la recommandation de la Section Législation du Conseil d'Etat, les éclaircissements nécessaires sont dès lors donnés au sujet des conditions de reconnaissance conçues et des motifs qui en constituent le fondement, vus à la lumière des principes d'égalité et de non-discrimination précités.

2. Ainsi, il y a tout d'abord la condition visée dans l'article 1er, § 1er, 1°, de l'arrêté royal, qui prévoit que les organisations professionnelles doivent avoir pour but principal la défense des intérêts professionnels de tous les kinésithérapeutes, ce qui implique que les organisations qui défendent les intérêts professionnels d'une catégorie exclusive de kinésithérapeutes ne peuvent bénéficier de la reconnaissance. Ceci évite d'être confronté à une fragmentation de la représentation du corps des kinésithérapeutes, avec tout ce qui s'en suit, comme par exemple l'empêchement du bon fonctionnement des organes de l'I.N.A.M.I. par des approches limitatives, partielles ou sous-corporatistes. L'exigence posée à l'article 1er, § 1er, 1°, doit au contraire garantir que les problèmes de l'assurance soins de santé doivent être abordés dans leur ensemble et de manière globale .

3. Ensuite, il y a la condition de l'article 1er, § 1er, 2°, de l'arrêté, qui stipule que les organisations professionnelles doivent s'adresser aux kinésithérapeutes d'au moins deux Régions, de sorte que les organisations de kinésithérapeutes qui ne s'adressent qu'aux kinésithérapeutes d'une seule Région ne peuvent pas être reconnues comme représentatives. Cette exigence trouve sa justification dans le caractère national de l'assurance soins de santé. Par analogie à la justification mentionnée au point 2 ci-dessus, il faut préciser en effet qu'un bon fonctionnement des organes de l'I.N.A.M.I. implique qu'un consensus entre d'éventuels courants régionaux ait déjà été élaboré, avant même que les organisations professionnelles de kinésithérapeutes prennent position au sujet de certains problèmes dans ces organes. Il importe en outre que les autres acteurs dans ces organes fonctionnent aussi au niveau national. Cette exigence est donc raisonnable et justifiée puisqu'elle contribue à la réalisation d'une application uniforme de la législation en matière d'assurance soins de santé dans tout le pays, souci qui figure explicitement dans l'article 16, § 2, de la loi mentionnée au point 1.

4. L'exigence selon laquelle les organisations professionnelles doivent répondre depuis deux ans déjà aux conditions de représentativité, réclame elle aussi quelque explication. Cette exigence, prévue dans l'article 1er, § 1er, 4°, de l'arrêté, doit en effet empêcher que des organisations professionnelles exercent des mandats dans les organes de l'I.N.A.M.I. sans qu'elles aient fourni la preuve de leur représentativité effective et fonctionnelle. Le but des élections kinésithérapiques est en effet de créer une représentation fidèle à la réalité et efficace des kinésithérapeutes dans les organes de l'I.N.A.M.I., qui ne peut être réalisée que par des organisations qui ont démontré pendant un temps suffisamment long qu'elles pouvaient aussi remplir effectivement ce rôle.

5. La condition prévue dans l'article 1er, § 1er, 3°, doit être couplée avec celle qui figure dans l'article 1er, § 1er, 5° . En effet, une organisation de défense professionnelle qui fonctionne normalement, perçoit des cotisations minimales régulières. Cette exigence empêche de voir se présenter des candidatures fantaisistes à visée purement électoraliste d'organisations qui n'auraient qu'un but électoraliste éphémère qui ne correspondrait à aucune réalité de terrain.

6. Le Conseil d'Etat se pose aussi la question de savoir si une inégalité peut apparaître dans le système pour les groupements tels que visés à l'article 1er, § 2, pour la raison que dans de tels groupements, les organisations ne doivent pas toutes satisfaire aux mêmes conditions. La disposition mentionnée suppose que deux organisations peuvent former un groupement où il ne faut cependant pas perdre de vue qu'une des deux organisations doit satisfaire à toutes les conditions qui sont imposées à une organisation qui voudrait participer seule aux élections. La deuxième organisation doit uniquement percevoir les cotisations de ses affiliés et défendre depuis deux ans les intérêts professionnels des kinésithérapeutes. Il convient de souligner qu'un groupement ne peut être réalisé qu'au moyen d'une convention réciproque entre les deux organisations, ce qui dépend dès lors du libre arbitre des deux contractants, et ce indépendamment du fait qu'elles ne doivent pas répondre aux mêmes conditions.

Cette technique de groupement permet à d'éventuelles minorités de participer aux élections et d'être représentées dans les organes de l'I.N.A.M.I.

7. Le Conseil d'Etat se pose la question de savoir si pour certaines conditions où la réglementation se réfère aux statuts des organisations candidates, ce procédé offre suffisamment de garanties pour que ces conditions soient effectivement remplies.

Les conditions où les statuts sont une référence juridique concernent le but principal des activités de l'organisation, notamment le fait de ne pas restreindre ses activités aux dispensateurs d'une seule Région et de percevoir une cotisation auprès des membres de l'organisation. Cette référence constitue une garantie juridique majeure en la matière. Dans les premières réglementations en matière d'élections de ce type, d'autres preuves pouvaient être fournies. Ces " preuves " se sont révélées extrêmement difficiles à contrôler quant à leur impact réel sur le fait que les conditions concernées soient réalisées.

8. Le Conseil d'Etat s'interroge sur l'utilité du dernier tiret l'article 1er, paragraphe 4, alinéa 4, qui indique que la ou les listes de membres doivent comporter " le nombre de kinésithérapeutes dont les données sont mentionnées " alors que l'alinéa qui précède les tirets exige déjà que la ou les listes comporteront " au minimum le nombre de kinésithérapeutes affiliés (...) ". Ces textes visent en réalité deux choses différentes : l'alinéa premier vise le fait qu'il est nécessaire de mentionner dans la liste au minimum 1.000 kinésithérapeutes affiliés à l'organisation (sans quoi la condition n'est par essence, pas remplie). Le dernier tiret permet de vérifier rapidement combien de noms sont mentionnés dans la liste qui peut en comporter plus de 1.000.

9. Le Conseil d'Etat s'interroge sur le fait que l'article 1er, reste en défaut de trancher la manière dont sera réglée la prise en compte d'un kinésithérapeute qui serait affilié à plusieurs organisations ou groupements de kinésithérapeutes.

Cette prise en compte est réalisée puisque l'article 1er, § 3 précise : " Pour l'application du § 1er, 5°, et du § 2, B, ne peut être prise en considération par organisation professionnelle et/ou par groupement qu'une seule affiliation par kinésithérapeute. "

10. Enfin, le Conseil d'Etat s'oppose à une entrée en vigueur du présent projet d'arrêté le jour de sa publication au Moniteur belge sauf motif admissible.

L'organisation de ces élections est un défi permanent au niveau des dates. La date de début est fixée par un arrêté royal au 22 février 2016. Tout le calendrier électoral - qui ne souffre aucun retard car le délai de l'ensemble de la procédure ne peut excéder 5 mois - doit être scrupuleusement respecté sans quoi l'ensemble de la procédure devrait recommencer à zéro. En ayant la maîtrise de la publication et le fait que l'arrêté entre en vigueur le jour de la publication, nous évitons ainsi tout risque de dérapage qui serait dû à d'éventuels obstacles qui retarderaient la publication. L'expérience de 2015 où pour être dans les temps, un fonctionnaire général de l'INAMI a dû lui-même se présenter in extremis au Palais du Roi pour la signature des arrêtés concernant les élections dentaires en est une nouvelle preuve.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Mme M. DE BLOCK

AVIS DU CONSEIL D'ETAT

Conseil d'Etat, section de législation

avis 58.551/2 du 23 décembre 2015 sur un projet d'arrêté royal `déterminant les conditions auxquelles les organisations professionnelles de kinésithérapeutes doivent répondre pour être considérées comme représentatives ainsi que les modalités de l'élection des représentants des kinésithérapeutes au sein de certains organes de gestion de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité'

Le 25 novembre 2015, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre des Affaires sociales à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `déterminant les conditions auxquelles les organisations professionnelles de kinésithérapeutes doivent répondre pour être considérées comme représentatives ainsi que les modalités de l'élection des représentants des kinésithérapeutes au sein de certains organes de gestion de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 23 décembre 2015. La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Martine Baguet et Luc Detroux, conseillers d'Etat, Yves De Cordt et Christian Behrendt, assesseurs, et Bernadette Vigneron, greffier.

Le rapport a été rédigé par Stéphane Tellier, auditeur.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 23 décembre 2015.

*

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Examen du projet

Préambule

1. Il convient de mentionner au préambule les actes de droit interne qui sont abrogés par l'arrêté en projet. Il y a donc lieu de mentionner, dans un nouvel alinéa 2, l'arrêté royal du 8 février 2012 `déterminant les conditions auxquelles les organisations professionnelles de kinésithérapeutes doivent répondre pour être considérées comme représentatives ainsi que les modalités de l'élection des représentants des kinésithérapeutes au sein de certains organes de gestion de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité', dont l'abrogation est prévue à l'article 8 du projet.

2. L'alinéa qui mentionne l'avis du Conseil d'Etat sera rédigé comme suit

" Vu l'avis 58.551/2 du Conseil d'Etat, donné le 23 décembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; ".

Dispositif

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →