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2016011291 BE

2016011291 31 MAI 2016. - Arrêté royal relatif aux conditions d'octroi du " Prix développement durable pour la presse - CFDD "

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2016011291

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° " le Ministre " : le ministre ou le secrétaire d'Etat qui a le Développement durable dans ses attributions;

2° " le prix " : le " Prix développement durable pour la presse - CFDD ";

3° " le CFDD " : le Conseil fédéral du Développement durable;

4° " groupe membre du CFDD " : une catégorie des représentants de la société civile au Conseil visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 juillet 2012 portant fixation du nombre des représentants de la société civile au Conseil fédéral du Développement durable et de leur répartition en catégories.

BE Justel 2016011291

Le prix est attribué annuellement par le Ministre à un journaliste qui, soit a écrit un article, soit a produit un programme radio ou télévisé ou réalisé une vidéo ou un film qui traite d'un sujet d'actualité dans une perspective de développement durable.

Une année sur deux, le prix est attribué en alternance à la presse écrite et à la presse audiovisuelle.

BE Justel 2016011291

§ 1er. Pour être éligible, l'oeuvre proposée doit au cours de l'année précédant celle de la remise du prix

- soit avoir été publiée sur un blog, dans un journal, un hebdomadaire, un bimestriel ou tout autre type de magazine;

- soit avoir fait l'objet d'une diffusion en salle ou sur Internet ou d'un programme de radio et/ou de télévision par une chaîne ou une société de distribution établie en Belgique.

Sont inéligibles

- les articles publiés antérieurement et réédités l'année précédant celle de la remise du prix;

- les reportages diffusés antérieurement et rediffusés l'année précédant celle de la remise du prix.

§ 2. La langue de l'oeuvre doit être le français et/ou le néerlandais et/ou l'allemand.

Les traductions ou adaptations de reportages produits par une chaîne ou une société de distribution étrangère ainsi que d'oeuvres écrites dont la langue d'origine n'est ni le français ni le néerlandais ni l'allemand sont inéligibles.

BE Justel 2016011291

§ 1er. Les candidatures peuvent être introduites par les auteurs eux-mêmes ou par des tierces personnes.

Un auteur ne peut introduire qu'une candidature à la fois.

§ 2. Les candidatures doivent être introduites par courrier électronique ou par courrier normal au secrétariat du CFDD avant le 31 janvier de l'année d'attribution du prix. Elles sont accompagnées des pièces justificatives.

§ 3. Les membres du CFDD et de son secrétariat ainsi que les membres du jury ne peuvent se porter candidats.

BE Justel 2016011291

§ 1er. L'appréciation des candidatures valablement introduites est confiée à un jury composé de spécialistes en communication désignés par les groupes membres du CFDD et qui peuvent être assistés d'experts extérieurs.

Chaque groupe membre du Conseil désigne un membre du jury.

§ 2. L'appréciation des candidatures est réalisée conformément au règlement du prix tel que fixé par le CFDD.

BE Justel 2016011291

§ 1er. Un maximum de trois prix sont décernés par groupe linguistique.

Le prix comprend

- une somme de 1.000 euros;

- un trophée portant la mention " Prix développement durable pour la presse - CFDD ".

§ 2. Si une oeuvre primée est collective, le prix est décerné conjointement à ses différents auteurs.

BE Justel 2016011291

Le jury se réserve le droit de ne pas attribuer un ou plusieurs prix s'il estime que les candidatures introduites ne répondent pas aux critères de sélection repris dans le règlement du prix.

Un prix qui n'a pas été décerné dans une catégorie peut l'être dans une autre sur décision du jury.

BE Justel 2016011291

Le ministre qui a le Développement durable dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 31 mai 2016.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre du Développement durable,

Mme M.-C. MARGHEM

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable, l'article 11, § 1er, 4 e tiret, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2010;

Considérant que le présent arrêté est dispensé d'une analyse d'impact de la réglementation car il concerne de l'autorégulation de l'autorité fédérale;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 mars 2016;

Vu l'avis 59.283/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 mai 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre du Développement durable,

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