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2016003421 BE

2016003421 21 NOVEMBRE 2016. - Arrêté royal relatif aux obligations d'information aux déposants en matière de garantie des dépôts(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-11-2016 et mise à jour au 09-06-2026)

17 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

BE Justel 2016003421

Le présent arrêté assure notamment la transposition partielle de la Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts.

BE Justel 2016003421

L'article 4 du présent arrêté précise le champ d'application des obligations d'information décrites dans le Chapitre 2 du présent arrêté, destinées aux établissements de crédit de droit belge.

Ces obligations d'information portent tant sur les dépôts qu'ils détiennent en Belgique que sur les dépôts qu'ils détiennent dans d'autres Etats membres de l'Espace économique européen, dans lesquels ils exercent leurs activités par le biais d'une succursale ou en libre prestation de services. Sont en effet concernés tous les dépôts couverts par le système de protection de droit belge visé à l'article 380 de la loi du 25 avril 2014.

BE Justel 2016003421

L'article 5 assure la transposition partielle de l'article 16, § 2 de la directive 2014/49/UE selon lequel les informations sont fournies aux déposants par le biais d'un formulaire-type, qualifié en droit belge de "fiche d'information sur la protection des dépôts".

La forme et le contenu de cette fiche d'information sont standardisés conformément au modèle de formulaire-type annexé à la directive 2014/49/UE.

Les fiches d'information sur la protection des dépôts doivent être établies conformément au modèle repris en annexe de l'arrêté. Toutes les informations énoncées dans le modèle doivent y être reprises et aucune information supplémentaire ne peut être ajoutée.

BE Justel 2016003421

En vertu de l'article 16, paragraphe 2, de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 `relative aux systèmes de garantie des dépôts', les informations à fournir aux déposants en utilisant le formulaire type figurant à l'annexe I de la directive, doivent l'être " avant la conclusion de tout contrat de dépôt ".

L'article 6, § 1er, alinéa 2, du projet prévoit que ces informations peuvent être fournies " immédiatement après la conclusion du contrat de dépôt lorsque la conclusion de ce contrat s'effectue, à la demande du déposant, au moyen d'une technique de communication à distance ne permettant pas de remettre la fiche d'information au déposant avant la conclusion du contrat ".

La directive n'autorise pas une telle dérogation au principe de l'information préalable à la conclusion du contrat. Une telle dérogation n'est du reste pas nécessaire dès lors que, dans le respect de l'article 16, paragraphe 4, de la même directive, qui prévoit que les informations à fournir sont " rendues disponibles de la manière prescrite par le droit national ", l'article 7 du projet prévoit que la fiche d'information peut notamment être fournie sur tout support durable autre que le papier ou par le biais d'un site internet.

La disposition sera par conséquent omise. L'article 7, § 3, sera le cas échéant adapté de manière à prévoir, en cas de conclusion du contrat s'effectuant, à la demande du déposant, au moyen d'une technique de communication à distance, d'une part que le déposant potentiel doit avoir préalablement accepté que l'information lui soit fournie sur un support autre que le papier et, d'autre part, que cette information doit lui être effectivement accessible préalablement à la conclusion du contrat.

BE Justel 2016003421

L'article 7 définit les modalités applicables pour la remise de la fiche d'information sur la protection des dépôts aux déposants.

Ce faisant, cet article assure la transposition partielle de l'article 16, § 4 de la directive 2014/49/UE, qui prévoit que les informations en matière de protection des dépôts sont rendues disponibles de la manière prescrite par le droit national. La directive ne précise donc pas la manière dont la fiche d'information doit être remise aux déposants et laisse la définition de ces modalités à l'appréciation du législateur national.

L'article 7 prévoit que la fiche d'information sur la protection des dépôts doit être remise sur un support durable (de préférence sur papier) ou par le biais d'un site internet. Dans tous les cas où le document n'est pas remis sur papier, certaines conditions doivent être remplies, inspirées de celles régissant la fourniture du document d'informations clés pour l'investisseur lors de la commercialisation de parts d'un organisme de placement collectif ou la fourniture du document d'informations clés pour l'épargnant lors de la commercialisation de comptes d'épargne réglementés.

Ainsi, si l'établissement de crédit ou son intermédiaire utilise un support durable autre que le papier, la fourniture de cette information sur ce support doit être adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre l'établissement de crédit ou son intermédiaire et le déposant. En outre, ce dernier doit avoir spécifiquement opté pour l'obtention de l'information par le biais de ce support. L'arrêté prévoit également des conditions spécifiques lorsque les informations sont fournies par le biais d'un site internet, sans être personnellement adressées au déposant. L'on vise notamment les cas où la fiche d'information sur la protection des dépôts serait uniquement mise à la disposition d'un déposant sur le site internet de l'établissement de crédit, sans que le déposant ait un accès sécurisé et personnalisé à ce site, ou à la partie de ce site internet dans laquelle sont publiées ces informations. Dans un tel cas, les autres conditions relatives à la fourniture des informations sur un autre support durable que le papier devraient cependant être remplies.

Ces modalités présentent une certaine flexibilité dans la mesure où elles prévoient d'autres modes de fourniture que sur papier. Elles transposent par ailleurs l'article 16, § 8 de la directive 2014/49/UE qui prévoit que lorsqu'un déposant recourt à des services bancaires en ligne, les informations en matière de protection des dépôts peuvent lui être communiquées par voie électronique, et que si le déposant en fait la demande, ces informations lui sont communiquées sur papier.

BE Justel 2016003421

L'article 16, paragraphe 4, de la directive dispose

" 4. Les informations visées au paragraphe 1 sont rendues disponibles de la manière prescrite par le droit national, dans la langue retenue par le déposant et l'établissement de crédit lors de l'ouverture du compte ou dans la ou les langues officielles de l'Etat membre où est établie la succursale ".

L'article 8 du projet ne transpose pas correctement cette disposition. Il ne permet pas de déterminer dans quelle langue est fournie la fiche d'information lorsque le déposant et l'établissement de crédit n'ont pas exprimé un choix commun d'une langue " pour la conduite de leurs affaires ", alors que la directive prévoit que cela doit être la langue retenue lors de l'ouverture du compte, laquelle peut au demeurant être différente de la langue " de la conduite des affaires ".

La disposition sera revue.

La même observation vaut pour l'article 15.

BE Justel 2016003421

L'article 9 assure la transposition partielle de l'article 16, § 3 de la directive 2014/49/UE qui prévoit que les déposants doivent recevoir dans leurs relevés de comptes la confirmation que leurs dépôts sont des dépôts éligibles, avec une référence au formulaire-type d'information.

En application de cette règle, chaque extrait de compte remis par un établissement de crédit à ses déposants dans le cadre de l'exécution d'un contrat de dépôt qui est éligible au sens de la loi du 25 avril 2014, mentionne explicitement ce caractère éligible, et fait référence à la fiche d'information sur la protection des dépôts.

BE Justel 2016003421

Cet article assure la transposition de l'article 7, § 9 de la directive 2014/49/UE.

Ainsi, les établissements de crédit qui exercent leurs activités sous différentes marques bancaires doivent en informer les déposants. De même, les déposants doivent également être informés du fait que le niveau de couverture de 100.000 EUR prévu à l'article 382 de la loi du 25 avril 2014 s'applique à l'ensemble des dépôts qu'ils détiennent auprès de l'établissement de crédit, et ce quelles que soient les différentes marques bancaires utilisées par l'établissement de crédit.

L'article 7, § 9 de directive prévoit que ces informations figurent sur le formulaire-type remis au déposant. La fiche d'information sur la protection des dépôts annexée au présent arrêté prévoit également une mention explicite des différentes marques bancaires sous lesquelles l'établissement de crédit opère. La remise de cette fiche au déposant et de ses éventuelles mises à jour sur ce point, devrait donc suffire à remplir l'obligation d'information énoncée dans le présent article.

BE Justel 2016003421

Le paragraphe 1er de l'article 11 transpose l'article 16, § 6, alinéa 1er de la directive 2014/49/UE. La FSMA est également informée de l'opération envisagée afin de lui permettre d'exercer son contrôle du respect de la présente disposition.

Le paragraphe 2 règle les conséquences éventuelles de fusions, de transformations de filiales en succursales ou d'opérations similaires dans le chef d'établissements de crédit sur le niveau de couverture dont bénéficient les déposants de cet établissement. Ce faisant, ce paragraphe transpose l'article 16, § 6, alinéa 2 de la directive 2014/49/UE.

Il se peut en effet qu'une opération précitée ait pour effet que le montant total de dépôts éligibles détenus auprès d'un établissement de crédit par un même déposant dépasse le niveau de couverture de 100.000 EUR, alors même que ce niveau de couverture n'était pas atteint avant l'opération concernée. Dans ce cas, le déposant doit avoir la faculté de retirer ou de transférer la part de son ou de ses dépôts qui dépassent le niveau de couverture vers un autre établissement de crédit, sans qu'aucun frais ne puisse lui être réclamé. De même, le déposant ne pourrait être préjudicié par ce retrait ou ce transfert, de sorte que les intérêts, primes de fidélité ou autre type de rémunération ou d'avantage acquis à la date de la notification doivent lui rester dûs.

BE Justel 2016003421

L'article 12 transpose l'article 16, § 7 de la directive 2014/49/UE. Cette disposition de la directive fait référence aux hypothèses de sortie ou d'exclusion d'un établissement de crédit du système national de garantie des dépôts. En droit belge, l'adhésion au système de garantie des dépôts est une condition d'agrément des établissements de crédit, de sorte que cette disposition ne devrait trouver à s'appliquer que dans les cas de révocation ou de radiation de l'agrément.

BE Justel 2016003421

L'article 13 assure la transposition de l'article 19, § 2 de la directive 2014/49/UE.

La nouvelle définition de "dépôt assuré" à l'article 3, 68° de la loi du 25 avril 2014 exclut dorénavant les obligations et certains autres titres de créance bancaires qui étaient préalablement couverts par le système belge de protection des dépôts. Seuls restent couverts les bons de caisse nominatifs et les bons de caisse dématérialisés et enregistrés à des comptes nominatifs. Les autres titres de créance ne répondent en effet plus à la définition de dépôt de l'article 2, § 1er, point 3) de la directive 2014/49/UE.

Le législateur a fait usage de l'option prévue à l'article 19, § 1er de la Directive 2014/49/UE en établissant, à l'article 419/2 de la loi du 25 avril 2014, un régime transitoire pour ces instruments financiers, pour autant qu'ils soient assortis d'une échéance initiale, qu'ils aient été constitués ou émis avant le 2 juillet 2014 et qu'ils aient été couverts par le système de garantie des dépôts avant le 12 mai 2016, date d'entrée en vigueur de cette disposition. Ainsi, à ces conditions, la protection existante des obligations et autres titres de créance bancaire émis avant le 2 juillet 2014, restera en vigueur jusqu'aux échéances initialement prévues.

L'article 19, § 2 de la directive 2014/49/UE exige que les déposants soient correctement informés des dépôts ou catégories de dépôts ou autres instruments qui ne seront plus garantis par un système de garantie des dépôts à compter du 3 juillet 2015.

Pour s'assurer que les déposants concernés soient correctement informés, l'article 13 prévoit l'obligation pour les établissements de crédit de droit belge d'informer par écrit les titulaires d'obligations et d'autres titres de créance bancaires qui étaient assurés par le système de garantie des dépôts avant le 12 mai 2016 et qui ne bénéficient pas de la disposition transitoire de l'article 419/2 de la loi bancaire, que leurs titres ne sont plus couverts par le système belge de garantie des dépôts.

Les établissements de crédit paraissent les mieux placés pour transmettre cette information étant donné qu'ils disposent en effet des données permettant d'identifier, parmi leur clientèle, les déposants concernés par cette disposition.

Articles 14 et 15

Ces articles définissent les obligations d'information dans le chef des établissements de crédit relevant du droit d'Etats tiers qui ont établi une succursale en Belgique.

Les dépôts effectués auprès de certaines de ces succursales établies en Belgique sont couverts par le système belge de protection des dépôts. Conformément à l'article 380, alinéa 2 de la loi du 25 avril 2014, il s'agit des succursales d'établissements dont les engagements ne sont pas couverts par un système de protection des dépôts dans leur Etat d'origine dans une mesure au moins égale à celle résultant du système belge de protection des dépôts.

L'article 14 du présent arrêté prévoit que ces établissements doivent fournir à leurs déposants les informations requises en vertu du présent arrêté, et selon les mêmes modalités, et ce afin d'assurer une harmonisation des informations fournies aux déposants qui bénéficient du système belge de protection des dépôts.

L'article 15 définit les obligations d'information des établissements de crédit relevant du droit d'Etats tiers, établis en Belgique par le biais d'une succursale, et dont les engagements sont couverts par un système de protection des dépôts dans leur Etat d'origine dans une mesure au moins égale à celle résultant du système belge de protection des dépôts.

Conformément à l'article 380, alinéa 2 de la loi du 25 avril 2014, les dépôts effectués auprès des succursales belges de ces établissements ne sont pas couverts par le système belge de protection des dépôts. Ils sont en effet couverts par le système mis en place dans leur Etat d'origine.

Cependant, l'article 15 du présent arrêté exige de la part de ces établissements qu'ils fournissent à leurs déposants, en Belgique, toutes les informations pertinentes concernant les dispositions en matière de protection des dépôts qui s'appliquent aux dépôts réalisés auprès de leurs succursales belges. Ces informations doivent être rédigées de façon claire et compréhensible et sont fournies dans la langue choisie par le déposant et l'établissement de crédit lors de la conclusion du contrat de dépôt ou dans l'une des langues officielles belges.

Ce faisant, l'article 15 du présent arrêté transpose l'article 15, §§ 2 et 3 de la directive 2014/49/UE.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

Le Ministre des Finances,

J. VAN OVERTVELDT

AVIS 60.182/2 DU 26 OCTOBRE 2016 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `RELATIF AUX OBLIGATIONS D'INFORMATION AUX DEPOSANTS EN MATIERE DE GARANTIE DES DEPOTS'

Le 30 septembre 2016, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `relatif aux obligations d'information aux déposants en matière de garantie des dépôts'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 26 octobre 2016.

La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Luc Detroux et Wanda Vogel, conseillers d'Etat, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par Jean-Luc Paquet, premier auditeur .

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Wanda Vogel .

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 26 octobre 2016 .

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Examen du projet

Préambule

Le projet se fonde principalement sur l'habilitation résultant de l'alinéa 1er de l'article 383 de la loi du 25 avril 2014 `relative au statut et au contrôle des établissements de crédit', de sorte que l'alinéa 1er du préambule du projet doit être précisé en ce sens (1).

En effet, si l'arrêté en projet règle " le contenu de l'information à procurer aux déposants par les établissements de crédit concernant la couverture de leurs avoirs résultant du système " de protection des dépôts, sur lequel porte l'habilitation prévue par cet alinéa 1er, il ne comporte aucune disposition fondée sur l'alinéa suivant et autorisant la communication d'informations complémentaires à la simple mention du système qui garantit le dépôt, à laquelle doit se limiter l'usage publicitaire de l'information précitée.

En conséquence les mots " modifié par la loi du 22 avril 2016 " doivent être omis, l'alinéa 1er de l'article 383 n'ayant pas été modifié par cette même loi.

Ceci étant, l'objectif de l'arrêté royal en projet n'est pas limité strictement au " contenu de l'information à procurer aux déposants par les établissements de crédit concernant la couverture de leurs avoirs résultant du système " de protection des dépôts. Sur les autres aspects du projet, il peut se fonder sur le pouvoir général d'exécution conféré au Roi par l'article 108 de la Constitution.

Un alinéa 1er nouveau faisant mention de cette dernière disposition constitutionnelle sera par conséquent inséré au préambule.

Dispositif

BE Justel 2016003421

Les établissements de crédit relevant du droit d'un pays tiers, qui ont établi une succursale en Belgique, et dont les engagements sont couverts par le système belge de protection des dépôts, fournissent à leurs déposants les informations requises en vertu du présent arrêté, et selon les modalités décrites dans le présent arrêté.

BE Justel 2016003421

Les établissements de crédit relevant du droit d'un pays tiers, qui ont établi une succursale en Belgique, et dont les engagements sont couverts par un système de protection des dépôts de cet Etat dans une mesure au moins égale à celle résultant du système belge de protection des dépôts, fournissent à leurs déposants, en Belgique, toutes les informations pertinentes concernant les dispositions en matière de garantie qui s'appliquent aux dépôts des déposants actuels et potentiels de leur succursale.

Ces informations sont fournies dans la langue choisie par le déposant et l'établissement de crédit lors de la conclusion du contrat de dépôt ou dans l'une des langues officielles belges et sont rédigées de façon claire et compréhensible.

CHAPITRE 4. - Dispositions finales

BE Justel 2016003421

La date d'entrée en vigueur devra être précisée. Elle ne pourra en tout état de cause être fixée à une date antérieure à la publication de l'arrêté en projet au Moniteur belge.

Annexe

L'annexe doit être introduite par l'intitulé " Annexe à l'arrêté royal du [date] relatif aux obligations d'information aux déposants en matière de garantie des dépôts ".

Le greffier,

A.-C. Van Geersdaele.

Le président,

P. Vandernoot.

Note

(1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet " Technique législative ", recommandation n° 27, points b) et c).

BE Justel 2016003421

Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N.[ '> 1 Annexe à l'arrêté royal du 30 mai 2026 relatif aux compétences de différents services de l'Administration générale de la Trésorerie

Annexe à l'arrêté royal du 21 novembre 2016 relatif aux obligations d'information aux déposants en matière de garantie des dépôts

FICHE D'INFORMATIONS SUR LA PROTECTION DES DEPOTS

La protection des dépôts effectués auprès de [nom de l'établissement de crédit] est assurée par : Le Fonds de garantie (BE) Plafond de la protection : 100 000 EUR par déposant et par établissement de crédit (1)

[s'il y a lieu :] Les marques bancaires ci-après font partie de votre établissement de crédit [insérer toutes les marques bancaires qui opèrent sous le même agrément]. Si vous avez plusieurs dépôts dans le même établissement de crédit : Tous vos dépôts dans le même établissement de crédit sont additionnés et le total est plafonné à 100 000 EUR (1) Si vous détenez un compte joint avec une ou plusieurs autres personnes : Le plafond de 100 000 EUR s'applique à chaque déposant séparément (2) Délai de remboursement en cas de défaillance de l'établissement de crédit : 7 jours ouvrables (3) Monnaie du remboursement : Euro Correspondant : Fonds de garantie pour les services financiers

Service Public Fédéral Finances

Administration générale de la Trésorerie

Avenue des Arts 30 BE - 1040 Bruxelles

Tél. : 32.2.574.78.40 Fax 32.2.579.69.19

E-mail : fondsdegarantie.tresorerie@minfin.fed.be Pour en savoir plus [notamment sur les types de dépôts et de déposants couverts par la protection] Site web : http://fondsdegarantie.belgium.be/fr Accusé de réception par le déposant (4) Le : ..../..../...

Informations complémentaires (1) Limite générale de la protection Si un dépôt est indisponible parce qu'un établissement de crédit n'est pas en mesure d'honorer ses obligations financières, les déposants sont remboursés par un système de garantie des dépôts. Le remboursement est plafonné à 100.000 EUR par personne et par établissement de crédit. Cela signifie que tous les dépôts auprès d'un même établissement de crédit sont additionnés afin de déterminer le niveau de garantie. Si, par exemple, un déposant détient un compte d'épargne dont le solde s'élève à 90.000 EUR et un compte courant dont le solde s'élève à 20.000 EUR, son remboursement sera limité à 100.000 EUR. [s'il y a lieu] Cette méthode sera aussi appliquée lorsqu'un établissement de crédit opère sous plusieurs marques bancaires. [insérer le nom de l'établissement de crédit qui a accepté le dépôt] opère également sous la (les) marque(s) bancaire(s) suivante(s) : [insérer toutes les autres marques bancaires de l'établissement de crédit concerné]. Cela signifie que l'ensemble des dépôts acceptés par l'une ou plusieurs de ces marques bancaires bénéficie d'une couverture maximale de 100.000 EUR. A certaines conditions, les dépôts suivants sont garantis au-delà de 100.000 EUR

Il s'agit des dépôts (i) résultant de transactions immobilières relatives à des biens privés d'habitation, (ii) des dépôts qui sont liés à des événements particuliers de la vie d'un déposant et qui remplissent certains objectifs sociaux et (iii) des dépôts qui résultent du paiement de prestations d'assurance ou d'indemnisations accordées aux victimes d'infractions pénales ou d'erreurs judiciaires. Pour en savoir plus : http://fondsdegarantie.belgium.be/fr (2) Limite de protection des comptes joints En cas de comptes joints, le plafond de 100.000 EUR s'applique à chaque déposant. Les dépôts détenus sur un compte joint sont remboursés selon les parts revenant aux personnes ayant droit sur ces avoirs. A défaut de dispositions particulières, le compte est réparti de façon égale entre les ayants droit. Cependant, les dépôts sur un compte sur lequel deux personnes au moins ont des droits en leur qualité de membre d'une association, d'un groupement, ou d'une indivision non dotés de la personnalité juridique, sont, pour le calcul du plafond de 100.000 EUR, regroupés et traités comme s'ils étaient effectués par un déposant unique, à moins que les membres puissent exercer individuellement des droits sur les avoirs en compte et que l'identité de chacun d'eux puisse être établie. (3) Remboursement Le système de garantie des dépôts compétent est le Fonds de garantie pour les services financiers Site web : http://fondsdegarantie.belgium.be/fr Il remboursera vos dépôts jusqu'à 100.000 EUR dans un délai maximal de 7 jours ouvrables.

Pour en savoir plus : http://fondsdegarantie.belgium.be/fr Si vous n'avez pas été remboursé(e) dans ces délais, veuillez prendre contact avec le système de garantie des dépôts.

Pour en savoir plus : http://fondsdegarantie.belgium.be/fr (4) Accusé de réception Il n'est pas accusé réception à l'occasion de l'envoi annuel de la fiche d'information. Autres informations importantes En général, tous les déposants, qu'ils soient des particuliers ou des entreprises, sont couverts par le système de garantie des dépôts. Les exceptions applicables à certains types de dépôts ou de déposants sont indiquées sur le site internet du système de garantie des dépôts compétent. Votre établissement de crédit vous indiquera aussi sur demande si certains dépôts sont éligibles ou non. Si un dépôt est éligible, l'établissement de crédit le confirmera également sur vos extraits de compte.

] '> 1

----------

( 1 )<AR 2026-05-30/07 , art. 4, 002; En vigueur : 19-06-2026>

Signatures

Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2016.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

J. VAN OVERTVELDT

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, l'article 383, alinéa 1er;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 juillet 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 septembre 2016;

Vu l'avis 60.182/2 du Conseil d'Etat, donné le 26 octobre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Finances;

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 30-05-2026 publié le 09-06-2026

Article modifié : N

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté royal soumis à Votre signature porte exécution de l'article 383 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit (ci-après "loi du 25 avril 2014"), tel que modifié par la loi du 22 avril 2016 transposant la directive 2014/49/UE relative aux systèmes de garantie des dépôts et portant dispositions diverses.

Cette disposition Vous habilite à régler le contenu de l'information à procurer aux déposants par les établissements de crédit concernant la couverture de leurs avoirs résultant du système belge de garantie des dépôts.

En exécution de cette disposition, le présent arrêté définit les obligations d'information que doivent respecter les établissements de crédit de droit belge vis-à-vis de leurs déposants à propos du système belge de garantie des dépôts.

Ce faisant, le présent arrêté assure la transposition des articles 15, §§ 2 et 3, 16 et 19, § 2 de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (ci-après "directive 2014/49/UE").

Conformément à l'article 383, alinéa 3 de la loi du 25 avril 2014, la FSMA est l'autorité compétente pour veiller au respect du présent arrêté. Pour l'exercice de cette mission, la FSMA dispose des pouvoirs d'investigation et de sanctions prévus dans la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.

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