2016011244 31 MAI 2016. - Arrêté royal fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les agents pour revêtir la qualité d'officier de police judiciaire conformément à l'article XV.8 du Code de droit économique
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
§ 1er. Pour revêtir la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi en application de l'article XV.8, § 1er, alinéa 1er, du Code de droit économique, les agents satisfont aux conditions suivantes
1° pouvoir justifier d'au moins deux années d'expérience pertinente dans la recherche et la constatation d'infractions ;
2° pouvoir prouver une connaissance suffisante du droit pénal et de la procédure pénale ;
3° n'exercer aucun mandat politique ;
4° avoir au moins la mention " répond aux attentes " visée à l'article 13 de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale ;
5° n'avoir subi aucune condamnation, même avec sursis, à une peine correctionnelle ou criminelle consistant en une amende, une peine de travail ou une peine de prison, à l'exception des condamnations pour infractions à la réglementation relative à la police de la circulation routière.
§ 2. Les agents souhaitant entrer en ligne de compte pour revêtir la qualité visée au paragraphe 1er constituent un dossier dans lequel ils démontrent qu'ils satisfont aux conditions visées au paragraphe 1er, 1° et 2°.
Le premier article détermine les conditions auxquelles doivent satisfaire les agents afin de pouvoir revêtir le statut en application de l'article XV.8, § 1er, alinéa 1er, du Code de droit économique.
Les agent qui souhaitent entrer en ligne de compte doivent constituer un dossier afin de démontrer qu'ils satisfont aux conditions.
L'octroi de la qualité visée à l'article 1er, § 1er a lieu sur la proposition du directeur général de la direction générale concernée, qui fonde sa décision sur l'intérêt du service et la motive sur la base de raisons organisationnelles et opérationnelles.
Il établit une liste des agents qui satisfont aux critères. La proposition a lieu selon l'ordre de cette liste.
Le directeur général de la direction générale concernée établit une liste des candidats entrant en considération, en tenant compte des conditions et des besoins du service.
Les conditions et l'exigence de tenir compte des besoins du service ont pour objectif d'empêcher qu'un nombre excessif d'agents ne revêtent le statut.
Cela permet aussi de faire preuve de suffisamment de flexibilité dans l'attribution de ce statut à des personnes ou, si nécessaire, justement de limiter leur nombre en fonction des besoins du service. L'expérience des homologues internationaux révèle par exemple qu'en ce qui concerne la fraude de masse, l'Inspection économique n'en est pour l'instant qu'au sommet de l'iceberg. Le nombre de personnes à même de procéder à des recherches et à des poursuites dans le cadre de cette matière peut dès lors fluctuer, eu égard également aux moyens disponibles.
Les éventuelles autorisations de cumul octroyées, telles que visées à l'article 12 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, doivent de nouveau être évaluées dès qu'un agent est revêtu de la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi.
Ne nécessite aucun commentaire.
Les agents revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi, perdent de plein droit cette qualité s'il n'est plus satisfait aux conditions visées à l'article 1er, § 1er.
L'article 4 dispose que les agents désignés perdent de plein droit le statut lorsqu'ils ne remplissent plus les conditions visées à l'article 1er, § 1er.
Ceci est surtout important pour les conditions 3° et 5°, qui énoncent que l'intéressé ne peut exercer aucun mandat politique ni avoir subi de condamnation. En cas de mauvaise évaluation (condition 4° ), l'intéressé doit également perdre le statut.
Il est exclu que l'intéressé, en pareil cas, conserve le statut jusqu'à la suppression de son nom par l'adaptation de l'arrêté royal en exécution de l'article XV.8, § 1er, alinéa 1er, du Code de droit économique.
Ne nécessite aucun commentaire.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Ministre de l'Economie,
K. PEETERS
CONSEIL D'ETAT
Section de Législation
Avis 59.219/1 du 22 avril 2016 sur un projet d'arrêté royal `fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire la qualité d'officier de police judiciaire conformément à l'article XV.8 du Code de droit économique'
Le 1er avril 2016, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de l'Economie à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire la qualité d'officier de police judiciaire conformément à l'article XV.8 du Code de droit économique'.
Le projet a été examiné par la première chambre le 21 avril 2016. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Wilfried VAN VAERENBERGH et Wouter PAS, conseillers d'Etat, Marc RIGAUX et Michel TISON, assesseurs, et Wim GEURTS, greffier.
Le rapport a été présenté par Paul DEPUYDT, premier auditeur chef de section.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix VAN DAMME, président de chambre.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 22 avril 2016.
A l'article 1er, § 2, du projet, on remplacera les mots "la qualité visée à l'article 1er" par les mots "la qualité visée au paragraphe 1er".
A la fin du même paragraphe, on écrira "les conditions visées au paragraphe 1er, 1° et 2° " (1).
Le projet n'appelle pas d'autres observations.
Le greffier,
Wim GEURTS
Le président,
Marnix VAN DAMME
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(1) Principes de technique législative. Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, recommandation n° 70, à consulter sur le site internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be).