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2016011339 BE

2016011339 14 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement des contrats de crédit soumis à l'application du livre VII du Code de droit économique et à la fixation des indices de référence pour les taux d'intérêt variables en matière de crédits hypothécaires et de crédits à la consommation y assimilés(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-10-2016 et mise à jour au 07-05-2019)

20 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

BE Justel 2016011339

1 . Note

(1) (1+0,001774) 12 -1 = 0,021497 (arrondi)

(2) Note : Dans cet exemple, le prêteur ne peut pas calculer avec un pourcentage de, par exemple, 0,177425 % (qui arrondi est également 0,1774 %) parce que le pourcentage sur base annuelle serait alors de 2,1500 %, alors qu'un pourcentage annuel (intérêt débiteur) de 2,1497 % a été convenu, et les montants mensuels qui remboursent le capital et les intérêts débiteurs sur la même période seraient alors supérieurs (768,03 euros).

(3) Le prêteur peut également multiplier par le chiffre exact du taux d'intérêt périodique communiqué (0,1774 %) et en fin de compte ajouter des intérêts pour obtenir un solde restant dû de zéro euros. Dans ce cas, les intérêts sur la base du taux d'intérêt débiteur réellement appliqué (plus élevé) sont calculés de manière "différée".

(4) Le taux d'intérêt pour la nouvelle période est égal au taux d'intérêt initial augmenté de la différence entre la valeur de l'indice de référence (indice A pour une modification annuelle, voir l'article 8, 1° du présent arrêté) comparé dans le mois calendrier qui précède la date de la modification et de la valeur initiale de cet indice (l'article VII. 143, § 3, 6° CDE). La valeur initiale de l'indice de référence est la valeur de l'indice de référence qui figure sur la liste des tarifs des taux d'intérêts pour le type de crédit concerné et a trait à la valeur du mois calendrier qui précède la date de ce tarif (l'article VII. 143, § 3, 5° CDE ).

(5) Le taux périodique ne peut pas augmenter plus que descendre (article VII.143, § 3, 7° CDE).

(6) (1+0,01) (1/12) -1 = 0,08295381 %

(7) (1+0,02) (1/12) -1 = 0,16515813 %

(8) L'article VII. 143, § 3, 8° CDE

(9) Dans l'exemple, la couverture vol et mobilier n'est pas obligatoire pour obtenir le crédit. Cela signifie que, si le consommateur prend malgré tout cette couverture, il peut résilier cette couverture sans que cela n'ait d'influence sur le contrat de crédit.

(10) Cela signifie que le consommateur perd la réduction d'intérêts s'il résilie le compte à vue, sauf si c'est la conséquence d'une augmentation unilatérale du prix du compte à vue ou d'une adaptation des conditions au détriment du consommateur, afin que le droit de résilier ne soit pas limité dans ce cas. Aux termes de l'article VI. 83, 3°, il est interdit, dans les contrats à durée déterminée, comme l'est un contrat de crédit hypothécaire, pour l'entreprise d'augmenter unilatéralement le prix ou de modifier les conditions au détriment du consommateur sur la base d'éléments qui dépendent de sa seule volonté, même si la possibilité de mettre fin au contrat est offerte au consommateur.

(11) Les droits d'enregistrement s'élèvent à 1 % du montant du crédit majorés de 1 % des "accessoires" à l'hypothèque estimés à 10 % du montant du crédit. Il s'agit donc de 1 % de (150.000 + 0,1 x 150.000 ) = 0, 01 x (150.000 + 1.500) = 0, 01 x 165.000 = 1.650 euros.

(12) Y compris 0,3 % de droits d'hypothèque sur la somme principale du crédit et les accessoires (10 % de la somme principale) lors de l'hypothèque (= 495 euros) et les honoraires du conservateur des hypothèques.

(13) 1.331 euros de frais d'acte divers, y compris la T.V.A. de 21 % sur la plupart de ces frais, les droits d'enregistrement pour le tableau d'amortissement, les "droits d'écriture" et les frais payés au conservateur des hypothèques pour les certificats hypothécaires.

(14) A l'exclusion de la couverture vol et contenu

(15) Pour un bâtiment estimé à 200.000 euros, taxes incluses.

(16) Pour une personne de 34 ans sans risque de santé accru

(17) Le premier délai du paiement des frais du compte à vue n'est pas connu à l'avance parce que le moment du prélèvement du crédit n'est pas connu et le paiement des frais du compte à vue tombe le 1er jour du mois.

(18) Les honoraires du notaire sont exclus du coût total du crédit conformément à l'article I.9, 41°, 1er alinéa CDE. Les droits d'enregistrement ne sont pas des frais d'enregistrement pour le transfert de propriété du bien immeuble et ne sont donc pas exclus du coût total du crédit conformément à l'article I.9,41°, alinéa 2, c) CDE.

(19) Note : il s'agit des " versements " qui, en plus des frais à payer immédiatement, sont repris dans le tableau d'amortissement illustratif du FEIS (voir annexe 3 du livre VII du CDE, partie A, point 7).

(20)(1 + 0,0026035526) 12 -1 = 3,169391 %

(21) (1+0,01) 1/12 - 1 = 0,0829538 %

(22) (1 + 0,0034255946) 12 - 1 = 4,18905 %

(23) (1+0,02) 1/12 - 1 = 0,165158 %

(24) (1 + 0,0035480292) 12 - 1 = 4,34171 %, où 0,17740146 % x 2 = 0,0035480292

(25) A la suite de l'hypothèse du prélèvement intégral immédiat du montant du crédit et de la disposition contractuelle selon laquelle le crédit est remboursé en 1 fois après 18 mois.

(26) Un taux d'intérêt périodique différent de, par exemple, 0,287149 %, qui arrondi est également 0,2871 %, correspond à un pourcentage annuel de 3,5007 % et 18 montants mensuels de 229,72 euros, alors qu'un pourcentage annuel (intérêt débiteur) de 3,5001 % a été convenu.

(27) Il y a 2 habitations à évaluer, celle de la maison à acheter et celle de la maison à vendre.

(28) En réalité, le résultat est 169,35 euros, mais afin que la somme de tous les frais répartis au pro rata soit égale à 350 euros, on arrondit à la hausse jusqu'à 169,36 euros.

(29) En réalité, le résultat est = 1,21 euros, mais afin que la somme de tous les frais répartis au pro rata soit égale à 2,5 euros, on arrondit à la baisse jusqu'à 1,20 euros.

(30) 350 x (80.000/310.000) = 90,32

(31) Pas de frais pour le bureau des hypothèques, uniquement des frais d'acte divers + 21 % T.V.A.

(32) 350 x (150.000/230000) = 121,74

(33) 2,5 x (80.000/310.000) = 0,65

(34) 350 x (80.000/230.000) = 121,74

(35) 4.903,88 x (150.000/230.000) = 3198,18 euros

(36) 350 x (80.000/230.000)

(37) 4.903,88 x (80.000/230.000)

(38) 350 x (80.000/230.000)

(39) Le pourcentage exact de 0,4583 %, donc sans être arrondi, correspond en réalité à un pourcentage sur base annuelle de 5,6404 % ((1 + 0,004583) 12 - 1). Mais pour un montant mensuel de 817,08, il faut calculer avec un pourcentage mensuel non arrondi un peu plus élevé de 0,4583279 % qui correspond à un pourcentage annuel de 5,6407 %. C'est également le montant mensuel qui est facturé lorsque le prêteur (étranger) communique un taux d'intérêt débiteur " nominal " appliqué de 5,5 % sur base annuelle. Pour en arriver à un solde de 0, il n'est d'ailleurs pas possible de calculer avec le pourcentage mensuel exact de 0,4583 %. Pour en arriver à un solde de 0, on peut cependant calculer avec un pourcentage mensuel non arrondi un peu plus faible qui, arrondi, s'élève également à 0,4583 %, mais où les montants mensuels s'élèvent à 817,06 euros et le pourcentage correspondant sur base annuelle s'élève alors à 5,6403 %.

(40) Note : Si un des taux débiteur était variable, un TAEG illustratif supplémentaire devrait être calculé par analogie à la méthode de l'exemple 33 de cette annexe, où le montant mensuel total change à la suite de la modification de la partie avec le taux d'intérêt débiteur variable.

(41) Celles pour le calcul du TAEG non illustratif de l'exemple 33, un TAEG illustratif n'est pas nécessaire ici parce que le taux débiteur est fixe.

(42) Voir également l'article 4, § 2, 1° du présent arrêté royal.

(43) La réduction et sa durée sont connues à l'avance et doivent donc être reprises dans le TAEG de cette manière, voir également article 4, § 1, alinéa 1er du présent arrêté.

(44) Celles pour le calcul du TAEG non illustratif de l'exemple 33, un TAEG illustratif n'est pas nécessaire ici parce que le taux débiteur est fixe.

(45) Voir également l'article 4, § 2, 1° du présent arrêté royal.

(46) La durée de la réduction n'est pas connue car elle dépend du moment où l'habitation est étanche aux intempéries. Mais comme l'on part de l'hypothèse selon laquelle le montant du crédit est prélevé immédiatement et entièrement, on peut également supposer qu'à ce moment l'habitation est étanche aux intempéries et que la prime est donc intégralement payée à partir de la conclusion du contrat de crédit.

Art. N2. Annexe 2. - Fixation des taux annuels effectifs globaux maxima conformément aux articles VII.94 et VII.147/9 du Code de droit économique et l'article 12 de l'arrêté royal.

Les indices de référence, taux de référence et taux annuels effectifs globaux maxima ci-dessous s'appliquent à partir de leur publication au Moniteur belge.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-10-2016, p. 71027-71029)

Signatures

Donné à Bruxelles, le 14 septembre 2016.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs,

K. PEETERS

Le Ministre des Finances,

J. VAN OVERTVELDT

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de droit économique, l'article I.9, 42° et 44°, inséré par la loi du 19 avril 2014, l'article VII.64, § 1er, dernier alinéa, inséré par la loi du 22 avril 2016, l'article VII.81, § 2, alinéa 2, inséré par la loi du 19 avril 2014, l'article VII.94, §§ 1er et 2, inséré par la loi du 19 avril 2014, l'article VII.95, §§ 1er et 2, inséré par la loi du 19 avril 2014, l'article VII.124, § 2, alinéa 1er, remplacé par la loi du 22 avril 2016, l'article VII.125, alinéa 2, 7°, remplacé par la loi du 22 avril 2016, l'article VII.143, § 3, 3°, remplacé par la loi du 22 avril 2016, l'article VII.147/9, §§ 1 et 2, inséré par la loi du 22 avril 2016 et l'article VII.147/10, §§ 1 et 2, inséré par la loi du 22 avril 2016;

Vu l' arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation;

Vu l'arrêté royal du 11 janvier 1993 fixant les indices de référence pour les taux d'intérêt variables en matière de crédits hypothécaires;

Vu l'avis de la Banque nationale de Belgique, donné le 21 mars 2016;

Vu l'avis de la FSMA, donné le 21 avril 2016;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 24 avril 2016;

Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 2 mai 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 mai 2016;

Vu l'avis n° 59.667/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 juillet 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et des Consommateurs et du Ministre des Finances et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 22-04-2019 publié le 07-05-2019

Articles modifiés

2; 8; 10

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le présent projet d'arrêté vise un triple objectif : (1) remanier et compléter l'arrêté royal actuel du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation, (2) poursuivre la transposition de l'article 17 et de l'annexe I de la Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010 et (3) insérer l'arrêté royal actuel du 11 janvier 1993 fixant les indices de référence pour les taux d'intérêt variables en matière de crédits hypothécaires.

L'exercice visant à remanier et à compléter l'arrêté royal du 4 août 1992 repose à son tour sur trois objectifs. Tout d'abord, ont été supprimées dans l'arrêté existant en matière de crédit à la consommation, les dispositions et définitions superflues qui ont entre-temps été reprises dans le Code de droit économique. En outre, à la suite des remarques de la Commission européenne, des précisions ont été apportées à la terminologie de certaines hypothèses en matière de crédit à la consommation et aux exemples existants de calcul. Enfin, il s'agissait d'étendre au maximum les textes existants en matière de crédit à la consommation au crédit hypothécaire.

L'intention du législateur européen était en effet de faire correspondre au maximum les dispositions sur les caractéristiques financières du crédit et le calcul du TAEG pour le crédit hypothécaire à celles du crédit à la consommation. Voir notamment le considérant 19 de la directive 2014/17/UE (" [...] Certaines définitions essentielles [...], de même que certains concepts-clés utilisés dans les informations de base pour désigner les caractéristiques financières du crédit [...] devraient être alignés sur ceux fixés dans la directive 2008/48/CE, afin que les mêmes termes désignent les mêmes choses, que le crédit soit un crédit à la consommation ou un crédit immobilier résidentiel. Les Etats membres devraient, par conséquent, veiller à une cohérence d'application et d'interprétation dans la transposition de la présente directive en ce qui concerne ces définitions essentielles et ces concepts-clés. ") et considérant 20 (" Afin de garantir aux consommateurs l'existence d'un cadre cohérent en matière de crédit et de minimiser les charges administratives qui pèsent sur les prêteurs et les intermédiaires de crédit, la présente directive devrait, pour l'essentiel et dans la mesure du possible, suivre la structure de la directive 2008/48/CE, et notamment les principes selon lesquels [...] une base commune est établie pour le calcul du TAEG, frais de notaire exclus [...]. ") et le considérant 54 (" Pour garantir la concordance entre le calcul du TAEG des différents types de crédit, les hypothèses utilisées pour calculer des types similaires de contrat de crédit devraient être globalement analogues. A cet égard, il y a lieu d'intégrer les hypothèses émises dans la directive 2011/90/UE de la Commission du 14 novembre 2011 modifiant l'annexe I, partie II, de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil énonçant les hypothèses supplémentaires nécessaires au calcul du TAEG, qui modifie ces hypothèses. [...] "). En ce sens, on peut également comprendre que les lignes directrices de la Commission européenne, auxquelles il est fait référence ci-après, s'appliquent également au crédit hypothécaire.

Le présent rapport donnera des explications et des précisions lorsque le maintien des textes existants n'était pas possible. Lors de cet exercice, pour la sécurité juridique et la clarté légistique, un nouvel arrêté a été rédigé, sans vouloir toucher à la continuité de l'arrêté existant du 4 août 1992.

En d'autres termes, les règles relatives aux taux annuels effectifs globaux, aux délais maximum de remboursement, au zérotage, etc. continuent à s'appliquer intégralement mais sont étendues le cas échéant au crédit hypothécaire. Les annexes du présent projet d'arrêté ont été adaptées en fonction des chiffres prévus par l'arrêté royal du 4 août 1992 qui sont normalement d'application lors de l'entrée en vigueur du présent projet d'arrêté, sans vouloir changer un iota aux mécanismes de modification ou à l'application pratique des hypothèses utilisées. Pour l'interprétation de ces règles, un renvoi peut dès lors être fait aux anciens rapports au Roi qui continuent à s'appliquer intégralement.

En matière de crédit hypothécaire, de nouveaux exemples de calcul ont été prévus (33 à 40), où il est principalement tenu compte de l'établissement d'une sûreté hypothécaire. Cela n'empêche cependant pas que, pour les crédits hypothécaires, l'on tienne également compte des exemples de calcul existants en matière de crédit à la consommation. Ainsi, pour les crédits hypothécaires avec une destination mobilière, on tiendra également compte mutatis mutandis de l'effet de l'obligation de zérotage, telle qu'elle est reprise dans les exemples 22 à 25. Ainsi, pour les crédits hypothécaires avec une destination immobilière qui ne sont pas garantis par une sûreté hypothécaire comme visée au nouvel article I.9, 53/1°, a) CDE, les exemples existants serviront surtout de base de départ. Ainsi, en cas de reprise d'encours sous la forme de par exemple un prêt à tempérament pour financer l'achat d'une voiture (et couvert par une hypothèque pour toutes les sommes), il n'y aura plus d'imputation des frais de sûreté hypothécaire et les exemples 1 à 7 s'appliqueront mutatis mutandis. On part pour ce faire du principe que les qualifications reprises dans les définitions "d'ouverture de crédit" et "prêt à tempérament" (article I.9, 48° et 49° CDE) s'appliqueront également aux crédits hypothécaires. Cela semble être beaucoup moins le cas pour la vente à tempérament et le crédit-bail bien qu'une vente à tempérament avec cession immédiate en faveur d'un prêteur reste certainement possible en théorie.

L'insertion de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 est allée de pair avec l'adaptation de la terminologie, sans toucher de manière significative au contenu.

Le rapport fait uniquement des commentaires sur les modifications et les changements fondamentaux.

L'avis du Conseil d'Etat a été intégralement suivi, sauf en ce qui concerne la remarque 10 (article 3, § 3, alinéa 2 du projet) par rapport au manque de cohérence entre le texte néerlandais et français. Le texte initial a été maintenu puisqu'il a été repris littéralement de la directive. La différence de texte n'a pas d'impact sur le calcul du taux annuel effectif global. Le Conseil n'a, pour le reste, pas de remarques fondamentales sur le texte et ne se prononce pas sur la compatibilité des différences par rapport au texte de la directive en ce qui concerne les exigences d'harmonisation maximale puisque cela implique des connaissances techniques qui vont au-delà de sa compétence d'avis. La justification de ces dérogations techniques minimes aux articles 3, § 2, alinéa 4 (et pas l'alinéa 3 comme le Conseil d'Etat l'indiquait) et 4, § 2, 3° du présent projet d'arrêté a été insérée dans le présent Rapport au commentaire de l'article 3 du présent projet d'arrêté et dans le Rapport au Roi de l'arrêté royal du 11 décembre 2012 au commentaire de l'article 2.

