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2016014102 BE

2016014102 7 MARS 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 janvier 2006 relatif à la création d'un Comité fédéral pour la Sûreté du Transport ferroviaire et portant diverses mesures pour la sûreté du transport intermodal

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 2016014102

L'intitulé de l'arrêté royal du 26 janvier 2006 relatif à la création d'un Comité fédéral pour la Sûreté du Transport ferroviaire et portant diverses mesures pour la sûreté du transport intermodal, est remplacé par ce qui suit ;

" Arrêté royal relatif à la création d'une Autorité nationale pour la sûreté du transport ferroviaire et portant diverses mesures pour la sûreté du transport intermodal " .

BE Justel 2016014102

A l'article 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° le 1° est remplacé par ce qui suit

" 1° " sûreté du transport ferroviaire " : la combinaison des mesures ainsi que des moyens humains et matériels visant à protéger le transport ferroviaire contre tout acte de terrorisme ou d'extrémisme, tels que définis aux points 2° et 3° du présent article ; " ;

2° le 2° est remplacé par ce qui suit

" 2° " terrorisme " : le terrorisme tel que défini à l'article 8, 1°, b) de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité. " ;

3° un point 3° est ajouté, rédigé comme suit

" 3° " extrémisme " : l'extrémisme tel que défini à l'article 8, 1°, c) de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité. " ;

4° un point 4° est ajouté, rédigé comme suit

" 4° " entreprise ferroviaire " : une entreprise ferroviaire telle que définie à l'article 3, 27°, du Code ferroviaire, détentrice d'un certificat de sécurité partie B valable en Belgique. ".

BE Justel 2016014102

L'intitulé du chapitre 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" CHAPITRE II. - Création d'une Autorité nationale pour la sûreté du transport ferroviaire. ".

BE Justel 2016014102

L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Art. 2. Il est créé une Autorité nationale pour la sûreté du transport ferroviaire, ci-après dénommée " l'autorité de sûreté ". ".

BE Justel 2016014102

Dans le même arrêté, dans le texte français, les modifications suivantes sont apportées

1° à l'article 3, § 2, alinéa 1er, le mot " chargé " est remplacé par le mot " chargée " ;

2° à l'article 4, alinéa 1er, le mot " composé " est remplacé par le mot " composée " ;

3° à l'article 5, alinéa 1er, le mot " assisté " est remplacé par le mot " assistée ".

BE Justel 2016014102

Dans l'article 3, § 2, du même arrêté, le 2° est remplacé par ce qui suit

" 2° d'élaborer et de proposer au Ministre de la Mobilité l'adoption des plans de sûreté visés au 1° ; ".

BE Justel 2016014102

Dans l'article 4 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées

1° le point 1° est remplacé par ce qui suit

" 1° du directeur général du Service public fédéral Mobilité et Transports qui a le transport ferroviaire dans ses attributions ; " ;

2° le point 9° est remplacé par ce qui suit

" 9° les représentants en matière de sûreté ferroviaire des gestionnaires de l'infrastructure ferroviaire et de l'entité chargée en vertu de l'article 156bis de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques de coordonner les opérations liées à la sécurité avec les autorités judiciaires ainsi que les services de police et la sûreté de l'Etat ; " ;

3° le point 10° est remplacé par ce qui suit

" 10° le cas échéant, du président de la commission d'experts, des présidents des sous-comités et de chaque expert de la sûreté. " ;

4° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit

" Les membres mentionnés au 9° n'ont pas voix délibérative. " ;

5° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit

" La présidence de l'autorité de sûreté est confiée au directeur général du Service public fédéral Mobilité et Transports qui a le transport ferroviaire dans ses attributions. " ;

6° le même article est complété par un alinéa rédigé comme suit

" Les membres de l'autorité de sûreté sont porteurs d'une habilitation de sécurité conformément à la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité. ".

BE Justel 2016014102

Dans l'article 6 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit

" L'autorité de sûreté en désigne les membres effectifs et suppléants selon les nécessités. Les sous-comités comptent au moins parmi leurs membres des représentants de la Police locale, de la Police du Chemin de Fer de la Police fédérale, de la Sûreté de l'Etat, de l'Administration des Douanes et Accises et des entreprises ferroviaires. ".

BE Justel 2016014102

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères et européennes, le Ministre du Budget, le Ministre de la Justice, la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, le Ministre des Finances, le Ministre de la Défense et la Ministre de la Mobilité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 7 mars 2016.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre

et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,

J. JAMBON

Le Vice-Premier Ministre

et Ministre des Affaires étrangères et européennes,

D. REYNDERS

La Ministre du Budget,

S. WILMES

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

M. DE BLOCK

Le Ministre des Finances,

J. VAN OVERTVELDT

Le Ministre de la Défense,

S. VANDEPUT

La Ministre de la Mobilité,

J. GALANT

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et règlements de police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du 11 mars 1866 ;

Vu l'arrêté royal du 26 janvier 2006 relatif à la création d'un Comité fédéral pour la Sûreté du Transport ferroviaire et portant diverses mesures pour la sûreté du transport ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 septembre 2015 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 septembre 2015 ;

Vu l'association des gouvernements de région ;

Vu l'avis 58.319/4 du Conseil d'Etat, donné le 9 novembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que, dans le présent arrêté, à l'article 8, point 2, le terme " sécurité " ne doit pas être entendu au sens de " sécurité d'exploitation ferroviaire " ou de sécurité du travail ;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, du Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères et européennes, de la Ministre du Budget, du Ministre de la Justice, de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, du Ministre des Finances, du Ministre de la Défense et de la Ministre de la Mobilité,

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