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2016003420 BE

2016003420 21 NOVEMBRE 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mars 2009 relatif à la protection des dépôts et des assurances sur la vie par le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie

58 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (58)

Texte législatif (58 Articles)

BE Justel 2016003420

Le " Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie " est devenu le " Fonds de garantie " suite à la modification de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 par la loi du 22 avril 2016 et a été abrogé. Cet article actualise donc l'intitulé de l'arrêté royal du 16 mars 2009.

BE Justel 2016003420

Au 7° en projet, il appartient à l'auteur du projet de vérifier si le renvoi fait à l'article 112 de la loi du 6 avril 1995 `relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement' pour définir la notion d'" entreprises d'investissement " correspond bien à son intention dès lors que cet article 112 vise aussi d'autres entreprises, notamment les établissements de crédit.

BE Justel 2016003420

Le vocable d' " entreprise d'investissement " n'inclut pas les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs de droit belge, conformément à l'article 112 de la loi du 6 avril 1995. S'agissant d'une section commune pour toutes les entreprises couvertes par la protection des dépôts, les sociétés de gestion d'OPC et d'OPCA doivent apparaitre dans l'intitulé.

BE Justel 2016003420

Il y a lieu d'insérer la nouvelle dénomination du Fonds de garantie dans tout le texte, suite à la loi du 22 avril 2016 qui remplace le Fonds spécial de protection par le Fonds de garantie.

BE Justel 2016003420

Cet article vise à apporter une plus grande clarté et cohérence des termes utilisés au sein des textes législatifs relatifs à la garantie des dépôts.

BE Justel 2016003420

Le vocable d' " entreprise d'investissement " n'inclut pas les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs de droit belge. S'agissant d'une section commune pour toutes les entreprises couvertes par la protection des dépôts, les sociétés de gestion d'OPC et d'OPCA doivent apparaitre dans l'intitulé.

BE Justel 2016003420

La directive prévoit en son considérant 20 que le même niveau de garantie devrait être appliqué à tous les déposants, que la monnaie d'un Etat membre soit ou non l'euro. Il y a donc lieu de remplacer la disposition actuelle étant donné que toutes les monnaies sont dorénavant couvertes.

La référence aux bons de caisse est remplacée par la notion de dépôt protégé visé à l'article 5, alinéa 1er, 1° et 2° de l'arrêté royal du 14 novembre 2008, pour une plus grande sécurité juridique.

BE Justel 2016003420

Cet article transpose l'article 4.8 de la directive qui prévoit que le système de garantie reçoive de ses membres, à tout moment et sur sa demande, toutes les informations nécessaires pour préparer un remboursement des déposants, y compris les marquages effectués au titre de l'éligibilité des dépôts.

BE Justel 2016003420

Cet article corrige une erreur du texte actuel de l'arrêté royal du 16 mars 2009. Il ne faut en effet pas viser les avoirs des clients auprès d'une société de bourse résultant de dépôts de fonds en attente d'affectation à l'acquisition d'instruments financiers ou en attente de restitution, confiés par des clients auprès d'une société de gestion de portefeuille ou une société de gestion d'organismes de placement collectif ou une société de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs, mais bien les avoirs confiés par des clients auprès de ces dernières sociétés.

BE Justel 2016003420

L'intitulé du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 `concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012' doit être cité dans le 8° en projet au point i).

BE Justel 2016003420

De nouvelles catégories d'exclusion sont ajoutées.

La directive 2014/49/UE définit le dépôt comme " un solde créditeur résultant de fonds laissés en compte ou de situations transitoires provenant d'opérations bancaires normales, que l'établissement de crédit doit restituer conformément aux conditions légales et contractuelles applicables (...) " (article 2.1. (3)).

Certaines sociétés agréées par le Roi en qualité de dépositaire central d'instruments financiers au sens de l'arrêté royal n° 62 coordonné du 10 novembre 1967 relatif au dépôt d'instruments financiers fongibles et à la liquidation d'opérations sur ces instruments, ou disposant d'un agrément en qualité d'organisme assimilé à un organisme de liquidation conformément à l'article 36/26, § 7, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, sont par ailleurs agréés en tant qu'établissement de crédit de droit belge.

En tant que dépositaire central d'instruments financiers ou d'organisme assimilé à un organisme de liquidation, ces sociétés ne fournissent certains services bancaires que de manière accessoire à leur activité en tant qu'infrastructure de marché. Elles ne reçoivent pas de dépôt du public et ne financent pas l'économie réelle.

Dès lors, les dépôts reçus par ces entités dans ce cadre ne résultent pas d'opérations bancaires normales au sens de la directive 2014/49/UE.

BE Justel 2016003420

Cet article transpose l'article 8(9) de la directive relatif aux dépôts n'ayant pas fait l'objet d'opérations au cours des 24 derniers mois au moment du remboursement par le système de garantie des dépôts.

Articles 20 et 21

Ces articles visent à harmoniser la terminologie utilisée tant dans l'arrêté royal du 16 mars 2009 que dans de la loi bancaire.

BE Justel 2016003420

Dans le texte néerlandais, à l'article 11, alinéa 1er, 12°, à l'article 11, alinéa 2, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 juillet 2010, à l'article 14, modifié par l'arrêté royal du 1er juin 2011, à l'article 14/1, § 1er, alinéa 1er, inséré par l'arrêté royal du 1er juin 2011, à l'article 14/3, inséré par l'arrêté royal du 1er juin 2011, à l'article 14/7, inséré par l'arrêté royal du 1er juin 2011, à l'article 29, § 1, alinéa 2, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er juin 2011, à l'article 29, § 2, alinéa 2, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er juin 2011, du même arrêté royal, le mot "deficiëntie" est à chaque fois remplacé par les mots "het in gebreke blijven".

BE Justel 2016003420

Dans le texte néerlandais, à l'article 11, alinéa 4, 3°, à l'article 29, § 1, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 1er juin 2011, à l'article 29, § 2, alinéa 1, modifié par l'arrêté royal du 1er juin 2011, du même arrêté royal, les mots "de deficiëntie" sont remplacés à chaque fois par les mots "het in gebreke blijven".

BE Justel 2016003420

Le Roi définit les modalités de paiement des remboursements selon les articles 5/1 et 6 de l'arrêté royal du 14 novembre 2008.

Cet article vise à adapter les modalités et conditions de paiement conformément à la directive.

Afin d'éviter une interprétation selon laquelle plusieurs interventions seraient possibles, la notion de catégorie a été supprimée, la limite de remboursement prévue à l'article 6, § 1er de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 étant fixée par déposant et par établissement, peu importe la catégorie de dépôts visée.

La directive prévoit en son considérant 24 et à l'article 7(5) que les systèmes de garantie des dépôts puissent compenser les dettes d'un déposant avec ses créances si lesdites dettes sont échues à la date de l'indisponibilité ou avant cette date. L'arrêté royal du 16 mars 2009 est donc modifié en ce sens pour les établissements de crédit. La compensation légale ou conventionnelle pour toutes les dettes est maintenue pour les entreprises autres que les établissements de crédit.

Suite à la dématérialisation des titres, les 3° et 4° de l'article 11 de l'arrêté royal du 16 mars 2009 doivent être supprimés.

L'article 7(7) de la directive prévoit que les intérêts courus sur les dépôts mais non crédités à la date à laquelle une autorité administrative concernée fait le constat que l'établissement n'est plus à même de restituer le dépôt, ou en cas de faillite, sont remboursés par le système de garantie des dépôts, sans toutefois dépasser la limite de 100.000 euros. Il n'est donc plus question de revenus ou des éventuels accessoires, qui doivent être supprimés de l'arrêté royal du 16 mars 2009.

La directive ne donne pas d'indication quant à la fixation du taux de change. Elle indique uniquement que le taux de change retenu est le taux de change en vigueur à la date à laquelle l'autorité administrative concernée fait le constat que l'établissement n'est plus à même de restituer le dépôt, ou à la date de la faillite. La Banque Nationale de Belgique publie chaque jour les taux de change, issus d'une procédure de concertation quotidienne entre les banques centrales d'Europe et du monde entier. Cela permet d'obtenir un taux de change qui ne peut être contesté

L'article 7(3) de la directive prévoit que lorsque le déposant n'est pas l'ayant droit des sommes déposées sur un compte, c'est la personne qui en est l'ayant droit qui bénéficie de la garantie, à condition que cette personne ait été identifiée ou soit identifiable avant la faillite ou la décision prise par l'autorité de contrôle. Cette précision doit donc être ajoutée.

Le 12° de l'article 11 de l'arrêté royal du 16 mars 2009 est modifié afin de respecter l'obligation de ségrégation prévue à l'article 61 de l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la directive concernant les marchés d'instruments financiers.

Cet article vise également à adapter les références.

BE Justel 2016003420

L'article 13 en projet utilise la notion de " dépôts " dans sa version française et celle d'" avoirs " (" tegoeden ") dans sa version néerlandaise.

La concordance entre les deux versions sera rétablie en privilégiant, semble-t-il, la notion de " dépôts " (" deposito's ").

L'ensemble de l'arrêté modifié, notamment son article 13/1 non modifié, sera vérifié sur ce point.

BE Justel 2016003420

La directive, à l'article 4(10), a prévu la mise en place de tests de résistance sur les dispositifs du système de garantie. Afin de renforcer et sécuriser le système de garantie, le projet qui Vous est soumis instaure pour les établissements de crédit l'élaboration d'un manuel qui sera contrôlé par le Fonds de garantie. Ce manuel permet d'établir le fichier informatique sur base duquel les remboursements seront effectués par le Fonds de garantie. Les tests de résistance permettent d'évaluer ce manuel ainsi que le fichier informatique établi conformément au manuel. Les modalités pratiques et techniques de l'établissement du manuel et de l'organisation de ces tests sont déléguées au Ministre des Finances. Par ailleurs, la certification du manuel et/ou du fichier informatique établi conformément au manuel peut être demandée par le Fonds de garantie lorsque des erreurs surviennent pendant un test de résistance. Cette certification devrait avoir lieu avant le test suivant.

BE Justel 2016003420

Les travaux préparatoires de la loi bancaire ont donné une large portée à l'article 44 de la loi bancaire. Cette disposition implique que l'adhésion au système de garantie et aux obligations qui en découlent, notamment sur le plan des contributions, font partie intégrante des règles qui forment le statut légal de la banque. Si un établissement de crédit ne devait plus agir conformément à ces règles, l'autorité de contrôle pourrait prendre les mesures appropriées, c'est-à-dire des mesures de redressement, et si nécessaire retirer l'agrément.

BE Justel 2016003420

Outre le champ d'application de la disposition qui est élargi pour inclure tous les types d'entreprises, cet article vise à supprimer la publication de la décision de l'autorité en charge du contrôle prudentiel quant à la prolongation du délai de paiement des interventions, cela étant devenu impossible avec la directive.

BE Justel 2016003420

1. Contrairement, par exemple, à son alinéa 3, l'article 14/2, alinéa 2, en projet fait référence à " la loi bancaire ". Cette loi doit être mentionnée par sa date et son intitulé.

2. A l'alinéa 1er de l'article 14/2 en projet, plutôt que d'évoquer l'hypothèse de la " défaillance " d'un établissement de crédit, il est préférable de se référer aux hypothèses mentionnées à l'article 6, § 1er, alinéa 1er de l'arrêté royal du 14 novembre 1998 `portant exécution des mesures anti-crise reprises dans la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, en ce qui concerne la création du Fonds de garantie pour les services financiers', modifié en dernier lieu par l'arrêté du 22 avril 2016 (3).

