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2016011187 BE

2016011187 25 AVRIL 2016. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 20 avril 1993 portant dispositions particulières en matière de prix

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2016011187

Dans l'article 3 de l'arrêté ministériel du 20 avril 1993 portant dispositions particulières en matière de prix, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 avril 2014, les mots " la télédistribution " sont abrogés.

BE Justel 2016011187

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Signatures

Bruxelles, le 25 avril 2016.

K. PEETERS

Préambule

Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs,

Vu la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix, l'article 2, modifié en dernier lieu par la loi du 20 novembre 2013;

Vu la loi du 3 avril 2013 portant insertion du livre IV "Protection de la concurrence" et du livre V "La concurrence et les évolutions de prix" dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique, l'article 23;

Vu l'arrêté ministériel du 20 avril 1993 portant dispositions particulières en matière de prix;

Vu l'avis de la Commission pour la Régulation des prix, donné le 8 octobre 2015;

Vu l'avis n° 58.814/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 février 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 mars 2016;

Considérant le fait que l'article 18, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat rend les Régions et Communautés responsables de la politique des prix dans les matières qui relèvent de leur compétence, parmi lesquelles les aspects de contenu et techniques de la télédistribution, en tant qu'un service de médias audiovisuels au sens de l'article 4, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Considérant qu'en région de Bruxelles-Capitale, la télédistribution est une matière culturelle bicommunautaire qui, conformément à l'article 127, § 2, de la Constitution, en tant que compétence résiduelle, relève de l'Etat fédéral;

Considérant qu'un arrêt C-518/11 du 7 novembre 2013 de la Cour de justice de l'Union européenne a condamné dans le secteur des communications électroniques un contrôle des prix du type de celui instauré pour la télédistribution par l'arrêté ministériel du 20 avril 1993 portant dispositions particulières en matière de prix et a mis en exergue la liberté tarifaire;

Considérant dès lors qu'il convient, au regard du droit européen, d'abroger ce contrôle en matière de télédistribution mais uniquement sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le ministre n'étant pas compétent sur le territoire des autres entités fédérées,

Arrête

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