Commentaire des articles

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

BE Justel 2016011339

9. Le début de l'article 1er du projet sera rédigé comme suit

" Le présent arrêté transpose notamment l'article 19 (7) et l'annexe I de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, telle que modifiée ... ".

Dans le texte français de l'article 1er du projet, on mentionnera en outre " la directive 2014/17/UE " et non " la directive 2914/17/UE ".

BE Justel 2016011339

Pour l'application du présent arrêté, sont définis comme suit

1° " la valeur résiduelle " : le prix d'achat lors de la levée de l'option d'achat ou du transfert de propriété, tel que visé par l'article VII.81, § 2, du Code de droit économique;

2° " le prélèvement de crédit " : le montant mis à la disposition du consommateur sous forme d'un délai de paiement, d'un pouvoir d'achat, d'une somme d'argent ou tout moyen de paiement, y compris la valeur résiduelle;

3° " crédit pont " : un contrat de crédit hypothécaire sans durée fixe ou devant être remboursé dans un délai de douze mois, utilisé par un consommateur comme moyen de financement temporaire lors de la transition vers une autre solution financière pour le bien immobilier;

4° [ '> 1 "l'Agence" : l'Agence fédérale de la Dette, instituée par la loi du 25 octobre 2016 portant création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes .] '> 1

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( 1 )<AR 2019-04-22/13 , art. 18, 002; En vigueur : 01-01-2017>

CHAPITRE 3. - De la comparaison de base

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Les définitions du terme de paiement et du montant d'un terme, telles que prévues dans l'article 1 er de l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation, seront reprises dans l'article I.9 du Code de droit économique. Pour une bonne compréhension, il est rappelé que la notion de montant de terme peut être aussi bien le paiement en capital, en intérêts ou d'autres coûts, soit séparément, soit en même temps, selon le moment du paiement. Si on déroge à ceci et qu'on envisage par exemple seulement le paiement en capital et intérêts, alors cela doit apparaître explicitement dans la disposition réglementaire dans laquelle la notion est utilisée. A ce sujet, on peut renvoyer au tableau d'amortissement du contrat d'un crédit hypothécaire avec une destination immobilière.

La définition de l'indice de référence est déplacée aux dispositions sous le Chapitre 6 qui règlent les taux annuels effectifs globaux. En revanche, la définition d'un " crédit-pont " telle que visée à l'article 4, 23° de la directive 2014/17/UE du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010 (la directive crédit hypothécaire) ainsi que la description du Fonds des Rentes, telle que prévue dans l'arrêté royal du 11 janvier 1993, ont été reprises ici.

L'utilisation de la définition du "crédit-pont" et la transposition de celle-ci sont problématiques notamment parce que la définition européenne ne prévoit pas de règlement particulier de remboursement des crédits-ponts qui dépassent le délai de 12 mois. Un crédit-pont à durée déterminée avec un délai de remboursement de par exemple 13 mois serait par conséquent exclu, ce type de crédit relevant dès lors, en ce qui concerne le calcul du TAEG, des règles générales d'application. La Commission européenne a été interrogée en la matière et a formulé la réponse suivante : "bridging loans are defined in the MCD for two purposes : the first one is the possible exemption foreseen in Article 3, the second one is for calculating their APRC given their specificities. A bridging loan is defined either as a loan with no fixed duration or with a duration of less than 12 months. Loans that are of a fixed duration longer than 12 months are therefore not considered as 'bridging loans' under the MCD. This has two implications : first such loan would not fall under the possible exemption foreseen under Article 3 and second, the calculation of the APRC for such loan would not use assumption (j)".

En d'autres termes, un crédit-pont avec un délai de remboursement de 13 mois et plus suit, en ce qui concerne le calcul du TAEG, le système général des contrats de crédit " normaux ". Généralement, cela débouchera sur le même résultat que le régime particulier du "crédit-pont", vu les hypothèses des articles 4, §§ 1, alinéa 1er et 2, 1° du présent projet d'arrêté qui prévoient que le crédit est remboursé intégralement à la fin du délai stipulé dans le contrat et qu'il a été prélevé immédiatement et intégralement (s'il y a une liberté de choix). L'exemple 34 en annexe 1redu présent arrêté est un exemple d'un tel contrat de crédit. Trois observations s'imposent : (1) la directive n'est pas claire en ce qui concerne la durée du contrat même, elle stipule uniquement qu'il faut rembourser dans une période déterminée de douze mois, (2) une reprise d'encours n'est par conséquent pas exclue et (3) il s'agit ici uniquement de crédits hypothécaires et non de crédits à la consommation ; la définition proposée a été précisée à cet effet. Par ailleurs, on ne connait pas en Belgique des crédits-ponts à durée indéterminée.

CHAPITRE 3. - De la comparaison de base

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11. Le rapport au Roi mentionne ce qui suit

" L'assurance incendie obligatoire doit en principe être reprise dans le TAEG, sauf s'agit de l'achat d'appartements ou de maisons en co-propriété et pour lesquels l'obligation de conclure une assurance incendie serait toujours applicable, peu importe que l'achat du bien immeuble se fasse au comptant ou a l'aide d'un crédit hypothécaire ".

Dans l'intérêt de la sécurité juridique, l'exception ainsi précisée devrait être explicitée dans le texte de l'article 4, § 1er, du projet. A cet égard, mieux vaudrait également mentionner que l'exception ne concerne que l'assurance relative aux parties communes.

12. Par analogie avec le texte néerlandais et avec la phrase introductive et le b) de l'article 4, § 2, 12°, du projet, on écrira dans texte français de l'article 4, § 2, 6°, " les contrats de crédit en fonds partagés (contrats shared equity) ".

13. L'article 4, § 3, du projet soulève la question de savoir comment cette disposition s'articule avec l'article VII.143 du Code de droit économique. S'il est vrai que l'article 4, § 3, du projet transpose en droit interne l'article 17, paragraphe 5, de la directive Crédit hypothécaire, il n'en demeure pas moins que la disposition législative précitée considère, qu'en cas de taux fixes, ces taux sont connus dès le début du contrat pour toute sa durée.

14. Sous réserve de l'observation formulée au n° 13, il est recommandé, dans un souci de clarté, d'écrire dans l'article 4, § 3, du projet " figurant dans la fiche d'information standardisée européenne (FISE) ".

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15. L'article 5 du projet fait référence, en ce qui concerne la méthode de calcul visée, à un certain nombre de dispositions du Code de droit économique. En mentionnant les lois qui ont inséré les dispositions concernées dans le code précité, on exclut d'éventuelles modifications futures de ces dispositions pour l'application de l'article 5 du projet. Si telle n'est pas l'intention, la mention de l'insertion, respectivement par les lois des 19 avril 2014 et 22 avril 2016, doit être distraite de l'article 5 du projet.

Une même observation peut être formulée en ce qui concerne les articles 7, 8, alinéa 1er, 12, § 4, 13, alinéa 2, et 14, § 1er, alinéa 2, du projet.

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Le taux débiteur et le taux d'intérêts de retard sont exprimés en pourcentage et sont arrondis à la deuxième décimale. Si la troisième décimale est cinq ou plus, il y a lieu d'arrondir à la deuxième décimale supérieure. Dans les autres cas, il y a lieu de négliger la troisième décimale.

CHAPITRE 6. - Indices de référence pour les taux d'intérêt variables en matière de crédits hypothécaires et de crédits à la consommation y assimilés

BE Justel 2016011339

L'article 8 du présent arrêté royal reprend la même disposition que celle visée dans l'article 3 de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 fixant les indices de référence pour les taux d'intérêt variables en matière de crédits hypothécaires mais adaptée aux nouvelles dispositions légales telles que reprises au livre VII.

BE Justel 2016011339

L'article 9 du présent arrêté royal reprend la même disposition que celle visée dans l'article 4 de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 fixant les indices de référence pour les taux d'intérêt variables en matière de crédits hypothécaires mais adaptée aux nouvelles dispositions légales telles que reprises au livre VII. Le renvoi au franc belge a évidemment été remplacé par un renvoi à l'euro.

BE Justel 2016011339

L'article 12 reprend l'article 7bis de l'arrêté royal du 4 août 1992, en remplaçant chaque fois les références aux dispositions de la loi du 12 juin 1991 par des références au livre VII. L'annexe a également été adaptée en conséquence. L'intention est qu'il n'y ait pas de rupture avec les maximas légaux actuellement existants, que, par conséquent, les derniers chiffres et pourcentages aient été retenus dans l'annexe et que ces maxima soient dorénavant également appliqués aux crédits hypothécaires avec une destination mobilière.

CHAPITRE 8. - Des délais maxima de remboursement et de zérotage

BE Justel 2016011339

18. L'article 14, § 2, alinéa 3, du projet, semble également devoir faire mention d'un " délai de zérotage " et non d'un " délai maximum de zérotage ".

19. L'article 14, § 3, du projet définit ce qu'il y a lieu d'entendre par " solde restant dû " pour l'application de l'article 14. Logiquement et pour assurer une bonne accessibilité du dispositif en projet, la définition concernée devrait figurer au début de l'article 14 du projet.

BE Justel 2016011339

21. L'article 16, alinéa 2, du projet doit faire mention de l'intitulé exact de la loi du 22 avril 2016 `portant modification et insertion de dispositions en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire dans plusieurs livres du Code de droit économique'.

Le greffier,

G. Verberckmoes.

Le président,

M. Van Damme.

----------

(1) Les arrêtés royaux des 4 août 1992 et 11 janvier 1993 font l'objet de la disposition abrogatoire de l'article 15 du projet.

(2) Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 `concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil'.

(3) Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 `sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010'.

(4) Principes de technique législative. Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, recommandation 14.2, ci-après " Guide de légistique ".

(5) Guide de légistique, recommandation 30.

(6) Guide de légistique, recommandation 33.

(7) L'article 1er du projet fait actuellement erronément référence à " l'article 13 " de la directive Crédit à la consommation.

BE Justel 2016011339

L'article 17 ne nécessite pas d'autres commentaires.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

les très respectueux et très fidèles serviteurs,

Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs,

K. PEETERS

Le Ministre des Finances,

J. VAN OVERTVELDT

AVIS 59.667/1 DU 15 JUILLET 2016 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `RELATIF AUX COUTS, AUX TAUX, A LA DUREE ET AUX MODALITES DE REMBOURSEMENT DES CONTRATS DE CREDIT SOUMIS A L'APPLICATION DU LIVRE VII DU CODE DE DROIT ECONOMIQUE'

Le 22 juin 2016, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de l'Economie et des Consommateurs à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé de plein droit jusqu'au 8 août 2016, (*) sur un projet d'arrêté royal `relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement des contrats de crédit soumis à l'application du livre VII du Code de droit économique'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 7 juillet 2016.

La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Patricia De Somere, conseillers d'Etat, Marc Rigaux et Michel Tison, assesseurs, et Greet Verberckmoes, greffier.

Le rapport a été présenté par Paul Depuydt, premier auditeur chef de section.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jo Baert, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 15 juillet 2016.

(*) Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu'il expire entre le 15 juillet et le 15 août.

1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.

Portée et fondement juridique du projet

2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'adapter et d'étendre la réglementation inscrite à ce jour dans l'arrêté royal du 4 août 1992 `relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation'.

C'est ainsi que certaines dispositions et définitions qui figurent encore dans l'arrêté royal précité sont omises, compte tenu du fait qu'elles ont été inscrites dans le Code de droit économique. Certains articles sont précisés pour donner suite à des observations de la Commission européenne (c'est pour cette raison que certains exemples de calcul sont également adaptés). Dans la mesure du possible, la réglementation est également rendue applicable au crédit hypothécaire. En conséquence, la réglementation de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 `fixant les indices de référence pour les taux d'intérêt variables en matière de crédits hypothécaires' est intégrée dans l'arrêté royal en projet (1).

Enfin, ce dernier vise également à transposer en droit interne certains articles et annexes de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 (directive Crédit à la consommation) (2) et la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 (directive Crédit hypothécaire) (3).

Il ressort de l'article 17 du projet que l'intention est de faire entrer en vigueur la réglementation en projet le 1er décembre 2016.

3. Le projet trouve son fondement juridique dans diverses dispositions du Code de droit économique qui, dans l'ordre numérique, peuvent être précisées comme suit

- article 1.9, 42° (taux annuel effectif global du crédit à la consommation) et 44°, alinéa 1er (taux débiteur), inséré par la loi du 19 avril 2014 ;

- article VII.64, § 1er, alinéa 4 (exemple représentatif notamment en ce qui concerne le taux annuel effectif global), inséré par la loi du 22 avril 2016 ;

- article VII. 81 § 2, alinéa 3 (paramètres crédit-bail), inséré par la loi du 19 avril 2014 ;

- article VII.94, §§ 1er et 2 (fixation des taux annuels effectifs globaux maxima et des coûts maxima du crédit), inséré par la loi du 19 avril 2014 ;

- article VII.95, §§ 1er et 2 (fixation du délai maximal de remboursement et de zérotage du crédit à la consommation), inséré par la loi du 19 avril 2014 ;

- article VII.124, § 2, alinéa 1er (exemple représentatif, notamment en ce qui concerne le taux annuel effectif global), remplacé par la loi du 22 avril 2016 ;

- article VII.125, alinéa 2, 7° (exemple représentatif, notamment en ce qui concerne le taux annuel effectif global), remplacé par la loi du 22 avril 2016 ;

- article VII.143, § 3, 3° (liste et mode de calcul des indices de référence), remplacé par la loi du 22 avril 2016 ;

- article VII.147/9, §§ 1er et 2 (fixation des taux annuels effectifs globaux maxima et des coûts maxima des crédits hypothécaires avec une destination mobilière), inséré par la loi du 22 avril 2016 ;

- article V11.147/10, §§ 1er et 2 (fixation des délais maxima de remboursement et de zérotage des crédits hypothécaires avec destination mobilière), inséré par la loi du 22 avril 2016.

Les articles VII.217 et VII.219 du Code de droit économique, que mentionne le premier alinéa du préambule du projet, ne procurent pas de fondement juridique à ce dernier. Les dispositions concernées se bornent en effet à viser certaines formalités.

Observation générale

4. Les articles 3 et 4 du projet dérogent sur certains points à des dispositions tant de la directive Crédit à la consommation que de la directive Crédit hypothécaire. L'objectif qui sous-tend cependant les dispositions pertinentes en matière de taux annuel effectif global, qui figurent dans chacune des deux directives, est de tendre vers une harmonisation maximale.

A cet égard, l'avis 52.286/1, que le Conseil d'Etat, section de législation, a donné le 8 novembre 2012 sur un projet d'arrêté royal `portant modification de l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation', avait observé ce qui suit

" Le Conseil d'Etat, section de législation, a été informé que la transposition de l'article 19 de la [directive Crédit à la consommation] a soulevé certains problèmes qui ont été examinés avec les représentants de la Commission européenne et qu'il est envisagé en conséquence d'adapter ou de revoir la directive dans le cadre de la procédure de comitologie. Dans l'intervalle, les auteurs du projet ont choisi, en vue de l'actuelle transposition, de s'écarter de l'article 19 et de l'annexe I de la directive ou d'ajouter des dispositions qui ne figurent pas dans la directive. (...)

Le Conseil d'Etat, section de législation, ne se prononce pas sur la question de savoir si de telles dérogations ou de tels ajouts sont conciliables, dans l'état actuel de la législation, avec les exigences d'une harmonisation maximale qui sont à la base de la directive. Compte tenu du caractère extrêmement technique du régime en projet, il faudrait en effet pour en décider disposer d'une expertise spécifique qui dépasse les limites du présent avis. En outre, il ne convient pas que le présent avis intervienne dans les discussions qui sont manifestement menées avec la Commission européenne concernant la transposition de l'article 19 de la directive ni que le Conseil se prononce sur l'opportunité ou non de l'adaptation ou la révision de ce dernier ".

Cette observation s'applique également mutatis mutandis au projet à l'examen et en particulier aux dispositions suivantes de celui-ci

- l'article 3, § 2, alinéa 3, qui, bien qu'il soit conforme à l'annexe de la directive Crédit hypothécaire, comporte un ajout par rapport à l'annexe I, point II, c), de la directive Crédit à la consommation ;

- l'article 4, § 2, 3°, alinéas 2 et 3, qui, par rapport à l'annexe I, point II, b), de la directive Crédit à la consommation et de la directive Crédit hypothécaire, comporte d'autres hypothèses pour déterminer le mécanisme de prélèvement le plus utilisé pour un contrat de crédit.

Examen du texte

Intitulé

5. L'intitulé d'un texte normatif doit être complet et ne peut pas induire en erreur le destinataire de la norme à propos de l'étendue exacte de l'objet de l'acte (4). A ce sujet, il y a lieu d'observer que l'intitulé du projet n'indique pas que la réglementation en projet concerne également la fixation des indices de référence pour les taux variables en matière de crédits hypothécaires et de crédits à la consommation y assimilés (voir chapitre 6 du projet). Il est recommandé de compléter l'intitulé sur ce point.

Préambule

6. La rédaction du premier alinéa du préambule doit être adaptée compte tenu de l'énumération des dispositions procurant un fondement juridique, mentionnées au point 3 du présent avis.

7. Aux deuxième et troisième alinéas du préambule, il peut suffire de mentionner la date et l'intitulé, respectivement des arrêtés royaux des 4 août 1992 et 11 janvier 1993. Il n'est en effet pas judicieux de mentionner dans le préambule des modifications qui ont été antérieurement apportées aux arrêtés à abroger (5).

8. Le préambule mentionnera les formalités accomplies dans l'ordre chronologique en commençant par la plus ancienne (6) L'ordre des alinéas 4 à 8 du préambule sera par conséquent modifié.

BE Justel 2016011339

Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a les Finances dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe 1. - Calcul du taux annuel effectif global

Exemples d'application

Pour l'application de cet annexe, il est entendu par " le/du présent arrêté " : l'arrêté royal du 14 septembre 2016 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement des contrats de crédit soumis à l'application du livre VII du Code de droit économique et à la fixation des indices de référence pour les taux d'intérêt variables en matière de crédits hypothécaires et de crédits à la consommation y assimilés.

Exemple 1 - Exemple pour illustrer la notion de " fractions d'années ", un seul montant de terme.

Un contrat de crédit d'un montant de crédit de 1.000 euros à rembourser en un montant de terme de 1.200 euros après 1,5 an, le même jour du mois que le jour de la mise à disposition du montant du crédit.

Le crédit est mis à disposition le 5 janvier 2009 et doit être remboursé le 5 juillet 2010. Le nombre exact de jours entre ces dates est de 546 jours.

L'écart entre ces dates peut être exprimé en 18 mois égaux.

Soit, conformément à l'article 3, § 2, alinéa 3, du présent arrêté, l'écart entre les dates qui sont utilisées pour le calcul, s'exprime en 18 mois égaux, chacun de 30,41666 jours, ou 78 semaines.

L'équation est la suivante

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-10-2016, p. 70983)

Exemple 2 - Exemple pour illustrer le paiement immédiat des frais.

Contrat de crédit d'un montant de 1.000 euros et frais de dossier de 50 euros à payer immédiatement, à rembourser en un montant de terme de 1.200 euros, après 18 mois, le même jour du mois que le jour de la mise à disposition du montant du crédit.

Soit, conformément à l'article 3, § 2, alinéa 3, du présent arrêté, l'écart entre les dates qui sont utilisées pour le calcul, s'exprime en 18 mois égaux.

Soit, un montant net à financer par le prêteur, à la période 0, de 1.000 - 50 = 950 euros.

L'équation est la suivante

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-10-2016, p. 70984)

Exemple 3 - Exemple pour illustrer le remboursement en deux montants de terme.

Prêt à tempérament d'un montant de 1.000 euros à rembourser en deux montants de terme de 600 euros, respectivement après 1 an et 2 ans, chaque fois le même jour de l'année que le jour de la mise à disposition du montant du crédit, par exemple chaque fois le 5 janvier.

L'équation est la suivante

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-10-2016, p. 70984)

Exemple 4 - Exemple pour illustrer des termes de paiement inégaux.

Prêt à tempérament d'un montant de 1.000 euros à rembourser en trois montants de terme de respectivement 272 euros après 3 mois, 272 euros après 6 mois et 544 euros après 12 mois, chaque fois le même jour du mois que le jour de la mise à disposition du montant de crédit.

Soit, conformément à l'article 3, § 2, alinéa 3, du présent arrêté, l'écart entre les dates qui sont utilisées pour le calcul s'exprime respectivement en 3, 6 et 12 mois égaux.

L'équation est la suivante

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-10-2016, p. 70985)

Exemple 5 - Exemple pour illustrer les termes de paiement inégaux suite à des remboursements fixes de capital.

Prêt à tempérament d'un montant de 1.200 euros à rembourser en douze montants de terme mensuels, chaque fois le même jour du mois que le jour de la mise à disposition du montant du crédit. Chaque montant de terme se compose d'une même part en capital de 1/12 ème du montant du crédit, soit 100 euros.

Conformément aux articles VII.78, § 2, 7° et VII.134, § 1er , alinéa 3 du CDE, le contrat stipule que le taux débiteur de 8 % sur base annuelle est appliqué de manière nominale sur le solde restant dû et tient compte du nombre exact de jours de chaque mois calendrier.

Les montants du tableau d'amortissement qui, conformément aux articles VII.78, § 1er, alinéa 2, et VII.134, § 1er, alinéa 3 du CDE, est remis avec le contrat de crédit, tiennent compte du nombre exact de jours de chaque mois calendrier.

Le contrat est conclu le 15 mars 2010 de sorte que chaque échéance tombe le 15 ème jour du mois suivant.

Soit, un tableau d'amortissement contractuel avec 12 montants de terme mensuels D l où

D1 = 108,15 ou (1200/12) + ((0,08*31)/365 * 1200)

D2 = 107,23

D3 = 106,79

D4 = 105,92

D5 = 105,44

D6 = 104,76

D7 = 103,95

D8 = 103,40

D9 = 102,63

D10 = 102,04

D11 = 101,36

D12 = 100,6

Chaque écart entre les dates peut être exprimé en un même mois de 30,41666 jours.

Soit, pour le calcul du TAEG contractuel, conformément à l'article 3, § 2, alinéa 3, du présent arrêté, un écart entre les dates qui sont utilisées pour le calcul, s'exprime en 1 ou plusieurs mois égaux, chacun de 30,41666 jours.

Les 12 montants de terme mensuels hypothétiques D l peuvent être obtenus sur base d'un échéancier de remboursement où

D1 = 108,00 ou (1200/12) + (0,08/12 * 1200);

D2 = 107,33;

D3 = 106,67;

D4 = 106,00;

D5 = 105,33;

D6 = 104,67;

D7 = 104,00;

D8 = 103,33;

D9 = 102,67;

D10 = 102,00;

D11 = 101,33;

D12 = 100,67.

L'équation est la suivante

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-10-2016, p. 70986)

Exemple 6 - Exemple pour illustrer une assurance solde restant dû exprimée en pourcentage qui doit être reprise dans le TAEG.

Un même prêt à tempérament qu'à l'exemple 5 à la différence que le consommateur est obligé de conclure une assurance solde restant dû dont le prix est égal à 0,2 % par mois du solde restant dû, à payer mensuellement en plus de la part de capital et des intérêts débiteurs.

Soit, 12 mois égaux, chacun de 30,41666 jours.

Les 12 montants de terme mensuels D l peuvent être obtenus sur base d'un échéancier de remboursement où

D1 = 110,40 ou (1200/12) + (0,08/12 * 1200) + (0,002 * 1200)

D2 = 109,53

D3 = 108,67

D4 = 107,80

D5 = 106,93

D6 = 106,07

D7 = 105,20

D8 = 104,33

D9 = 103,47

D10 = 102,60

D11 = 101,73

D12 = 100,87.

L'équation est la suivante

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-10-2016, p. 70986)

Exemple 7 - Exemple pour illustrer une assurance solde restant dû à payer immédiatement qui doit être reprise dans le TAEG.

Un même prêt à tempérament qu'à l'exemple 5 à la différence que le consommateur est obligé de conclure une assurance solde restant dû de 50 euros qu'il doit payer immédiatement.

a) Le consommateur paie la prime d'assurance au comptant.

L'équation est la suivante

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-10-2016, p. 70987)

b) Le consommateur demande expressément de financer les primes à l'aide du contrat de crédit sans augmenter le montant du crédit demandé.

Soit, la disposition contractuelle, visée aux articles VII.78, § 2, 6° et VII.134, § 2, 6° du CDE selon laquelle le paiement des primes d'assurance est une condition de prélèvement du crédit, et où, la prime est déduite du montant du crédit.

Soit, un montant net, reçu par le consommateur à la période 0, de 1.200 - 50 = 1.150 euros.

L'équation est la suivante

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-10-2016, p. 70987)

Soit, un même TAEG que sous a) de 17,44 % = 17,4 %.

c) Le consommateur demande expressément de financer les primes à l'aide du contrat de crédit en augmentant le montant de crédit initialement demandé.

Soit, une augmentation du montant du crédit initialement demandé de 1.200 euros + 50 euros = 1.250 euros.

Soit, la disposition contractuelle, visée aux articles VII.78, § 2, 6° et VII.134, § 2, 6° du CDE selon laquelle le paiement des primes d'assurance est une condition de prélèvement du crédit, ou, en d'autres termes, est déduit du montant du crédit.

Soit, un montant net, reçu par le consommateur à la période 0, de 1.250 - 50 = 1.200 euros.

Les 12 montants de terme mensuels D l peuvent être obtenus sur base d'un échéancier de remboursement où

D1 = 112,5 ou (1250/12) + (0,08/12 * 1250);

D2 = 111,81;

D3 = 111,11;

D4 = 110,42;

D5 = 109,72;

D6 = 109,03;

D7 = 108,33;

D8 = 107,64;

D9 = 106,94;

D10 = 106,25;

D11 = 105,56;

D12 = 104,86.

L'équation est la suivante

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-10-2016, p. 70988)

Exemple 8 - Exemple pour illustrer le financement d'un bien avec acompte (bien que le paiement de cet acompte ne soit plus légalement obligatoire).

Vente à tempérament d'un bien d'une valeur de 2.500 euros, le contrat prévoit un acompte de 500 euros à payer le jour de la livraison et ensuite 24 montants de terme mensuels de 90 euros à payer chaque fois le même jour du mois que le jour de la livraison, par exemple chaque fois le cinquième jour de chaque mois.

Soit, 1 mois = 1/12.

Soit, un montant de crédit de 2.500 - 500 = 2.000 euros.

L'équation est la suivante

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-10-2016, p. 70988)

Exemple 9 - Exemple pour illustrer le financement d'un bien sans acompte où une remise sur le prix d'achat du bien est accordée au payeur au comptant.

Vente à tempérament d'un bien d'une valeur de 2.000 euros, le contrat ne prévoit pas d'acompte, 24 montants de terme mensuels de 90 euros à payer chaque fois le même jour du mois que le jour de la livraison, par exemple chaque fois le cinquième jour de chaque mois.

Lors du paiement au comptant, une remise de 80 euros est accordée sur le prix d'achat du bien. En d'autres termes, le consommateur qui achète à crédit paie 80 euros de plus pour le bien que le payeur au comptant. Ces 80 euros sont dès lors un coût du crédit et doivent, conformément à l'article I.9, 41° du CDE, être repris dans le coût total du crédit.

Soit, 1 mois = 1/12.

Soit, un montant net à financer par le prêteur, à la période 0, de 2.000 - 80 = 1.920 euros.

L'équation est la suivante

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-10-2016, p. 70989)

Exemple 10 - Exemple pour illustrer un crédit-bail.

Crédit-bail d'un bien d'une valeur de 15.000 euros, le contrat prévoit 48 montants de terme de 350 euros, le premier montant de terme est payé au moment de la mise à disposition du bien, les 47 autres montants de terme de 350 euros sont payés mensuellement chaque fois le même jour du mois que le jour de la livraison, par exemple chaque fois le cinquième jour de chaque mois, après 48 mois, l'option d'achat peut être levée moyennant le paiement d'une valeur résiduelle de 1.250 euros.

Soit, 1 mois = 1/12.

Comme le premier montant de terme est payable au moment de la mise à disposition du bien à la période 0, il reste à financer un montant de 15.000 - 350 = 14.650 euros.

L'équation est la suivante

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-10-2016, p. 70989)

Exemple 11 - Exemple pour illustrer un premier terme de paiement plus court ou plus long que les autres termes de paiement d'un mois.

Vente à tempérament d'un bien d'une valeur de 2.500 euros; le contrat prévoit un acompte de 500 euros et 24 montants de terme mensuels de 95 euros qui tombent toujours le premier jour calendrier du mois.

Les montants de terme mensuels ne varient pas en fonction du nombre effectif de jours.

La date de livraison est connue au moment de la conclusion du contrat : 12 janvier 2009.

Soit, une première échéance le 1er février 2009 ou un premier terme de paiement de 20 jours.

Les autres échéances tombent chaque fois le premier de chaque mois suivant, une dernière échéance le 1er janvier 2011, cela fait 354 + 365 = 719 jours après la livraison du bien le 12 janvier 2009. L'écart entre les dates de tous les termes de paiement, à l'exception du premier, peut chaque fois être exprimé en un même mois de 30,41666 jours.

Soit, un montant de crédit de 2.500 - 500 = 2.000 euros.

Soit, pour le premier terme de paiement et le premier montant de terme, conformément à l'article 3, § 2, alinéa 3, du présent arrêté, un écart de 20 jours calendrier entre les dates qui sont utilisées pour le calcul.

Cette période de 20 jours calendriers fait partie d'une année située entre le 1er février 2009 et le 1er février 2008 et concerne donc une année bissextile de 366 jours, vu l'article 3, § 2, alinéa 4, 3°, in fine du présent arrêté qui détermine que pour la période de l'année on calcule du dernier jour de la période jusqu'au même jour de l'année précédente.

Soit, conformément à l'hypothèse de l'article 3, § 2, alinéa 3, du présent arrêté, pour chacun des 23 autres montants de terme, un écart entre les dates qui sont utilisées pour le calcul, exprimé en une combinaison de 20 jours et le nombre de mois égaux concerné, chacun de 30,41666 jours.

Soit, pour le calcul du TAEG, une dernière échéance de 719,5832 jours après la livraison du bien, soit 20 jours plus 23 mois de chacun 30,41666 jours.

L'équation est la suivante

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-10-2016, p. 70990)

Exemple 12 - Exemple pour illustrer différentes méthodes de calcul des intérêts débiteurs et une ouverture de crédit à durée déterminée sans remboursement minimum de capital.

Ouverture de crédit à durée déterminée de 6 mois, d'un montant de 2.500 euros; le contrat prévoit un paiement mensuel minimum des seuls intérêts débiteurs et un remboursement du capital prélevé au plus tard à la fin du contrat; le taux débiteur s'élève, sur base annuelle, à 8 %.

Soit, 6 mois égaux, chacun de 30,41666 jours.

Soit, l'hypothèse d'un prélèvement de crédit unique, intégral et immédiat de 2.500 euros.

Soit, un échéancier de remboursement comprenant le remboursement du capital au plus tard après 6 mois et des montants de terme de remboursement qui peuvent varier.

Soit, l'hypothèse que le montant de terme de chaque remboursement est le montant le plus bas prévu par le contrat, à savoir, cinq montants de terme mensuels d'intérêts débiteurs et un sixième montant de terme mensuel d'intérêts débiteurs augmenté du capital intégralement prélevé ou du montant du crédit.

a) Le contrat prévoit une méthode de calcul " actuarielle ".

Soit, une application actuarielle du taux débiteur de 8 %, sur base annuelle, sur le solde restant dû.

Soit, un taux débiteur mensuel de (1+8 %) 1/12 - 1 = 0,006434 ou 0,6434 %.

Soit, un coût total du crédit, à payer mensuellement, de 2.500 * 0,006434 = 16,085 euros, arrondi à 16,09 euros.

Soit, 5 montants de terme mensuels de 16,09 euros et un dernier montant mensuel de 2.500 + 16,09 = 2.516,09 euros.

L'équation est la suivante

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-10-2016, p. 70991)

b) Le contrat prévoit une méthode de calcul " nominale ".

Soit, une application nominale du taux débiteur de 8 %, sur base annuelle, sur le solde restant dû.

Soit, un taux débiteur mensuel de 0,08/12 = 0,08*(30,4167/365) = 0,006667 ou 0,6667 %.

Soit, un coût total du crédit, à payer mensuellement, de 2.500 * 0,006667 = 16,6675 euros, arrondi à 16,67 euros.

Soit, 5 montants de terme mensuels de 16,67 euros + un dernier montant mensuel de 2.500 + 16,67 = 2.516,67 euros.

L'équation est la suivante

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-10-2016, p. 70991)

c) Le contrat prévoit une méthode de calcul "nominale" sur base d'une année de 360 jours.

Soit, une année de 365 jours en ce qui concerne la différence entre les données qui sont utilisées pour la méthode de calcul;

Soit, une application nominale du taux débiteur de 8 %, sur base annuelle, sur le solde restant dû, divisé par 360;

Soit, un taux débiteur mensuel de 0,08x 30,4167/360 = 0,006759 ou 0,6759 %;

Soit, un coût total du crédit, à payer mensuellement, de 2.500 * 0,006759 = 16,90 euros.

Soit, 5 montants de terme mensuels de 16,90 euros + un dernier montant mensuel de 2.500 + 16,90 = 2.516,90 euros.

L'équation est la suivante

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-10-2016, p. 70992)

Exemple 13 - Exemple pour illustrer une ouverture de crédit à durée déterminée avec des remboursements de capital minimums et des frais de carte annuels fixes repris dans le TAEG.

Une ouverture de crédit de six ans, avec une carte telle que visée à l'annexe 2 du présent arrêté; un montant du crédit de 700 euros.

Frais de carte annuels de 10 euros à payer lors du premier terme de paiement de chaque année; le contrat de crédit prévoit ensuite qu'aucun frais de carte annuel récurrent ne doit être payé si, durant un an, aucun crédit n'a été prélevé.

Le contrat prévoit un paiement mensuel minimum de 8 % du solde restant dû en capital et intérêts débiteurs, visé à l'article 14, § 3, du présent arrêté, augmenté, le cas échéant, des frais de carte, sans que le montant de terme, diminué des frais de carte, ne puisse être inférieur à 25 euros ou au solde restant dû.

Conformément aux articles VII.78, § 2, 7° et VII.134, § 2, 7°, du CDE, le contrat de crédit stipule que le taux débiteur annuel, appliqué de manière actuarielle, de 10 % sur base annuelle est calculé sur le solde restant dû en tenant compte du nombre réel de jours des mois calendrier.

Chaque échéance tombe le même jour calendrier du mois que le jour de la conclusion du contrat de crédit.

Soit, conformément à l'article 3, § 2 er , alinéa 3 du présent arrêté, un écart entre les dates qui sont utilisées pour le calcul, d'1 ou plusieurs mois " égaux ".

Soit, conformément aux articles VII.78, § 2, 8° et VII.134, § 2, 8°, du CDE, une disposition dans le contrat de crédit qui, pour le calcul du TAEG, est partie de l'hypothèse que l'écart entre les dates qui sont utilisées pour le calcul, est exprimé en mois égaux, chacun de 30,41666 jours.

Soit des mois égaux d'un mois = 30,41666 jours ou 365 * 1/12.

Soit, uniquement pour le calcul du TAEG, un taux débiteur mensuel de ((1 + 10 %) 1/12 ) - 1 = 0,007974 ou 0,797 % au lieu d'un taux débiteur sur base du nombre entier de jours calendrier.

Soit, l'hypothèse de l'article 4, § 3, alinéa 3, 1°, du présent arrêté, d'un prélèvement de crédit intégral et immédiat de 700 euros.

Soit, l'hypothèse où, conformément à l'article 4, § 2, 9° du présent arrêté, les frais de carte de 10 euros, à payer lors du premier terme de paiement de chaque année, sont les frais de carte annuels pour toute la durée du contrat de crédit, même si ces frais ne sont pas imputés pendant une période limitée.

Soit, l'hypothèse de l'article 4, § 2, 6°, a) du présent arrêté, de 24 paiements mensuels minima ou d'un délai de remboursement hypothétique de 24 mois qui ne dépasse pas le délai de remboursement légal maximum visé à l'article 14, § 1er, du présent arrêté.

Le délai maximum de remboursement s'élève dans ce cas à 29 mois et est obtenu sur base d'un échéancier de remboursement où le montant de terme mensuel est égal à 1/18 e du solde restant dû, sans tenir compte des frais

D1 = 39,20 ou (700+(700*0,007974))/18;

D2 = 37,32;

D3 = 35,52;

D4 = 33,82;

D5 = 32,19;

D6 = 30,65;

D7= 29,18;

D8 = 27,78;

D9 = 26,44;

D10 = 25,17;

D11 à D28 = 25,00;

D29 = 11,94.

Soit, un délai de remboursement hypothétique de 24 mois qui ne dépasse pas davantage le délai de zérotage visé à l'article 14, § 2, alinéa 1er, 1°, du présent arrêté.

Le délai de zérotage s'élève dans ce cas à 24 mois et est obtenu sur base d'un échéancier de remboursement où le montant de terme mensuel est égal à 1/12 ème du solde restant dû, sans tenir compte des frais

D1 = 58,80 ou (700+(700*0,007974))/12;

D2 = 54,33;

D3 = 50,20;

D4 = 46,38;

D5 = 42,86;

D6 = 39,60;

D7 = 36,59;

D8 = 33,81;

D9 = 31,24;

D10 = 28,86;

D11 = 26,67;

D12 à D23 = 25;

D24 = 9,23.

Les 24 montants de terme mensuels D l hypothétiques peuvent être obtenus sur base d'un échéancier de remboursement où

D1 = 66,45 ou 0,08 * (700+(700*0,007974))+ 10;

D2 = 52,34 ou 0,08 * 649,14 + (649,14*0,007974));

D3 = 48,54;

D4 = 45,01;

D5 = 41,74;

D6 = 38,71;

D7 = 35,90;

D8 = 33,29;

D9 = 30,87;

D10 = 28,63;

D11 = 26,55;

D12 = 25;

D13 = 35;

D14 à D23 = 25,00;

D24 = 22,48.

L'équation est la suivante

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-10-2016, p. 70993)

Exemple 14 - Exemple pour illustrer une ouverture de crédit à durée déterminée avec des primes d'assurance collectives à payer mensuellement.

Une même ouverture de crédit qu'à l'exemple 13 à la différence qu'aucune carte n'est attachée au crédit mais où le consommateur est obligé de conclure une assurance solde restant dû en cas de décès auprès d'un assureur de son choix. Le consommateur le choisit afin d'adhérer à une assurance collective et demande que le prêteur déduise la prime du montant du crédit.

La prime d'assurance s'élève à 0,2 % par mois du solde restant dû et est retenue par le prêteur du crédit.

Soit, l'hypothèse de l'article 4, § 2, 1°, du présent arrêté, d'un prélèvement de crédit intégral et immédiat de 700 euros.

Soit, une disposition contractuelle, visée aux articles VII.78, § 2, 6°, et VII.134, § 2, 6°, du CDE selon laquelle le paiement des primes d'assurance est une condition de prélèvement du crédit, ou, en d'autres termes, est déduit du montant du crédit.

Soit, une prime d'assurance qui, conformément à l'article I.9, 41°, alinéa 1er, de CDE, fait partie du coût total du crédit.

Soit, un délai de remboursement légal maximum de 29 mois calculé comme à l'exemple 13.

Soit, un délai de zérotage de 24 mois calculé comme à l'exemple 13.

Soit, l'hypothèse de l'article 4, § 2, 6°, a) du présent arrêté, de 25 paiements mensuels ou d'un délai de remboursement hypothétique qui est plus long que le délai de 24 mois de l'exemple 13 suite à la déduction de la prime d'assurance du montant du crédit. Les 25 montants de terme mensuels hypothétiques D l peuvent être obtenus sur base d'un échéancier de remboursement où

D1 = 56,45 ou 0,08 * (700+(700*0,007974));

D2 = 52,46 ou 0,08 * (650,54+(650,54*0,007974));

D3 = 48,75;

D4 = 45,31;

D5 = 42,10;

D6 = 39,13;

D7 = 36,36;

D8 = 33,79;

D9 = 31,41;

D10 = 29,19;

D11 = 27,12;

D12 = 25,21;

D13 à D 24 = 25,00;

D25 = 10,35.

Soit, l'hypothèse visée à l'article 4, § 2, 6°, a) du présent arrêté où, pour le calcul du TAEG, les remboursements sont effectués au moment le plus proche prévu dans le contrat de crédit, notamment en tenant compte du délai de zérotage de 24 mois. Les 24 montants de terme mensuels hypothétiques D l peuvent être obtenus sur base d'un échéancier de remboursement où

D1 = 56,45 ou 0,08 * (700+(700*0,007974));

D2 = 52,46 ou 0,08 * (650,54+(650,54*0,007974));

D3 = 48,75;

D4 = 45,31;

D5 = 42,10;

D6 = 39,13;

D7 = 36,36;

D8 = 33,79;

D9 = 31,41;

D10 = 29,19;

D11 = 27,12;

D12 = 25,21;

D13 à D 23 = 25,00;

D24 = 35,24.

L'équation est la suivante

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-10-2016, p. 70995)

Exemple 15 - Exemple pour illustrer une même ouverture de crédit à durée déterminée qu'à l'exemple 13, mais avec un premier terme de remboursement plus court que les autres termes de paiement.

La même ouverture de crédit qu'à l'exemple 13, à la différence que le contrat de crédit prévoit que chaque échéance tombe le premier jour calendrier de chaque mois et, la première fois, soit du premier mois suivant celui du prélèvement de crédit, soit le deuxième mois suivant le prélèvement de crédit si ce prélèvement a lieu après le vingtième jour du mois.

Soit, un contrat de crédit où la première échéance n'est pas déterminée mais est seulement déterminable. Soit, conformément à l'article 4, § 2, 6° b) du même arrêté un premier terme de paiement, le plus court possible, de 9 jours, à savoir un prélèvement de crédit le 20 du mois le plus court possible (28 jours), soit le 20 février d'une année non bissextile, pour lequel la première échéance sera donc le 1er mars de la même année. Ce terme de paiement le plus court possible est d'application quelle que soit la date de conclusion du contrat.

La date de conclusion du contrat de crédit est le 15 février 2009.

Soit, l'hypothèse de l'article 4, § 2, 1° du présent arrêté, d'un prélèvement de crédit intégral et immédiat de 700 euros.

Soit, les montants de terme que le consommateur paie en cas de prélèvement unique et intégral du montant du crédit sur base d'un tableau d'amortissement qui part d'un premier terme de paiement de 14 jours et sur base des jours calendrier pour les autres termes de paiement, où

D1 = 66,21 ou 0,08 * (700 + (700 * ((1+0,1) 14/365 - 1))) + 10;

D2 = 52,13 ou 0,08 * (646,36 + ( 646,36 * ((1+0,1) 31/365 - 1)));

D3 = 48,34;

D4 = 44,83;

D5 = 41,57;

D6 = 38,55;

D7 = 35,76;

D8 = 33,16;

D9 = 30,75;

D10= 28,51;

D11 = 26,45;

D12 à D23 = 25,00;

D24 = 20,96.

Soit, l'hypothèse de l'article 4, § 2, 6°, b) du présent arrêté, selon laquelle le premier délai de paiement le plus court possible de 9 jours est supposé être d'application, quelle que soit la date de conclusion du contrat.

Soit, conformément à l'hypothèse de l'article 4, § 2 du présent arrêté, un écart entre les dates, qui sont utilisées pour le calcul, pour le premier terme de paiement, exprimé en 9 jours calendrier.

Soit, conformément à l'hypothèse de l'article 4, § 2, du présent arrêté, un écart entre les dates, qui sont utilisées pour le calcul, pour les autres montants de terme s'exprime chaque fois en une combinaison de 9 jours et le nombre de mois égaux concerné.

Soit, un terme de paiement de 9 jours + 23 x 30,4167 jours = 708,58 jours.

Les 24 montants de terme D l hypothétiques peuvent être obtenus sur base d'un échéancier de remboursement où

D1 = 66,13 ou 0,08 * (700 + (700 * ((1+0,1) 9/365 -1))) + 10;

D2 = 52,05 ou 0,08 * (645,52 + ( 645,52 * ((1+0,1) 1/12 - 1)));

D3 = 48,27;

D4 = 44,76;

D5 = 41,51;

D6 = 38,49;

D7 = 35,70;

D8 = 33,10;

D9 = 30,70;

D10 = 28,47;

D11 = 26,40;

D12 = 25;

D13 = 35;

D14 à D23 = 25,00;

D24 = 20,59.

L'équation est la suivante

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-10-2016, p. 70996)

Exemple 16 - Exemple pour illustrer une même ouverture de crédit à durée déterminée qu'à l'exemple 13, mais avec différents taux débiteurs actuariels en fonction du solde restant dû.

La même ouverture de crédit qu'à l'exemple 13, à la différence que le taux débiteur actuariel annuel est de 8 % lorsque le solde restant dû en capital est supérieur à 500 euros et de 10 % lorsque le solde est égal ou inférieur à 500 euros.

Soit, conformément à l'article 4, § 2, 9° du présent arrêté, l'hypothèse où le taux débiteur est estimé être de 10 % pour toute la durée du contrat de crédit.

Le TAEG s'élève à 13,55 % = 13,6 % tel que calculé à l'exemple 13.

Exemple 17 - Exemple pour illustrer une même ouverture de crédit à durée déterminée qu'à l'exemple 13, mais avec un premier terme de paiement " sans intérêt ".

La même ouverture de crédit qu'à l'exemple 13, à la différence que le taux débiteur actuariel annuel est de 0 % pour le premier terme de paiement et de 10 % pour les autres termes de paiement.

Soit, conformément à l'article 4, § 2, 9° du présent arrêté, l'hypothèse où le taux débiteur est estimé être de 10 % pour toute la durée du contrat de crédit.

Le TAEG s'élève à 13,55 % = 13,6 % tel que calculé à l'exemple 13.

Exemple 18 - Exemple pour illustrer une même ouverture de crédit à durée déterminée qu'à l'exemple 13, mais avec différents taux débiteurs et frais en fonction d'achats (promotionnels) déterminés.

La même ouverture de crédit qu'à l'exemple 13, à la différence que seuls des achats au sein du réseau du prêteur peuvent être fait avec la carte et que le contrat de crédit prévoit la possibilité que certains achats peuvent être réalisés avec un taux débiteur actuariel exceptionnel de 0 % ou 7 % au lieu de 10 % et sans frais.

Soit, conformément à l'article 4, § 2, 9° du présent arrêté, l'hypothèse où le taux débiteur est estimé être de 10 % et 10 euros de frais annuels pour toute la durée du contrat de crédit.

Le TAEG s'élève à 13,55 % = 13,6 % tel que calculé à l'exemple 13.

Exemple 19 - Exemple pour illustrer une même ouverture de crédit à durée déterminée qu'à l'exemple 18, mais avec différents taux débiteurs et frais en fonction du mécanisme de prélèvement de crédit.

La même ouverture de crédit qu'à l'exemple 18, à la différence que des prélèvements de crédit peuvent également être effectués avec la carte pour des achats et des retraits aux distributeurs automatiques de billets via un autre réseau que celui du prêteur, par exemple Visa ou MasterCard. Uniquement en cas de prélèvement de crédit lié à un retrait d'argent à un distributeur automatique de billets, des frais supplémentaires de 3 euros par retrait sont calculés, à payer à la première échéance suivante.

Il ressort de l'examen du prêteur du nombre d'opérations effectuées à l'aide de ces " cartes de crédit magasin " au cours de l'année calendrier précédente que, des trois différents mécanismes de prélèvement de crédit, le plus utilisé est celui pour les achats au sein du réseau du prêteur.

Soit l'hypothèse selon laquelle, conformément à l'article 4, § 2, 3° du présent arrêté, le TAEG est calculé comme dans l'exemple 18.

Le TAEG s'élève à 13,55 % = 13,6 % tel que calculé à l'exemple 18 (ou 13).

Exemple 20 - Exemple pour illustrer une même ouverture de crédit à durée déterminée qu'à l'exemple 19, mais, en outre, en fonction du mécanisme de prélèvement de crédit, avec des limitations quant au montant et à la durée dans laquelle ce montant limité peut être prélevé.

La même ouverture de crédit qu'à l'exemple 19 à la différence que, de l'examen du prêteur du nombre d'opérations effectuées à l'aide de ces " cartes de crédit magasin " au cours de l'année calendrier qui précède, il ressort que des trois différents mécanismes de prélèvement de crédit, le plus utilisé est celui pour les retraits d'argent aux distributeurs automatiques de billets.

A côté des frais supplémentaires de 3 euros par retrait, il y a une limite au montant qui peut être retiré par jour, à savoir 500 euros.

Conformément aux articles VII.78, § 2, 7° et VII.134, § 2, 7°, du CDE, le contrat de crédit détermine que les intérêts débiteurs mensuels réellement imputés au consommateur sont calculés sur base du nombre effectif de jours de chaque mois calendrier.

Soit, conformément à l'article 4, § 2, 2°, du présent arrêté, l'hypothèse d'un prélèvement de crédit immédiat de 500 euros et un deuxième prélèvement de 200 euros le jour 2, dont les frais supplémentaires de 3 euros sont chaque fois payés à la première échéance.

Soit, conformément à l'article 4, § 2, 3° du présent arrêté, l'hypothèse où le taux débiteur est estimé être de 10 % et 10 euros de frais annuels pour toute la durée du contrat de crédit.

Soit un montant d'intérêts débiteurs de 10 % sur base annuelle, calculés sur un solde restant dû de, respectivement, 500 euros pour le premier jour et 700 euros pour les autres jours du premier terme de paiement d'un mois.

Soit, en ce qui concerne le second prélèvement de crédit, conformément à l'article 3, § 2 r , alinéa 3, du présent arrêté, un écart entre les dates, qui sont utilisées pour le calcul, s'exprime en un jour.

Le contrat est conclu le 1er janvier 2014, les échéances tombent chaque fois le premier jour calendrier du mois suivant.

Soit les montants de terme que le consommateur paie en cas de prélèvement unique et intégral du montant du crédit sur base d'un tableau d'amortissement qui part du nombre exact de jours calendrier, où

D1 = 72,45 ou 0,08 * [700+ 500*((1+0,1) 1/365 - 1) + 700*((1+0,1) (31-1)/365 - 1)] + 10 + 6;

D2 = 52,32;

D3 = 48,52;

D4 = 44,99;

D5 = 41,73;

D6 = 38,69;

D7 = 35,89;

D8 = 33,28;

D9 = 30,86;

D10 = 28,62;

D11 = 26,54;

D12 = 25;

D13 = 35;

D14 à D23 = 25;

D24 = 22,39.

Conformément aux articles VII.78, § 2, 8° et VII.134, § 2, 8°, du CDE, le contrat de crédit mentionne l'hypothèse selon laquelle, pour le calcul du TAEG, conformément à l'article 3, § 2, alinéa 3, du présent arrêté, l'écart entre les dates qui sont utilisées pour le calcul est exprimé en un ou plusieurs mois égaux tant en ce qui concerne les montants qui sont introduits dans l'équation de base que les exposants de cette équation de base.

Conformément à l'article 3, § 2, alinéa 3, du présent arrêté, l'écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en 1 jour pour ce qui concerne l'intervalle de temps entre les deux prélèvements de crédit.

Soit, pour le calcul du TAEG, un premier montant de terme de 72,44 euros, notamment, un paiement minimum de 8 % de 700 euros en capital et 5,53 euros d'intérêts débiteurs, augmentés des frais de 16 euros.

Les 24 montants de terme mensuels D l hypothétiques peuvent être obtenus sur base d'un échéancier de remboursement où

D1 = 72,44 ou 0,08 * [700 + 500*((1+0,1) 1/365 - 1) + 700 * ((1+0,1) (30,4167-1)/365 - 1)] + 10 + 6;

D2 = 52,34;

D3 = 48,54;

D4 = 45,01;

D5 = 41,74;

D6 = 38,71;

D7 = 35,89;

D8 = 33,29;

D9 = 30,87;

D10 = 28,62;

D11 = 26,54;

D12 = 25;

D13 = 35;

D14 à D23 = 25,00;

D24 = 22,45.

L'équation est la suivante

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-10-2016, p. 70998)

Exemple 21 - Exemple pour illustrer une même ouverture de crédit à durée déterminée qu'à l'exemple 13, mais avec le choix d'une autre modalité de paiement avec d'autres taux d'intérêts et frais pour un montant limité.

La même ouverture de crédit qu'à l'exemple 13, à la différence que le consommateur peut choisir entre deux modalités de paiement avec d'autres coûts totaux du crédit pour le consommateur

a) ou bien un paiement mensuel minimum de 8 % du solde restant dû en capital et intérêts débiteurs, visé à l'article 9, § 3, du présent arrêté, augmenté, le cas échéant, des frais de carte sans que le montant d'un terme, diminué des frais de carte, ne puisse être inférieur à 25 euros; un taux débiteur actuariel de 10 % et des frais de carte annuels de 10 euros; le TAEG est de 13,55 % = 13,6 % tel que calculé à l'exemple 13,

b) ou bien un paiement mensuel minimum de 5 % du montant du crédit avec lequel sont payés, outre une partie du capital, les intérêts mensuels et les frais dus; un taux débiteur actuariel annuel de 11 %, des frais de carte mensuels de 0,05 % du montant de l'achat; il y a 22 montants de terme mensuels de 35 euros (5 % * 700) et un 23 ème montant de terme de 11,59 euros, le TAEG est de 12,23 %.

Soit, conformément à l'article 4, § 2, du présent arrêté, l'hypothèse selon laquelle les coûts totaux du crédit pour le consommateur de l'échéancier de paiement sous a) - un taux débiteur de 10 % et 10 euros de frais annuels - sont présumés être les frais totaux du crédit pour toute la durée du contrat de crédit. Pour le calcul du TAEG, tant les frais que le taux débiteur sont présumés être ceux de l'échéancier de paiement sous a) même si le taux débiteur de l'échéancier de paiement sous b) est plus élevé.

Le TAEG s'élève à 13,6 %.

Exemple 22 - Exemple pour illustrer une ouverture de crédit à durée indéterminée sans remboursement de capital minimum et avec une obligation de zérotage qui n'est pas inférieure à un an.

Ouverture de crédit à durée indéterminée pour un montant de 2.500 euros. Le contrat ne prévoit aucun échéancier pour le remboursement de la part de capital et des intérêts mais bien le paiement mensuel des intérêts débiteurs calculés de manière nominale à un taux de 8 % sur base annuelle, calculé sur le solde restant dû et le paiement unique et immédiat des frais de dossier de 20 euros.

Le contrat de crédit prévoit un délai de zérotage de 12 mois qui ne dépasse pas le délai de zérotage visé à l'article 14, § 2, alinéa 2, 1°, du présent arrêté.

Soit, 12 termes de paiement égaux d'un mois de 30,41667 jours.

Soit, un paiement unique et immédiat des frais de dossier de 20 euros tel que prévu contractuellement.

Soit, l'hypothèse de l'article 4, § 2, du présent arrêté d'un prélèvement de crédit intégral et immédiat de 2.500 euros.

Soit, l'hypothèse de l'article 4, § 2, alinéa du présent arrêté où seul le montant du crédit intégralement et immédiatement prélevé, est remboursé pendant un délai d'un an en montants mensuels égaux, à savoir, 2.500/12 ou 208,33 euros par mois.

Soit, un paiement mensuel de 208,33 euros en capital, conformément à l'article 4, § 2, 5°, b), in fine, du présent arrêté augmenté des intérêts débiteurs appliqués nominalement à un taux de 8 % sur base annuelle, calculés sur le solde restant dû.

Les 12 montants de terme mensuels D l hypothétiques peuvent être obtenus sur base d'un échéancier de remboursement où

D1 = 225,00;

D2 = 223,61;

D3 = 222,22;

D4 = 220,83;

D5 = 219,44;

D6 = 218,06;

D7 = 216,67;

D8 = 215,28;

D9 = 213,89;

D10 = 212,50;

D11 = 211,11;

D12 = 209,72.

L'équation est la suivante

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-10-2016, p. 70999)

Exemple 23 - Exemple pour illustrer une ouverture de crédit à durée indéterminée sans la moindre obligation de paiement et avec obligation de zérotage non inférieure à un an.

La même ouverture de crédit qu'à l'exemple 22 mais à la différence que le contrat ne prévoit rien concernant le paiement des frais fixes de 20 euros ni des intérêts débiteurs de 8 % sur base annuelle, calculés de manière nominale.

Le contrat de crédit prévoit un délai de zérotage de 12 mois qui ne dépasse pas le délai de zérotage légal visé à l'article 14, § 2, alinéa 2, 1°, du présent arrêté, mais cela n'a aucune influence sur le calcul du TAEG en raison de l'hypothèse de l'article 4, § 3, alinéa 3, 5°, du présent arrêté.

Soit, l'hypothèse dans l'article 4, § 2, du présent arrêté d'un prélèvement de crédit intégral et immédiat de 2.500 euros.

Soit, l'hypothèse de l'article 4, § 2, 5°, du présent arrêté où le montant du crédit prélevé intégralement et immédiatement est remboursé endéans un délai d'un an en montants mensuels égaux de 208,33 euros (2.500/12).

Soit, l'hypothèse de l'article 4, § 2, 7°, a) du présent arrêté selon laquelle, lorsque le contrat ne prévoit rien en matière de paiement des intérêts, les intérêts sont payés conjointement avec les remboursements de capital.

Soit, l'hypothèse de l'article 4, § 2, 7°, b) du présent arrêté selon laquelle, lorsque le contrat ne prévoit rien en matière de paiement des frais, des frais autres que des intérêts, exprimés sous la forme d'une somme unique de 20 euros, sont payés à la date de conclusion du contrat de crédit.

Soit, un même paiement mensuel qu'à l'exemple 22, de 208,33 euros en capital, augmenté des intérêts débiteurs de 8 % sur base annuelle, calculés de manière nominale sur le solde restant dû.

Soit, un même TAEG qu'à l'exemple 22, de 9,96 % ou 10 %.

Exemple 24 - Exemple pour illustrer une ouverture de crédit à durée déterminée avec un délai de remboursement plus long que le délai de zérotage.

La même ouverture de crédit à durée déterminée qu'à l'exemple 13 à la différence que le contrat prévoit un délai de zérotage de 24 mois et un paiement mensuel minimum de 6 % du solde restant dû en capital et intérêts débiteurs, visé à l'article 14, § 3, du présent arrêté, augmenté, le cas échéant, des frais de carte, sans que le montant de terme, diminué des frais de carte, ne puisse être inférieur à 25 euros ou au solde restant dû.

Soit, un délai de remboursement maximum de 29 mois et un délai de zérotage de 24 mois, les deux calculés comme à l'exemple 13.

Le délai de remboursement hypothétique sur base d'un prélèvement immédiat et intégral du montant de crédit et des paiements minimums de 6 % du solde restant dû s'élève à 28 mois, où

D1 = 52,33 ou 0,06 * (700 + (700*0,007974)) + 10;

D2 = 40,11;

D3 = 38,01;

D4 = 36,01;

D5 = 34,12;

D6 = 32,33;

D7 = 30,63;

D8 = 29,02;

D9 = 27,50;

D10 = 26,06;

D11 et D12 = 25,00;

D13 = 35,00;

D14 à D24 = 25,00;

D25 = 35;

D26 et D27 = 25;

D28 = 14,10.

Mais, pour le calcul du TAEG, on ne peut pas tenir compte de ce terme de remboursement hypothétique de 28 mois, parce que, selon l'hypothèse de l'article 4, § 2, 6°, a) du présent arrêté, les remboursements sont effectués au moment le plus proche prévu dans le contrat de crédit, dans ce cas à la fin du délai de zérotage de 24 mois.

Soit, 23 paiements minimums de 6 % du solde restant dû sans que le montant de terme, diminué des frais de carte de 10 euros par an, ne puisse être inférieur à 25 euros et un 24 ème paiement du solde restant dû.

Les 24 montants de terme mensuels D l hypothétiques peuvent être obtenus sur base d'un échéancier de remboursement où

D1 = 52,33 ou 0,06 * (700+(700*0,007974))+10;

D2 = 40,11;

D3 = 38,01;

D4 = 36,01;

D5 = 34,12;

D6 = 32,33;

D7 = 30,63;

D8 = 29,02;

D9 = 27,50;

D10 = 26,06;

D11 et D12 = 25,00;

D13 = 35,00;

D14 à D23 = 25,00;

D24 = 112,47.

L'équation est la suivante

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-10-2016, p. 71001)

Le TAEG s'élève à 13 %.

Exemple 25 - Exemple pour illustrer une ouverture de crédit à durée déterminée sans remboursements minima de capital, qui n'est pas une facilité de découvert et avec un délai de zérotage inférieur à la durée du contrat de crédit.

Un même contrat de crédit qu'à l'exemple 22 mais d'une durée déterminée de 6 ans au lieu d'une durée indéterminée.

Soit, un paiement unique et immédiat de 20 euros de frais de dossier.

Soit, l'hypothèse de l'article 4, § 2, 1° du présent arrêté, d'un prélèvement de crédit intégral et immédiat de 2.500 euros.

Soit, l'hypothèse de l'article 4, § 2, 6°, a) du présent arrêté, d'un amortissement en une fois du capital entièrement prélevé à l'expiration du délai de zérotage contractuel de 12 mois.

Soit, un paiement mensuel des intérêts débiteurs de 8 % sur base annuelle, calculés de manière nominale sur le solde restant dû.

Les 12 montants de terme mensuels D l hypothétiques peuvent être obtenus sur base d'un échéancier de remboursement où

D1 = 16,67;

D2 = 16,67;

D3 = 16,67;

D4 = 16,67;

D5 = 16,67;

D6 = 16,67;

D7 = 16,67;

D8 = 16,67;

D9 = 16,67;

D10 = 16,67;

D11 = 16,67;

D12 = 2516;67.

S'équation est la suivante

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-10-2016, p. 71002)

Exemple 26 - Exemple pour illustrer une facilité de découvert à durée indéterminée où le premier terme de paiement est indéterminé, seulement déterminable

Une facilité de découvert d'un montant de 2.500 euros; le contrat à durée indéterminée ne prévoit aucun échéancier de remboursement pour la partie en capital mais bien le paiement mensuel des intérêts débiteurs, calculés de manière nominale, à un taux de 8 % sur base annuelle et des frais de carte annuels de 20 euros à payer au début de chaque nouvelle année.

Les intérêts et les frais de carte sont uniquement imputés dans le cadre de la facilité de découvert. En d'autres termes, ils ne sont pas imputés si aucun contrat de facilité de découvert n'existe.

Le contrat de crédit prévoit une obligation de zérotage de 12 mois, conformément à l'article 14, § 2, alinéa 2, 1°, du présent arrêté.

Le contrat de crédit prévoit que chaque échéance tombe le premier jour calendrier de chaque mois. La première échéance tombe le premier jour calendrier du mois suivant celui du prélèvement de crédit, sauf que de ce fait le premier terme de paiement est plus court que 5 jours. Dans ce cas, la première échéance tombe le premier jour du deuxième mois suivant le prélèvement de crédit. Le plus court possible premier terme de paiement est donc de 5 jours.

Soit, un paiement immédiat de 20 euros de frais de carte tel que prévu contractuellement conforme à l'article 4, § 2, 7°, b) du présent arrêté.

Soit, l'hypothèse de l'article 4, § 2, 4°, du présent arrêté selon laquelle le montant total du crédit de 2.500 euros est intégralement prélevé et la durée du contrat de crédit est de trois mois.

Soit, l'hypothèse conforme à l'article 4, § 2, 7°, a) et d) selon laquelle la dernière échéance des intérêts tombe à l'échéance du capital, 3 mois après le prélèvement intégral du crédit, de sorte que la première et la seconde échéance des intérêts tombent respectivement un et deux mois après le prélèvement du crédit. Le prélèvement intégral du crédit est donc supposé avoir lieu le premier jour calendrier d'un mois.

Soit, l'hypothèse selon laquelle le prélèvement intégral et immédiat du montant de crédit de 2.500 euros est remboursé après une période de 3 mois.

Soit, un paiement mensuel des intérêts débiteurs de 8 % sur base annuelle, calculés de manière nominale sur le solde restant dû, à savoir, 0,08/12 x 2.500 = 16,67 euros par mois.

L'équation est la suivante

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-10-2016, p. 71003)

Exemple 27 - Exemple pour illustrer une ouverture de crédit à durée indéterminée avec des remboursements de capital minimum et des frais de carte annuels fixes repris dans le TAEG.

Une même ouverture de crédit qu'à l'exemple 13 mais à durée indéterminée au lieu de 6 ans.

Le contrat prévoit un paiement mensuel minimum de 8 % du solde dû en capital et intérêts débiteurs, visé à l'article 14, § 3, du présent arrêté, le cas échéant augmenté des frais de carte, sans que le montant d'un terme, diminué des frais de carte, ne puisse être inférieur à soit 25 euros soit au solde dû.

Soit, l'hypothèse de l'article 4, § 2, 5°, a) du présent arrêté selon laquelle le contrat ne dure qu'un an.

Soit, l'hypothèse de l'article 4, § 2, 5°, b) du présent arrêté selon laquelle le capital est remboursé en montants mensuels égaux, le remboursement débutant un mois après la date du premier prélèvement de crédit

Soit l'hypothèse de l'article 4, § 2, 5°, b), in fine du présent arrêté selon laquelle les intérêts et les frais sont imputés et payés comme prévu dans le contrat mais, pour la durée du contrat et pour le solde restant dû, il est tenu compte de l'échéancier de prélèvement et de remboursement de 12 amortissements de capital mensuels et égaux supposé par cet article.

Soit, conformément à l'article 3, § 2, alinéa 3 du présent arrêté, un écart entre les dates qui sont utilisées pour le calcul, d'un ou plusieurs mois " égaux ".

Soit, conformément aux articles VII.78, § 2, 8° et VII.134, § 2, 8°, du CDE, une disposition dans le contrat de crédit qui, pour le calcul du TAEG, est partie de l'hypothèse que l'écart entre les dates qui sont utilisées pour le calcul, est exprimé en mois égaux, chacun de 30,41666 jours.

Soit, des mois égaux d'un mois = 30,41666 jours ou 365 * 1/12.

Soit, uniquement pour le calcul du TAEG, un taux débiteur mensuel de ((1 + 10 %) 1/12 ) - 1 = 0,007974 au lieu d'un taux débiteur sur base du nombre entier de jours calendrier.

Soit, l'hypothèse de l'article 4, § 2, 1° du présent arrêté, d'un prélèvement de crédit intégral et immédiat de 700 euros.

Soit, l'hypothèse où, conformément à l'article 4, § 2, du présent arrêté, les frais de carte de 10 euros, à payer lors du premier terme de paiement de chaque année, sont les frais de carte annuels pour toute la durée du contrat de crédit, même si ces frais ne sont pas imputés pendant une période limitée.

Soit, 12 montants de terme mensuels D l hypothétiques de 700/12 = 58,33 euros, augmentés des intérêts et frais de carte, dans l'échéancier de remboursement suivant où

D1 = 73,92 ou 700/12 + 700 * 0,007974 + 10;

D2 = 63,45 ou 700/12 + 641,67 * 0,007974;

D3 = 62,98

D4 = 62,52

D5 = 62,05

D6 = 61,59

D7 = 61,12

D8 = 60,66

D9 = 60,19

D10 = 59,73

D11 = 59,26

D12 = 58,80.

L'équation est la suivante

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-10-2016, p. 71004)

Exemple 28 - Exemple pour illustrer une ouverture de crédit à durée indéterminée avec, en fonction du mécanisme de prélèvement de crédit, des limitations quant au montant et à la durée dans laquelle ce montant limité peut être prélevé.

Une même ouverture de crédit qu'à l'exemple 20 mais à durée indéterminée au lieu de 6 ans.

Le mécanisme de prélèvement de crédit le plus utilisé est celui pour les retraits d'argent aux distributeurs automatiques de billets. A côté des frais supplémentaires de 3 euros par retrait, il y a une limite au montant qui peut être retiré par jour de 500 euros.

Soit, l'hypothèse de l'article 4, § 2, 2°, du présent arrêté, d'un prélèvement de crédit immédiat de 500 euros et un deuxième prélèvement de 200 euros le jour 2, dont les frais supplémentaires de 3 euros sont chaque fois payés à la première échéance.

Soit, conformément à l'article 4, § 2, 3° du présent arrêté, l'hypothèse où le taux débiteur est estimé être de 10 % et 10 euros de frais annuels pour toute la durée du contrat de crédit.

Soit, un montant d'intérêts débiteurs de 10 % sur base annuelle, calculés sur un solde restant dû de, respectivement, 500 euros pour le jour 1 et 700 euros pour les autres jours du premier terme de paiement d'un mois.

Conformément aux articles VII.78, § 2, 8° et VII.134, § 2, 8°, du CDE, le contrat de crédit mentionne l'hypothèse selon laquelle, pour le calcul du TAEG, conformément à l'article 3, § 2, alinéa 3, du présent arrêté, l'écart entre les dates qui sont utilisées pour le calcul est exprimé en un ou plusieurs mois égaux tant en ce qui concerne les montants qui sont introduits dans l'équation de base que les exposants de cette équation de base.

Conformément à l'article 3, § 2, alinéa 3, du présent arrêté, l'écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en un jour pour ce qui concerne l'intervalle de temps entre les deux prélèvements de crédit.

Soit, uniquement pour le calcul du TAEG, un premier montant de terme de 79,86 euros, notamment, un paiement hypothétique minimum de 1/12 ème de 700 euros en capital et 5,53 euros d'intérêts débiteurs, augmentés des frais de 16 euros.

Les 12 montants de terme mensuels D l hypothétiques peuvent être obtenus sur base d'un échéancier de remboursement où

D1 = 79,86 ou 700/12 + 500 * ((1+0,1) 1/365 - 1) + 700 * ((1+0,1) (30,4167-1)/365 - 1) + 10 + 6;

D2 = 63,45 ou 700/12 + (641,67*0,007974));

D3 = 62,98

D4 = 62,52

D5 = 62,05

D6 = 61,59

D7 = 61,12

D8 = 60,66

D9 = 60,19

D10 = 59,73

D11 = 59,26

D12 = 58,80.

L'équation est la suivante

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-10-2016, p. 71005)

Exemple 29 - Exemple pour illustrer une ouverture de crédit à durée indéterminée avec diverses modalités de paiement avec d'autres taux d'intérêt et frais pour un montant limité.

La même ouverture de crédit qu'à l'exemple 21 mais à durée indéterminée au lieu de six ans. Le consommateur peut choisir entre deux modalités de paiement avec d'autres coûts totaux du crédit pour le consommateur

a) ou bien un paiement mensuel minimum de 8 % du solde restant dû en capital et intérêts débiteurs, visé à l'article 14, § 3, du présent arrêté, augmenté, le cas échéant, des frais de carte sans que le montant d'un terme, diminué des frais de carte, ne puisse être inférieur à 25 euros; un taux débiteur actuariel de 10 % et des frais de carte annuels de 10 euros; le TAEG est de 13,02 % = 13 % tel que calculé à l'exemple 27,

b) ou bien un paiement mensuel minimum de 5 % du montant du crédit avec lequel sont payés, outre une partie du capital, les intérêts mensuels et les frais dus; un taux débiteur actuariel annuel de 11 %, des frais de carte mensuels de 0,05 % du montant de l'achat. Conformément à l'hypothèse de l'article 4, § 2, 5°, du présent arrêté, il y a 12 montants de terme mensuels de 58,33 euros en capital (700/12) augmentés des intérêts et des frais de 0,35 euro par mois (0,0005*700), soit les 12 montants de terme hypothétiques dans le tableau de remboursement ci-après. Le TAEG est de 12,21 % = 12,2 %.

D1 = 64,80 ou 700/12 + ((1+0,11) 1/12 - 1)*641,67 + 0,0005 * 700;

D2 = 64,29;

D3 = 63,78;

D4 = 63,27;

D5 = 62,76;

D6 = 62,25;

D7 = 61,74;

D8 = 61,23;

D9 = 60,72;

D10 = 60,21;

D11 = 59,70;

D12 = 59,19.

Soit, conformément à l'article 4, § 2, 9° du présent arrêté, l'hypothèse selon laquelle les frais totaux du crédit de l'échéancier de paiement sous a) - un taux débiteur de 10 % et 10 euros de frais annuels - sont présumés être les frais totaux du crédit pour toute la durée du contrat de crédit. Pour le calcul du TAEG, tant les frais que le taux débiteur sont présumés être ceux de l'échéancier de paiement sous a) même si le taux débiteur de l'échéancier de paiement sous b) est plus élevé.

Le TAEG s'élève à 13 %.

Exemple 30 - Exemple pour illustrer une ouverture de crédit à durée indéterminée avec un remboursement en un seul paiement du capital prélevé avant de pouvoir le prélever à nouveau (ce qu'on appelle carte accréditive).

Une ouverture de crédit à durée indéterminée avec un remboursement du capital prélevé après un mois. Le montant du crédit est de 6.000 euros. Le crédit est prélevé avec une carte de paiement telle que visée à l'annexe 2 du présent arrêté. Il n'y a pas d'intérêts débiteur.

Frais annuels de 60 euros à payer chaque fois au début d'une nouvelle année, et une première fois immédiatement lors de la conclusion du contrat de crédit.

Soit, l'hypothèse de l'article 4, § 2, 5°, a) du présent arrêté, selon laquelle la durée du contrat est d'un an.

Soit, l'hypothèse de l'article 4, § 2, alinéa 1er, 5°, b) in fine du présent arrêté, selon laquelle le consommateur prélève et rembourse entièrement le montant du crédit de 6.000 euros chaque mois de l'année.

Soit, 12 prélèvements de crédit mensuels CL hypothétiques de 6.000 euros, 1 paiement immédiat D1 de 60 euros et 12 montants de terme D l de 6.000 euros, comme dans l'échéancier de remboursement suivant

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-10-2016, p. 71006)

L'équation est la suivante

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-10-2016, p. 71007)

Exemple 31 - Un exemple pour illustrer une ouverture de crédit à durée indéterminée pour laquelle un taux débiteur fixe est convenu pour la première période et, à la fin de cette période, un nouveau taux débiteur est déterminé et ensuite périodiquement ajusté en fonction d'un indicateur convenu.

Une même ouverture de crédit à durée indéterminée qu'à l'exemple 27 à la différence que, pour les deux premières années, le taux débiteur est égal à 1 % et ensuite annuellement ajustable et égal à l'Euribor à 3 mois plus 1 %.

L'Euribor à 3 mois est de 1,5 % au moment de la conclusion du contrat.

Soit, les mêmes hypothèses qu'à l'exemple 27.

Soit, l'hypothèse supplémentaire de l'article 4, § 2, 10° du présent arrêté selon laquelle le taux débiteur est, après 2 ans, égal à l'Euribor au moment de la conclusion du contrat augmenté d'1 % donc 2,5 % (1 %+1,5 %).

Soit, l'hypothèse supplémentaire de l'article 4, § 2, 9° du présent arrêté selon laquelle le taux débiteur est égal à 2,5 % pour toute la durée du contrat.

Soit, 12 montants de terme mensuels D l hypothétiques de 700/12 = 58,33 euros, augmentés des intérêts débiteurs et des frais de carte, comme dans l'échéancier de remboursement suivant où

D1 = 69,78 ou 700/12 + 700 * ((1+ 0,025) 1/12 - 1) + 10;

D2 = 59,66 ou 700/12 + 641,67 * ((1+ 0,025) 1/12 - 1);

D3 = 59,53;

D4 = 59,41;

D5 = 59,29;

D6 = 59,17;

D7 = 59,05;

D8 = 58,93;

D9 = 58,81;

D10 = 58,69;

D11 = 58,57;

D12 = 58,45.

L'équation est la suivante

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-10-2016, p. 71008)

Exemple 32 - Un exemple pour illustrer une ouverture de crédit à durée indéterminée avec une obligation de zérotage qui n'est pas inférieure à un an, avec un paiement trimestriel des intérêts et un remboursement trimestriel minimum en capital.

Une même ouverture de crédit qu'à l'exemple 22 à la différence que le contrat de crédit prévoit que le capital est remboursé en paiements trimestriels de 20 % du solde restant dû et que les intérêts sont également payés trimestriellement.

Soit, un paiement unique et immédiat de 20 euros de frais de dossier comme prévu contractuellement.

Soit, l'hypothèse de l'article 4, § 2, 5° du présent arrêté, d'un prélèvement intégral et immédiat du crédit de 2 500 euros.

Soit, l'hypothèse de l'article 4, § 2, 5° du présent arrêté selon laquelle seul le prélèvement intégral et immédiat du montant du crédit est remboursé, endéans un délai d'un an, en montants mensuels égaux à savoir 2 500/12 ou 208,33 euros par mois.

Soit, 12 termes de paiement d'un mois de 30,41667 jours.

Soit, un paiement trimestriel des intérêts conformément à l'article 4, § 2, 5°, b), in fine du présent arrêté, à 8 % sur base annuelle, calculés sur le solde restant dû qui diminue mensuellement de 208,33 euros.

Soit, un montant net 2 500 - 20 = 2 480 euros mis à la disposition par le prêteur à la période 0.

Les 12 montants de terme mensuels D l hypothétiques peuvent être obtenus sur base d'un échéancier de remboursement où

D1 = 208,33 ou 2500/12;

D2 = 208,33;

D3 = 254,17 ou 2500/12 + [(0,08/12)*(2500 + (2500-208,33) + (2500-208,33-208,33)];

D4 = 208,33;

D5 = 208,33;

D6 = 241,67;

D7 = 208,33;

D8 = 208,33;

D9 = 229,17;

D10 = 208,33;

D11 = 208,33;

D12 = 216,67.

L'équation est la suivante

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-10-2016, p. 71009)

Exemple 33 - Un exemple pour illustrer un crédit hypothécaire avec une destination immobilière et un taux d'intérêt débiteur variable.

Un crédit de 150.000 euros pour l'achat d'une habitation, avec une inscription hypothécaire remboursable sur 20 ans dans des montants de terme mensuel identiques avec un taux débiteur variable (1/1/1) sur base mensuelle de 0,1774 % (sur base annuelle de 2,1497 % (1)). La première échéance est un mois après la passation de l'acte d'établissement du contrat de crédit (la date du prélèvement de crédit) le même jour du mois, le cas échéant le dernier jour de chaque mois.

La date de la passation de l'acte d'établissement du contrat de crédit est inconnue.

Le prêteur demande des montants de terme mensuels de 768,01 euros et multiplie le solde restant dû avec un pourcentage non arrondi de 0,17740146 % (2) pour aboutir à un solde restant dû de zéro (3).

Le contrat détermine que le taux périodique -qui varie annuellement en fonction de l'indice de référence (index A) (4) - peut augmenter de 0,1774 % maximum sur base mensuelle, à savoir la valeur du taux convenu, qui constitue également l'augmentation maximale légale parce que le prêteur ne permet pas que l'intérêt devienne négatif (5).

En outre, un taux périodique variable annuellement ne peut pendant la deuxième année augmenter de plus de 1 % sur base annuelle (= de 0,08295 % sur base mensuelle (6)) et pendant la troisième année de plus de 2 % sur base annuelle (= 0,165 % sur base mensuelle (7)) (8).

Une taxation de l'habitation, une assurance incendie (à l'exclusion de la couverture vol et contenu (9)) et une assurance solde restant dû sont obligatoires pour obtenir le crédit chez un prestataire au choix et dont les coûts sont connus du prêteur au moment du calcul du TAEG de l'offre de crédit.

Le compte à vue chez le prêteur (banque) est également une condition pour recevoir le crédit à un taux d'intérêt périodique inférieur (10), que le consommateur a accepté.

Les frais de dossier s'élèvent à 350 euros, les frais d'expertise à 180 euros, payable à la date de passation de l'acte d'établissement du contrat de crédit qui coïncide avec le jour où le crédit est prélevé.

Les coûts payables auprès du notaire lors de la passation de l'acte d'établissement du contrat de crédit s'élèvent à 1.650 euros pour les droits d'enregistrement (11) qui ont uniquement trait à l'établissement de l'hypothèque (l'inscription hypothécaire) et donc pas au transfert du bien immobilier, 690,55 euros pour le bureau des hypothèques (12), 765,72 euros pour les honoraires du notaire + 21 % T.V.A., 1.331 euros pour des frais d'acte divers, T.V.A. incluse (13).

L'assurance incendie (14) s'élève à 350 euros par an (15) (à indexer) et l'assurance solde restant dû (16) coûte chaque année 273 euros pendant 2/3 du terme de paiement (13 ans sur 20 ans), payable lors de la passation de l'acte d'établissement du contrat de crédit et ensuite chaque année suivante au même jour du mois, le cas échéant le dernier jour du mois.

Le compte à vue coûte 2,5 euros mensuel à payer au début du mois.

1. Le calcul du TAEG a comme point de départ les hypothèses suivantes

- le contrat de crédit reste valable pendant la durée convenue et le prêteur et le consommateur remplissent leurs obligations selon les conditions et aux dates déterminées dans le contrat de crédit (l'article 4, § 1er, alinéa 1er du présent arrêté);

- chaque mois compte 30,41667 jours (article 3, § 2, alinéa 2, du présent arrêté);

- le taux débiteur, et donc ainsi que le taux périodique, et les coûts sont invariables pour ce qui concerne les modifications qui ne sont pas quantifiables lors du calcul du TAEG (article 4, § 1er, alinéa 2, du présent arrêté);

- la période la plus courte entre le prélèvement du crédit (la passation de l'acte d'établissement du contrat de crédit) et la première date d'échéance des coûts du compte à vue (article 4, § 2, 6°, b), du présent arrêté) (17) est de zéro jours, à savoir quand l'acte est passé à la date d'échéance de ces coûts, in casu le premier jour du mois. Pour l'exemple, on part donc d'un prélèvement de crédit le premier jour du mois.

2. Le calcul du TAEG se fait sur base des montants et moments de paiement suivants

Un montant du crédit de 150.000 euros.

Un montant de 4.827,05 euros, payable immédiatement, à savoir 350 euros de frais de dossier, 180 euros de frais d'expertise, 690,55 euros pour le bureau des hypothèques, 1.650 euros de droits d'enregistrement 1.331 euros de frais d'acte divers T.V.A. comprise (18), 350 euros pour l'assurance d'incendie, 273 euros pour l'assurance solde restant dû et 2,5 euros de frais pour le compte à vue.

Soit un montant net de 145.172,95 euros (150.000 - 4.827,05) reçu par le consommateur dans la période 0.

Un montant mensuel de 768,01 euros à payer pour amortir le crédit et pour payer les intérêts débiteurs, et pour lequel un mois compte 30,4167 jours.

Les frais du compte à vue de 2,5 euros à payer mensuellement, une première fois le même jour que la passation de l'acte d'établissement du contrat de crédit, et ensuite chaque fois un mois plus tard, un mois comptant 30,4167 jours. Le dernier montant de terme ne contient aucun frais de compte à vue parce que les coûts du compte à vue sont payés au préalable.

Soit 239 montants de terme de 770,51 euros qui remboursent le montant du crédit, les intérêts débiteurs et les frais du compte à vue et un dernier 240 e montant de terme de 768,01 euros qui rembourse uniquement le capital et les intérêts débiteurs.

Le premier montant mensuel se compose, à part des frais de 2,5 euros, de 266,10 euros d'intérêts débiteurs et de 501,91 euros de capital, dont les intérêts débiteurs ont été calculés en multipliant 0,0017740146, ou 1,021497 (1/12) - 1, par 150.000 euros.

Un montant de 350 euros pour l'assurance incendie payable annuellement au même jour du mois que le jour de la passation de l'acte d'établissement du contrat de crédit.

Durant les 13 premières années, un montant de 273 euros pour l'assurance solde restant dû payable annuellement le même jour du mois que le jour de la passation de l'acte d'établissement du contrat de crédit.

Les 240 montants de terme mensuels (19) D l hypothétiques peuvent être obtenus sur base d'un échéancier de remboursement où

D1 = 770,51

D2 = 770,51

...

D12 = 1.393,51 (770,51 + 350 + 273)

D13 = 770,51

...

D24 = 1.393,51 (770,51 + 350 + 273)

D25 = 770,51

...

D156 = 1.120,51 (770,51 + 350)

...

D240 = 768,01

L'équation est la suivante

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-10-2016, p. 71011)

3. Le calcul du TAEG illustratif dans l'ESIS se fait sur la base des hypothèses suivantes

- le contrat de crédit reste valable pendant la durée convenue et le prêteur et le consommateur remplissent leurs obligations selon les conditions et aux dates déterminées dans le contrat de crédit (l'article 4, § 1er, alinéa 1er du présent arrêté);

- chaque mois compte 30,41667 jours (article 3, § 2, alinéa 2, du présent arrêté);

- la période la plus courte entre le prélèvement du crédit (la passation de l'acte) et la première date d'échéance des coûts du compte à vue est de zéro jours, à savoir quand l'acte est passé à la date d'échéance de ces coûts (article 4, § 2, 6°, b), du présent arrêté);

- puisque le taux périodique - et donc également le taux débiteur- est soumis des modifications contractuelles et légales maximales, il est supposé que le taux périodique - et donc également le taux débiteur- augmente à la première occasion au plus haut niveau que le contrat de crédit prévoit (voir l'annexe 3 du livre VII du CDE, partie B, rubrique 4, point 2, du présent arrêté).

Par conséquent le taux périodique pour le calcul du TAEG illustratif est égal à

- 0,17740146 % (arrondi à 2,15 % sur base annuelle) pendant la première année, à savoir le taux périodique contractuel

- 0,26035526 % (arrondi à 3,17 % sur base annuelle (20), et non pas 2,15 % + 1 % = 3,15 %) pendant la deuxième année, à savoir le taux périodique contractuel plus 1 % sur base annuelle (transformé de manière actuarielle vers un pourcentage mensuel de 0,0829538 % (21))

- 0,34255946 % (arrondi à 4,19 % sur base annuelle (22), et non pas 2,15 % + 2 % = 4,15 %) pendant la troisième année, à savoir le taux périodique contractuel plus 2 % sur base annuelle (transformé de manière actuarielle vers un pourcentage mensuel de 0,165158 % (23))

- 0,35480292 % (arrondi à 4,34 % sur base annuelle (24), et non pas 2,15 % + 2,15 % = 4,30 %) la durée restante du contrat, à savoir le taux périodique contractuel plus l'augmentation contractuelle maximale ( = le taux périodique contractuel x 2).

4. Le calcul du TAEG illustratif dans l'ESIS se fait sur base des montants suivants

- un même montant net de 145.172,95 euros (150.000 - 4.827,05) reçu par le consommateur dans la période 0 comme dans le cas du TAEG non-illustratif;

- les coûts mensuels à payer préalablement de 2,5 euros pour le compte à vue;

- les coûts annuels de 350 euros pour l'assurance incendie à payer le même jour du mois que le jour de la passation de l'acte;

- durant les 13 premières années, un montant de 273 euros pour l'assurance solde restant dû payable annuellement le même jour du mois que le jour de la passation de l'acte;

- les montants mensuels à payer qui amortissent le capital et les intérêts débiteurs et qui, après chaque augmentation du taux périodique jusqu'au pourcentage maximal, sont recalculés sans que le délai de remboursement ne soit adapté, vu l'hypothèse que le contrat de crédit reste valable pour la durée convenue.

Soit le montant mensuel (sans coûts) de 768,01 euros pendant les 12 premiers mois.

Le solde restant dû arrondi après la première année est de 143.917,99 euros. Pour amortir ce montant sur les 228 mois restants, au pourcentage qui est le plus proche du taux périodique maximal de 0,26035526 %, sans toutefois dépasser ce pourcentage, et dont le solde restant dû est zéro, il faudra payer 837,79 euros mensuellement. Pour atteindre un solde de zéro, le taux périodique appliqué est dans ce cas de 0,26035132 % (arrondi à 3,17 % sur base annuelle).

Soit un montant mensuel (sans frais) de 837,79 euros pendant la deuxième année.

Le solde restant dû arrondi après la deuxième année est de 138.280,55 euros. Pour amortir ce montant sur les 216 mois restants, au pourcentage qui est le plus proche du taux périodique maximal de 0,34255946 %, sans toutefois dépasser ce pourcentage, et dont le solde restant dû est zéro, il faudra payer 907,02 euros mensuellement. Pour atteindre un solde de zéro, le taux périodique appliqué est dans ce cas de 0,34255163 % (arrondi à 4,19 % sur base annuelle).

Soit un montant mensuel (sans coûts) de 907,02 euros pendant la troisième année.

Le solde restant dû arrondi après la troisième année est de 132.981,40 euros. Pour amortir ce montant sur les 204 mois restants, au pourcentage qui est le plus proche du taux périodique maximal de 0,35480292 %, sans toutefois dépasser ce pourcentage, et dont le solde restant dû est zéro, il faudra payer 917,10 euros mensuellement. Pour atteindre un solde de zéro, le taux périodique appliqué est cependant dans ce cas de 0,35480239 % (arrondi à 4,34 % sur base annuelle).

Soit un montant mensuel (sans frais) de 917,10 euros pendant les 204 derniers mois.

Les 12 montants de terme mensuels D l hypothétiques peuvent être obtenus sur base d'un échéancier de remboursement où

D1 à D11 = 770,51 (768,01 + 2,5)

D12 = 1.393,51 (768,01 + 2,5 + 350 + 273)

D13 à D23 = 840,29 (837,79 + 2,5)

D24 = 1.463,29 (837,79 + 2,5 + 350 + 273)

D25 à D35 = 909,52 (907,02 + 2,5)

D36 = 1.532,52 (907,02 + 2,5 + 350 + 273)

D37 à D47 = 919,60 (917,10 + 2,5)

D48 = 1.542,60 (917,10 + 2,5 + 350 + 273)

D49 à D59 = 919,60

D60 = 1.542,60 (917,10 + 2,5 + 350 + 273)

...

D156 = 1.269,60 (917,10 + 2,5 + 350)

...

D240 = 917,10

L'équation est la suivante

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-10-2016, p. 71013)

Exemple 34 - Un exemple pour illustrer un contrat de crédit hypothécaire qui doit être remboursé dans les 18 mois et qui est utilisé par le consommateur comme une solution de financement provisoire alors qu'il fait la transition vers un autre régime financier pour le bien immeuble.

Un montant de crédit de 80.000 euros pour l'achat d'une habitation, à rembourser en un seul paiement après 18 mois, et des intérêts à payer mensuellement à un taux d'intérêt mensuel fixe de 0,2871 % (3,5001 % sur base annuelle), sans hypothèque. Le consommateur doit prélever le montant du crédit au plus tard un mois après la conclusion du contrat de crédit.

Les frais de dossier s'élèvent à 200 euros, à payer immédiatement.

Il n'y a pas d'assurance incendie ou d'assurance solde restant dû obligatoire.

1. Le calcul du TAEG a comme point de départ les hypothèses suivantes

- le contrat de crédit reste valable pendant la durée convenue et le prêteur et le consommateur remplissent leurs obligations selon les conditions et aux dates déterminées dans le contrat de crédit (article 4, § 1er, alinéa 1er, du présent arrêté);

- chaque mois compte 30,41667 jours (article 3, § 2, alinéa 2, du présent arrêté);

- le montant du crédit est prélevé entièrement et pour la durée totale du contrat de crédit (les articles 4, §§ 1, alinéa 1er et 2, 1° du présent arrêté (25));

Le calcul du TAEG se fait sur la base des montants et moments de paiement suivants

- Un montant du crédit de 80.000 euros;

- Un montant de 200 euros de frais de dossier, payable immédiatement.

Soit un montant net de 79.800 euros (80.000 - 200) reçu par le consommateur dans la période 0.

- 17 montants de terme mensuels de 229,68 euros, uniquement des intérêts débiteurs, calculés en multipliant précisément 0,002871 (26) par 80.000 euros;

- un dernier montant de terme de 80.229,68 euros (80.000 + 229,68 euros).

Les 18 montants de terme mensuels D l hypothétiques peuvent être obtenus sur base d'un échéancier de remboursement où

D1 = 229,68

D2 = 229,68

...

D17 = 229,68

D18 = 80.229,68

L'équation est la suivante

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-10-2016, p. 71014)

Exemple 35 - Un exemple pour illustrer un contrat de crédit hypothécaire à durée indéterminée qui est utilisé par le consommateur comme une solution de financement provisoire alors qu'il fait la transition vers un autre régime financier pour le bien immobilier.

Un crédit pont de 80.000 euros à durée indéterminée pour l'achat d'une habitation. Remboursement du capital au moment où l'habitation est vendue. Intérêts à payer mensuellement à un taux d'intérêt mensuel fixe de 0,2871 % (3,5001 % sur base annuelle). Une hypothèque n'est pas demandée.

Les frais de dossier s'élèvent à 200 euros, à payer immédiatement.

Il n'y a pas d'assurance incendie ou d'assurance solde restant dû obligatoire.

1. Le calcul du TAEG a comme point de départ les hypothèses suivantes

- le contrat de crédit reste valable pendant la durée convenue et le prêteur et le consommateur remplissent leurs obligations selon les conditions et aux dates déterminées dans le contrat de crédit (article 4, § 1er, alinéa 1er, du présent arrêté);

- chaque mois compte 30,41667 jours (article 3, § 2, alinéa 2, du présent arrêté);

- le montant du crédit est prélevé entièrement et pour la durée totale du contrat de crédit (article 4, § 2, 4° du présent arrêté);

- la durée s'élève à douze mois ( article 4, § 2, 4°, in fine du présent arrêté);

Le calcul du TAEG se fait sur base des montants et moments de paiement suivants

- Un montant de crédit de 80.000 euros;

- Un montant de 200 euros de frais de dossier, payable immédiatement;

Soit un montant net de 79.800 euros (80.000 - 200) reçu par le consommateur dans la période 0.

- 11 montants de terme mensuels de 229,68 euros, uniquement des intérêts débiteurs, calculés en multipliant précisément 0,002871 par 80.000 euros;

- Un dernier montant de terme de 80.229,68 euros (80.000 + 229,68 euros).

Les 12 montants de terme mensuels D l hypothétiques peuvent être obtenus sur base d'un échéancier de remboursement où

D1 = 229,68

D2 = 229,68

...

D11 = 229,68

D12 = 80.229,68

L'équation est la suivante

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-10-2016, p. 71015)

Exemple 36 - Un exemple pour illustrer un crédit hypothécaire " combiné " avec une destination immobilière.

Le prêteur conclut avec les emprunteurs un contrat-cadre pour un montant de crédit prélevable sous la forme de plusieurs avances à durée déterminée, appelées "crédits logements" qui ne sont pas réutilisables et pour lesquelles une approbation supplémentaire par avance distincte n'est pas nécessaire. La limite du contrat-cadre est égale à la somme des crédits logements (avances) et s'élève à 310.000 euros.

Le premier crédit logement s'élève à 150.000 euros pour l'achat de l'habitation, à rembourser conformément aux conditions de l'exemple 33 de cette annexe (ci-dessus).

Le deuxième crédit logement s'élève à 80.000 euros pour des travaux d'aménagement à l'habitation, à rembourser sur une période de 180 mois en 6 paiements d'intérêts mensuels et 174 remboursements de capital mensuels de 459,77 euros et un dernier remboursement de capital de 459,79 euros.

Le taux d'intérêt est fixe et s'élève à 0,2450 % par mois ou 2,9799 % par an.

Une indemnité pour la mise à disposition du capital (" une commission de réservation ") de 0,1652 % par mois est imputée sur le montant qui n'est pas prélevé dans les 5 mois du début du crédit logement.

Le crédit doit être prélevé en tranches de 2.500 euros minimum et doit être entièrement prélevé dans une période de 12 mois, qui peut être prolongée jusqu'à 24 mois. Si le crédit logement n'est pas entièrement prélevé après cette période, le montant du crédit logement est ramené au montant prélevé et les obligations de paiement des emprunteurs sont recalculées en maintenant la durée du crédit logement.

Le troisième crédit logement s'élève à 80.000 euros pour l'achat de l'habitation sous la forme d'un crédit pont à rembourser après 12 mois à un taux d'intérêt fixe de 0,1570 % (1,9004 % sur base annuelle).

Le prêteur demande une hypothèque pour un montant de 150.000 euros en principal à majorer des intérêts et accessoires pour le crédit logement de 150.000 euros et un mandat hypothécaire pour un montant de 80.000 euros en principal à majorer des intérêts et accessoires pour le crédit pour travaux.

Les frais de dossier s'élèvent à 350 euros, les frais d'expertise à 180 euros par habitation expertisée (27), à payer lors de la passation de l'acte d'établissement du contrat de crédit, soit la date du prélèvement de crédit (mise à disposition du montant du crédit).

Une assurance incendie (à l'exclusion de la couverture vol et mobilier ) est obligatoire pour le crédit logement de 150.000 euros pour l'achat de l'habitation et pour le crédit pour travaux mais pas pour le crédit pont (à la suite de hypothèque et du mandat hypothécaire). Le prêteur connaît les frais (350,00 euros, y compris les taxes, à payer préalablement chaque année).

L'assurance solde restant dû est uniquement obligatoire pour le crédit logement de 150.000 euros. Le prêteur connaît les frais (273 euros pendant 13 ans, à payer préalablement chaque année).

Le compte à vue (2,5 euros à payer préalablement chaque mois) est obligatoire pour obtenir le crédit total à un taux d'intérêt périodique inférieur pour chacun des crédits logement, ce que le consommateur a accepté.

Le TAEG est calculé pour chaque crédit logement (avance) séparément. Les frais qui sont payés ensemble pour plusieurs crédits logement, in casu les frais de dossier, les frais du compte à vue et les frais d'assurance incendie, sont répartis au pro rata sur les crédits logement concernés.

1. Le TAEG du premier crédit logement n'est pas égal à celui de l'exemple 33 dans cette annexe (voir ci-dessus) parce que les frais de dossier et les frais du compte à vue sont répartis au pro rata sur les trois crédits logement. L'assurance incendie est répartie au pro rata sur 2 crédits logement.

Les frais de dossier uniques à porter en compte s'élèvent à 350 x (150.000/310.000) = 169,36 euros (28).

Les frais mensuels du compte à vue à porter en compte s'élèvent à 2,5 euros x (150.000/310.000) = 1,20 euros par mois (29).

Les frais annuels de l'assurance incendie à porter en compte s'élèvent à 350 x (150.000/230.000) = 228,26 euros.

Les autres frais sont les mêmes que ceux de l'exemple 33.

1. Le calcul du TAEG a comme point de départ les mêmes hypothèses que celles dans l'exemple 33.

2. Le calcul du TAEG se fait sur base des montants et moments de paiement suivants

Un montant du crédit de 150.000 euros.

Un montant de 4.523,37 euros, payable immédiatement, à savoir 169,36 euros de frais de dossier, 180 euros de frais d'expertise, 690,55 euros pour le bureau des hypothèques, 1.650 euros de droits d'enregistrement 1.331 euros de frais d'acte divers T.V.A. comprise, 228,26 euros pour l'assurance d'incendie, 273 euros pour l'assurance solde restant dû et 1,20 euros de frais pour le compte à vue.

Soit un montant net de 145.476,63 euros (150.000 - 4.523,37) reçu par le consommateur dans la période 0.

Un montant mensuel de 768,01 euros à payer pour amortir le crédit et pour payer les intérêts débiteurs, et pour lequel un mois compte 30,4167 jours.

Les frais du compte à vue de 1,20 euros à payer mensuellement, une première fois le même jour que la passation de l'acte d'établissement du contrat de crédit, et ensuite chaque fois un mois plus tard, un mois comptant 30,4167 jours. Le dernier montant de terme ne contient aucun frais de compte à vue parce que les coûts du compte à vue sont payés au préalable.

Soit 239 montants de terme de 769,21 euros qui remboursent le montant du crédit, les intérêts débiteurs et les frais du compte à vue et un dernier 240 e montant de terme de 768,01 euros qui rembourse uniquement le capital et les intérêts débiteurs.

Le premier montant mensuel se compose, à part des frais de 1,20 euros, de 266,10 euros d'intérêts débiteurs et de 501,91 euros de capital, dont les intérêts débiteurs ont été calculés en multipliant 0,0017740146, ou 1,021497 (1/12) - 1, par 150.000 euros.

Un montant de 228,26 euros pour l'assurance incendie payable annuellement au même jour du mois que le jour de la passation de l'acte d'établissement du contrat de crédit.

Durant les 13 premières années, un montant de 273 euros pour l'assurance solde restant dû payable annuellement le même jour du mois que le jour de la passation de l'acte d'établissement du contrat de crédit.

Les 240 montants de terme mensuels D l hypothétiques peuvent être obtenus sur base d'un échéancier de remboursement où

D1 = 769,21

D2 = 769,21

...

D12 = 1270,47 (769,21 + 228,26 + 273)

D13 = 769,21

...

D24 = 1270,47 (769,21 + 228,26 + 273)

D25 = 769,21

...

D156 = 997,47 (769,21 + 228,26)

...

D240 = 768,01

L'équation est la suivante

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-10-2016, p. 71017)

2a. Le calcul du TAEG du crédit pour travaux de 80.000 euros a comme point de départ les hypothèses suivantes

- Le contrat de crédit reste valable pendant la durée convenue et le prêteur et le consommateur remplissent leurs obligations selon les conditions et aux dates déterminées dans le contrat de crédit (l'article 4, § 1er, alinéa 1er du présent arrêté).

- Le montant du crédit est prélevé immédiatement et intégralement parce que le consommateur, conformément au contrat de crédit, peut choisir librement combien de crédit il prélève (article 4 § 2, 1° du présent arrêté).

- Chaque mois compte 30,41667 jours (article 3, § 2, alinéa 2, du présent arrêté).

- Les frais sont invariables pour ce qui concerne les modifications qui ne sont pas quantifiables lors du calcul du TAEG (article 4, § 1er, alinéa 2 du présent arrêté).

- La période la plus courte possible entre le prélèvement du crédit (la passation de l'acte d'établissement du contrat de crédit) et la première échéance des frais du compte à vue est 0 jours, à savoir lorsque l'acte est passé à l'échéance de ces frais (article 4, § 2, 7°, b) du présent arrêté).

2b. Le calcul du TAEG du crédit pour travaux se fait sur la base des montants et moments de paiement suivants

- Un montant du crédit de 80.000 euros;

- Un montant de 987,71 euros, payable immédiatement, à savoir 90,32 euros de frais de dossier (30), 180 euros de frais d'expertise, 595 euros de frais payables auprès du notaire (50 euros de droits d'enregistrement et 545 euros de frais d'acte divers T.V.A. comprise (31)), 121,74 euros pour l'assurance d'incendie (32) et 0,65 euros de frais pour le compte à vue (33);

Soit, un montant net, reçu par le consommateur à la période 0, de 79.012,29 euros (80.000 -987,71).

- Pour les 6 premiers mois, 6 montants de terme mensuels à payer constitués uniquement d'intérêts et frais du compte à vue, soit 196,65 euros (0,002450 x 80.000 euros + 2,50,65 euros = 196 euros + 0,65 euros);

- Après les 6 premiers mois, 173 remboursements de capital mensuels de chacun 459,77 euros (le résultat de 80.000/174 arrondi à 2 chiffres après la virgule ), chacun augmenté des intérêts calculés sur le solde restant dû après chaque remboursement de capital et les frais du compte à vue. Soit un 7ème montant de terme de 656,42 euros (196,00 euros d'intérêts débiteurs, 459,77 euros de capital et 0,65 euros de frais de compte à vue), un 8ème montant de terme de 655,29 euros (194,87 euros d'intérêts débiteurs, 459,77 euros de capital et 0,65 euros frais de compte à vue), etc.

- Un dernier 174ème remboursement de capital (180 ème terme de paiement) de 459,79 euros (80.000/174 + 0,02 (ce qui reste après arrondissement x 174)), majoré des intérêts débiteurs (aucun frais du compte à vue payé préalablement). Soit un dernier montant de terme de 460,92 euros (1,13 euros d'intérêts débiteurs et 459,79 euros de capital).

- Un montant de 121,74 euros, y compris les taxes, pour l'assurance incendie (34), à payer annuellement le même jour du mois que celui de la passation de l'acte.

Note : une commission de réservation n'est pas imputée parce que le montant du crédit est présumé être prélevé immédiatement et intégralement.

Les 180 montants de terme mensuels D l hypothétiques peuvent être obtenus sur base d'un échéancier de remboursement où

D1 à D6 = 196,65 (196,00 + 0,65)

D7 = 656,42

D8 = 655,29

...

D12 = 772,53 (650,14 + 0,65 + 121,74)

...

D180 = 460,92

L'équation est la suivante

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-10-2016, p. 71018)

3a. Le calcul du TAEG du crédit pont de 80.000 euros a comme point de départ les hypothèses suivantes

- Le contrat de crédit reste valable pendant la durée convenue et le prêteur et le consommateur remplissent leurs obligations selon les conditions et aux dates déterminées dans le contrat de crédit (l'article 4, § 1er, alinéa 1er du présent arrêté).

- Le montant du crédit est prélevé pour la durée totale du contrat de crédit (article 4, § 2, 4°, du présent arrêté), in casu 12 mois.

- Chaque mois compte 30,41667 jours (article 3, § 2, alinéa 2, du présent arrêté).

- La période la plus courte possible entre le prélèvement du crédit (la passation de l'acte d'établissement du contrat de crédit) et la première échéance des frais du compte à vue est 0 jours, à savoir lorsque l'acte est passé à l'échéance de ces frais (article 4, § 2, 7°, b) du présent arrêté).

3b. Le calcul du TAEG du crédit pont se fait sur base des montants et moments de paiement suivants

- Un montant du crédit de 80.000 euros.

- Un montant de 270,97 euros, payable immédiatement, à savoir 90,32 euros de frais de dossier, 180 euros de frais d'expertise et 0,65 euros de frais pour le compte à vue.

Soit, un montant net, reçu par le consommateur à la période 0, de 79.729,03 euros (80.000 -270,97).

- 11 montants de terme mensuels de 126,25 euros (125,60 euros d'intérêts débiteurs + 0,65 euros de frais de compte à vue, l'intérêt débiteur étant = 0,001570 x 80.000).

- un 12ème et dernier montant de terme de 80.125,60 euros (80.000 euros de capital + 125,60 euros d'intérêts débiteurs).

Les 12 montants de terme mensuels D l hypothétiques peuvent être obtenus sur base d'un échéancier de remboursement où

D1 à D11= 128,10 (125,60 + 2,50)

D12 = 80.125,60

L'équation est la suivante

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-10-2016, p. 71019)

Exemple 37 - Un exemple pour illustrer un crédit hypothécaire "combiné" avec une destination immobilière et avec une inscription hypothécaire pour toutes les sommes.

Le prêteur conclut avec les emprunteurs un contrat-cadre pour un montant de crédit prélevable sous la forme de plusieurs avances à durée déterminée, appelées "crédits logements", pour lesquelles une approbation supplémentaire par avance distincte n'est pas nécessaire, et qui sont réutilisables. La limite du contrat-cadre est égale à la somme des crédits logements (avances) et s'élève à 230.000 euros.

Le premier crédit logement s'élève à 150.000 euros pour l'achat de l'habitation, à rembourser conformément aux conditions de remboursement de l'exemple 33 et 36 de cette annexe (ci-dessus).

Le deuxième crédit logement s'élève à 80.000 euros pour des travaux d'aménagement à l'habitation, à rembourser conformément aux conditions de remboursement de l'exemple 36 de cette annexe (ci-dessus) mais avec les coûts d'une inscription hypothécaire au lieu d'un mandat hypothécaire.

Le prêteur demande une hypothèque pour un montant de 230.000 euros en principal à majorer des intérêts et accessoires.

Les frais de dossier s'élèvent à 350 euros, les frais d'expertise à 180 euros, à payer lors de la passation de l'acte d'établissement du contrat de crédit, soit la date du prélèvement de crédit (mise à disposition du montant du crédit).

Une assurance incendie (à l'exclusion de la couverture vol et mobilier) est obligatoire pour les deux crédits logement. Le prêteur connaît les frais (350 euros, y compris les taxes, à payer préalablement chaque année).

L'assurance solde restant dû est uniquement obligatoire pour le crédit logement de 150.000 euros pour l'achat de l'habitation. Le prêteur connaît les frais (273 euros pendant 13 ans, à payer préalablement chaque année).

Le compte à vue (2,5 euros à payer préalablement chaque mois) est obligatoire pour obtenir le crédit total à un taux d'intérêt périodique inférieur de chacun des crédits logement, ce que le consommateur a accepté.

Le TAEG est calculé pour chaque avance séparément. Les frais qui sont payés ensemble pour plusieurs crédits logement, in casu les frais de dossier, les frais du compte à vue, les frais d'assurance incendie, sont répartis au pro rata sur les crédits logement concernés.

1. Le TAEG du premier crédit logement n'est pas égal à celui de l'exemple 33 dans cette annexe (voir ci-dessus) parce que les frais de dossier, les frais du compte à vue, les frais d'expertise et l'assurance incendie sont répartis au pro rata sur les deux crédits logement. Les frais de notaires sont calculés pour le montant du crédit intégral du contrat-cadre et sont répartis au pro rata sur les deux crédits logement, les frais d'actes divers inclus.

Les frais de dossiers uniques à porter en compte s'élèvent à 350 x (150.000/230.000) = 228,26 euros.

Les frais mensuels du compte à vue à porter en compte s'élèvent à 2,5 euros x (150.000/230.000) = 1,63 euros par mois.

Les frais d'expertise uniques à porter en compte s'élèvent à 180 x (150.000/230.000) = 117,39 euros.

Les frais annuels de l'assurance incendie à porter en compte s'élèvent à 350 x (150.000/230.000) = 228,26 euros.

Les frais de notaire pour un montant de crédit de 230.000 euros s'élèvent à 4.903,88 euros (2.530,00 euros de droits d'enregistrement, 1.042,88 euros pour le bureau des hypothèques, et 1.331,00 euros pour des frais d'acte divers, T.V.A. incluse). La partie à porter en compte s'élèvent à 3.198,18 euros (35).

1. Le calcul du TAEG a comme point de départ les mêmes hypothèses que celles dans l'exemple 33.

2. Le calcul du TAEG se fait sur base des montants et moments de paiement suivants

Un montant du crédit de 150.000 euros.

Un montant de 4.046,72 euros, payable immédiatement, à savoir 228,26 euros de frais de dossier, 117,39 euros de frais d'expertise, 3.198,18 euros de frais de notaire, 228,26 euros pour l'assurance d'incendie, 273 euros pour l'assurance solde restant dû et 1,63 euros de frais pour le compte à vue.

Soit un montant net de 145.953,28 euros (150.000 - 4.046,72) reçu par le consommateur dans la période 0.

Un montant mensuel de 768,01 euros à payer pour amortir le crédit et pour payer les intérêts débiteurs, et pour lequel un mois compte 30,4167 jours.

Les frais du compte à vue de 1,63 euros à payer mensuellement, une première fois le même jour que la passation de l'acte d'établissement du contrat de crédit, et ensuite chaque fois un mois plus tard, un mois comptant 30,4167 jours. Le dernier montant de terme ne contient aucun frais de compte à vue parce que les coûts du compte à vue sont payés au préalable.

Soit 239 montants de terme de 769,64 euros qui remboursent le montant du crédit, les intérêts débiteurs et les frais du compte à vue et un dernier 240 e montant de terme de 768,01 euros qui rembourse uniquement le capital et les intérêts débiteurs.

Le premier montant mensuel se compose, à part des frais de 1,63 euros, de 266,10 euros d'intérêts débiteurs et de 501,91 euros de capital, dont les intérêts débiteurs ont été calculés en multipliant 0,0017740146, ou 1,021497 (1/12) - 1, par 150.000 euros.

Un montant de 228,26 euros pour l'assurance incendie payable annuellement au même jour du mois que le jour de la passation de l'acte d'établissement du contrat de crédit.

Durant les 13 premières années, un montant de 273 euros pour l'assurance solde restant dû payable annuellement le même jour du mois que le jour de la passation de l'acte d'établissement du contrat de crédit.

Les 240 montants de terme mensuels D l hypothétiques peuvent être obtenus sur base d'un échéancier de remboursement où

D1 = 769,64

D2 = 769,64

...

D12 = 1.270,90 (769,64 + 228,26 + 273)

D13 = 769,64

...

D24 = 1.270,90 (769,64 + 228,26 + 273)

D25 = 769,64

...

D156 = 997,90 (769,64 + 228,26)

...

D240 = 768,01

L'équation est la suivante

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-10-2016, p. 71021)

2a. Le calcul du TAEG du crédit pour travaux de 80.000 euros a comme point de départ les mêmes hypothèses que celles de l'exemple 36 dans cette annexe (voir supra).

2b. Le calcul du TAEG se fait sur base des montants et moments de paiement suivants

- Un montant du crédit de 80.000 euros;

- Un montant de 2.012,66 euros, payable immédiatement, à savoir 121,74 euros de frais de dossier (36), 62,61 euros de frais d'expertise, 1.705,70 euros de frais payables auprès du notaire (37), 121,74 euros pour l'assurance incendie (38) et 0,87 euros de frais pour le compte à vue.

Soit, un montant net, reçu par le consommateur à la période 0, de 77.987,34 euros (80.000 - 2.012,66).

- Pour les 6 premiers mois, 6 montants de terme mensuels à payer constitués uniquement d'intérêts et frais du compte à vue, soit 196,87 euros (0,002450 x 80.000 euros + 0,87 euros = 196 euros + 0,87 euros).

- Après les 6 premiers mois, 173 remboursements de capital mensuels de chacun 459,77 euros (le résultat de 80.000/174 arrondi à 2 décimales), chacun augmenté des intérêts calculés sur le solde restant dû après chaque remboursement de capital et les frais du compte à vue. Soit un 7ème montant de terme de 656,64 euros (196,00 euros d'intérêts débiteurs, 459,77 euros de capital et 0,87 euros de frais de compte à vue), un 8e montant de terme de 655,51 euros (194,87 euros d'intérêts débiteurs, 459,77 euros de capital et 0,87 euros frais de compte à vue), etc.

- Un dernier 174ème remboursement de capital (180 e terme de paiement) de 459,79 euros (80.000/174 + 0,02 (ce qui reste après arrondissement x 174)), majoré des intérêts débiteurs (aucun frais du compte à vue payé préalablement). Soit un dernier montant de terme de 460,92 euros (1,13 euros d'intérêts débiteurs et 459,79 euros de capital).

Soit un montant de 121,74 euros, y compris les taxes, pour l'assurance incendie, à payer annuellement le même jour du mois que celui de la passation de l'acte.

Les 180 montants de terme mensuels D l hypothétiques peuvent être obtenus sur base d'un échéancier de remboursement où

D1 à D6 = 196,87 (196,00 + 0,87)

D7 = 656,64

D8 = 655,51

...

D12 = 772,75

...

D180 = 460,92

L'équation est la suivante

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-10-2016, p. 71022)

Exemple 38 - Un exemple pour illustrer un crédit hypothécaire avec une destination immobilière, à rembourser selon 2 modalités de remboursement différentes.

Un contrat de crédit de 200.000 euros pour l'achat d'une habitation à rembourser en 180 paiements mensuels légaux (15 ans). Le montant total du crédit est immédiatement prélevé lors de la signature de l'acte d'établissement du contrat de crédit. D'autres prélèvements de crédit ne sont pas autorisés.

Etablissement de l'hypothèque (inscription hypothécaire) pour 100 % du montant du crédit.

La moitié du montant du crédit, donc 100.000 euros, est octroyée à un taux d'intérêt mensuel fixe de 0,5000 % (6,1678 % sur base annuelle) et est remboursable en 180 paiements mensuels de 843,86 euros.

L'autre moitié du montant du crédit, donc également 100.000 euros, est octroyée à un taux d'intérêt mensuel fixe de 0,4583 % (5,6407 % sur base annuelle) (39), à rembourser en 180 paiements mensuels de 817,08 euros.

Les frais de dossier s'élèvent à 500 euros, les frais d'expertise obligatoires à 200 euros et les frais de notaire à 4.430,72 euros (2.200 euros de droits d'enregistrement, 899,72 euros pour le bureau des hypothèques et 1.331 euros de frais d'actes divers T.V.A. comprise), payables immédiatement lors la passation de l'acte d'établissement du contrat de crédit.

Le montant de terme mensuel qui rembourse le montant du crédit de 200.000 euros au taux d'intérêt débiteur facturé s'élève au total à 1.660,94 euros (843,86 + 817,08) (40).

1. Pour le calcul du TAEG, on part des hypothèses suivantes

- Le contrat de crédit vaut pour la durée convenue et le prêteur et le consommateur respectent leurs obligations conformément aux conditions et aux données fixées dans le contrat de crédit (l'article 4, § 1er, alinéa 1er du présent arrêté).

- Chaque mois compte 30,41667 jours (article 3, § 2, alinéa 2, de cet arrêté).

2. Le calcul du TAEG se fait sur la base des montants et moments de paiement suivants

- Un montant de crédit de 200.000 euros.

- Un montant à payer immédiatement de 5.130,72 euros (frais de dossier de 500 euros, frais d'expertise de 200 euros et frais de notaire de 4.430,72 euros).

Soit, un montant net, reçu par le consommateur à la période 0, de 194.869,28 euros (200.000 - 5.130,72).

- Un montant mensuel à payer de 1.660,94 euros pour rembourser le capital et payer les intérêts débiteurs, où un mois compte 30,4167 jours.

Les 180 montants de terme mensuels D l hypothétiques peuvent être obtenus sur base d'un échéancier de remboursement où

D1 à D180 = 1.660,94

L'équation est la suivante

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-10-2016, p. 71023)

Exemple 39 - Exemple pour illustrer un crédit hypothécaire avec une destination immobilière et avec une prime d'assurance sur laquelle une réduction est accordée la première année.

Un montant de crédit pour la construction d'une maison de 150.000 euros. Les conditions contractuelles sont les mêmes que celles pour le crédit pour l'achat d'une maison à l'exemple 33, à cette différence près que l'intérêt débiteur est fixe et qu'une réduction de 100 euros est accordée la première année sur l'assurance incendie.

1. Pour le calcul du TAEG, on part des mêmes hypothèses que celles de l'exemple 33 (41), sauf qu'une hypothèse n'est pas nécessaire pour l'invariabilité du taux débiteur.

Comme le crédit n'est prélevé que progressivement à des moments qui ne sont pas connus à l'avance, en fonction de la construction de la maison, lorsque le consommateur le demande, on présume de manière additionnelle que le crédit est prélevé immédiatement et entièrement (42).

2. Le calcul du TAEG se fait sur la base des mêmes montants et moments de paiement que ceux de l'exemple 33, à cette différence près que le montant à payer immédiatement est de 100 euros inférieur (43), à savoir 4.727,05 euros, et que, par conséquent, le montant net reçu par le consommateur au cours de la période 0 est de 100 euros supérieur, à savoir 145.272,95 euros (150.000 - 4.727,05).

Les 240 montants de terme mensuels hypothétiques qui sont les mêmes que ceux de l'exemple 33.

L'équation est la suivante

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-10-2016, p. 71023)

Exemple 40 - Exemple pour illustrer un crédit hypothécaire avec une destination immobilière et avec une prime d'assurance sur laquelle une réduction d'une durée indéterminée est accordée.

Un montant de crédit pour la construction d'une maison de 150.000 euros. Les conditions contractuelles sont les mêmes que celles pour le crédit pour l'achat d'une maison à l'exemple 33, à cette différence près que l'intérêt débiteur est fixe et qu'une réduction de 100 euros est accordée sur l'assurance-incendie aussi longtemps que l'habitation n'est pas étanche aux intempéries.

1. Pour le calcul du TAEG, on part des mêmes hypothèses que celles de l'exemple 33 (44), sauf qu'une hypothèse n'est pas nécessaire pour l'invariabilité du taux débiteur.

Comme le crédit n'est prélevé que progressivement à des moments qui ne sont pas connus à l'avance, en fonction de la construction de la maison, lorsque le consommateur le demande, on présume de manière additionnelle que le crédit est prélevé immédiatement et entièrement (45).

2. Le calcul du TAEG se fait sur la base des mêmes montants et moments de paiement que ceux de l'exemple 33.

Il n'est pas tenu compte de la réduction temporaire inconnue (46).

X = 3,156705 % = 3,2 %

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