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2016018087 BE

2016018087 29 JANVIER 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 mars 2007 organisant pour les races ovines des programmes d'élevage axés sur la résistance aux encéphalopathies spongiformes transmissibles

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2016018087

Dans l'arrêté royal du 6 mars 2007 organisant pour les races ovines des programmes d'élevage axés sur la résistance aux encéphalopathies spongiformes transmissibles, il est inséré un article 9/1 et un article 9/2 rédigés comme suit

" Art. 9/1. L'Agence surveille les mesures officielles pour attribuer un statut risque contrôlé ou risque négligeable par rapport à la tremblante classique aux exploitations ovines et caprines, comme prévu à l'annexe VIII du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles.

BE Justel 2016018087

Le ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2016.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de l'Agriculture,

W. BORSUS

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, l'article 15, 1° et 2°, modifié par la loi du 1er mars 2007, l'article 16, alinéa 2;

Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire, l'article 4, § 3, 2° et l'article 5, alinéa 2, 13°, modifié par la loi du 22 décembre 2003;

Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, confirmé par la loi du 19 juillet 2001, l'article 3bis, alinéa 1er, inséré par la loi du 28 mars 2003 et modifié par la loi du 22 décembre 2003 et par la loi du 23 décembre 2005;

Vu l'arrêté royal du 6 mars 2007 organisant pour les races ovines des programmes d'élevage axés sur la résistance aux encéphalopathies spongiformes transmissibles;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 16 décembre 2014;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 janvier 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 avril 2015;

Vu l'avis 58.046 du Conseil d'Etat, donné le 15 septembre 2015 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'avis 24-2015 du Comité scientifique de l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 18 décembre 2015;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture,

Nous avons arrêté et arrêtons

BE Justel 2016018087

2. Afin de surveiller, l'Agence applique les exigences prévues à l'annexe VIII, chapitre A, partie A, point 1 du règlement (CE) n° 999/2001 précité.

Lors de l'exercice de cette surveillance, l'Agence peut reconnaître des exploitations ovines et caprines comme exploitations avec un risque négligeable par rapport à la tremblante classique, ou comme exploitations avec un risque contrôlé par rapport à la tremblante classique. "

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