2016003328 1 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal exécutant le chapitre V : Les comptes, coffres et contrats d'assurances dormants de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-09-2016 et mise à jour au 09-06-2026)
Table des dispositions (34)
Texte législatif (34 Articles)
Cet article donne différentes définitions. Il n'y a aucune modification de fond.
Articles 2-5
Ces articles ont été repris de l'arrêté royal qui détermine les données à transférer.
Il n'y a été apporté aucune modification.
Aucun article ne peut être laissé en dehors des divisions du dispositif groupant des articles, même pas l'article 1er. En l'occurrence, cet article du projet doit constituer un chapitre 1er intitulé "Définitions". La division du dispositif en sections doit en effet être remplacée par une division en chapitres, qui est celle appropriée lorsque le dispositif ne comporte qu'un seul niveau de groupements d'articles (7).
La terminologie utilisée à l'alinéa 1er, 8°, doit être adaptée en fonction de la loi du 17 mars 2013 `réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine'.
Les données visées à l'article 36, § 2, alinéas 1er et 2, de la loi sont les suivantes
a) en ce qui concerne les assurés de contrats d'assurances qui prévoient des prestations décès
1° les numéros d'identification du Registre national et de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale;
2° les nom et prénoms;
3° le lieu et la date de naissance;
4° le sexe;
5° la résidence principale et les autres adresses disponibles;
6° le lieu et la date du décès, ou, en cas de déclaration d'absence, la date de la transcription de la décision déclarative d'absence;
b)[ '> 1 en ce qui concerne les bénéficiaires et les autres personnes nécessaires pour rechercher les bénéficiaires
1° les numéros d'identification du Registre national et de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale ;
2° les nom et prénoms ;
3° le lieu et la date de naissance ;
4° le sexe ;
5° la résidence principale et les autres adresses disponibles ;
6° le lieu et la date du décès, ou, en cas de déclaration d'absence, la date de la transcription de la décision déclarative d'absence ;
7° l'état civil ;
8° la composition du ménage, exclusivement au cas où cette donnée est considérée indispensable pour rechercher les bénéficiaires ;
9° les données des descendants en ligne directe au premier degré, ou à défaut, des ascendants au premier degré, telles que visées à l'article 1er, alinéa 1er, 15 et 16°, de l'arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 aout 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, exclusivement au cas où ces données sont considérées indispensables pour rechercher les bénéficiaires ;
10° la cohabitation légale] '> 1 .
Dans les données visées à l'alinéa 1er sont comprises leurs modifications successives et leurs dates de prise d'effet.
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( 1 )<AR 2026-05-30/07 , art. 3, 004; En vigueur : 19-06-2026>
[ '> 1 § 1er. Pour le calcul du montant de 60 euros visés aux articles 26, § 4, et 28, § 3, aliéna 1er, de la loi, tous les avoirs dormants en comptes, d'un même titulaire auprès d'un même établissement dépositaire sont globalisés.
§ 2. Pour l'application des articles 26, § 4, et 27, alinéa 1er, de la loi sont utilisés les cours suivants
1° pour la conversion des devises en euro, les cours utilisés par l'établissement dépositaire au moment de l'évaluation ;
2° pour la valeur de marché des titres, le cours en vigueur sur le marché le plus liquide, en ce compris le marché des ventes publiques aux enchères, où sont négociés les titres concernés au moment de l'évaluation.
§ 3. Pour l'application de l'article 28, § 2, alinéas 1er et 2, de la loi sont utilisés les cours suivants
1° pour la conversion des devises en euro, les cours utilisés par l'établissement dépositaire au jour de la conversion ;
2° pour la vente des titres, le cours en vigueur sur le marché le plus liquide, en ce compris le marché des ventes publiques aux enchères, où sont négociés les titres concernés au jour de la transaction.
Les titres qui n'ont pas trouvé d'acquéreurs ou dont les frais de vente sont supérieurs à leur valeur sont considérés comme ayant une valeur nulle.] '> 1
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( 1 )<AR 2023-11-05/08 , art. 2, 003; En vigueur : 28-12-2023>
La vérification visée aux articles 33 et 34 de la loi est supposée faite à chaque intervention de l'assuré en personne, en rapport avec un contrat visé à la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, auprès de la même entreprise d'assurances.
1. Dans l'article 6, alinéa 3, du projet, les mots "dernier alinéa" doivent être remplacés par "alinéa 7" et, dans la version française, "la CDC" par "la Caisse".
2. L'alinéa 4 de la même disposition est peu explicite : sa rédaction gagnerait à être revue pour davantage de clarté et le commentaire de l'article à être complété par les explications nécessaires.
L'article 7 du projet reproduit l'article 7 de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 `portant application des articles 26, 27, 28, 31, 34, 36 et 37 de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I)'.
Cet article a trait aux comptes mentionnés à l'article 49 de cette loi, c'est-à-dire les comptes qui n'ont pas fait l'objet d'une intervention du titulaire depuis plus de cinq ans au moment de l'entrée en vigueur du chapitre V du Titre II de cette loi, le 7 août 2008, et pour lesquels la procédure de recherche qui figure à l'article 26 de la loi devait être engagée dans les deux années suivantes.
L'article 7 de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 prévoit une dérogation à son article 4, alinéa 2, en ce qui concerne ces comptes soumis à ce régime transitoire : les cours à utiliser pour la conversion des devises en euros et pour l'évaluation de la valeur de marché des titres sont ceux "du jour d'entrée en vigueur du présent arrêté et, si ce jour n'est pas un jour ouvrable bancaire, le jour ouvrable bancaire qui suit", plutôt que celui du "jour où le compte est devenu dormant et si ce jour n'est pas un jour bancaire ouvrable le premier jour qui suit ce jour".
L'arrêté royal du 14 novembre 2008 est entré en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, soit le 19 novembre 2008, de sorte que son article 7 est de fait devenu sans objet, le régime transitoire de l'article 49 de la loi du 24 juillet 2008 ayant épuisé ses effets en ce qui concerne les procédures de recherche. Pour cette raison, il parait inutile de reproduire cet article dans l'arrêté en projet, en s'y référant de surcroît aux cours du jour de sa future date d'entrée en vigueur, plutôt qu'à ceux du 19 novembre 2008.
Si cet article n'est pas omis, il conviendrait dès lors de compléter le commentaire de l'article, dans le rapport au Roi, par des explications de nature à en justifier le maintien dans le dispositif.
Cet article définit quelles données doivent être transférées à la Caisse pour chaque coffre.
Vu que les établissements loueurs ne disposent pas toujours de l'identité du locataire pour les vieilles enveloppes, il est prévu une période transitoire pendant laquelle de telles enveloppes peuvent être transmises au nom de la Caisse.
Au vu de la législation actuelle, il est impossible que cette situation se reproduise dans le futur et les données d'identité seront toujours disponibles de telle façon que cette disposition n'a de raison d'être que pour une courte période. Cette disposition n'est applicable que pour des situations exceptionnelles, parce que cette façon de transférer rend impossible la restitution aux ayants droits.
Articles 9-11
Ces articles sont repris de l'arrêté royal qui porte sur les transferts.
Sur le fonds, il n'y est apporté aucune modification.
L'article 32, § 2, alinéa 1er, de la loi du 24 juillet 2008 confère au Roi l'habilitation de déterminer les données relatives aux enveloppes scellées qui doivent être transmises à la Caisse. En conséquence, à l'article 9, alinéa 1er, 3°, du projet, le mot " scellées " sera inséré entre les mots " enveloppes " et " du coffre ". Une observation similaire vaut pour la suite du projet, notamment l'intitulé de la section 3 et l'article 14, alinéa 4.
Par ailleurs, la question se pose de savoir si, à l'alinéa 2, il n'y a pas lieu de faire référence aux enveloppes scellées contenant les avoirs de coffres anciens.
Ce faisant, la terminologie utilisée par l'article 9 et celle des articles 13 et 14 serait cohérente.
[ '> 2 Le transfert des données visées aux articles 7 et 9 à la Caisse s'effectue suivant le standard technique et les spécifications plus détaillées que la Caisse détermine de manière uniforme après concertation avec Febelfin et Assuralia . Le transfert des données visées à l'article 8 s'effectue simultanément à la Caisse et au service public fédéral compétent Finshop suivant le standard technique et les spécifications plus détaillées que la Caisse et le service public fédéral compétent Finshop déterminent de manière uniforme après concertation avec Febelfin.] '> 2
[ '> 2 ...] '> 2
Après concertation avec Febelfin et/ou Assuralia, [ '> 2 la Caisse et/ou le service public fédéral compétent Finshop peuvent] '> 2 imposer des instructions pour la détermination du calendrier et des modalités pratiques du transfert des avoirs dormants.
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( 1 )<AR 2017-04-28/04 , art. 1, 002; En vigueur : 23-09-2016>
( 2 )<AR 2023-11-05/08 , art. 7, 003; En vigueur : 28-12-2023>
<Abrogé par AR 2023-11-05/08 , art. 8, 003; En vigueur : 28-12-2023>
CHAPITRE 4. - Transfert des enveloppes scellées
Dès que les espèces, objets qui présentent un risque de dépérissement ou qui sont interdits ou dangereux sont mis à part, la Caisse considère un coffre comme un ensemble indivisible.
Cela implique d'une part que l'établissement loueur livre en une fois tout le contenu d'un coffre même s'il est réparti en plusieurs enveloppes et d'autre part que la Caisse restituera en une fois le contenu aux ayants droit.
La Caisse ne peut être tenue d'ouvrir, de partager et le cas échéant de vendre le contenu d'un coffre afin d'effectuer la restitution aux ayants droits.
Il n`est pas non plus autorisé qu'un ayant droit n'accepte seulement qu'une partie d'une enveloppe pour quelque raison que ce soit.
L'article 13 doit faire référence à l'alinéa 4 - et non 5 - de l'article 32, § 1er, de la loi du 24 juillet 2008. Cette observation vaut également pour l'article 15, alinéa 1er, du projet.
Chaque enveloppe ou groupe d'enveloppes enfermant le contenu d'un coffre est remis à la Caisse accompagnée de son inventaire. Un inventaire est aussi livré pour les coffres vides. Ainsi, il reste toujours une trace administrative de l'ouverture et de la clôture d'un coffre dormant pour un éventuel ayant droit.
Un modèle d'inventaire sera à disposition sur le site de la Caisse.
Cet article clarifie sur quel compte des espèces éventuelles peuvent être versées par les établissements-loueurs.
En cas de titulaire décédé, un compte peut être ouvert au nom de la succession.
Il est entendu par succession, les héritiers, les ayants droits aux sommes, indépendamment qu'ils soient déjà connus au moment de l'ouverture de la succession.
Articles 16-27
Ces articles sont repris de l'arrêté royal qui définit la gestion et l'accès au fichier.
Sur le fonds, aucune modification n'est apportée.
Articles 28-31
Les trois anciens arrêtés royaux sont abrogés et sont remplacés par ce nouvel arrêté royal. Comme il n'y a pas de modification sur le fonds pour les comptes dormants et les assurances dormantes, il n'y a pas de dispositions transitoires.
Pour les coffres dormants, pour lesquels le transfert peut survenir en janvier 2016, il existe durant une première période la possibilité de les transférer au nom de la Caisse si le titulaire n'est pas connu. Cela est seulement nécessaire pour quelques vieilles enveloppes, ainsi cette disposition n'a pas de raison d'exister après 2020.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT
Avis 59.601/2 du 11 juillet 2016 sur un projet d'arrêté royal `portant application du chapitre V : Les comptes, coffres et contrats d'assurances dormants de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I)'
Le 13 juin 2016, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `portant application du chapitre V : Les comptes, coffres et contrats d'assurances dormants de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I)'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 11 juillet 2016. La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Martine Baguet et Bernard Blero, conseillers d'Etat, Sébastien Van Drooghenbroeck et Marianne Dony, assesseurs, et Bernadette Vigneron, greffier.
Le rapport a été présenté par Jean-Luc Paquet, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 11 juillet 2016.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
Examen du projet
Préambule
1. Comme les trois arrêtés royaux énumérés à l'article 29 qu'il tend à remplacer, l'arrêté en projet trouve pour l'essentiel ses fondements juridiques dans les dispositions du Titre II, chapitre V, de la loi du 24 juillet 2008 `portant des dispositions diverses (I)', auxquelles il procure exécution soit en vertu d'habilitations particulières qu'elles confèrent au Roi, conformément à l'article 105 de la Constitution, soit en vertu du pouvoir général d'exécution des lois qu'Il tient de l'article 108 de la Constitution.
Lorsqu'un arrêté se fonde ainsi à la fois sur des habilitations conférées par certaines dispositions d'un acte législatif et sur le pouvoir général d'exécution des actes législatifs attribué au pouvoir exécutif, il y a lieu de citer cet acte législatif ainsi que les subdivisions pertinentes d'articles comportant ces habilitations et l'article 108 de la Constitution (1).
L'alinéa 2 doit par conséquent être complété par la mention précise des subdivisions d'articles de la loi du 24 juillet 2008, qui remplacera la mention du "chapitre V : Les comptes, coffres et contrats d'assurances dormants".
2. Les dispositions légales mentionnées aux alinéas 2 à 8 du préambule doivent être citées selon l'ordre chronologique des lois qui les contiennent, de la plus ancienne à la plus récente (2).
En outre, il y a lieu de préciser que l'article 335 mentionné à l'alinéa 3 a été remplacé - et non modifié - par la loi du 23 décembre 2009, que l'article 93quaterdecies, § 3, mentionné à l'alinéa 4 a été inséré par la loi du 22 décembre 1989 et remplacé par celle du 23 décembre 2009, que l'article 211, § 3, mentionné à l'alinéa 5 a été inséré par l'arrêté du Régent du 25 novembre 1947 et remplacé par la loi du 23 décembre 2009 et que les articles 289, § 3, et 210, § 3, respectivement renseignés aux alinéas 6 et 8, ont été remplacés par la loi du 23 décembre 2009 (3).
3. Il convient d'insérer trois nouveaux alinéas en lieu et place des alinéas 9 à 12 du préambule - qui font état d'anciens avis du Conseil d'Etat et de la Commission de la protection de la vie privée portant sur certains des textes que l'arrêté en projet tend à remplacer (4), et non sur ce projet proprement dit - afin de mentionner les trois arrêtés royaux que l'article 29 tend à abroger (5).
Enfin, le présent avis, mentionné à l'alinéa 13, doit l'être, suivant l'ordre chronologique, après celui de l'Inspecteur des Finances et l'accord du Ministre du Budget (6).
Dispositif
2 . [ '> 1 Le service public fédéral compétent Finshop verse par locataire la contre-valeur du coffre et transmet à la Caisse, par locataire, l'identification de l'établissement loueur, le numéro de registre national du locataire et la contre-valeur des enveloppes.
La Caisse définit les modalités de transfert des données et de la contre-valeur des enveloppes avec le service public fédéral compétent Finshop.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2023-11-05/08 , art. 13, 003; En vigueur : 28-12-2023>
CHAPITRE 5. - Gestion et accès aux registres
[ '> 1 Le Service Public Fédéral Finances, représenté par le président du Comité de direction, est le responsable du traitement au sens de la loi du 30 juillet 2018 pour la collecte, le traitement et la conservation des données à caractère personnelles visées aux articles 7, 8 et 9.] '> 1
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( 1 )<AR 2023-11-05/08 , art. 14, 003; En vigueur : 28-12-2023>
Les personnes concernées et les autres personnes justifiant d'un intérêt légitime ont accès aux registres des manières suivantes
1° elles peuvent y faire leurs propres recherches exclusivement via un site internet qui y est spécialement consacré;
2° elles peuvent demander à la Caisse d'y faire des recherches.
§ 1er. L'identité d'une personne concernée ou d'une autre personne telle que visée à l'article 18 est considérée certaine lorsqu'elle accède à l'application informatique des registres par la voie de sa carte d'identité électronique et de son code PIN (code d'identification personnel) ou par un "token" délivré par l'autorité fédérale compétente.
Le Ministre des Finances peut définir d'autres modalités pour la certification de l'identité d'une personne concernée ou d'une autre personne telle que visée à l' [ '> 1 article 17] '> 1 , qui souhaite faire des recherches dans les registres.
§ 2. Lorsqu'une personne concernée ou une autre personne visée à l'[ '> 1 article 17] '> 1 demande à la Caisse de faire des recherches, son identité est estimée certaine par la présentation d'une copie de sa pièce d'identité
En cas de doute la Caisse peut exiger la présentation de la pièce d'identité originale.
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( 1 )<AR 2017-04-28/04 , art. 3, 002; En vigueur : 23-09-2016>
Une personne qui souhaite faire ses propres recherches dans les registres au sujet d'un tiers ou les faire faire par la Caisse, doit
1° déclarer sur l'honneur en quelle qualité elle a un intérêt légitime à ladite recherche;
2° fournir les données suivantes sur ce tiers : soit ses nom, prénoms et date de naissance, soit son numéro de registre national.
La déclaration sur l'honneur et les données visées à l'alinéa 1er, doivent, suivant le cas, être signées manuellement ou électroniquement.
Les personnes concernées qui font des recherches ou qui demandent à la Caisse de faire des recherches dans les registres, ont accès à toutes les données disponibles qui les concernent directement.
Les autres personnes visées à l'[ '> 1 article 17] '> 1 , qui recherchent ou font rechercher par la Caisse dans les registres des données relatives à un tiers, ont accès aux données suivantes pour autant qu'elles soient disponibles
1° en cas de recherche dans le registre visé à l'article 30 de la loi : l'existence d'avoirs;
2° en cas de recherche dans le registre visé à l'article 32/2 de la loi : l'existence de coffres;
3° en cas de recherche dans le registre visé à l'article 40, alinéa 2, de la loi : l'existence d'un contrat d'assurance.
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( 1 )<AR 2017-04-28/04 , art. 3, 002; En vigueur : 23-09-2016>
<Abrogé par AR 2023-11-05/08 , art. 15, 003; En vigueur : 28-12-2023>
<Abrogé par AR 2023-11-05/08 , art. 15, 003; En vigueur : 28-12-2023>
<Abrogé par AR 2023-11-05/08 , art. 15, 003; En vigueur : 28-12-2023>
<Abrogé par AR 2023-11-05/08 , art. 15, 003; En vigueur : 28-12-2023>
<Abrogé par AR 2023-11-05/08 , art. 15, 003; En vigueur : 28-12-2023>
La Caisse reprend dans les registres les données communiquées par les établissements dépositaires, les établissements loueurs et les entreprises d'assurances sous leur responsabilité, par la voie d'un avis approprié. La Caisse ne peut modifier ces données sans que l'établissement dépositaire, établissement loueur ou l'entreprise d'assurances concerné ne lui ait communiqué à l'aide d'un avis de correction les raisons de la modification.
Lorsqu'un établissement dépositaire, un établissement loueur ou une entreprise d'assurances a communiqué à la Caisse des données erronées, il a le droit de les corriger.
La responsabilité de la Caisse ne peut en aucun cas être engagée aussi bien vis-à-vis de l'établissement dépositaire ou l'entreprise d'assurances concerné que vis-à-vis des tiers ayant un droit à la restitution des mêmes avoirs ou prestations assurées, dans le cas où l'avis de correction visé dans l'alinéa 1er est apporté dans les registres après que les avoirs ou prestations assurées ont été restitués à la personne qui apparaissait dans l'avis original comme étant l'ayant droit. La Caisse porte à la connaissance de l'établissement dépositaire ou l'entreprise d'assurances concernée, les restitutions effectuées et l'identité de la personne à qui elle a restitué les avoirs ou prestations assurées sur base de l'avis original.
A la demande des administrations du Service public fédéral Finances, chargées du recouvrement de n'importe quel impôt établi par l'Etat, la Caisse leur transmet les données dont elle dispose sur les restitutions à effectuer.
Dans les cinq jours ouvrables, ces administrations sont tenues de faire connaître leur intention de saisir tout ou partie des avoirs ou prestations assurées dormants à restituer.
Dès réception de cet avis, la Caisse ne peut valablement libérer les avoirs ou prestations assurées correspondants qu'à l'expiration d'un délai supplémentaire de trente jours calendriers.
CHAPITRE 6. - Dispositions abrogatoires et entrée en vigueur
Sont abrogés
1° l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant application des articles 28, 32, 38 et 45 de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses, modifié par l'arrêté royal du 17 décembre 2009;
2° l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant application des articles 26, 27, 28, 31, 34, 36 et 37 de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses;
3° l'arrêté royal du 30 décembre 2009 portant application du chapitre V de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I), notamment les articles 30, 32, 40, 41 et 45.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
<Abrogé par AR 2023-11-05/08 , art. 16, 003; En vigueur : 28-12-2023>
Dans l'article 31 du projet, les mots " dernier alinéa " doivent être remplacés par " alinéa 2 ".
