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2016007432 BE

2016007432 28 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 1986 fixant les modalités selon lesquelles l'Etat intervient dans le coût des soins de santé aux invalides de guerre et assimilés, aux orphelins de guerre et aux prisonniers de guerre ayant subi une captivité de six à douze mois, à l'intervention de l'Institut des Vétérans - Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2016007432

Dans la section 2 du chapitre III de l'annexe à l'arrêté royal du 29 octobre 1986, modifié par l'arrêté royal du 9 février 1990, la subdivision intitulée : "A. Cures de convalescence et de revalidation" est remplacée entièrement par le texte suivant

A. Cures de convalescence et de revalidation

Elles ne sont accordées que pour la Belgique, la Suisse et la France.

a) La demande doit être faite sur base d'un rapport médical circonstancié démontrant l'utilité thérapeutique de la cure.

b) La durée du séjour ne peut dépasser 28 jours par an et ne peut en aucun cas être scindé.

c) Le séjour ne peut se faire que

- en Belgique, dans des maisons de repos ou maisons de repos et de soins agréées par l'Institut National d'Assurance Maladie Invalidité.

- en Suisse, dans des établissements de convalescence reconnus par l'autorité cantonale suisse.

- en France, dans des établissements de convalescence reconnus par la Sécurité sociale française.

BE Justel 2016007432

Notre Ministre des Affaires Sociales et de la Santé Publique et Notre Ministre de la Défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2016.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre des Affaires Sociales et de la Santé Publique,

Mme Maggie DE BLOCK

De Minister van Defensie,

Steven VANDEPUT

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 1er juillet 1969, fixant le droit des invalides et des orphelins de guerre au bénéfice des soins de santé aux frais de l'Etat, l'article 1er, alinéa 1er;

Vu la loi du 8 août 1981, portant création de l'Institut des Vétérans - Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, ainsi que du Conseil Supérieur des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, l'article 3, alinéa 6;

Vu l'arrêté royal du 29 octobre 1986, fixant les modalités selon lesquelles l'Etat intervient dans le coût des soins de santé aux invalides de guerre et assimilés, aux orphelins de guerre et aux prisonniers de guerre ayant subi une captivité de six à douze mois, à l'intervention de l'Institut des Vétérans - Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre;

Vu l'avis du Conseil Supérieur des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, donné le 28 septembre 2015;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances près le Service Public Fédéral Sécurité sociale, donné le 8 décembre 2015;

Vu la proposition de la Commission ministérielle des soins de santé du 13 janvier 2016;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 29 juillet 2016;

Vu l'avis n° 60.010/2V du Conseil d'Etat, donné le 5 septembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de Notre Ministre de la Défense,

Nous avons arrêté et arrêtons

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