2016003356 21 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrête royal n° 18 du 29 décembre 1992 relatif aux exemptions concernant les exportations de biens et de services en dehors de la communauté, en matières de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le montant du seuil de la valeur globale des biens à emporter dans les bagages personnels des voyageurs
Texte législatif (5 Articles)
Dans l'article 8, 2°, de l'arrêté royal n° 18, du 29 décembre 1992, relatif aux exemptions concernant les exportations de biens et de services en dehors de la Communauté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 30 avril 2013 et modifié par l'arrêté royal du 4 juillet 2016, les mots "125 euros" sont remplacés par les mots "50 euros".
L'article 1er est d'application jusqu'au 31 août 2017.
L'arrêté royal du 4 juillet 2016 modifiant l'arrêté royal n° 18 du 29 décembre 1992 relatif aux exemptions concernant les exportations de biens et de services en dehors de la Communauté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le montant du seuil de la valeur globale des biens à emporter dans les bagages personnels des voyageurs, est abrogé.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 21 septembre 2016.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 39, § 3, remplacé par la loi du 17 décembre 2012;
Vu l'arrêté royal n° 18, du 29 décembre 1992, relatif aux exemptions concernant les exportations de biens et de services en dehors de la Communauté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée;
Vu l'arrêté royal du 4 juillet 2016 modifiant l'arrêté royal n° 18 du 29 décembre 1992 relatif aux exemptions concernant les exportations de biens et de services en dehors de la Communauté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le montant du seuil de la valeur globale des biens à emporter dans les bagages personnels des voyageurs;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 avril 2016;
Vu le refus d'accord de la Ministre du Budget du 29 avril 2016;
Vu la délibération du Conseil des ministres du 15 septembre 2016 établie sur base de l'article 8 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1 er;
Vu l'urgence;
Considérant
- que l'arrêté royal du 4 juillet 2016 modifiant l'arrêté royal n° 18 du 29 décembre 1992 relatif aux exemptions concernant les exportations de biens et de services en dehors de la Communauté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le montant du seuil de la valeur globale des biens à emporter dans les bagages personnels des voyageurs, a été entaché d'un vice de forme;
- que la disposition modifiant l'article 8, 2°, de l'arrêté royal précité n'a fait l'objet d'aucune remarque de fond par le Conseil d'Etat (avis 59.462/3 du 17 juin 2016);
- que ce nouvel arrêté royal doit entrer en vigueur dans les meilleurs délais pour en assurer la sécurité juridique;
- que cet arrêté royal doit dès lors être pris sans retard;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Sur la proposition du Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons