2016011496 7 DECEMBRE 2016. - Loi modifiant la loi du 22 juillet 1985 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-12-2016 et mise à jour au 10-12-2018)
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 22 juillet 1985 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire
Dans l'article 1er de la loi du 22 juillet 1985 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, remplacé par la loi du 29 juin 2014, les modifications suivantes sont apportées
a) le 4° est remplacé par ce qui suit
"4° les termes "accident nucléaire", "combustibles nucléaires", "installations nucléaires", "produits ou déchets radioactifs" et "substances nucléaires" : les notions définies à l'article 1er de la Convention de Paris;";
b) le même article est complété par le 5°, rédigé comme suit
"5° les termes "dommage nucléaire", "mesures de restauration", "mesures de sauvegarde" et "mesures raisonnables" : les notions définies à l'article 1er de la Convention de Paris.".
Dans l'article 2, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 29 juin 2014, le 2° est remplacé par ce qui suit
"2° un Etat non contractant qui, au moment de l'accident nucléaire, n'a pas d'installation nucléaire sur son territoire ou dans toute zone maritime établie par lui conformément au droit international si le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étend l'application du Titre Ier de la présente loi à un tel Etat;".
L'article 7, alinéa 1er, de la même loi, modifié par les lois des 11 juillet 2000, 13 novembre 2011 et 29 juin 2014, est interprété comme suit
"Art. 7. Le montant maximal du dommage nucléaire à concurrence duquel la responsabilité de l'exploitant est engagée, s'élève à 1,2 milliard d'euros pour chaque accident nucléaire.".
L'article 23 de la même loi, remplacé par la loi du 29 juin 2014, est complété par un alinéa rédigé comme suit
"La réparation de dommages nucléaires corporels dans un délai de dix à trente ans à dater de l'accident nucléaire est à charge de l'Etat. Elle sera à charge de l'exploitant pour tout accident nucléaire survenu à partir du 1er janvier 2018. Le Roi peut anticiper ou postposer cette date. En tout état de cause, cette réparation sera à charge de l'exploitant le 1er janvier de l'année qui suit celle de l'entrée en vigueur du protocole du 12 février 2004 amendant la Convention du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire.".
CHAPITRE 3. - Dispositions transitoires et finales
Les exploitants auxquels la reconnaissance a été accordée en vertu de la loi du 22 juillet 1985 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, conservent le bénéfice de cette reconnaissance à condition d'adapter aux dispositions de la présente loi, dans les nonante jours qui suivent le jour de son entrée en vigueur ou de l'entrée en vigueur de l'article 2, b), l'assurance ou toute autre garantie financière couvrant leur responsabilité.
Le délai visé à l'alinéa 1er peut être prolongé par le ministre pour la durée nécessaire à l'instruction d'une demande visée à l'article 10/1 de la loi du 22 juillet 1985 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, pour autant que la demande soit introduite dans les trente jours qui suivent le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi ou de l'article 2, b).
L'article 2, b), entre en vigueur le 1er janvier 2018. Le Roi peut cependant anticiper ou postposer ladite entrée en vigueur. En tout état de cause, cet article entre en vigueur le 1er janvier de l'année qui suit celle de l'entrée en vigueur du protocole du 12 février 2004 amendant la Convention du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire.
Jusqu'à ladite entrée en vigueur, le terme "dommage nucléaire" vise les dommages aux personnes et aux biens au sens du Code civil.
(NOTE : L'entrée en vigueur de l'article 2, b) est postposée au 01-01-2019 par AR 2017-12-07/23 , art. 1, En vigueur : 31-12-2017)
(NOTE : L'entrée en vigueur de l'article 2, b) est postposée au 01-01-2020 par AR 2018-12-02/01 , art. 1)
(NOTE : L'entrée en vigueur de l'article 2,b) est postposée au 01-01-2021 par AR 2019-11-29/03 , art. 1)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 2,b) est postposée au 01-01-2022 par AR 2020-12-10/07 , art. 1)
Travaux parlementaires
Note Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54 2085 Compte rendu intégral : 24 novembre 2016.
Signatures
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2016.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre de l'Economie,
K. PEETERS
La ministre de l'Energie,
Mme M.C. MARGHEM
Scellé du sceau de l'Etat
Le ministre de la Justice,
K. GEENS
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
Fiche des modifications
MODIFIE PAR
Arrêté royal du 10-12-2020 publié le 17-12-2020
Article modifié : 2
Arrêté royal du 29-11-2019 publié le 06-12-2019
Article modifié : 2
Arrêté royal du 02-12-2018 publié le 10-12-2018
Article modifié : 2
ENTREE EN VIGUEUR PAR
Arrêté royal du 07-12-2017 publié le 21-12-2017
Article modifié : 2