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2016009200 BE

2016009200 27 AVRIL 2016. - Loi relative à des mesures complémentaires en matière de lutte contre le terrorisme

15 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

BE Justel 2016009200

La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions ou visites domiciliaires

BE Justel 2016009200

Dans l'intitulé de la loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions ou visites domiciliaires, les mots "des perquisitions ou visites domiciliaires" sont remplacés par les mots "des perquisitions, visites domiciliaires ou arrestations".

BE Justel 2016009200

L'article 1er, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 24 novembre 1997, est complété par le 6° rédigé comme suit

"6° lorsque la visite domiciliaire ou la perquisition concerne une infraction visée

- au livre II, titre Ierter, du Code pénal, ou;

- au livre II, titre VI, chapitre Ier, du même Code, lorsqu'il existe des indices sérieux que des armes à feu, des explosifs, des armes nucléaires, des armes biologiques ou chimiques ou des substances nocives ou dangereuses pouvant mettre des vies humaines en danger en cas de fuite, peuvent être découverts.".

BE Justel 2016009200

L'article 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit

"Art. 2. Aucune arrestation suite à un mandat d'amener, un mandat d'arrêt, un mandat d'arrêt par défaut ou un ordre d'arrestation immédiate, au sens de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, ne peut être faite dans un lieu non ouvert au public avant cinq heures du matin et après neuf heures du soir. Il en va de même pour une arrestation faite sur le territoire belge en vertu de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen ou en vertu d'une règle de droit international conventionnel ou coutumier par laquelle la Belgique est liée.

L'interdiction visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas

1° lorsqu'une disposition légale particulière autorise cette arrestation pendant la nuit;

2° lorsqu'un magistrat ou un officier de police judiciaire se trouve sur les lieux lors de ou après la constatation d'un crime ou délit flagrant;

3° en cas de réquisition ou de consentement de la personne qui a la jouissance effective du lieu ou de la personne visée à l'article 46, 2°, du Code d'instruction criminelle;

4° en cas d'appel venant de ce lieu;

5° lorsque l'arrestation concerne une infraction visée

- au livre II, titre Ierter, du Code pénal, ou;

- au livre II, titre VI, chapitre Ier, du même Code, lorsqu'il existe des indices sérieux que des armes à feu, des explosifs, des armes nucléaires, des armes biologiques ou chimiques ou des substances nocives ou dangereuses pouvant mettre des vies humaines en danger en cas de fuite, peuvent être découverts.".

BE Justel 2016009200

A l'article 1bis, de la même loi, inséré par la loi du 5 août 1992, qui devient l'article 3, les mots "à l'article 1, 3° " sont remplacés par les mots "aux articles 1,alinéa 2, 3°, et 2, alinéa 2, 3° ".

CHAPITRE 3. - Modifications de l'article 90ter, du Code d'instruction criminelle

BE Justel 2016009200

Dans l'article 90ter, § 2, du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 30 juin 1994 et modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées

a) le 10° est remplacé par ce qui suit

"10° au livre II, titre IX, chapitre Ier, section 2bis, et chapitre Ierbis du même Code;";

b) il est inséré un 16° bis rédigé comme suit

"16° bis à l'article 47 du décret du Parlement flamand du 15 juin 2012 concernant l'importation, l'exportation, le transit et le transfert de produits liés à la défense, d'autre matériel à usage militaire, de matériel de maintien de l'ordre, d'armes à feu civiles, de pièces et de munitions;";

c) il est inséré un 16° ter rédigé comme suit

"16° ter à l'article 20 du décret de la Région wallonne du 21 juin 2012 relatif à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert d'armes civiles et de produits liés à la défense;";

d) il est inséré un 16° quater rédigé comme suit

"16° quater à l'article 42 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 juin 2013 relative à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert de produits liés à la défense, d'autre matériel pouvant servir à un usage militaire, de matériel lié au maintien de l'ordre, d'armes à feu à usage civil, de leurs pièces, accessoires et munitions;";

e) il est inséré un 16° quinquies rédigé comme suit

"16° quinquies aux articles 8 à 11, 14, 16, 19, 1°, 2°, 3°, 5° et 6°, 20, 22, 27 et 33 de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, aussi appelée "Loi sur les armes";".

f) il est inséré un 16° sexies rédigé comme suit

"16° sexies à la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés;"

g) il est inséré un 16° septies rédigé comme suit

"16° septies aux articles 21 à 26 de l'Accord de Coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993;".

CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police

BE Justel 2016009200

L'article 44/2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, inséré par la loi du 18 mars 2014, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit

" § 2. Lorsque l'exercice conjoint, par tout ou partie des autorités, organes, organismes, services, directions ou commission visés à l'article 44/11/3ter, chacun dans le cadre de ses compétences légales, des missions de prévention et de suivi du terrorisme au sens de l'article 8, 1°, b) de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité ou de l'extrémisme au sens de l'article 8, 1° c) de la même loi, lorsqu'il peut mener au terrorisme, nécessite que ceux-ci structurent les données à caractère personnel et les informations relatives à ces missions de sorte qu'elles puissent être directement retrouvées, ces données à caractère personnel et ces informations sont traitées dans une ou plusieurs banques de données communes.