Le greffier,
B. Vigneron
Le Président,
P. Vandernoot
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1. Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires www.raadvst-consetat.be, onglet " Technique législative ", recommandation n° 23.1, point d).
2. Ibid., recommandation n° 26.
3. Ibid., recommandation n° 27.
4. Ces avis feront utilement l'objet de considérants à placer à la fin du préambule.
5. Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires www.raadvst-consetat.be, onglet " Technique législative ", recommandations nos 29 et 30.
6. Ibid., recommandation n° 34.
7. Ibid., recommandations nos 62 et 63.
Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2016.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu le Code des droits et taxes divers, l'article 211, § 3, inséré par l'arrêté du Régent du 25 novembre 1947 et remplacé par la loi du 23 décembre 2009;
Vu le Code des droits de succession, l'article 146ter, inséré par la loi du 17 août 2013;
Vu le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, l'article 289, § 3, remplacé par la loi du 23 décembre 2009;
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 93quaterdecies, § 3, inséré par la loi du 22 décembre 1989 et remplacé par la loi du 23 décembre 2009;
Vu la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises, l'article 210, § 3, remplacé par la loi du 23 décembre 2009;
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 335, remplacé par la loi programme du 23 décembre 2009;
Vu la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I), l'article 26, § 2, alinéa 3, article 27, alinéa 1er, article 28, alinéa 1er, article 30, article 31, alinéa 2, article 32, § 2, modifié par la loi du 21 décembre 2013, article 32/2, inséré par la loi du 21 décembre 2013, article 34, alinéa 4, article 36, § 2, alinéa 3, article 37, alinéa 1er, article 38, alinéas 1 et 5, article 40, alinéa 2, article 41, alinéa 6, article 45;
Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant application des articles 28, 32, 38 et 45 de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses, modifié par l'arrêté royal du 17 décembre 2009;
Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant application des articles 26, 27, 28, 31, 34, 36 et 37 de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses;
Vu l'arrêté royal du 30 décembre 2009 portant application du chapitre V de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I), notamment les articles 30, 32, 40, 41 et 45;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 12 octobre 2015;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 7 janvier 2016;
Vu l'avis 59.601/2 du Conseil d'Etat, donné le 11 juillet 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 05-07-2026 publié le 10-07-2026
Article modifié : 4
Arrêté royal du 30-05-2026 publié le 09-06-2026
Articles modifiés
2; 3
Arrêté royal du 05-11-2023 publié le 18-12-2023
Articles modifiés
1; 4; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 15/1; 15/2; 16; 21-24; 25; 30
Arrêté royal du 28-04-2017 publié le 11-05-2017
Articles modifiés
10; 13; 18; 20; 25; 30
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
La Loi sur les avoirs dormants (Loi portant des dispositions diverses (I)) du 24 juillet 2008 confiait au Roi le soin de régler le transfert des données, le transfert des enveloppes et l'accès aux registres.
Ainsi furent adoptés respectivement trois arrêtés royaux
1) Arrêté royal du 14 novembre 2008 portant application des articles 26, 27, 28, 31, 34, 36 et 37 de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses;
2) Arrêté royal du 14 novembre 2008 portant application des articles 28, 32, 38 et 45 de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses;
3) Arrêté royal du 30 décembre 2009 portant application du chapitre V de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I), notamment les articles 30, 32, 40, 41 et 45.
L'initiative de ces textes revient à la Caisse des dépôts et consignations (ici appelée "la Caisse").
Entretemps de nombreuses modifications ont été apportées à la loi de 2008 en vertu desquelles les trois arrêtés royaux doivent être adaptés.
En outre, à partir du 1er janvier 2016 le contenu des coffres dormants sera aussi transféré à la Caisse, de telle sorte que des mesures d'exécution supplémentaires s'avèrent nécessaires.
Dans le but d'une simplification systématique de la réglementation, il a été décidé de réunir les trois arrêtés royaux et d'insérer une section supplémentaire concernant le transfert du contenu des coffres, afin que l'on puisse trouver toutes les mesures d'exécution au sein du même arrêté.
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