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2016011523 BE

2016011523 12 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 avril 2014 fixant l'entrée en vigueur de la loi du 19 avril 2014 portant insertion du livre XI, "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des dispositions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code, et de la loi du 10 avril 2014 portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution dans le livre XI "Proprié

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2016011523

L'article 1erquinquies de l'arrêté royal du 19 avril 2014 fixant l'entrée en vigueur de la loi du 19 avril 2014 portant insertion du livre XI, "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des dispositions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code, et de la loi du 10 avril 2014 portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution dans le livre XI "Propriété intellectuelle" du Code de droit économique, portant insertion d'une disposition spécifique au livre XI dans le livre XVII du même Code, et modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'organisation des cours et tribunaux en matière d'actions relatives aux droits de propriété intellectuelle et à la transparence du droit d'auteur et des droits voisins, inséré par l'arrêté royal du 19 décembre 2014 et modifié par l'arrêté royal du 18 décembre 2015, est remplacé comme suit

" Article 1erquinquies. Par dérogation à l'article 1er, les articles XI.190, 5° et 6°, XI.191, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, XI.212 à XI.214, XI.235 à XI.239, et XI.253, § 2, dernier alinéa, du Code de droit économique insérés par l'article 3 de la loi du 19 avril 2014 précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2018. "

CHAPITRE 2. - Modifications du Code du droit économique

BE Justel 2016011523

Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2016.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de l'Economie,

K. PEETERS

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 avril 2014 portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution dans le livre XI "Propriété intellectuelle" du Code de droit économique, portant insertion d'une disposition spécifique au livre XI dans le livre XVII du même Code, et modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'organisation des cours et tribunaux en matière d'actions relatives aux droits de propriété intellectuelle et à la transparence du droit d'auteur et des droits voisins, l'article 10;

Vu la loi du 19 avril 2014 portant insertion du livre XI, " Propriété intellectuelle " dans le Code de droit économique et portant insertion des dispositions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code, les articles 32, § 2, alinéa 2, et 49;

Vu l'article XI.253, § 2, alinéa 4, seconde phrase, du Code de droit économique, modifié par l'arrêté royal du 18 décembre 2015;

Vu l'arrêté royal du 19 avril 2014 fixant l'entrée en vigueur de la loi du 19 avril 2014 portant insertion du livre XI, "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des dispositions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code, et de la loi du 10 avril 2014 portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution dans le livre XI "Propriété intellectuelle" du Code de droit économique, portant insertion d'une disposition spécifique au livre XI dans le livre XVII du même Code, et modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'organisation des cours et tribunaux en matière d'actions relatives aux droits de propriété intellectuelle et à la transparence du droit d'auteur et des droits voisins;

Vu l'avis du Conseil d'Etat 60.252/2, donné le 9 novembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant qu'en ce qui concerne l'exception pour reprographie, prévue aux articles XI.190, 5° et 6° et XI.191, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, du Code de droit économique, et aux articles XI.235 à XI.239 du même Code, des modifications aux dispositions légales en matière de reprographie s'imposent suite à l'arrêt de la Cour de Justice de l'UE dans l'affaire HP contre Reprobel; que par ailleurs, des mesures d'exécution doivent être prises; que dans ce contexte, il est par conséquent indiqué de maintenir en vigueur les dispositions actuelles de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, appelée ci-après " loi droit d'auteur ", jusqu'à ce que les modifications législatives et les mesures d'exécution précitées entrent en vigueur; que par conséquent, les articles 22, § 1er, 4° et 4° bis, et 22bis, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, de la loi droit d'auteur ainsi que les articles 59 à 61 de la loi droit d'auteur doivent rester en vigueur jusqu'au moment où un ensemble cohérent de règles en matière de reprographie entre en vigueur;

Considérant qu'en ce qui concerne la rémunération équitable pour ayants droit voisins pour l'exécution publique et la radiodiffusion de leurs prestations, prévue aux articles XI.212 à XI.214 du Code de droit économique, des mesures d'exécution supplémentaires doivent être prises et qu'à défaut de telles mesures d'exécution, les dispositions concernées ne peuvent pas être appliquées, créant de l'insécurité juridique; que dans ce contexte, il est par conséquent indiqué de maintenir en vigueur les dispositions d'application de la loi droit d'auteur jusqu'à ce que les mesures d'exécution concernées soient prises; que les droits prévus aux articles 41, 42 et 43, alinéa 1er, de la loi droit d'auteur relèvent de la durée générale de protection des droits voisins, fixée aux articles XI.208, alinéas 1er, 2 et 3, et XI.209, § 1er, alinéas 5, 6 et 7; que par conséquent les articles 41 à 43, alinéa 1er, de la loi droit d'auteur doivent rester en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, et que les articles précités du Code de droit économique n'entreront pas en vigueur avant le 1er janvier 2018;

Considérant qu'il n'est pas possible en pratique de prévoir à partir du 1er janvier 2017 une plate-forme unique pour la perception des droits d'auteur et des droits voisins pour l'exécution publique de phonogrammes et films; que, dans ces circonstances, il convient de reporter l'entrée en vigueur de l'article XI.253, § 2 du même Code jusqu'au 1er janvier 2018;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie,

Nous avons arrêté et arrêtons

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