BE Justel 2016003420

Pour les entreprises autres que les établissements de crédit, l'introduction d'une demande d'intervention par le déposant est maintenue.

Par ailleurs, un régime transitoire a été instauré par l'article 419/2 de la loi bancaire, ayant pour but de maintenir temporairement sous le système de protection des dépôts et jusqu'à leur échéance initiale, les obligations et autres titres de créance bancaires qui étaient assurés par le système de garantie des dépôts avant la date d'entrée en vigueur de l'article 419/2 et qui ont une échéance initiale, s'ils ont été constitués ou émis avant le 2 juillet 2014. Pour ces obligations et titres, l'introduction d'une demande est également nécessaire et les pièces justificatives de la protection doivent être apportées.

BE Justel 2016003420

L'article 8(5) de la directive prévoit différents cas dans lesquels le remboursement peut être différé, ou prolongé pour une certaine durée. Ces cas étant limitativement énumérés, les situations prévues par l'arrêté et non visées par la directive ne peuvent s'appliquer qu'aux entreprises autres que les établissements de crédit.

BE Justel 2016003420

Les demandes d'intervention étant à présent limitées aux entreprises autres que les établissements de crédit, il ne s'agit donc plus d'une demande générale au titre de la protection des dépôts.

BE Justel 2016003420

L'article 381 de la loi bancaire a transposé les articles 8(3) et 8(5) de la directive et Vous a habilité à fixer le délai dans lequel le remboursement doit intervenir et les cas dans lesquels le remboursement peut être différé.

L'article 381 prévoit qu'un remboursement peut être différé lorsque le montant à rembourser est considéré comme faisant partie d'un solde temporairement élevé. Cette situation sera traitée dans un arrêté royal à part, délibéré en Conseil des ministres conformément à l'article 382 de la loi bancaire. Le projet qui Vous est soumis n'est donc pas applicable à cette situation.

BE Justel 2016003420

La directive ne prévoit la possibilité de refuser le paiement qu'en cas de délit de blanchiment d'argent. Un refus suite à des fraudes à d'autres législations spécifiques ne peut donc être maintenu. Par contre, sur base du principe général de bonne foi, le refus de paiement en cas de fausse déclaration est maintenu.

BE Justel 2016003420

Un arrêté royal relatif à l'information des déposants par les établissements de crédit est rédigé à part. Les dispositions y relatives doivent donc être abrogées. Par ailleurs, les sociétés de gestion d'OPC et les sociétés de gestion d'OPCA ont également l'interdiction de recevoir, détenir ou conserver (interdiction qui est donc plus large que la simple réception) des fonds de clients. Cette précision est donc apportée au texte actuel de l'arrêté royal du 16 mars 2009.

BE Justel 2016003420

L'article 8, § 1er, alinéa 3 de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 Vous habilite à fixer les modalités de paiement des droits d'entrée des entreprises d'investissement, les établissements de crédit et les entreprises d'assurances. Cet article vise à adapter le système de notification de l'encours et à renforcer le contenu des données transmises.

Le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers n'intervient plus dans la protection des dépôts depuis l'entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2016. Les données doivent donc être communiquées par les établissements de crédit et les sociétés de bourse.

L'article 8, § 1, 1° ter de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 prévoit que pour les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, à l'exception des sociétés de gestion de fortune et de conseil en investissement, la base de calcul des contributions annuelles est formée par les dépôts couverts, tels que définis par l'article 3, 68°, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. Cette information doit donc être communiquée au Fonds de garantie afin qu'il effectue le calcul des contributions. Le maintien de la communication des dépôts éligibles en complément de la communication des dépôts assurés, s'explique par la nécessité pour la Banque Nationale de Belgique d'obtenir ces données dans le but de monitorer le dispositif " asset encumbrance " prévu à l'article 110 de la loi bancaire. Ce dispositif oblige les banques à garder un niveau d'actifs non-grevés en fonction de leurs dépôts éligibles.

Le calcul trimestriel de l'encours des dépôts assurés et des dépôts éligibles se justifie par l'obligation incombant au Fonds de garantie de fournir aux autorités de résolution le montant moyen des dépôts couverts de tous leurs établissements de crédit membres pour l'exercice précédent, calculé trimestriellement, conformément à l'article 16 du règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission du 21 octobre 2014 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution.

Les directives de l'Autorité Bancaire Européenne prévoient une procédure par laquelle les corrections sont introduites dans l'année suivante, à la prochaine demande de contribution. Les corrections sont donc limitées dans le temps, afin d'éviter de nouveaux calculs sur des erreurs commises plusieurs années auparavant.

BE Justel 2016003420

Pour transposer plus fidèlement l'article 14, paragraphe 3, de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 `relative aux systèmes de garantie des dépôts', il y a lieu de remplacer, dans l'article 24/1, § 1er, alinéa 1er, en projet, les mots " est autorisé à verser " par " transfère " et, dans l'alinéa suivant, les mots " peut intervenir " par " s'opère ".

BE Justel 2016003420

La possibilité de différer le remboursement dans le but de procéder à l'estimation prévue par cette disposition ne peut pas être maintenue pour les établissements de crédit, la directive ayant harmonisé les conditions dans lesquelles le remboursement peut être différé à l'article 8.

BE Justel 2016003420

Cet article vise à transposer l'article 11(6) de la directive, qui donne la possibilité aux Etats membres de décider que les moyens financiers disponibles peuvent également servir à financer des mesures destinées à préserver l'accès des déposants aux dépôts garantis, y compris le transfert des actifs et des passifs et le transfert des dépôts de la clientèle, dans le cadre de procédures nationales d'insolvabilité, à condition que les coûts supportés par le système de garantie des dépôts ne dépassent pas le montant net de l'indemnisation des déposants garantis dans l'établissement de crédit concerné. Cet article vise également à adapter les références.

BE Justel 2016003420

Cet article vise à étendre le champ d'application de la disposition modifiée aux sociétés de gestion d'OPC et aux sociétés de gestion d'OPCA, ces sociétés n'étant pas des entreprises d'investissement. Cet article adapte également les références.

BE Justel 2016003420

Cet article inclut dans le champ d'application de la disposition modifiée les sociétés de gestion d'OPC, ces sociétés n'étant pas des entreprises d'investissement. En revanche, les sociétés de gestion d'OPCA étrangères sont exclues de la protection, même en l'absence d'un système de protection équivalent, en vertu de l'article 112, alinéa 3 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement.

BE Justel 2016003420

Cet article vise à inclure dans le champ d'application de la disposition modifiée les sociétés de gestion d'OPC, ces sociétés n'étant pas des entreprises d'investissement.

BE Justel 2016003420

Les succursales d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et de sociétés de gestion d'OPC faisant partie du système de protection des dépôts en vertu de l'article 112 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des sociétés d'investissement, et des droits n'allant pas sans des obligations, il faut soumettre ces entreprises au même système de financement que pour celles établies en Belgique. Ces entreprises ne doivent pas contribuer à l'avance au financement du Fonds de garantie. En revanche, lorsque l'une d'elles tombe en faillite, les autres contribuent par voie de contributions annuelles spéciales en vue de rembourser le Fonds de garantie, quelle que soit la catégorie d'entreprise ayant été défaillante.

BE Justel 2016003420

Suite à la loi du 12 mai 2016, le Fonds de protection des instruments financiers n'intervient plus dans la gestion ou l'institution du système de protection des dépôts.

