2016009651 12 JANVIER 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2003 portant création auprès du Service public fédéral Justice d'un corps de sécurité pour la police des cours et tribunaux et le transfert des détenus et fixant des dispositions organisationnelles, administratives et pécuniaires en faveur des agents de sécurité auprès du corps de sécurité du Service public fédéral Justice
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
Dans l'article 18 de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 portant création auprès du Service public fédéral Justice d'un corps de sécurité pour la police des cours et tribunaux et le transfert des détenus et fixant des dispositions organisationnelles, administratives et pécuniaires en faveur des agents de sécurité auprès du corps de sécurité du Service public fédéral Justice, les mots " 20A " et " 20B " sont respectivement remplacés par les mots " CSV1 " et " CSV2 ".
L'article 19 du même arrêté est remplacé par ce qui suit
" Art.19. § 1er. L'échelle de traitement CSV3 est liée au grade d'assistant de sécurité.
§ 2. L'assistant de sécurité qui compte au moins huit ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement CSV4. "
Dans l'article 20 du même arrêté, les mots " 22A " et " 22B " sont respectivement remplacés par les mots " CSV5 " et " CSV6 ".
Dans l'article 20bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 février 2016, les mots " B1 à B5 définies dans l'annexe 1rede l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale pour le grade d'expert technique " sont remplacés par les mots " BSV1 à BSV5 ".
Dans le même arrêté, il est inséré un article 20ter rédigé comme suit
" Art. 20ter. § 1er. Les échelles de traitement visées aux articles 18 à 20 sont définies dans l'annexe I .
§ 2. Les échelles de traitement visées à article 20bis sont définies dans l'annexe II. "
L'article 24 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 9 juillet 2012, est remplacé par ce qui suit
" Art. 24. Le personnel de sécurité revêtu d'un des grades mentionnés à l'article 3 du présent arrêté a droit à
- une allocation pour prestations dominicales, du samedi et nocturnes avec application des modalités prévues par l'arrêté ministériel du 24 septembre 1998 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières à certains membres du personnel du Service public fédéral Justice;
- une indemnité forfaitaire de 25,00 euros par mois.
En cas de prestations incomplètes, l'indemnité mensuelle est payée au prorata des prestations fournies.
Le montant de cette indemnité mensuelle est considéré comme un débours. "
Dans le même arrêté, les annexes I et II sont respectivement remplacées par les annexes I et II jointes au présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.
Le ministre qui a la Justice dans ses attributions, est chargé, de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2017.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre de la Justice,
K. GEENS
La Ministre du Budget,
S. WILMES
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2003 portant création auprès du Service public fédéral Justice d'un corps de sécurité pour la police des cours et tribunaux et le transfert des détenus et fixant des dispositions organisationnelles, administratives et pécuniaires en faveur des agents de sécurité auprès du corps de sécurité du Service public fédéral Justice;
Vu le protocole n° 438 du 3 juin 2016 du Comité de secteur III - Justice;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 juillet 2016;
Vu l'accord du Ministre chargé de la Fonction publique, donné le 28 octobre 2016;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 31 octobre 2016;
Vu l'avis 60.453 du Conseil d'Etat, donné le 14 décembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu la dispense d'analyse d'impact de la réglementation, visée à l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;
Considérant le précédent de l'intégration de l'allocation forfaitaire annuelle dans le traitement pour le personnel de surveillance et technique des établissements pénitentiaires par le biais de l'arrêté royal du 20 juillet 2005 modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 1997 fixant des dispositions pécuniaires en faveur de certains agents en service dans les services extérieurs de la Direction générale Exécution des Peines et Mesures;
Considérant qu'il y a lieu de mettre fin à une situation qui est perçue comme une inégalité de traitement entre des catégories de personnel similaires faisant partie de la même direction générale;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons