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2016003484 BE

2016003484 22 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal portant exécution de l'article 382, alinéas 2 et 3 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2016003484

Cet article précise quelques définitions applicables dans le cadre du présent arrêté.

Dans le cas d'une transaction immobilière, il est à noter que le présent arrêté s'applique uniquement si ladite transaction est effectuée par une ou plusieurs personnes physiques, à l'exclusion de toute personne morale. Les dispositions du présent arrêté ne trouvent donc pas à s'appliquer en cas d'achat d'un bien privé d'habitation par une personne morale seule ou par une personne morale et une personne physique ensemble.

La notion de bien privé d'habitation se rapporte au bien immobilier servant de résidence principale au déposant. Dans la situation du vendeur, il s'agira de sa résidence principale actuelle ou précédente. Dans ce dernier cas, il est requis que la transaction immobilière soit effectuée dans les trois mois suivant une demande de domiciliation.

Compte tenu de la remarque formulée par le Conseil d'Etat dans son avis 60.601/2, il est précisé que dans le cas de l'acheteur, il s'agira de sa future résidence principale.

BE Justel 2016003484

Il y a lieu d'omettre les mots : "Sans préjudice de la protection prévue à l'article 382, alinéa 2 de la loi," - dont l'utilité n'apparaît pas - au début de l'article 2, § 2, du projet.

BE Justel 2016003484

Dans le cadre du présent arrêté, le déposant doit fournir les documents justificatifs utiles pour exercer son droit au remboursement.

Il s'agit par exemple de la copie d'un acte de vente dans le cas où le déposant fait valoir que l'encours de son compte bancaire est consécutif à la vente d'un bien privé d'habitation.

En cas de variation de l'encours entre la date du dépôt effectué sur le compte bancaire et la date de la défaillance, il appartient au déposant d'en établir l'historique par la production d'extraits de compte prouvant que le montant disponible sur son compte résulte d'une des situations protégées par le présent arrêté.

Dans le cadre de l'exécution d'un contrat d'assurance-vie échu, l'attestation de versement du capital délivrée par la compagnie d'assurance tient lieu de document justificatif.

BE Justel 2016003484

Par les mots "nonobstant le délai visé à l'article 381, alinéa 3, de la loi", il n'apparaît pas clairement quel est celui des deux délais mentionnés aux deux premières phrases de l'article 381, alinéa 3, de la loi du 25 avril 2014 "relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse" qui est visé.

Le texte sera clarifié afin d'éviter toute ambiguïté sur ce point.

Le greffier,

H. Lerouxel.

Le Président,

P. Vandernoot.

Note

(1) "Le Roi détermine, moyennant un arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant, les modalités et les conditions d'attribution de cette protection supplémentaire, pour les catégories de dépôts mentionnées à l'alinéa précédent".

(2) Le commentaire de l'article 1er dans le rapport au Roi confirme cette interprétation : "la notion de bien privé d'habitation se rapporte au bien immobilier servant de résidence principale au déposant. Il s'agira de sa résidence principale actuelle ou précédente".

(3) La "demande de domiciliation" n'est pas l'appellation correcte de la formalité que l'auteur du projet entend viser. Il s'agit en fait d'une déclaration de changement de résidence faite à l'administration communale du lieu où la personne vient se fixer. Cette déclaration doit être effectuée dans les huit jours ouvrables de l'installation effective dans le nouveau logement (article 7, § 4, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 "relatif aux registres de la population et au registre des étrangers"). Cette déclaration ne peut être antérieure à l'installation effective puisqu'elle donne lieu dans les huit jours de la déclaration à une enquête sur la réalité de la résidence effective (article 7, § 5, du même arrêté).

BE Justel 2016003484

L'article 5 du présent arrêté en fixe l'entrée en vigueur au jour de sa publication au Moniteur belge. Il est également précisé que les demandes en cours au moment de l'entrée en vigueur seront examinées conformément aux dispositions prescrites par le présent arrêté.

Cet arrêté entrera donc en vigueur avec force rétroactive, légistique d'une part et factuelle d'autre part. Un arrêté avec force rétroactive est seulement admis à titre exceptionnel. En l'occurrence elle est motivée comme suit

- il s'agit d'une mesure sociale qui protège les droits individuels des déposants et leur accorde un avantage;

- l'entrée en vigueur avec force rétroactive de cet arrêté est indispensable à la réalisation d'un objectif d'intérêt général, à savoir le maintien de la confiance des déposants dans le système financier belge et la stabilité économique et financière qui en dépend;

- la rétroactivité régularise une situation juridique, à savoir une transposition tardive du principe de la protection supplémentaire contenue dans la directive 2014/49/UE relative aux systèmes de garantie des dépôts, dont l'Etat belge doit déterminer le contenu, ce qu'il fait dans cet arrêté;

- enfin, la rétroactivité évite qu'une inégalité inacceptable ne naisse entre les différents déposants selon que ceux-ci ont introduit leurs demandes de remboursement avant ou après l'entrée en vigueur de cet arrêté.

BE Justel 2016003484

L'article 6 précise que le Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

Le Ministre des Finances,

J. VAN OVERTVELDT

AVIS 60.601/2 DU 12 DECEMBRE 2016 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL "PORTANT EXECUTION DE L'ARTICLE 382, ALINEA 2 DE LA LOI DU 25 AVRIL 2014 RELATIVE AU STATUT ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT"

Le 5 décembre 2016, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal "portant exécution de l'article 382, alinéa 2 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit".

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 12 décembre 2016.

La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Luc Detroux et Wanda Vogel, conseillers d'Etat, Christian Behrendt, assesseur, et Hélène Lerouxel, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par Jean-Luc Paquet, premier auditeur .

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 12 décembre 2016.

Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes

"L'urgence est motivée par la nécessité de résoudre, le plus rapidement possible, les problèmes posés suite à la défaillance d'un établissement intervenue entre le moment de l'entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2016 transposant la directive 2014/49/UE relative aux systèmes de garantie des dépôts qui modifie la loi du 25 avril 2014 susmentionnée, et le présent projet d'arrêté royal, et afin de préserver ainsi la confiance du public dans le système financier belge, il me serait agréable que l'avis soit rendu dans le délai prescrit par l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées".

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3° , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Préambule

A l'alinéa 1er, il y a lieu de citer la loi du 25 avril 2014 avec son intitulé correct, à savoir "la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse".

En outre, il y a lieu de préciser dans le même alinéa 1er que les articles 381, alinéa 3, et 382, alinéa 2, de la loi du 25 avril 2014 "relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse" ont été remplacés par la loi du 22 avril 2016.

Enfin, cet alinéa doit aussi viser l'alinéa 3 du même article 382 (1), également remplacé par la loi du 22 avril 2016, dès lors que les articles 2, § 2, et 3 du projet ont pour objet de déterminer le montant ainsi que certaines conditions d'attribution de la couverture supplémentaire prévue par l'article 382, alinéa 2, précité.

L'intitulé sera adapté en conséquence.

Dispositif

Articles 1er et 2

Selon le commentaire de l'article 2 dans le rapport au Roi,

"l'acheteur d'un bien privé d'habitation bénéficie également d'une protection pour l'argent réuni sur son compte à cet effet. Concrètement, il s'agira de l'argent réuni sur un compte entre le moment de la signature du compromis et de la signature de l'acte de vente".

Cette intention n'est pas rencontrée par le texte en projet puisque la définition donnée au bien privé d'habitation par l'article 1er, 4°, ne vise que le bien qui sert ou qui servait de résidence principale au déposant (2). Or l'acheteur d'un bien privé d'habitation n'a généralement pas sa résidence principale dans ce bien entre le moment de la signature du compromis et celui de la signature de l'acte de vente, et une "demande de domiciliation" dans un bien ne précède en principe pas le moment où l'on y réside principalement (3).

Le texte sera revu pour mieux correspondre à la volonté de l'auteur du projet.

BE Justel 2016003484

Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2016.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

J. VAN OVERTVELDT

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les articles 381, alinéa 3 et 382, alinéas 2 et 3, remplacés par la loi du 22 avril 2016;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 août 2016;

Vu l'accord de la Ministre du Budget donné le 10 novembre 2016;

Vu l'urgence motivée par la nécessité de résoudre le plus rapidement possible les problèmes posés suite à la défaillance d'un établissement intervenue entre le moment de l'entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2016, qui modifie la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et le présent arrêté, et préserver ainsi la confiance du public dans le système financier belge;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée le 8 novembre 2016 conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis 60.601/2 du Conseil d'Etat, donné le 12 décembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Finances et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil en date du 2 décembre 2016,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le Moniteur belge a publié le 12 mai 2016 la loi du 22 avril 2016 transposant la directive 2014/49/UE relative aux systèmes de garantie des dépôts et portant des dispositions diverses. La directive est une refonte de la directive précédente relative aux systèmes de garantie des dépôts (directive 94/19/EG, modifiée par la directive 2009/9/EU) et modifie un nombre de règles existantes ou les renouvelle en vue d'une meilleure protection du déposant et d'une plus grande harmonisation européenne.

Afin d'éviter que des différences dans la garantie ne créent des distorsions de la concurrence dans le marché intérieur, la directive assure un niveau harmonisé de protection des dépôts par tous les systèmes de garantie de dépôts reconnus, quelle que soit la localisation des dépôts dans l'Union. Néanmoins, certains dépôts devraient, pour un temps limité, pouvoir bénéficier, en raison de la situation personnelle des déposants, d'un niveau de garantie plus élevé. La Directive prévoit donc le principe de protection supplémentaire pour certains dépôts, à l'article 6, § 2.

L'article 382, alinéas 2 et 3, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit (ci-après la "loi bancaire") a été modifié par la loi du 22 avril 2016 et transpose les principes de protection pour les dépôts temporairement élevés énoncés dans la Directive.

La loi bancaire Vous habilite à spécifier le montant, les modalités et les conditions d'attribution de la protection supplémentaire pour les encours de compte temporairement élevés.

L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté est pris en application de cette disposition.

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