2016011392 14 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal fixant l'entrée en vigueur de la loi du 21 juillet 2016 mettant en oeuvre et complétant le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, portant insertion du titre 2 dans le livre XII " Droit de l'économie électronique " du Code de droit écon
Texte législatif (3 Articles)
Les dispositions de la loi du 21 juillet 2016 mettant en oeuvre et complétant le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, portant insertion du titre 2 dans le livre XII " Droit de l'économie électronique " du Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au titre 2 du livre XII et des dispositions d'application de la loi propres au titre 2 du livre XII, dans les livres I, XV et XVII du Code de droit économique, ainsi que les dispositions insérées par cette loi dans le Code de droit économique, entrent en vigueur le [jour de la publication au Moniteur belge du présent arrêté], à l'exception des articles XII.25, § 5, alinéa 3, § 7, alinéa 2, § 8, alinéa 2, XII.34 et XII.35 du Code de droit économique, insérés par les articles 7, 20 et 21 de la loi du 21 juillet 2016 précitée. (Erratum, voir M.B. 06-10-2016, p. 68540)
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Le ministre qui a l'Economie et les Consommateurs dans ses attributions, le ministre qui a l'Agenda numérique dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 14 septembre 2016.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs,
K. PEETERS
Le Ministre de l'Agenda numérique,
A. DE CROO
Le Ministre de la Justice,
K. GEENS
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 juillet 2016 mettant en oeuvre et complétant le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, portant insertion du titre 2 dans le livre XII " Droit de l'économie électronique " du Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au titre 2 du livre XII et des dispositions d'application de la loi propres au titre 2 du livre XII, dans les livres I, XV et XVII du Code de droit économique, l'article 50;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que le règlement n° 910/2014 du 23 juillet 2014 entre en application le er juillet 2016 et doit être (...) mis en oeuvre via des mesures d'exécution en droit national (le plus rapidement possible) (Erratum, voir M.B. 06-10-2016, p. 68540);
Vu l'avis n° (59.998/1/V) du Conseil d'Etat donné le (9 août) 2016 en application de l'article 84, § er, alinéa er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (Erratum, voir M.B. 06-10-2016, p. 68540);
Considérant que toutes les dispositions de la loi du 21 juillet 2016 peuvent entrer en vigueur dès la publication du présent arrêté, à l'exception des articles XII.25, § 5, alinéa 3, § 7, alinéa 2, et § 8, alinéa 2, XII.34 et XII.35 du Code de droit économique, insérés par les articles 7, 20 et 21 de la loi du 21 juillet 2016 précitée;
Considérant que pour les articles XII.25, § 5, alinéa 3, § 7, alinéa 2, et § 8, alinéa 2, XII.34 et XII.35 du Code de droit économique, le législateur a expressément indiqué dans l'exposé des motifs de la loi du 21 juillet 2016 que le report de l'entrée en vigueur à une date ultérieure de ces dispositions s'explique par le fait que le caractère opérationnel de celles-ci dépendra notamment de l'adoption de certains actes d'exécution prévus par le règlement 910/2014, de l'existence de normes nationales, européennes et/ou internationales pour certains services de confiance (notamment envoi recommandé électronique et archivage électronique) ainsi que de l'existence sur le marché belge et/ou européen d'une offre acceptable et opérationnelle de ces services de confiance qualifiés ainsi que d'une concurrence suffisante permettant de garantir un prix raisonnable;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie et des Consommateurs, du Ministre de l'Agenda numérique, et du Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons