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2016014141 BE

2016014141 28 AVRIL 2016. - Arrêté royal déterminant des règles pour la rédaction, l'application et le maintien d'un programme national de sûreté de l'aviation civile et d'un programme national de contrôle de la qualité

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2016014141

Pour l'application du présent arrêté on entend par

1° programme national belge de sûreté de l'aviation civile (BNASP) : programme national belge de sûreté de l'aviation civile visé à l'article 10.1 du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002 ;

2° programme national belge de contrôle de la qualité (BNASQCP): programme national belge de contrôle de la qualité visé à l'article 11.1 du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002 ;

3° Direction générale Transport aérien: Direction générale Transport aérien du Service Public Fédéral Mobilité et Transports ;

4° Comité national de sûreté de l'aviation civile: comité visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 relatif à la création d'un Comité national de sûreté de l'aviation civile et de comités locaux de sûreté d'aéroports ;

5° Directeur général: Directeur général de la Direction générale Transport aérien ;

6° Ministre: ministre qui a le transport aérien dans ses attributions ;

7° Règlement (CE) n° 300/2008: le règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002 ;

8° Règlement (UE) n° 185/2010 : le règlement (UE) n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en oeuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile.

BE Justel 2016014141

La Direction générale Transport aérien est responsable pour la rédaction, l'application et le maintien du

1° programme national belge de sûreté de l'aviation civile (BNASP) ;

2° programme national belge de contrôle de la qualité (BNASQCP).

BE Justel 2016014141

Le programme national belge de sûreté de l'aviation civile (BNASP) contient

1° un résumé général de la règlementation internationale et nationale en vigueur concernant la sûreté de la navigation aérienne;

2° les sujets repris dans l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 ;

3° les informations pertinentes des décisions de la Commission européenne en exécution du règlement (UE) n° 185/2010.

Le programme national belge de contrôle de la qualité (BNASQCP) contient

1° un résumé général de la règlementation internationale et nationale en vigueur concernant la sûreté de la navigation aérienne ;

2° les sujets repris dans l'annexe 2 du règlement (UE) n° 300/2008.

BE Justel 2016014141

Le Directeur général transmet le projet de programme national belge de sûreté de l'aviation civile (BNASP) pour avis au Comité national de sûreté de l'aviation civile.

Dans le cadre du maintien du programme national belge de sûreté de l'aviation civile (BNASP) le Directeur général recueille l'avis visé à l'alinéa 1er.

BE Justel 2016014141

Le ministre qui a la navigation aérienne dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2016.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de la Mobilité,

F. BELLOT

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002, les articles 10.1 et 11.1;

Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, l'article 5, § 2, inséré par la loi du 2 janvier 2001;

Vu l'association des régions ;

Vu l'avis 57.169/4 du Conseil d'Etat, donné le 25 mars 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que l'article 2.2 du règlement (UE) n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en oeuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile stipule : " Conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 300/2008, les programmes nationaux de sûreté de l'aviation civile tiennent dûment compte du présent règlement. ";

Considérant les décisions de la Commission en exécution du règlement (UE) n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en oeuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ;

Considérant la convention du 10 novembre 2005 entre l'Etat belge, la Région flamande et la Région wallonne portant sur l'exécution des tâches de sûreté par les Régions en tant qu'exploitantes des aéroports publics régionaux ;

Considérant la nécessité de formaliser juridiquement la réalisation de fait du programme national belge de sûreté de l'aviation civile (BNASP) et du programme national belge de contrôle de la qualité (BNASQCP );

Sur la proposition du Ministre de la Mobilité,

Nous avons arrêté et arrêtons

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