Les conditions de création des banques de données communes et de traitement de données à caractère personnel et des informations dans ces banques de données sont spécifiées à l'article 44/11/3bis.

L'article 139, alinéa 2, du Code pénal s'applique aux banques de données communes.".

BE Justel 2016009200

A l'article 44/3 de la même loi, inséré par la loi du 18 mars 2014 et modifié par la loi du 26 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots "l'article 44/2" sont remplacés par les mots "l'article 44/2, § 1er";

2° il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit

" § 1er/1. Un conseiller en sécurité et en protection de la vie privée est désigné conjointement par les ministres de l'Intérieur et de la Justice pour les données à caractère personnel et informations traitées dans le cadre des banques de données communes visées à l'article 44/2, § 2. Il est chargé pour ces banques de données des missions visées au § 1er, alinéa 5, et plus particulièrement, il veille au respect des conditions générales de licéité du traitement telles qu'elles sont prévues aux articles 4 à 8 de la du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Ce conseiller en sécurité et en protection de la vie privée est également chargé des contacts avec l'Organe et le Comité visés à l'article 44/6, alinéa 2.

Il exerce ses fonctions en toute indépendance par rapport aux autorités, organes, organismes, services, directions ou commission visés à l'article 44/11/3ter. Il rend compte directement aux ministres de l'Intérieur et de la Justice.

La fonction de conseiller en sécurité et en protection de la vie privée ne peut être exercée ni par le gestionnaire ni par le responsable opérationnel visés respectivement à l'article 44/11/3bis, §§ 9 et 10.

Après avis de la Commission de la protection de la vie privée, le Roi peut fixer les règles selon lesquelles le conseiller en sécurité et en protection de la vie privée exerce ses missions, notamment dans le cadre de sa relation avec les autorités, organes, organismes, services, directions ou commissions visés à l'article 44/11/3ter.".

BE Justel 2016009200

A l'article 44/4 de la même loi, inséré par la loi du 18 mars 2014 et modifié par la loi du 26 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est complété par les mots "en ce qui concerne les banques de données visées à l'article 44/2, § 1er".

2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit

"Le gestionnaire est le garant de la bonne exécution de ces directives en ce qui concerne les banques de données visées à l'article 44/2, § 2.".

BE Justel 2016009200

Dans l'article 44/5 de la même loi, inséré par la loi du 18 mars 2014, les mots "article 44/2" sont chaque fois remplacés par les mots "article 44/2, § 1er".

BE Justel 2016009200

A l'article 44/6 de la même loi, inséré par la loi du 18 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées

1° les mots "article 44/2" sont remplacés par les mots "article 44/2, § 1er",

2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit

"Dans le respect de l'exercice de leurs missions respectives, le contrôle du traitement des informations et des données à caractère personnel contenues dans les banques de données visées à l'article 44/2, § 2, est assuré conjointement par

a) l'Organe de contrôle de l'information policière;

b) le Comité permanent de contrôle des services de renseignement et de sécurité, visé à l'article 28 de la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace.

Ils peuvent à tout moment émettre les recommandations qu'ils estiment nécessaires pour les traitements réalisés dans les banques de données communes.".

BE Justel 2016009200

Dans l'article 44/11/3, § 4 de la même loi, inséré par la loi du 18 mars 2014, les mots "article 44/2" sont remplacés par les mots "article 44/2, § 1er".

BE Justel 2016009200

Dans le chapitre IV, section 1erbis, de la même loi, insérée par la loi du 18 mars 2014 et modifiée par la loi du 26 mars 2014, il est inséré une sous-section 7bis, comportant les articles 44/11/3bis à 44/11/3quinquies, rédigée comme suit

"Sous-section 7bis. Des banques de données communes.

BE Justel 2016009200

Dans l'article 3, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, inséré par le loi du 11 décembre 1998 et modifié par les lois du 3 mai 2005 et du 10 juillet 2006, les mots ", par les ministres de l'Intérieur et de la Justice et visés à l'article 44/2, § 2 de la loi sur le fonction de police" sont insérés entre les mots "officiers de sécurité" et les mots "et par le Comité permanent de contrôle des services de renseignements".

Travaux parlementaires

Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 54-1727 - Compte rendu intégral : 14 avril 2016

Signatures

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 27 avril 2016.

PHILIPPE

Par le Roi

Le ministre de la Justice,

K. GEENS

Scellé du sceau de l'Etat

Le ministre de la Justice,

K. GEENS

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

BE Justel 2016009200

11/3quinquies. Pour les finalités visées à l'article 44/2, § 2, sans préjudice des règles internationales liant la Belgique, les données à caractère personnel et les informations des banques de données communes peuvent être communiquées aux services de police étrangers, aux organisations internationales de coopération judiciaire et policière et aux services de répression internationaux conformément à l'article 44/11/13.

Pour les finalités visées à l'article 44/2, § 2, sans préjudice des règles internationales liant la Belgique, les données à caractère personnel et les informations des banques de données communes peuvent être communiquées aux services de renseignement étrangers et aux organes étrangers chargés de l'analyse de la menace ou équivalents conformément aux articles 21 et 22 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Le Roi détermine les modalités de la communication visée aux alinéas 1er et 2.".

CHAPITRE 5. - Modification de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel

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