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2016009405 BE

2016009405 3 AOUT 2016. - Loi portant des dispositions diverses en matière de lutte contre le terrorisme (III)

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2016009405

La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications du Code pénal

BE Justel 2016009405

A l'article 140bis du Code pénal, inséré par la loi du 18 février 2013, les modifications suivantes sont apportées

1° les mots "directement ou indirectement" sont insérés entre les mots "avec l'intention d'inciter" et les mots "à la commission";

2° les premiers mots "à l'article 137" sont remplacés par les mots "aux articles 137 ou 140sexies";

3° les mots ", lorsqu'un tel comportement, qu'il préconise directement ou non la commission d'infractions terroristes, crée le risque qu'une ou plusieurs de ces infractions puissent être commises" sont abrogés.

(NOTE : par son arrêt n° 31/2018 du 15-03-2018 (M.B. 13-06-2018, p. 49144), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 2, 3°)

BE Justel 2016009405

A l'article 140ter du même Code, inséré par la loi du 18 février 2013, les mots "à l'article 137 ou à l'article 140" sont remplacés par les mots "aux articles 137, 140 ou 140sexies".

CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale

BE Justel 2016009405

Dans l'article 10ter, alinéa premier, 4°, de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale, inséré par la loi du 19 décembre 2003, les mots "aux articles 137, 140 et 141" sont remplacés par les mots "au livre II, titre Ierter,".

CHAPITRE 4. - Modification du Code judiciaire

BE Justel 2016009405

Dans l'article 144ter, § 1er, du Code judiciaire, inséré par la loi du 21 juin 2001 et modifié en dernier lieu par la loi du 15 juillet 2013, le 2° est complété par les mots ", et spécialement les infractions visées au livre II, titre Iter du Code pénal;".

CHAPITRE 5. - Modification de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive

BE Justel 2016009405

L'article 16, § 1er, alinéa 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, est complété par la phrase suivante

"Lors d'infractions visées au livre II, titre Iter, du Code pénal pour lesquelles le maximum de la peine applicable dépasse cinq ans d'emprisonnement, ces raisons ne doivent pas être remplies.".

Travaux parlementaires

Chambre des représentants (www.lachambre.be): Documents : 54-1951 - Compte rendu intégral : 20 juillet 2016

Signatures

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 3 août 2016.

PHILIPPE

Par le Roi

Le ministre de la Justice,

K. GEENS

Scellé du sceau de l'Etat

Le ministre de la Justice,

K. GEENS

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

Arrêt cour constitutionnelle du 15-03-2018 publié le 13-06-2018

Article modifié : 2,3°

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