2016015038 29 FEVRIER 2016. - Loi portant assentiment au Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la diversité biologique, et à l'annexe, faits à Nagoya le 29 octobre 2010
Texte législatif (4 Articles)
La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Le Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la diversité biologique, et l'annexe, faits à Nagoya le 29 octobre 2010, sortiront leur plein et entier effet.
Sous réserve de l'alinéa 3, les annexes additionnelles au Protocole, adoptées en application de l'article 30, alinéa 2, de la Convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro le 5 juin 1992, sortiront leur plein et entier effet.
Le Roi notifie à la Chambre des représentants dans un délai de trois mois toute proposition d'annexe, visée à l'alinéa 1er, qui a été communiquée aux Parties par le Dépositaire.
Dans un délai de six mois suivant la communication du Roi visée à l'alinéa 2, la Chambre des représentants peut s'opposer à ce qu'une annexe, visée à l'alinéa 1er, sorte son plein et entier effet.
Sous réserve de l'alinéa 3, les modifications des annexes au Protocole adoptées en application de l'article 30, alinéas 2 et 3, de la Convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro le 5 juin 1992, sortiront leur plein et entier effet.
Le Roi notifie à la Chambre des représentants dans un délai de trois mois toute proposition de modification d'une annexe visée à l'alinéa1er, qui a été communiquée aux Parties par le Dépositaire.
Dans un délai de six mois suivant la communication du Roi visée l'alinéa 2, la Chambre des représentants peut s'opposer à ce qu'une modification d'une annexe visée à l'alinéa 1er, sorte son plein et entier effet.
ANNEXE.
Art. N. Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la diversité biologique
(NOTE : pour le Protocole , voir 2010-10-29/12 )
Travaux parlementaires
Notes (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be): Documents: 54-1457 Compte rendu intégral: 15/12/2015 (2) Voir Décret de la Communauté flamande/la Région flamande du 6 mars 2015 (Moniteur belge du 9 avril 2015), Décret de la Communauté française du 25 juin 2015 (Moniteur belge du 15 juillet 2015), Décret de la Communauté germanophone du 18 mai 2015 (Moniteur belge 9 juin 2015), Décret de la Région wallonne du 12 mars 2015 (Moniteur belge du 24 mars 2015), Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 décembre 2015 (Moniteur belge du 11 décembre 2015).
Signatures
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 29 février 2016.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre des Affaires étrangères et européennes,
D. REYNDERS
Le Ministre de l'Economie,
K. PEETERS
Le Ministre de l'Intérieur,
J. JAMBON
Le Ministre de la Justice,
K. GEENS
Le Secrétaire d'Etat à la Mer du Nord,
B. TOMMELEIN
La Secrétaire d'Etat à la Politique scientifique,
E. SLEURS
Scellé du sceau de l'Etat
Le Ministre de la Justice,
K. GEENS
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit