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2016003309 BE

2016003309 16 AOUT 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 juin 2015 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 2016003309

6. L'article 1er du projet vise à abroger la disposition sous ii) de l'article 13, 3°, b), de l'arrêté royal du 28 juin 2015. Il s'agit de la disposition énonçant que " les véhicules essentiellement utilisés en dehors de la voie publique et qui n'empruntent la voie publique qu'à titre très accessoire " doivent également être considérés comme " des véhicules qui n'ont pas reçu d'autorisation pour être principalement utilisés sur la voie publique ".

7. Cette abrogation peut trouver un fondement juridique dans l'article 420, § 4, alinéa 4, de la loi-programme du 27 décembre 2004, qui charge le Roi de spécifier ce qu'il faut entendre par les termes repris aux points a), b) et c) de l'alinéa 1er de ce même paragraphe, donc notamment ce qu'il faut entendre par " les véhicules (...) qui n'ont pas reçu d'autorisation pour être principalement utilisés sur la voie publique ".

8. Compte tenu du fait qu'il s'agit de limiter le champ d'application de régimes d'accises plus favorables, la question se pose de savoir s'il ne faut pas prévoir un régime transitoire. Les auteurs du projet sont invités à réexaminer le projet sur ce point.

Articles 2 à 7

9.1. L'article 2 du projet tend à remplacer les mots " article 425 " par les mots " articles 425 et 432, § 3 " à l'article 14, § 1er, de l'arrêté royal du 28 juin 2015, qui prévoit qui est tenu de disposer d'un enregistrement produits énergétiques et électricité. L'article 432, § 3, précité, de la loi-programme du 27 décembre 2004 énumère les personnes qui sont tenues de se faire enregistrer " conformément aux conditions fixées par le Roi " (alinéa 1er) et le Roi " établit les modalités d'enregistrement " (alinéa 2). L'article 14, § 1er, de l'arrêté royal du 28 juin 2015 répète essentiellement l'obligation d'enregistrement qui découle de l'article 432, § 3, alinéa 1er, de la loi-programme, laquelle obligation est dénommée " enregistrement produits énergétiques et électricité ".

9.2. Le fondement juridique de l'adaptation de la phrase introductive de l'article 14, § 1er, de l'arrêté royal du 28 juin 2015 doit dès lors être situé à l'article 432, § 3, alinéa 2, de la loi-programme du 27 décembre 2004, qui charge le Roi d'établir les modalités de l'enregistrement.

10.1. Les articles 3 et 4 du projet visent à remplacer l'article 14, § 1er, 6° et 7°, de l'arrêté royal du 28 juin 2015, afin de réaligner ces dispositions sur l'article 432, § 3, alinéa 1er, sixième tiret, de la loi-programme du 27 décembre 2004, dès lors que cet article a été remplacé à partir du 1er janvier 2016 par la loi du 14 décembre 2015 `modifiant les articles 419, i), iii), 420 et 432, § 3, de la loi-programme du 27 décembre 2004'.

10.2. Le fondement juridique à cet effet est à rechercher dans l'article 432, § 3, alinéa 2, de la loi-programme du 27 décembre 2004.

10.3. Or, les deux dispositions en projet (6° et 7° ) ne sont pas compatibles avec le fondement juridique.

S'il résulte de l'article 432, § 3, alinéa 1er, sixième tiret, de la loi-programme du 27 décembre 2004 une obligation d'enregistrement pour " toute personne morale ", le régime inscrit aux 6° et 7° en projet est toutefois élargi à " toute personne ".

En outre, le 7° en projet fait uniquement état de l'obligation d'enregitrement pour celui qui souhaite bénéficier, pour sa consommation professionnelle, plus particulièrement " de l'application du taux réduit d'accise, fixé à l'article 419, i) iii), de la loi, accordé aux entreprises disposant d'un 'energiebeleidsovereenkomst' délivré par et appliqué conformément à la réglementation de la Région flamande, d'un 'accord de branche' délivré par et appliqué (3) conformément à la réglementation de la Région wallonne ou un accord similaire délivré par et appliqué conformément à la réglementation de la Région Bruxelles-Capitale ", tandis qu'en vertu de l'article 432, § 3, alinéa 1er, sixième tiret, de la loi-programme du 27 décembre 2004, l'enregistrement est obligatoire pour " toute personne morale souhaitant bénéficier, pour sa consommation professionnelle, d'(...) un taux réduit d'accises. "

Les dispositions en projet devront être mises en conformité avec le fondement juridique.

11.1. L'article 5 du projet vise à remplacer l'article 14, § 5, 3°, de l'arrêté royal du 28 juin 2015. L'article 14, § 5, de l'arrêté royal du 28 juin 2015 détermine les informations et les documents qui doivent être joints à la demande d'autorisation produits énergétiques et électricité. Le nouveau texte concerne les personnes visées à l'article 14, § 1er, 7°, en projet, de l'arrêté royal.

11.2. L'article 432, § 3, alinéa 2, de la loi-programme du 27 décembre 2004 (4) peut être invoqué à titre de fondement juridique pour cet article de l'arrêté en projet.

11.3. La disposition en projet mentionne l'" `utilisateur final' visé au § 1er, 7° ", alors que ces mots n'apparaissent pas dans la disposition à laquelle il est fait référence. De l'accord du délégué, on écrira dans la disposition en projet " toute personne visée au § 1er, 7° ".

11.4. A la fin de la disposition en projet, il est fait mention de l'article 420, § 5, " 5ème alinéa ", de la loi. Or, il y a lieu de viser l'" alinéa 6 ", dès lors que c'est cet alinéa qui mentionne le membre de phrase visé " capable de fonctionner par ses propres moyens ".

12.1. Par l'article 6 du projet, les auteurs entendent remplacer l'article 14, § 7, de l'arrêté royal du 28 juin 2015. Il s'agit d'une obligation de communication dans l'hypothèse où la région apporterait des modifications à l'accord de branche, à la " energiebeleidsovereenkomst ", ou à un accord similaire.

12.2. Il ne s'agit pas d'une disposition relative à l'enregistrement proprement dit, mais plutôt une disposition qui semble liée au contrôle, cette obligation de communication devant permettre un contrôle plus efficace de l'application du régime. Un fondement juridique à cet effet doit dès lors être recherché dans l'article 432, § 2, de la loi-programme du 27 décembre 2004.

12.3. De l'accord du délégué, mieux vaudrait étendre l'obligation de communication pour le titulaire de l'autorisation produits énergétiques et électricité (selon la disposition en projet, limitée à la communication de " toute modification apportée par la Région "), notamment, à la suspension ou au retrait de l'accord, afin de permettre un contrôle efficace.

13.1. L'article 7 du projet vise à abroger l'article 14, § 8, de l'arrêté royal du 28 juin 2015. Ce paragraphe règle le contrôle " du respect des conditions prévues à l'article 420, § 5, lettre b), de la loi ". Or, cette dernière disposition n'existe plus, consécutivement au remplacement, à partir du 1er janvier 2015, du paragraphe concerné par la loi-programme du 19 décembre 2014.

13.2. A titre de fondement juridique de l'adaptation concernée, on peut dès lors viser le pouvoir général d'exécution (article 108 de la Constitution), combiné avec l'article 96 de la loi-programme du 19 décembre 2014.

13.3. Dans l'article 7 du projet, le mot " supprimé " doit être remplacé par le mot " abrogé ".

BE Justel 2016003309

A l'article 14, § 1er, du même arrêté royal, les mots "article 425" sont remplacés par les mots "articles 425 et 432, § 3".

BE Justel 2016003309

L'article 14, § 1er, 6°, du même arrêté royal est remplacé comme suit

" 6° toute personne morale qui souhaite bénéficier d'une exonération de l'accise pour sa consommation professionnelle;".

BE Justel 2016003309

L'article 14, § 1er, 7°, du même arrêté royal est remplacé comme suit

"7° toute personne morale qui souhaite bénéficier, pour sa consommation professionnelle, de l'application d'un taux réduit d'accise".

BE Justel 2016003309

L'article 14, § 5, 3°, du même arrêté royal est remplacé comme suit

"3° pour "chaque personne morale " visée au § 1er, 7°

a) une copie du "energiebeleidsovereenkomst", de l'"accord de branche" ou d'un accord similaire délivré par la Région;

b) lorsque la demande est introduite par une division de l'entreprise : les éléments démontrant que la division est "capable de fonctionner par ses propres moyens" au sens de l'article 420, § 5, 6e alinéa de la loi; ".

BE Justel 2016003309

L'article 14, § 7, du même arrêté royal est remplacé comme suit

"Le titulaire de l'autorisation produits énergétiques et électricité est tenu de communiquer immédiatement à l'autorité qui l'a délivrée toute modification apportée par la Région à son "energiebeleidsovereenkomst", à son "accord de branche"ou à son accord similaire, ainsi que la suspension ou le retrait des accords concernés ".

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14.1. L'article 8 du projet vise à abroger l'article 46 de l'arrêté royal du 28 juin 2015.

14.2. L'article 46 à abroger vise " l'article 429, § 2, j), de la loi ", alors que cette disposition a été abrogée par la loi du 8 juin 2008 `portant des dispositions diverses (I)'. L'insertion de cette disposition dans l'arrêté royal du 28 juin 2015 était donc manifestement une erreur.

Compte tenu de ce qui précède, mieux vaudrait retirer l'article 46 au lieu de l'abroger.

14.3. En ce qui concerne le retrait de l'article 46 de l'arrêté royal du 28 juin 2015, on peut faire référence, à titre de fondement juridique, au pouvoir général d'exécution, combiné avec l'article 7, 5°, de la loi du 8 juin 2008.

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15.1. L'article 9 du projet vise à insérer dans l'arrêté royal du 28 juin 2015 un article 47/1 qui prévoit essentiellement que toute personne qui vend de l'huile colza relevant du code NC 1514 utilisée comme carburant, en exonération de l'accise conformément à l'article 429, § 2, m), de la loi-programme du 27 décembre 2004, doit disposer d'" une autorisation produits énergétiques et électricité `autres' " (5)(6).

15.2. Dans l'hypothèse où le mot " enregistrer " inscrit à l'article 432, § 3, de la loi-programme du 27 décembre 2004 pourrait recevoir une interprétation à ce point large qu'il vise également l'obligation de disposer d'une autorisation, le fondement juridique de l'article 9 de l'arrêté en projet pourrait être trouvé à l'alinéa 1er de cette disposition. En effet, le quatrième tiret de cet alinéa mentionne " tout commerçant en produits énergétiques (à l'exclusion du gaz naturel, de la houille, du coke et du lignite) qui ne possède pas la qualité d'entrepositaire agréé (...) " (7).

On peut toutefois douter qu'en ce qui concerne l'instauration d'un régime d'autorisation, un fondement juridique puisse être trouvé dans l'article 432, § 3, de la loi-programme du 27 décembre 2004, cet article mentionnant spécifiquement " enregistrer " (alinéa 1er) et " enregistrement " (alinéa 2). Rien n'indique que le législateur, en utilisant ces mots, ait envisagé un régime d'autorisation. En outre, l'obligation d'autorisation en projet présente un caractère plus étendu que celui d'un simple enregistrement. On ne peut pas non plus se référer à la délégation générale donnée à l'article 432, § 1er, de la loi (" Le Roi est autorisé à prendre toutes mesures généralement quelconques en vue d'assurer la perception et le recouvrement de l'accise fixée par l'article 419 ") (8).

On n'aperçoit dès lors pas clairement sur la base de quelle disposition légale l'article 9 du projet pourrait être adopté.

Chapitre 2

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16.1. L'article 10 du projet vise à remplacer l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 18 juillet 2013 `relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés'. Il s'agit d'une délégation par laquelle le Roi habilite le ministre qui a les Finances dans ses attributions à " [fixer, p]our les catégories de tabacs manufacturés et les signes fiscaux qu'il détermine, (...) la durée de la période pendant laquelle lors d'un changement de la fiscalité, les tabacs manufacturés revêtus des signes fiscaux mis à la consommation avant cette modification peuvent encore être vendus et livrés par les opérateurs économiques et les acheteurs " (9).

Le Roi lui-même puise le même pouvoir dans l'article 3, § 6, alinéa 2, de la loi du 3 avril 1997 `relative au régime fiscal des tabacs manufacturés'. A dater du 1er janvier 2016, la loi du 18 décembre 2015 `portant des dispositions diverses en matière de produits soumis à accise, ainsi que des modifications à la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises' a abrogé, dans la disposition précitée de la loi du 3 avril 1997, le membre de phrase " ou de la fiscalité minimale ou de la disparition d'une classe de prix ". En conséquence, on entend abroger le même membre de phrase dans la délégation à remplacer.

16.2. Le fondement juridique de l'article 10 de l'arrêté en projet peut dès lors être situé dans le pouvoir général d'exécution, combiné avec l'article 12 de la loi du 18 décembre 2015.

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17.1. L'article 11 du projet vise à abroger l'article 4, premier tiret, de l'arrêté royal du 18 juillet 2013. Cette disposition charge le ministre qui a les Finances dans ses attributions d'établir " un tableau des signes fiscaux dont il détermine le contenu et les conditions de sa modification ". Le rapport au Roi précise que cette abrogation est une conséquence de la modification, à partir du 1er janvier 2016, de la loi du 3 avril 1997 par la loi du 18 décembre 2015, qui a rendu l'élaboration d'un tel tableau pratiquement impossible et inutile. Si l'article 3, § 1er, de la loi du 3 avril 1997, telle que cette disposition s'énonçait avant le 1er janvier 2016, visait chaque fois " le prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances ", cette disposition, consécutivement à la loi du 18 décembre 2015, ne vise plus à présent que " le prix de vente au détail ". En effet, actuellement le prix maximal de vente au détail est, en principe, déterminé librement par les fabricants ou, le cas échéant, leurs représentants ou mandataires dans l'Union européenne, ainsi que les importateurs de pays tiers (10).

17.2. Le pouvoir général d'exécution, combiné avec l'article 10 de la loi du 18 décembre 2015, peut dès lors être invoqué à titre de fondement juridique de l'article 11 de l'arrêté en projet.

Chapitre 3

Articles 12 et 13

18. Les articles 12 et 13 du projet règlent l'entrée en vigueur des différents articles de l'arrêté envisagé.

18.1. Selon l'article 12, les articles 1er à 8, 10 et 11 de l'arrêté envisagé entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

18.1.1. Les articles précités rétroagissent au 1er janvier 2016. Il y a lieu d'observer à cet égard que c'est sous certaines conditions seulement que l'attribution d'un effet rétroactif aux arrêtés peut être réputée admissible.

L'attribution d'un effet rétroactif aux arrêtés n'est admissible que dans les cas où la rétroactivité repose sur une base légale, où elle concerne une règle qui confère des avantages dans le respect du principe de l'égalité, ou dans la mesure où elle s'impose pour assurer la continuité ou le bon fonctionnement de l'administration, et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations acquises.

Ce n'est que si la rétroactivité du régime en projet s'inscrit dans l'une des hypothèses énumérées qu'elle pourra être admise.

18.1.2. L'article 1er de l'arrêté envisagé aura pour effet de limiter le champ d'application de régimes d'accises plus favorables. C'est pourquoi la rétroactivité ne peut pas être admise pour cet article.

La modification apportée par l'article 2 du projet ne semblant pas avoir de conséquences pratiques, l'effet rétroactif qui lui est conféré ne pose pas problème.

Dans la mesure où les modifications insérées dans le projet concernent l'alignement de dispositions d'exécution sur la disposition procurant le fondement juridique, la rétroactivité ne pose pas non plus problème: dans ce cas, l'adaptation découle déjà implicitement de la modification législative à partir du 1er janvier 2016. Tel est le cas des articles 3, 4, 10 et 11 du projet.

L'article 5 du projet concerne les informations et les documents qui doivent être transmis. Pareilles règles de procédure ne peuvent pas être imposées avec effet rétroactif, étant donné qu'elles portent sur des actes et événements concrets pour lesquels la fiction de la rétroactivité est inopérante. Il en va de même pour l'obligation de communication qui fait l'objet de l'article 6 du projet.

L'article 7 du projet vise à abroger une disposition qui est devenue ineffective depuis le 1er janvier 2015 à la suite d'une modification législative (voir l'observation 13.1). Il est dès lors recommandé de faire rétroagir cette modification au 1er janvier 2015, en conformité avec l'entrée en vigueur de la modification législative.

En ce qui concerne l'article 8, il a été observé qu'il vaudrait mieux retirer l'article 46 de l'arrêté royal du 28 juin 2015 plutôt que de l'abroger (voir observation 14.2). Une disposition qui est retirée doit être réputée ne jamais avoir existée. L'article 8 ne nécessite donc pas de régime d'entrée en vigueur spécifique.

18.2. Selon l'article 13 du projet, l'article 9 de l'arrêté envisagé entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Il a été demandé au délégué quelle est la justification permettant de déroger à la règle usuelle d'entrée en vigueur. Il a répondu en ces termes

" Gelet op het feit dat

- de goedkeuring voor deze vrijstelling door de Europese Commissie reeds gegeven werd op 5 februari 2014;

- de vrijstelling verstrijkt op 6 februari 2020;

- artikel 429, § 2, m) van de programmawet van 27 december 2004 werd aangepast om deze vrijstelling weer mogelijk te maken met de wet van 18 december 2015 houdende diverse bepalingen inzake accijnsgoederen, evenals wijzigingen aan de algemene wet van 18 juli 1977 inzake douane en accijnzen;

willen we - door middel van een snelle inwerkingtreding - de rechthebbenden zo snel als mogelijk van de vrijstelling laten genieten ".

Lors de l'examen de l'article 9, il a été observé que cet article ne s'appuie sur aucun fondement juridique (voir l'observation 15.2) mais que si tel devait être le cas, il serait recommandé de mettre le nouveau régime en vigueur selon les règles usuelles, à savoir le dixième jour suivant sa publication au Moniteur belge. Il s'agit en effet de l'instauration d'une obligation d'autorisation, de sorte que toute personne doit disposer d'un délai raisonnable pour prendre connaissance des nouvelles dispositions.

A moins d'une raison spécifique justifiant une dérogation au délai usuel d'entrée en vigueur des arrêtés, fixé par l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 `relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires', il faut renoncer à l'entrée en vigueur immédiate. La justification apportée par le délégué ne suffit pas, dès lors qu'elle ne tient pas compte du fait qu'il s'agit de l'instauration d'une obligation d'autorisation.

Observation finale

19. Depuis la réforme de la section de la législation par la loi du 2 avril 2003 (11), le Conseil d'Etat n'est plus en mesure, eu égard aux délais stricts qui lui sont impartis pour rendre la plupart de ses avis et compte tenu de la quantité considérable de demandes d'avis qu'il est appelé à examiner, de soumettre des projets à un examen approfondi et détaillé du point de vue de la correction de la langue et de la légistique. Depuis la réforme de 2003, pareilles observations se font dès lors plus rares dans les avis rendus par la section de législation, qui se voit le plus souvent contrainte de se limiter à donner des exemples (12). Toutefois, c'est aux demandeurs d'avis qu'il appartient de procéder à un examen approfondi de leurs textes normatifs du point de vue de la correction de langue et de la légistique.

Outre les quelques observations qui ont déjà été formulées à ce sujet lors de l'examen du texte, le Conseil d'Etat relève encore, uniquement à titre d'exemple, ce qui suit

- du point de vue de la langue

- l'article 14, § 1er, 7°, en projet, de l'arrêté royal du 28 juin 2015 (article 4 du projet) présente une discordance entre les textes français et néerlandais : le texte français fait état de " un `accord de branche' délivré par et appliqué conformément ", alors qu'il est question dans le texte néerlandais de " een `accord de branche' afgeleverd door en overeenkomstig " ;

- à l'article 14, § 5, 3°, b), en projet, de l'arrêté royal du 28 juin 2015 (article 5 du projet), il convient, conformément à l'article 420, § 5, alinéa 6, de la loi-programme du 27 décembre 2004, de remplacer chaque fois le mot " division ", par le mot " unité " ;

- sur le plan de la légistique

- dans les références faites dans le préambule aux arrêtés royaux des 18 juillet 2013 et 28 juin 2015, il convient de supprimer l'indication des articles (" les articles ... et ... ") (13).

Le greffier,

A. Goossens.

Le président,

J. Baert.

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(1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires (ci-après : Guide), Conseil d'Etat, 2008, n os 19, b) et c), et 29, à consulter sur le site Internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be).

(2) Guide, n° 26.

(3) Le texte néerlandais du projet ne fait pas état du mot " toegepast ". Comparez avec le texte français du projet et avec l'article 419, i), iii), de la loi-programme du 27 décembre 2004.

(4) Etant donné que la délégation au Roi prévue à l'article 420, § 7, de la loi-programme du 27 décembre 2004 n'implique rien de plus que ce qui découle déjà du pouvoir général d'exécution du Roi (article 108 de la Constitution), la référence à l'article 432, § 3, alinéa 2, de cette loi, qui détermine plus spécifiquement le pouvoir du Roi, suffit.

(5) Au demeurant, on n'aperçoit pas clairement ce qu'on entend par l'ajout du terme " autres ". Le rapport au Roi fait état d'une " autorisation produits énergétiques et électricité de type utilisateur final "; on n'aperçoit pas non plus la portée précise de ces termes.

(6) L'alinéa 4 de l'article 47/1 en projet fait état d'une " décision de dérogation ". Selon le délégué, il s'agit de la décision de dérogation visée à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 4 mars 2005 `relatif aux dénominations et aux caractéristiques des biocarburants et d'autres carburants renouvelables pour les véhicules à moteur et pour les engins mobiles non routiers', ce qui ne ressort pas de la disposition en projet.

(7) Il ressort de l'article 415, § 1er, alinéa 1er, a), de la loi-programme du 27 décembre 2004 que " les produits relevant des codes NC 1507 à 1518 inclus, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou carburant " doivent être considérés comme des produits énergétiques au sens de la loi.

(8) Ce point a déjà été relevé dans l'avis sur le projet devenu l'arrêté royal du 28 juin 2015 (avis C.E. 56.588/1/V du 26 août 2014, observations 4.2.3 et 12).

(9) Le rapport au Roi indique à tort que l'article 10 (outre l'article 11) concerne également la suppression des renvois au tableau des signes fiscaux qui a été abrogé.

(10) Voir l'article 15, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2011/64/UE du Conseil du 21 juin 2011 `concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés'.

(11) Loi du 2 avril 2003 `modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat'.

(12) Voir également M. Van Damme et B. De Sutter, Raad van State. Afdeling Wetgeving, Bruges, La Charte, 2013, n os 260 et 261.

(13) Guide, n° 30.

BE Justel 2016003309

Le Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Hyères, le 16 août 2016.

PHILIPPE

Par le Roi

Pour le Ministre des Finances, absent

Le Ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique,

S. VANDEPUT

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi-programme du 27 décembre 2004, l'article 420, § 4, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2013, l'article 420, § 7, modifié en dernier lieu par la loi du 14 décembre 2015, l'article 429, § 2, j), supprimé par la loi du 8 juin 2008 portant des dispositions diverses (I), l'article 429, § 2, m), modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2015 et l'article 432, § 3, modifié en dernier lieu par la loi du 14 décembre 2015;

Vu l'article 7, 5° de la loi du 8 juin 2008;

Vu l'article 96 de la loi-programme du 19 décembre 2014;

Vu l'arrêté royal du 28 juin 2015 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité, les articles 13, 14 et 46;

Vu la proposition du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 septembre 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 octobre 2015;

Vu la concertation du Comité de Ministres du 19 octobre 2015;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 58.344/3, donné le 8 février 2016 en application de l'article 84, § 1er, 1er alinéa, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Les articles du présent projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté ont fait l'objet de l'avis n° 58.344/3 du 8 février 2016 du Conseil d'Etat sur un projet d'arrêté royal portant des dispositions diverses en matière d'accise relatif aux modifications en matière de produits énergétiques et de l'électricité et en matière de tabacs manufacturés. Cependant, dès lors que suite à cet avis les articles modifiant l'arrêté royal du 28 juin 2015 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité nécessitent une révision et non ceux modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés et que par ailleurs ces deux arrêtés ne sont pas matériellement liés, il a été décidé de publier un arrêté royal distinct intitulé " Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 juin 2015 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité ".

Les remarques du Conseil d'Etat ont été prises en compte ; par conséquent, l'article prévu relatif à la disposition d'exécution de l'exonération de l'accise pour l'huile de colza a été retiré de l'arrêté royal.

Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté a pour but d'adapter certaines dispositions de l'arrêté royal du 28 juin 2015 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité. Ces adaptations sont nécessaires en raison, respectivement, des problèmes pratiques relatifs à l'exécution de l'article 13, 3°, b), ii) de l'arrêté royal du 28 juin 2015 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité, de l'introduction, le 1er janvier 2016, d'un taux réduit d'accise pour le gaz naturel utilisé comme combustible par des entreprises disposant d'un "energiebeleidsovereenkomst" délivré par la Région flamande, d'un "accord de branche" délivré par la Région wallonne ou d'un accord similaire délivré par la Région de Bruxelles-Capitale, et du retrait de l'exonération d'accise pour l'utilisation comme combustible de gasoil, de pétrole lampant ou de fioul lourd usagés.

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