BE Justel 2016003420

La section de législation s'interroge quant à la pertinence de la référence à " la date d'entrée en vigueur de la disposition qui insère l'article 39/1 ", suivie de manière peu cohérente par une autre à " la date d'entrée en vigueur de l'article 14/8 ", ces deux dispositions paraissant toutes deux étrangères au délai prévu à l'article 14/1, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 16 mars 2009.

Ces références semblent constituer des complications inutiles ; la rédaction de l'article 39 en projet sera en tout état de cause revue pour davantage de clarté.

Note

(1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet " Technique législative ", recommandation n° 27.

(2) Ibid., recommandation n° 29.

(3) Voir en ce sens l'avis 58.685/2 donné le 13 janvier 2016 sur un projet devenu la loi du 22 avril 2016 `transposant la Directive 2014/49/UE relative aux systèmes de garantie des dépôts et portant des dispositions diverses', observation n° 2 formulée sur l'article 23, Doc. parl., Chambre, 2015-2016, n° 54-1656/001, pp. 52 et 53.

Le greffier,

B. Vigneron.

Le président,

P. Vandernoot.

BE Justel 2016003420

Cet article insère une limitation générale du champ d'application de l'arrêté aux dépôts temporairement élevés, dont le régime est détaillé dans un arrêté royal à part, délibéré en Conseil des ministres.

BE Justel 2016003420

La directive devant entrer en vigueur au plus tard le 31 mai 2016, les demandes en cours au Fonds de garantie lors de l'entrée en vigueur du présent projet se voient appliquer les dispositions claires et précises de la directive.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

Le Ministre des Finances,

J. VAN OVERTVELDT

AVIS 60.206/2 DU 10 OCTOBRE 2016 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT L'ARRETE ROYAL DU 16 MARS 2009 RELATIF A LA PROTECTION DES DEPOTS ET DES ASSURANCES SUR LA VIE PAR LE FONDS SPECIAL DE PROTECTION DES DEPOTS ET DES ASSURANCES SUR LA VIE'

Le 4 octobre 2016, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 16 mars 2009 relatif à la protection des dépôts et des assurances sur la vie par le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 10 octobre 2016 . La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Luc Detroux et Wanda Vogel, conseillers d'Etat, Sébastien Van Drooghenbroeck et Jacques Englebert SEQ CHAPTER /h /r 1, assesseurs, et Bernadette Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par Jean-Luc Paquet, premier auditeur .

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Wanda Vogel .

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 10 octobre 2016 .

Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes

" En raison de l'urgence motivée par la nécessité de résoudre, le plus rapidement possible, les problèmes posés suite à la défaillance d'un établissement intervenue entre le moment de l'entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2016, qui modifie la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution des mesures anti-crise, et la modification de l'arrêté d'exécution par le présent projet, et préserver ainsi la confiance du public dans le système financier belge ".

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3° , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Examen du projet

Préambule

1. A l'alinéa 2, il convient de mentionner plus précisément l'alinéa 1er de l'article 5/1 de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 `portant exécution des mesures anti-crise reprises dans la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, en ce qui concerne la création du Fonds de garantie pour les services financiers' puisque cet alinéa est le seul qui comporte une habilitation (1)

2. Au même alinéa, il y a également lieu de citer, non l'alinéa 4 de l'article 6, § 2, du même arrêté, mais son alinéa 5, rédigé comme suit : " Les conditions, modalités et limitations de ce remboursement sont fixées par le Roi ".

3. Toujours à l'alinéa 2, il suffit de renvoyer à l'alinéa 4 de l'article 9, § 4, du même arrêté car l'alinéa 5 ne comporte pas d'habilitation.

4. Il y a lieu d'insérer dans le préambule un nouvel alinéa faisant état de l'arrêté royal du 16 mars 2009 `relatif à la protection des dépôts et des assurances sur la vie par le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie', que l'arrêté en projet tend à modifier (2).

Dispositif

BE Justel 2016003420

Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2016.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

J. VAN OVERTVELDT

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, l'article 380, alinéa 1er, modifié par la loi du 22 avril 2016, article 381, alinéas 3 et 4, modifié par la loi du 22 avril 2016, article 381/1, inséré par la loi du 22 avril 2016, articles 419/1 et 419/2, insérés par la loi du 22 avril 2016;

Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution des mesures anti-crise reprises dans la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, en ce qui concerne la création du Fonds de garantie pour les services financiers, confirmé par l'article 199 de la loi-programme du 22 décembre 2008, les articles 3, alinéa 2, modifié par la loi du 22 avril 2016, 4, § 2, alinéas 2 et 3, modifié par la loi du 22 avril 2016, 5, alinéa 3, modifié par la loi du 22 avril 2016, 5/1, alinéa 1er, inséré par la loi du 22 avril 2016, 6, § 2, alinéa 5, 8, § 1er, dernier alinéa, et 9, § 4, alinéa 4;

Vu l'arrêté royal du 16 mars 2009 relatif à la protection des dépôts et des assurances sur la vie par le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 août 2016;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 29 septembre 2016;

Vu l'urgence motivée par la nécessité de résoudre le plus rapidement possible les problèmes posés suite à la défaillance d'un établissement intervenue entre le moment de l'entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2016, qui modifie la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution des mesures anti-crise, et la modification de l'arrêté d'exécution par le présent projet, et préserver ainsi la confiance du public dans le système financier belge;

Vu l'avis n° 60.206/2 du Conseil d'Etat, donné le 10 octobre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Finances;

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le Moniteur belge a publié le 12 mai 2016 la loi du 22 avril 2016 transposant la directive 2014/49/UE relative aux systèmes de garantie des dépôts et portant des dispositions diverses. La directive est une refonte de la directive précédente relative aux systèmes de garantie des dépôts (directive 94/19/EG, modifiée par la directive 2009/9/EU) et modifie un nombre de règles existantes ou les renouvelle en vue d'une meilleure protection du déposant et d'une plus grande harmonisation européenne.

La loi du 22 avril 2016 se charge en première instance que les modifications soient apportées aux dispositions sur la protection des dépôts qui figurent tant dans la loi du 25 avril 2014 sur le statut et le contrôle des établissements de crédit (ci-après la " loi bancaire ") que dans l'arrêté royal du 14 novembre 2008 dont la dénomination a entre-temps été adaptée dans l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution des mesures anti-crise reprises dans la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, en ce qui concerne la création du Fonds de garantie pour les services financiers (ci-après l' " arrêté royal du 14 novembre 2008 ").

Tant la loi bancaire que l'arrêté royal du 14 novembre 2008 donnent la compétence au Roi de déterminer les modalités d'application de certains articles. Cette mise en oeuvre est réglée par l'arrêté royal du 16 mars 2009 relatif à la protection des dépôts et des assurances sur la vie par le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie (ci-après l' " arrêté royal du 16 mars 2009 ").

La Directive 2014/49/EU et les adaptations conséquentes de la loi bancaire et de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 par la loi du 22 avril 2016, rendent l'actualisation de cet arrêté d'exécution de 2009 nécessaire.

L'arrêté royal qui est proposé à Votre signature adapte les dispositions de l'arrêté royal du 16 mars 2009 qui ont un lien avec les modalités pratiques dans le domaine de l'octroi, du calcul et du paiement de l'indemnisation et de leur financement.

L'arrêté royal soumis se base particulièrement sur les délégations de compétence qui figurent dans la loi bancaire, aux articles 380, alinéa 1er, article 381, alinéas 3 et 4, article 381/1, article 419/1 et article 419/2, ainsi que dans l'arrêté royal du 14 novembre 2008, à l'article 3, article 5, dernier alinéa, article 5/1 et article 8 § 1, dernier alinéa et 9, § 4, alinéa 4.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Préambule

Le préambule a été modifié conformément aux remarques du Conseil d'Etat.

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