Legislator Jurisprudence & Législation
2016011161 BE

2016011161 10 AVRIL 2016. - Arrêté royal fixant les modalités de l'évaluation visée à l'article 14 de la loi du 21 décembre 2013 relative à diverses dispositions concernant le financement des petites et moyennes entreprises

4 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2016011161

L'évaluation de la loi du 21 décembre 2013 relative à diverses dispositions concernant le financement des petites et moyennes entreprises, dénommée ci-après " la loi " et du code de conduite, comprend les volets suivants

1° une enquête organisée par sondage près des entreprises;

2° les chiffres de la Banque Nationale de Belgique concernant les crédits, visés à l'article 2, 3°, de la loi, octroyés aux entreprises ainsi que les statistiques du médiateur en conflits financiers OMBUDSFIN concernant les crédits précités;

3° un rapport circonstancié établi par la Fédération belge du Secteur financier " FEBELFIN ", pour ce qui concerne les intermédiaires de crédit et les prêteurs;

4° un rapport circonstancié établi par la FSMA reprenant les constatations et les positions dégagées à l'issue du contrôle visé à l'article 15 de la loi;

5° l'avis préalable de la FSMA, de la Banque Nationale de Belgique, du médiateur en conflits financiers OMBUDSFIN, ainsi que d'organisations de classes moyennes;

6° des conclusions fondées sur les éléments repris aux 1° à 5°.

BE Justel 2016011161

La Direction générale de la Politique des P.M.E. du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie est chargée de l'évaluation visée à l'article 14 de la loi. Elle mène l'enquête visée à l'article 1er, 1°, sollicite les avis et rapports visés à l'article 1er et rédige les conclusions de l'évaluation visées l'article 1er, 6°.

BE Justel 2016011161

L'analyse des résultats du sondage visé à l'article 1er, 1°, distingue si possible les populations suivantes

1° les entreprises réparties en classes de taille selon leur nombre d'employés;

2° les secteurs PME de l'industrie manufacturière, du commerce, de la construction, des services et des professions libérales;

3° les entreprises dont la durée de l'activité n'excède pas 4 ans, et celles étant actives depuis 4 ans ou plus;

4° les personnes physiques et les personnes morales.

BE Justel 2016011161

Le ministre qui a la Justice dans ses attributions, le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2016.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

Le Ministre des Finances,

J. VAN OVERTVELDT

Le Ministre des Classes moyennes,

W. BORSUS

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 décembre 2013 relative à diverses dispositions concernant le financement des petites et moyennes entreprises, l'article 14;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 décembre 2015;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 10 décembre 2015;

Vu l'avis 58.892/2 du Conseil d'Etat, donné le 29 février 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Justice, du Ministre des Finances et du Ministre des Classes moyennes, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →