2016003261 10 JUILLET 2016. - Arrêté royal relatif aux organismes de placement collectif alternatifs investissant dans des sociétés non cotées et des sociétés en croissance
Table des dispositions (64)
Texte législatif (64 Articles)
Le présent arrêté s'applique aux organismes de placement collectif alternatifs publics qui investissent dans les catégories de placement visées à l'article 183, alinéa 1er, 5° et 6°, de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires.
Le présent arrêté règle le régime applicable aux organismes de placement collectif visés aux articles 193 et 195 de la loi précitée qui optent pour la catégorie de placements visée à l'alinéa 1er, dénommés " pricaf ".
Cet article identifie la base légale permettant de créer une catégorie d'organismes de placement collectif alternatifs publics à nombre fixe de parts investissant dans les catégories d'actifs visées par l'arrêté en projet (sociétés non cotées et sociétés cotées de petite taille).
Les organismes de placement collectif alternatifs régis par le présent arrêté sont du type fermé. Leurs parts ne sont donc pas émises de manière continue ni rachetées à la demande des participants à charge des actifs sur base de la valeur d'inventaire. Ce choix s'explique par le fait que les actifs des pricafs ne sont pas aisément réalisables en l'absence d'un marché liquide.
L'exigence de cotation sur un marché réglementé s'inscrit dans ce cadre : on vise par là à offrir de la liquidité aux actionnaires de la pricaf qui désireraient réaliser leur investissement.
Les pricafs sont obligatoirement constituées sous la forme d'une société anonyme ou en commandite par actions. En d'autres termes, l'usage de la figure du fond commun de placement n'est plus autorisé.
1. Les définitions données par l'article 2, 8° (" organisme de placement collectif alternatif ou OPCA "), 9° (" organisme de placement collectif qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE "), 11° (" marché réglementé "), 14° (" société non cotée ") 1, 16° (" contrôle "), 19° (" filiale ") et 23° (" FSMA ") sont déjà données par l'article 3, 2°, 3°, 38°, 40°, 55°, 54° et 69° de la loi du 19 avril 2014 `relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires' (ci-après : " la loi du 19 avril 2014 "), dont plusieurs dispositions servent de fondement au projet.
Ces définitions sont donc redondantes et seront omises.
2. Dans le rapport au Roi, au sein du commentaire de l'article 2, il est précisé
" Pour la définition des notions de contrôle, contrôle conjoint, contrôle exclusif, filiale, filiale commune, personnes liées, participations et sociétés avec lesquelles existe un lien de participation, il est renvoyé aux articles 5 à 14 du Code des sociétés. L'on note également à ce sujet que les règles du droit comptable belge s'appliqueront pour l'appréciation de l'existence de l'obligation de consolidation. En revanche, la détermination du périmètre de consolidation sera soumise aux normes IFRS, telles qu'approuvées par la Commission européenne en application de l'article 3 du règlement (CE) n° 1606/2002 ".
L'article 2 du projet ne définit cependant pas les notions de " contrôle conjoint ", de " contrôle exclusif ", et de " filiale commune ". Par conséquent, le rapport au Roi n'est, à cet égard, pas pertinent et doit être adapté.
Cet article vise à définir un certain nombre de termes utilisés dans l'arrêté soumis à Votre signature.
Aux fins de l'arrêté, le concept de "société cotée" est uniquement défini sur base de la situation des actions de la société concernée (et pas de l'ensemble des titres émis par la société). Une société ayant procédé à une émission de titres obligataires admis à la négociation sur un marché réglementé ou négociés sur un MTF n'est donc pas considérée comme une société cotée dans le contexte du présent arrêté.
Les règles du droit comptable belge s'appliqueront pour l'appréciation de l'existence de l'obligation de consolidation. En revanche, la détermination du périmètre de consolidation sera soumise aux normes IFRS, telles qu'approuvées par la Commission européenne en application de l'article 3 du règlement (CE) n° 1606/2002.
Une définition de la notion de "valeur nette d'inventaire" a été introduite. Pour l'explicitation des concepts utilisés dans la définition, l'on se réfèrera aux dispositions pertinentes des normes IFRS.
CHAPITRE II. - Conditions d'inscription
Ce chapitre traite des conditions d'inscription des pricafs, tant sous l'angle du dossier d'inscription que du contenu des statuts et du choix du dépositaire et de la société de gestion.
Section I. - Dossier d'inscription
L'article 3, alinéa 2, 10°, du projet prévoit que le dossier de demande d'inscription contient " une description détaillée de la politique de placement envisagée de la pricaf ", incluant divers éléments énumérés par cette disposition.
L'article 3, alinéa 2, 1°, du projet prévoit cependant déjà que le dossier de demande d'inscription doit contenir une copie des statuts de la pricaf. Conformément à l'article 5 du projet, ceux-ci doivent contenir au minimum les informations énoncées par l'annexe A du projet. Or, celle-ci exige entre autres une " description détaillée de la politique de placement ".
Par conséquent, mieux vaudrait
- soit omettre l'article 3, alinéa 2, 10°, du projet et préciser au sein de l'annexe A les éléments minimaux devant être rencontrés par la politique de placement de la pricaf;
- soit, si l'intention de l'auteur du projet n'est pas de faire figurer dans les statuts tous les éléments visés à l'article 3, alinéa 2, 10°, utiliser une autre expression, à l'annexe A, que les mots " description détaillée de la politique de placement ".
Cette disposition précise les informations à inclure dans le dossier d'inscription fourni à la FSMA.
En plus d'un certain nombre de renseignements concernant la structure de gouvernance et de gestion de la pricaf (copie des statuts, composition des organes sociaux, identification du commissaire, organisation et structure de gestion, choix effectués en ce qui concerne l'exercice des fonctions de gestion...), ce dossier devra contenir une description détaillée de la politique de placement de celle-ci.
Il est en effet attendu de la pricaf qu'elle définisse ses objectifs en matière de politique de placement, par catégorie d'investissement. Cette description devra prendre en compte tous les aspects utiles suivant le cas et inclura au moins les éléments énumérés dans l'article 3. L'on relèvera en particulier les points suivants
* Les critères d'investissement (secteur et caractéristiques) sur base desquels il est envisagé de sélectionner les sociétés et projets dans lesquels l'organisme de placement collectif investira doivent être décrits.
* De manière plus générale, la composition détaillée du portefeuille, par devise et répartition géographique et sectorielle doit être précisée, ainsi que la répartition projetée entre investissements dans des sociétés cotées et non cotées.
* Enfin, il est attendu de l'organisme de placement collectif qu'il décrive sa politique en matière de détention de liquidités.
* Le cas échéant, un programme de mise en conformité avec les dispositions de l'arrêté relatives à la politique de placement (voy. l'article 17, § 1er) doit accompagner la description de la politique d'investissement : ce programme précise, dans le respect de l'article 22 (voy. infra), l'évolution attendue du portefeuille durant le début de l'activité de la pricaf et l'horizon auquel il est supposé que les placements de celle-ci seront pleinement en conformité avec les dispositions de l'arrêté relatives à la politique de placement.
* Le dossier d'agrément devra également contenir un budget d'investissement minimal couvrant la période de démarrage de la pricaf, comprenant des bilans, des comptes de résultat prospectifs et des tableaux de financement.
Les dispositions du présent arrêté constituent un régime réglementant une catégorie particulière d'organismes de placement collectif publics qui s'applique cumulativement avec le dispositif légal découlant de la directive AIFM. Dans ce cadre, il convient de souligner qu'une société ne pourra être inscrite en tant que pricaf que dans la mesure où son gestionnaire (société de gestion ou gestionnaire `interne' dans le cas d'un organisme autogéré) dispose d'un agrément conformément à la partie II de la loi du 19 avril 2014. Au cas où une société de gestion étrangère est désignée, celle-ci devra satisfaire aux exigences des articles 334 et 335 de la loi susmentionnée, ce qui implique notamment d'exercer l'activité de gestion au travers d'une succursale établie en Belgique.
A l'article 4, alinéa 3, du projet, l'utilisation des termes " les articles 359 et suivants de la loi " ne permet pas de définir précisément les articles auxquels il est ainsi renvoyé. Les termes " et suivants " seront donc remplacés par les numéros des articles concernés.
Le rapport au Roi expose, dans le commentaire des articles, que l'article 4 du projet est adopté sur la base de l'article 18 de la loi du 19 avril 2014. Cette dernière disposition concerne cependant l'agrément des gestionnaires de droit belge et est donc sans lien avec l'article 4, qui concerne l'inscription de la pricaf. Celui-ci trouve, par contre, un fondement juridique dans l'article 108 de la Constitution lu en combinaison avec l'article 201 de la loi du 19 avril 2014.
Le rapport au Roi sera, dès lors, revu sur cette base.
Cette disposition est prise sur la base de l'article 201 de la loi du 19 avril 2014, en combinaison avec l'article 108 de la Constitution et s'inscrit dans le cadre de la mise à jour du dossier d'inscription.
Section 2. - Acceptation des statuts
1. Contrairement à ce qu'indique le rapport au Roi, dès lors que l'article 5, alinéa 2, du projet ne porte pas sur la détermination du contenu minimal du règlement de gestion ou des statuts, celui-ci ne trouve pas son fondement juridique dans l'article 212 de la loi du 19 avril 2014.
Du reste, l'article 5, alinéa 2, constitue la simple répétition de la règle énoncée par l'article 213 de la loi du 19 avril 2014. Or, des dispositions qui ne font que rappeler une norme supérieure, en la reproduisant ou en la paraphrasant, n'ont en principe pas leur place dans des règles d'exécution, notamment parce que la nature juridique des dispositions reproduites pourrait en devenir incertaine et que cela donne erronément à penser que l'autorité qui reproduit les règles peut les modifier.
Par conséquent, l'article 5, alinéa 2, sera omis.
2.1. Comme le rappelle le rapport au Roi, la liste contenue à l'annexe A de l'arrêté, qui fixe les informations devant être reprises par les statuts de la pricaf, s'ajoute aux informations déjà prévues par l'article 69 du Code des sociétés.
2.2. Or, l'article 69 du Code des sociétés précise notamment que
" L'extrait de l'acte constitutif des sociétés, à l'exception des groupements d'intérêt économique, contient
1° la forme de la société et sa dénomination sociale; dans le cas d'une société coopérative, si elle est à responsabilité limitée ou illimitée; dans le cas prévu au livre X, ces mentions doivent être suivies des mots `à finalité sociale';
2° la désignation précise du siège social;
[...]
12° les lieu, jour et heure de l'assemblée générale ordinaire des associés ainsi que les conditions d'admission et d'exercice du droit de vote.
[...] ".
Par conséquent, les premier et deuxième tirets de l'annexe A, en ce qu'ils exigent que les statuts précisent la dénomination, la forme juridique et le siège social de la pricaf, ne font que rappeler une norme supérieure et créent ainsi une insécurité juridique. De même, le quinzième tiret de l'annexe A précise inutilement que les statuts doivent contenir les lieu, jour et heure de l'assemblée générale et le mode d'exercice du droit de vote.
Le dispositif de l'annexe A sera revu sur cette base.
2.3. On observe également que l'article 453 du Code des sociétés, qui concerne les sociétés anonymes, prévoit que
" L'acte de société mentionne, outre les indications contenues dans l'extrait destiné à publication en vertu de l'article 69
[...]
2° les règles, dans la mesure où elles ne résultent pas de la loi, qui déterminent le nombre et le mode de désignation des membres des organes chargés de l'administration ou, le cas échéant, de la gestion journalière, de la représentation à l'égard des tiers et du contrôle de la société, ainsi que la répartition des compétences entre ces organes;
[...] ".
Cette disposition est applicable aux sociétés en commandite par actions en vertu de l'article 657 du Code des sociétés.
Par conséquent, le douzième tiret de l'annexe A, en ce qu'il prévoit que les statuts de la pricaf doivent préciser la composition du Conseil d'administration, est également superflu.
La base légale de cette disposition est l'article 212 de la loi du 19 avril 2014, habilitant le Roi à déterminer le contenu minimal des statuts. Celui-ci est détaillé à l'Annexe A de l'arrêté soumis à Votre signature.
La liste contenue à l'Annexe A de l'arrêté devra être complétée par les éléments exigés par le Code des Sociétés.
Les statuts de la pricaf peuvent préciser, qu'à l'exception des parts bénéficiaires et des titres similaires et sous réserve des dispositions particulières du présent arrêté, elle peut émettre les titres visés à l'article 460 du Code des sociétés, conformément aux règles prévues par ce dernier.
Cet article trouve sa base légale dans l'article 212 de la loi du 19 avril 2014.
Le projet d'arrêté soumis à Votre signature part du principe que les pricafs ont la possibilité d'émettre des titres autres que des actions (émissions obligataires par exemple), aux conditions du droit commun des sociétés. L'émission de titres ne représentant pas le capital, en contrepartie d'une contribution non susceptible d'évaluation économique et qui ne répond donc pas à la définition d'un apport en espèces ou en nature (apport en industrie par exemple), est cependant interdite dans tous les cas.
§ 1er. Les statuts de la pricaf précisent qu'en cas d'augmentation de capital contre apport en numéraire et sans préjudice de l'application des articles 592 à 598 du Code des sociétés, le droit de préférence peut seulement être limité ou supprimé à condition qu'un droit d'allocation irréductible soit accordé aux participants existants lors de l'attribution des nouveaux titres.
Ce droit d'allocation irréductible répond aux conditions suivantes
1° il porte sur l'entièreté des titres nouvellement émis;
2° il est accordé aux participants proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts au moment de l'opération;
3° un prix maximum par part est annoncé au plus tard la veille de l'ouverture de la période de souscription publique; et
4° la période de souscription publique doit dans ce cas avoir une durée minimale de trois jours de bourse.
Les statuts de la pricaf peuvent préciser que, sans préjudice de l'application des articles 595 à 599 du Code des sociétés, les alinéas précédents ne sont pas applicables en cas d'apport en numéraire avec limitation ou suppression du droit de préférence, complémentaire à un apport en nature dans le cadre de la distribution d'un dividende optionnel, pour autant que l'octroi de celui-ci soit effectivement ouvert à tous les participants.
§ 2. Les statuts de la pricaf précisent que, sans préjudice des articles 601 et 602 du Code des sociétés, en cas d'émission de titres contre apport en nature, les conditions suivantes doivent être respectées
1° l'identité de celui qui fait l'apport doit être mentionnée dans le rapport du conseil d'administration, ou selon le cas, du gérant, visé à l'article 602 du Code des sociétés, ainsi que, le cas échéant, dans la convocation à l'assemblée générale qui se prononcera sur l'augmentation de capital;
2° le prix d'émission ne peut être inférieur à la valeur la plus faible entre (a) une valeur nette d'inventaire ne datant pas de plus de quatre mois avant la date de la convention d'apport ou, au choix de la pricaf, avant la date de l'acte d'augmentation de capital et (b) la moyenne des cours de clôture des trente jours calendrier précédant cette même date.
Les statuts de la pricaf peuvent préciser que, pour l'application de la phrase précédente, il est permis de déduire du montant visé au point (b) de l'alinéa précédent un montant correspondant à la portion des dividendes bruts non distribués dont les nouvelles parts seraient éventuellement privées, pour autant que le conseil d'administration justifie spécifiquement le montant des dividendes accumulés à déduire dans son rapport spécial et expose les conditions financières de l'opération dans le rapport financier annuel;
3° sauf si le prix d'émission, ou, dans le cas visé au § 3, le rapport d'échange, ainsi que leurs modalités sont déterminés et communiqués au public au plus tard le jour ouvrable suivant la conclusion de la convention d'apport en mentionnant le délai dans lequel l'augmentation de capital sera effectivement réalisée, l'acte d'augmentation de capital est passé dans un délai maximum de quatre mois; et
4° le rapport visé au 1° doit également expliciter l'incidence de l'apport proposé sur la situation des anciens participants, en particulier en ce qui concerne leur quote-part du bénéfice, de la valeur nette d'inventaire et du capital ainsi que l'impact en termes de droits de vote.
Les statuts de la pricaf peuvent préciser que le présent paragraphe n'est pas applicable en cas d'apport du droit au dividende dans le cadre de la distribution d'un dividende optionnel, à condition que l'octroi de celui-ci soit effectivement ouvert à tous les participants.
§ 3. Les statuts de la pricaf précisent que les dispositions du paragraphe 2 sont applicables mutatis mutandis aux fusions, scissions et opérations assimilées visées aux articles 671 à 677, 681 à 758 et 772/1 du Code des sociétés.
Dans ce dernier cas, par "date de la convention d'apport" il y a lieu d'entendre la date du dépôt du projet de fusion ou de scission.
Section 3. - Dépositaire
Cette disposition, prise en application de l'article 212 de la loi du 19 avril 2014, vise à imposer un certain nombre d'obligations spécifiques à la pricaf en cas d'augmentation de capital.
Le régime que le projet d'arrêté soumis à Votre signature entend mettre en place étant similaire à celui applicable aux sicafi, on renvoie à cet égard aux commentaires faits dans le rapport au Roi relatif à cet arrêté 2 .
Section 3.- Dépositaire
L'article 8 est adopté sur la base de l'article 219 de la loi du 19 avril 2014, qui prévoit que le Roi peut attribuer des missions supplémentaires au dépositaire, " eu égard à la catégorie de placements autorisés pour laquelle l'OPCA concerné a opté ".
L'auteur du projet est dès lors invité à préciser au sein du rapport au Roi en quoi les missions supplémentaires prévues par l'article 8 du projet sont justifiées eu égard à la catégorie de placements autorisés pour les pricafs.
Conformément à l'article 51 de la loi du 19 avril 2014, la pricaf sera tenue de désigner un dépositaire. Celui-ci sera soumis aux articles 51 et suivants, ainsi qu'aux règles supplémentaires prévues aux articles 216 et suivants de la loi précitée. Sur base de l'habilitation contenue à l'article 219 de la loi, le présent article attribue un certain nombre de missions supplémentaires au dépositaire de la pricaf. Bien qu'elles ne soient pas mentionnées en tant que telles à l'article 55 de la loi (ni du reste par la directive 2011/61/UE), ces tâches supplémentaires paraissent avoir une valeur ajoutée importante et ont donc été intégrées dans l'arrêté en projet. Ces tâches supplémentaires sont d'ailleurs également prévues pour les autres catégories d'OPCA publics de droit belge: exiger du dépositaire qu'il s'assure que les actifs dont il a la garde correspondent aux actifs mentionnés dans la comptabilité de la pricaf et que les limites de placement soient respectées s'inscrit en effet logiquement dans l'exercice de tâches de surveillance par celui-ci.
CHAPITRE III. - Fonctionnement
Section 1. - Dispositions générales
Dans les pricaf ayant adopté la forme d'une société en commandite par actions et qui n'ont pas désigné de société de gestion, le gérant personne morale ou la pricaf elle-même, en fonction de la structure de gestion adoptée, satisfont aux articles 25 à 32, 208 et 209 de la loi.
Les membres de l'organe légal d'administration du gérant personne morale de la pricaf ayant adopté la forme de société en commandite par actions, les personnes chargées de la directive effective et les responsables des fonctions de contrôle indépendantes satisfont aux articles 206 et 207 de la loi.
Section 2. - Rémunérations, commissions et frais
Cet article vise les cas où la pricaf revêt la forme d'une société en commandite par actions administrée par un gérant personne morale, lequel prend en charge l'ensemble de la gestion de la pricaf. Le projet d'arrêté soumis à Votre signature prévoit dans une telle hypothèse que les dirigeants du gérant personne morale se voient appliquer les articles 206 et 207 de la loi du 19 avril 2014 relatifs aux exigences d'honorabilité et d'expertise des dirigeants. Il va de soi que dans un tel cas également, les articles 25 à 32 et 208 à 209 de la même loi, relatifs à la structure de gestion, s'appliqueront à la pricaf elle-même et/ou à son gérant personne morale, en fonction de la localisation de la structure de gestion mise en place par la pricaf (au sein de la pricaf elle-même, ou du gérant personne morale).
Section 2. - Rémunération, commissions et frais
§ 1er. La rémunération fixe de (a) la société de gestion, (b) des administrateurs, des gérants, des membres du comité de direction, des délégués à la gestion journalière, ou des dirigeants effectifs de la société de gestion ou de la pricaf et (c) des administrateurs du gérant-personne morale de la pricaf ayant adopté la forme d'une société en commandite par actions ne peut être déterminée en fonction des opérations et transactions effectuées par la pricaf.
Une rémunération variable peut être accordée aux personnes visées à l'alinéa 1er, pour autant que (a) les critères d'octroi de la rémunération variable ou de la partie de la rémunération variable qui dépend des résultats ne portent que sur le résultat net, le cas échéant consolidé, de la pricaf, à l'exclusion de toute variation de la juste valeur des actifs et passifs et (b) qu'aucune rémunération ne soit accordée en fonction d'une opération ou transaction spécifique de la pricaf ou de ses filiales.
Par dérogation à l'alinéa précédent, (a), la rémunération variable de la société de gestion peut être déterminée sur base d'un pourcentage de la valeur nette d'inventaire, pour autant que les conditions mentionnées ci-dessous soient respectées
1° la fonction d'évaluation, visée aux articles 49 et 50 de la loi, doit être assurée par un expert externe en évaluation, indépendant de la pricaf, de la société de gestion et de toute autre personne ayant des liens étroits avec ceux-ci;
2° la méthode d'évaluation des investissements détenus dans des sociétés non cotées doit être publiée dans le rapport financier annuel de la pricaf;
3° le rapport financier annuel de la pricaf doit mentionner le pourcentage de la rémunération variable de la société de gestion qui découle d'une variation positive de la juste valeur.
§ 2. Le rapport financier annuel mentionne séparément les rémunérations attribuées
1° d'une part, à la société de gestion et aux administrateurs, gérants, membres du comité de direction et personnes chargées de la gestion journalière (a) de la société de gestion, (b) de la pricaf et (c) aux administrateurs du gérant personne morale de la pricaf ayant adopté la forme d'une société en commandite par actions; et
2° d'autre part, au dépositaire.
§ 3. Le rapport financier annuel contient également la justification de l'ensemble des commissions, droits et frais mis à charge de la pricaf à la suite d'opérations portant sur
1° des instruments financiers émis par (a) la société de gestion, le gérant personne morale de la pricaf ayant adopté la forme d'une société en commandite par actions ou le dépositaire, ou (b) par une société à laquelle la pricaf, la société de gestion, le gérant personne morale de la pricaf ayant adopté la forme d'une société en commandite par actions, le dépositaire ou les administrateurs, gérants, dirigeants effectifs ou personnes chargées de la gestion journalière de la pricaf, du gérant personne morale de la pricaf ayant adopté la forme d'une société en commandite par actions ou de la société de gestion sont liés;
2° des parts de tout autre organisme de placement collectif, géré directement ou indirectement par la société de gestion ou d'autres personnes mentionnées au 1°.
Section 3. - Prévention des conflits d'intérêts
Une attention particulière est accordée au régime des rémunérations, commissions et frais.
Le premier paragraphe de l'article encadre le mode de détermination de la rémunération de la société de gestion et des dirigeants de l'organisme de placement collectif, selon des principes similaires à ceux de l'arrêté royal du 18 avril 1997. Cette règle vise à éviter les conflits d'intérêts et à empêcher que des gestionnaires trouvent un intérêt dans une rotation non justifiée du portefeuille.
Par rapport au régime de l'arrêté royal du 18 avril 1997, une nuance est toutefois introduite. L'alinéa 3 précise que, par dérogation à l'alinéa 2, la rémunération variable de la société de gestion peut être déterminée sur base d'un pourcentage de la valeur nette d'inventaire de la pricaf, pour autant que des conditions spécifiques soient respectées. Ces conditions visent à objectiver le processus d'évaluation des actifs de la pricaf : il est ainsi exigé que la fonction d'évaluation soit assurée par un expert externe en évaluation, que la méthode d'évaluation figure dans le rapport financier annuel, et enfin que le pourcentage de la rémunération variable de la société de gestion qui découle d'une variation positive de la juste valeur soit mentionné dans le rapport financier annuel.
Les paragraphes 2 et 3 visent à assurer l'information des investisseurs en ce qui concerne les rémunérations accordées à la société de gestion, aux dirigeants et au dépositaire, ainsi qu'en ce qui concerne les commissions, droits et frais mis à charge de la pricaf lors de certaines opérations présentant un risque jugé plus élevé de conflits d'intérêts.
On notera que les dispositions du présent article s'appliquent de manière cumulative avec celles des articles 40 à 43 (rémunération) et 60 et 61 (contenu du rapport annuel) de la loi du 19 avril 2014. On précise également que les dispositions du présent article sont sans préjudice des lignes directrices publiées par ESMA en matière de politique de rémunération 3 .
Cet article est basé sur (a) l'habilitation contenue à l'article 252, § 3, dernier alinéa (contenu du rapport annuel), de la loi du 19 avril 2014 et (b) sur le principe de l'article 182 de la même loi, selon lequel les OPCA publics sont gérés ou administrés de manière à assurer une gestion autonome et dans l'intérêt exclusif des participants, en conjonction avec l'article 108 de la Constitution.
Section 3. - Prévention des conflits d'intérêt
L'article 11, § 3, 2°, du projet mentionne les personnes liées ou ayant un lien de participation avec la pricaf, la société de gestion ou le dépositaire mais ne mentionne pas les personnes liées ou ayant un lien de participation avec le gérant personne morale de la pricaf.
Dès lors que, de manière générale, le dispositif place sur un même pied la société de gestion, le dépositaire et le gérant personne morale d'une pricaf, il y a lieu, de l'accord du délégué, de faire état également dans la disposition des personnes liées ou ayant un lien de participation avec le gérant personne morale de la pricaf.
Articles 17 et 18
1. Le rapport au Roi évoque dans un premier temps erronément, à titre de fondement juridique des articles 17 et 18 du projet, l'article 249 de la loi du 19 avril 2014. Il convient dans le texte suivant immédiatement le sous-titre " Chapitre VI - Politique de placement " dans le rapport au Roi, de remplacer le chiffre " 249 " par le chiffre " 237 ".
2. L'article 17, § 4, précise que
" L[e]s statuts déterminent sous quelle forme et dans quelles limites ces liquidités sont détenues ".
L'article 18 § 3, du projet précise que
" L[e]s statuts de la pricaf précisent la proportion des actifs de celle-ci qui seront investies dans des sociétés non cotées. [...] ".
Ces données ne figurent pas au sein de l'annexe A (" Informations à insérer dans les statuts "). Dans un souci d'exhaustivité et de clarté, il est recommandé de la compléter en manière telle qu'elle énumère l'ensemble des mentions qui doivent figurer au sein des statuts complémentairement à ce qui est déjà prévu par le Code des sociétés.
Cette disposition repose sur les habilitations contenues aux articles 237 (obligations et interdictions) et 252, § 3, dernier alinéa (contenu du rapport financier annuel), de la loi du 19 avril 2014 et sur le principe de l'article 182 de la même loi en conjonction avec l'article 108 de la Constitution.
Elle vise en premier lieu à assurer l'information des investisseurs en ce qui concerne les opérations de la pricaf qui présentent un risque élevé de survenance de conflits d'intérêts. De cette manière, elle vise à ce que les opérations dans lesquelles certaines personnes - énumérées dans l'arrêté - ayant un lien étroit avec la pricaf (société de gestion, dépositaire, dirigeants de la pricaf ou de la société de gestion, personnes liées) se portent directement ou indirectement contreparties ou obtiennent un quelconque avantage de nature patrimoniale s'effectuent dans la transparence, de façon à ce qu'elles se déroulent à des conditions conformes à celles du marché. Chacune des opérations tombant dans le champ d'application de la disposition doit être justifiée dans le rapport financier annuel, et faire l'objet d'un commentaire par le commissaire-réviseur.
Certaines opérations courantes énumérées dans l'arrêté ne sont pas soumises aux obligations de l'article 11, § 1er, pour autant qu'une justification et un commentaire global par le commissaire soient insérés dans le rapport financier annuel, que le montant de la transaction concernée n'excède pas 2 % du total de l'actif de la pricaf et que la transaction soit effectuée aux conditions du marché.
Est totalement exemptée l'acquisition ou la souscription de parts de la pricaf, pour autant que les parts concernées aient été émises suite à une décision de l'assemblée générale. Le dispositif décrit ici pourra donc s'appliquer en cas d'augmentation de capital avec usage du capital autorisé.
Le deuxième volet du dispositif mis en place a trait à l'investissement par la pricaf dans des titres de créances (ou des crédits) subordonnés à d'autres titres de créances émis (ou des crédits accordés) lors du même tour de financement et détenus par certaines personnes - également énumérées dans l'arrêté - ayant un lien étroit avec la pricaf.
Ces opérations ne sont autorisées qu'à la condition qu'elles soient effectuées à des conditions conformes à celles du marché et qu'elles soient justifiées dans le rapport financier annuel, et commentées par le commissaire-réviseur dans le rapport financier annuel. La règle est limitée aux titres émis et aux crédits accordés dans le cadre du même "tour de financement". Cette notion de "tour de financement" est issue de la pratique du private equity, et a trait aux émissions successives de titres ou de dettes par une société ayant recours à un financement de type equity ou quasi equity. Généralement, le financement de type equity désigne les opérations de financement se traduisant par un apport en capital, rémunéré par des actions, tandis que le concept de quasi equity a trait à des contributions affectées à d'autres postes du bilan, et rémunérées par des parts bénéficiaires, des obligations subordonnées et/ou convertibles etc. Les titres émis ou les créances souscrites suite à une contribution qualifiée de quasi equity se rapprochent davantage de titres de dette ou de crédits au sens propre du terme, tout en présentant un certain nombre de caractéristiques propres aux titres de capital (rendement variable et incertain, déterminé en fonction du résultat de la société considérée etc). Chaque émission ou série d'émissions liées, correspondant à une opération de financement distincte (ou à une série d'opérations économiquement liées et proches dans le temps), désignée sous le terme de tour de financement, est fréquemment subdivisée en différentes tranches, subordonnées les unes par rapport aux autres (classiquement : tranche senior, mezzanine et junior). Il convient de préciser que ces concepts n'ont aucun caractère fixe, dans la mesure où les acteurs économiques ont toute latitude de faire usage de leur liberté contractuelle.
La limitation de l'application de cette règle aux titres émis ou aux crédits accordés dans le cadre d'un même tour de financement vise à permettre à la pricaf de participer plus facilement à des tours de financement successifs d'une même société, afin d'assurer une continuité et d'éviter sa dilution financière 4 .
Dans l'article 11, § 3, la notion de subordination est interprétée de la manière suivante. Classiquement, en cas de concours, un créancier disposant d'une créance subordonnée par rapport à une autre verra cette dernière créance honorée par préférence à la sienne, et ne sera payé qu'à concurrence du solde de l'actif après désintéressement de tous les créanciers d'un rang plus élevé. La subordination peut ainsi découler d'un accord contractuel (convention de subordination) entre les créanciers d'une même société. Elle peut aussi être établie ou renforcée par des facteurs "structurels" : le titulaire d'une créance sur une société mère peut voir la subordination de sa créance renforcée par le fait que des opérations de financement sont également menées au niveau des filiales opérationnelles. Une telle situation a économiquement le même effet qu'une convention de subordination dans la mesure où un upstreaming vers la société mère ne sera généralement possible que pour autant que les obligations de remboursement au niveau des filiales aient été satisfaites.
Il convient de noter que seuls sont concernés les titres de créance visés à l'article 2, 31°, b), de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et les crédits, et pas les actions par exemple. Rien n'empêche donc par exemple une pricaf de souscrire des actions émises par une société ayant dans le passé émis un emprunt obligataire souscrit par une des personnes énumérées dans l'arrêté (voy. supra). Une telle situation pourrait cependant donner lieu à l'application de l'article 11, § 1er ou § 2 (au cas où les conditions propres à l'application de ces dispositions étaient remplies).
Les dispositions du présent article s'appliquent de manière cumulative avec les articles 44 à 46 (conflits d'intérêts) et 60 et 61 (contenu du rapport annuel) de la loi du 19 avril 2014.
CHAPITRE IV. - Emission, vente et négociation des parts
Toute offre publique de parts d'une pricaf ainsi que leur admission obligatoire aux négociations sur un marché réglementé belge en vertu de l'article 250, alinéa 1er, de la loi ne peuvent être réalisées qu'après que la pricaf ait été inscrite auprès de la FSMA, qu'un prospectus ait été rédigé, approuvé et publié conformément aux dispositions de la loi du 16 juin 2006.
CHAPITRE V. - Publication des informations et comptabilité
Les organismes de placement collectif visés par l'arrêté soumis à Votre signature ont un nombre fixe de parts et ne tombent par conséquent pas dans le champ d'application de la loi du 19 avril 2014 pour ce qui concerne les règles relatives à l'offre publique de parts (voy. les art. 221 et suivants de la loi du 19 avril 2014). Cet article renvoie par conséquent à la loi du 16 juin 2006.
CHAPITRE V. - Publication des informations et comptabilité
et 14. Ces dispositions s'appuient sur les habilitations prévues aux articles 252, § 3, dernier alinéa et 253, de la loi du 19 avril 2014, lequels permettent au Roi de déterminer le contenu, la forme, le mode et le délai de publication des rapports et états financiers annuels et semestriels, ainsi que la manière dont les organismes de placement collectif alternatifs publics tiennent leur comptabilité.
Les pricafs tombent dans le champ d'application de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 (art. 3, al. 1er de l'arrêté royal du 14 novembre 2007). Les parts de celles-ci sont en effet obligatoirement admises à la négociation sur un marché réglementé (art. 250 de la loi du 19 avril 2014).
Les rapports financiers annuels et semestriels des pricaf doivent donc être rédigés et publiés conformément aux dispositions relevantes de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 (notamment les articles 12 et 13). De surcroît, l'Annexe B de l'arrêté en projet énumère un certain nombre d'informations devant être incluses dans les rapports financiers annuels et semestriels; le Chapitre I contient les informations à inclure dans le rapport financier annuel et le rapport financier semestriel, et le Chapitre II celles qui sont propres au rapport financier annuel uniquement. L'information dont la publication est exigée a notamment pour but de permettre aux investisseurs concernés d'obtenir de l'information sur la composition du portefeuille de la pricaf, son équilibre financier, les transactions intervenues, la valeur d'inventaire, les opérations tombant dans le champ d'application de l'article 11 (prévention des conflits d'intérêt)...
Les exigences susmentionnées s'appliqueront en sus des dispositions des articles 60 et 61 de la loi du 19 avril 2014 et des articles 96 et 119 du Code des sociétés. La pricaf devra également tenir compte des dispositions pertinentes de l'arrêté royal du 14 novembre 2007.
En vertu de l'article 4 du règlement (CE) n° 1606/2002, les sociétés régies par le droit national d'un Etat membre sont tenues de préparer leurs comptes consolidés conformément aux normes IFRS, si, à la date de clôture de leur bilan, leurs titres sont admis à la négociation sur le marché réglementé d'un Etat membre. Bien que cette disposition ne soit donc pas applicable aux comptes statutaires des pricaf, il a été jugé opportun de leur appliquer également les normes IFRS. Il s'agit donc d'un élargissement de l'application du règlement (CE) n° 1606/2002. L'article 5 de ce règlement offre en effet aux Etats membres la possibilité d'obliger les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé de rédiger leurs comptes annuels conformément aux normes IFRS. L'on vise ici à permettre une comparaison entre les pricafs d'une part et les sociétés holding cotées n'ayant pas la qualité d'organismes de placement collectif alternatifs (voy. les articles 3, 48° et 7, 1°, de la loi du 19 avril 2014) d'autre part.
En vertu de l'article 34, alinéa 2, de l'arrêté en projet, ce régime comptable s'appliquera dès le premier exercice comptable complet qui suivra l'entrée en vigueur de l'arrêté.
Les pricaf établissent leurs comptes statutaires en appliquant les normes IFRS.
Les articles 22 à 105 et 170 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 ne sont pas d'application aux pricaf.
Cet article exclut l'application du Titre Ier (Comptes annuels) du Livre II et du Chapitre Ier du Titre III (Publicité des comptes annuels et des comptes consolidés) du même Livre de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés. Leur application serait en effet incompatible avec l'application des normes IFRS. Cette disposition trouve sa base légale dans l'article 253 de la loi du 19 avril 2014.
Sans préjudice de l'obligation prévue par l'article III. 89, § 1er, du Code de droit économique d'établir au moins une fois l'an un inventaire, la pricaf établit un inventaire complet, constatant de manière précise la valeur du patrimoine et des parts
1° au moins une fois par semestre;
2° chaque fois qu'une opération sur le capital de la pricaf, avec ou sans émission de nouvelles parts, est annoncée;
3° quand des opérations sur le patrimoine de la pricaf ou d'autres actes de disposition sont effectués, qui ont pour conséquence une modification substantielle du patrimoine de la pricaf.
Chaque fois qu'un inventaire est effectué, la valeur des parts est publiée immédiatement dans un ou plusieurs journaux à diffusion nationale ou sous forme électronique sur un site internet accessible au public répondant aux conditions de l'article 41 de l'arrêté royal du 14 novembre 2007.
CHAPITRE VI. - Politique de placement A. Actifs autorisés
Cet article précise les modalités de tenue de la comptabilité des pricaf. L'article 253 de la loi du 19 avril 2014 constitue sa base légale.
CHAPITRE VI. - Politique de placement
Ce chapitre traite du régime juridique applicable aux placements des pricafs. Sauf exception (mentionnée ci-dessous), les dispositions de ce chapitre trouvent leur base légale dans les articles 183, alinéa 2 et 237, de la loi du 19 avril 2014 habilitant respectivement le Roi à définir les catégories de placements autorisés ouvertes aux OPCA public et à déterminer les obligations et interdictions auxquelles les organismes de placement collectif alternatifs sont soumis eu égard à la catégorie de placements autorisés pour laquelle ils ont opté.
A. Actifs autorisés
et 18. Ces dispositions définissent les catégories d'actifs dans lesquelles les pricafs peuvent investir. A cet égard, le principal objectif poursuivi par l'arrêté en projet est de simplifier le régime en vigueur, tout en maintenant l'orientation générale prévue par l'arrêté royal du 18 avril 1997.
Le principe de base, exprimé à l'article 17, § 1er, 1° et à l'article 18, est que la pricaf devra investir à concurrence d'au moins 70 % de ses actifs dans des sociétés non cotées ou des sociétés cotées de petite ou moyenne taille, qui ne sont pas actives dans le secteur financier 5 . Un des objectifs du présent projet est en effet de faciliter le financement des sociétés non cotées ou en croissance. La pricaf détermine dans ses statuts la proportion de ses actifs qu'elle investit dans des sociétés non cotées. Cette proportion ne peut être inférieure à 25 %.
Par rapport au régime de l'arrêté royal du 18 avril 1997, les modalités que peuvent revêtir les investissements dans de telles sociétés ont également été simplifiées et élargies. La pricaf pourra souscrire des actions et autres titres équivalents (ainsi que des certificats représentatifs de tels titres) de même que des obligations et autres titres de créances (y compris les certificats concernant de tels titres) (voy. l'art. 2, alinéa 1er, 31°, a) et b), de la loi du 2 août 2002). Est également autorisé l'investissement dans des options ou toutes autres valeurs donnant le droit d'acquérir ou aliéner les valeurs mobilières mentionnées ci-dessus. Il sera également permis à la pricaf de financer les activités d'une société par le biais de crédits, quelle qu'en soit la forme, même émis hors du cadre d'un emprunt obligataire ou d'une autre émission de titres. Enfin, à concurrence d'un maximum de 35 % de ses actifs, la pricaf pourra souscrire des parts d'autres organismes de placement collectif alternatifs, pour autant que ceux-ci suivent une politique de placement se rapprochant étroitement de celle applicable aux pricaf et aient désigné un dépositaire.
Parallèlement à cette catégorie d'investissement principale, la pricaf pourra également investir, à concurrence d'un maximum de 30 % de ses actifs, dans les catégories d'actifs ouvertes aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE (voy. l'art. 17, § 1er, 2° ). Toutefois, la souscription d'instruments dérivés ne sera possible que dans la mesure où ceux-ci visent à couvrir les risques liés au financement ou à la gestion de la pricaf (voy. l'art. 17, § 2).
La pricaf peut détenir, à titre temporaire, des liquidités non affectées et acquérir les biens meubles et immeubles indispensables à son activité. La possibilité de détenir des liquidités non affectées à titre temporaire a été prévue afin de couvrir les situations dans lesquelles la pricaf a procédé à un désinvestissement et dispose donc de liquidités qui ne sont provisoirement pas affectées à un nouvel investissement. A cet égard, on rappelle que des liquidités pourront également être détenues en utilisant les possibilités prévues par l'arrêté en projet afin d'investir dans des actifs répondant aux conditions de la directive 2009/65/CE. Cette possibilité est toutefois limitée, dans la mesure où elle ne peut toutefois être utilisée qu'à concurrence d'un maximum de 30 % des actifs de la pricaf. Par ailleurs, il y a lieu de tenir compte du fait que les liquidités ne sont qu'un poste parmi d'autres dans les catégories d'actifs répondant aux conditions de la directive 2009/65/CE : la pricaf pourra ainsi avoir effectué d'autres placements, qui ne pourront pas toujours être liquidés rapidement à des conditions favorables. Permettre à la pricaf de détenir des liquidités dans le contexte précisé ci-dessus paraît donc être opportun. Cette faculté doit être considérée comme une exception au principe exprimé à l'article 17, § 1er, de l'arrêté en projet : la répartition des investissements précisée par cette disposition est en effet sans préjudice de la détention de liquidités à titre temporaire.
Les articles 17 et 18 du projet font usage des habilitations prévues aux articles 183, alinéa 2 et 237, de la loi du 19 avril 2014.
B. Répartition des risques
§ 1er. Les sociétés visées à l'article 17, § 3, 1°, répondent aux conditions suivantes
1° elles n'ont pas la qualité d'entreprise réglementée, sauf si leur activité consiste exclusivement à financer des sociétés telles que visées aux points 2° et 3° du présent paragraphe;
2° il s'agit de (a) sociétés non cotées ou de (b) sociétés cotées dont la capitalisation boursière est inférieure à 1.500.000.000 euros;
3° elles sont établies dans un Etat membre de l'Espace économique européen ou dans un pays tiers, à condition que celui-ci
a) ne figure pas sur la liste des pays et territoires non coopératifs du GAFI;
b) ait signé avec la Belgique, et, le cas échéant, les autres Etats membres dans lesquels il est prévu que les parts de la pricaf soient commercialisées, un accord conforme aux normes énoncées dans l'article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange efficace d'informations en matière fiscale, y compris tout accord multilatéral en matière fiscale.
§ 2. Les investissements de la pricaf dans une société visée au paragraphe 1er, 2°, (b), qui dépasse par la suite le plafond visé par cette disposition, peuvent encore, pendant une période de trois ans suivant le dépassement, être pris en compte pour l'application de l'article 17, § 1er, 1°.
§ 3. Les statuts de la pricaf précisent la proportion des actifs de celle-ci qui seront investis dans des sociétés non cotées. Cette proportion ne peut être inférieure à 25 % de l'actif net.
B. Répartition des risques
et 20. Ces dispositions visent à assurer la diversification des placements effectués par la pricaf. Elles sont basées sur l'habilitation royale prévue à l'article 237 de la loi du 19 avril 2014 6 .
L'article 19, § 1er définit de manière générale l'obligation de diversification. Par ailleurs, il est précisé que les pricafs doivent définir dans leurs statuts les critères de diversification qu'elles appliquent.
L'article 19, § 2 introduit quant à lui une règle particulière, qui vise à limiter à 20 % au plus de l'actif net de la pricaf l'exposition à une seule contrepartie, découlant du placement par la pricaf ou par une de ses filiales dans des instruments financiers émis par celle-ci, de crédits octroyés à celle-ci ou de sûretés ou garanties octroyés au bénéfice de celle-ci. Cette règle particulière s'appliquera sans préjudice de la règle générale exprimée au paragraphe 1er. On notera que ce plafond de 20 % a été repris de l'arrêté royal du 18 avril 1997. L'idée de prévoir un montant maximum à ne pas excéder n'a par contre plus été retenue : une telle limite risque en effet de ne pas être pertinente, vu la différence de taille pouvant exister entre différentes pricafs.
L'article 19, § 2 vise toute opération effectuée par la pricaf ou une de ses filiales et qui a pour effet que son exposition à une contrepartie, telle que définie par l'arrêté, dépasse 20 % de son actif net statutaire ou aggrave un dépassement déjà existant, quelle que soit la cause de celui-ci. On précisera à cet égard que les dépassements du seuil de 20 % causés par une variation de la juste valeur des actifs et passifs ne constituent pas en eux-mêmes une violation des dispositions de l'arrêté : la limitation est applicable au moment de la réalisation de l'opération. L'obligation générale de diversification restera toutefois applicable dans le cas d'un dépassement dû à une variation de la juste valeur. Le conseil d'administration confronté à une telle situation devrait donc suivre celle-ci et décider s'il y a lieu de réduire l'exposition de la pricaf. A cet égard, on renvoie également au commentaire de l'article 24.
L'article 20 contient un régime particulier en ce qui concerne l'exposition découlant de transactions sur dérivés de gré à gré. Le régime applicable en la matière est identique à celui prévu par la directive 2009/65/CE.
C. Régularisation
L'exposition globale à une seule contrepartie, découlant de transactions sur dérivés de gré à gré, ne peut dépasser 5 % de l'actif net de la pricaf.
La limite de 5 % visée à l'alinéa 1er est portée à 10 % dans la mesure où la contrepartie de la pricaf est un établissement de crédit établi dans l'Espace économique européen ou, dans le cas d'un établissement de crédit établi dans un pays tiers, soumis à des règles prudentielles équivalentes.
C. Régularisation
§ 1er. Nonobstant les dispositions de l'article 19, la pricaf peut toujours exercer les droits de préférence, de souscription et de conversion attachés aux instruments financiers faisant partie de son actif.
§ 2. Si les limites prévues par l'article 19 ne sont plus respectées à la suite de l'exercice de droits de préférence, de souscription ou de conversion, la pricaf doit régulariser la situation dans le respect des intérêts des participants dans les délais suivants
1° 24 mois à compter de la date où ces limites ont été excédées, dans la mesure où le dépassement de limite concerne un placement dans des instruments financiers émis par une société non cotée;
2° 12 mois à compter de la date où ces limites ont été excédées, dans la mesure où le dépassement de limite concerne un placement dans des instruments financiers émis par une société cotée.
Une disposition similaire à celle prévue au présent article existe dans l'arrêté royal du 18 avril 1997. Cette disposition permet à la pricaf de toujours exercer les droits de préférence, de souscription et de conversion attachés aux instruments financiers faisant partie de son actif. Cette règle semble essentielle dans le cadre d'investissements dans des sociétés non cotées, où il peut par exemple être opportun pour un actionnaire de souscrire à une augmentation de capital afin d'éviter la dilution et de garantir la continuité de la société concernée. L'on pense également aux situations susceptibles de se présenter suite à la souscription à des obligations convertibles.
Au cas où l'un des seuils prévus par l'article 19 de l'arrêté ne serait plus respecté suite à l'exercice d'un droit de préférence, de souscription ou de conversion, la pricaf dispose d'une période de 12 ou 24 mois pour régulariser la situation.
Un double délai est prévu : au cas où le dépassement de limite concerne un placement dans des instruments financiers émis par une société non cotée, un délai de 24 mois est prévu. Le délai n'est par contre que de 12 mois pour les placements dans des instruments financiers émis par des sociétés cotées. La différence de traitement s'explique par la liquidité plus importante des instruments financiers cotés sur un marché réglementé ou négociés sur un MTF.
Les limites de placement des articles 17, § 1er et 18, § 3 sont d'application à compter de la date précisée dans les statuts, tenant compte des particularités et caractéristiques des actifs dans lesquels la pricaf entend investir, et au plus tard dans les cinq ans de l'inscription à la liste visée à l'article 200 de la loi.
Le prospectus mentionne dans quelle mesure et pour quels placements la pricaf a l'intention de faire usage de cette période transitoire. Il décrit également les mesures que la pricaf entend prendre pour mettre les placements en conformité avec les limites de placement des articles 17, § 1er, et 18, § 3, et la manière dont la pricaf envisage la mise en conformité de ses placements, ainsi que le calendrier établi à cette fin.
Pour la quotité de l'actif net qui correspond à une augmentation de capital à la suite d'un apport dans le capital de la pricaf, la pricaf dispose d'une période de 12 mois à compter de la date de l'acte notarié de la constatation de l'augmentation de capital pour mettre ses placements en conformité avec les limites de placement des articles 17, § 1er, et 18, § 3.
Cette disposition permet aux pricafs de bénéficier de périodes de régularisation pour se conformer aux règles relatives à leur politique de placement. Les situations suivantes sont visées
- A compter de son inscription, la pricaf dispose d'une période de 5 ans maximum pour se mettre en conformité avec les limites de placement des articles 17, § 1er et 18, § 3 (seuils minimaux d'investissement). L'article 22, alinéa 2 précise que le prospectus doit contenir des informations sur ce point. La référence à l'article 17, § 1er, de l'arrêté signifie que, pendant cette première période, la pricaf ne sera pas tenue de respecter la répartition 70/30 prévue par cette disposition;
- Considérant qu'il convient pour une pricaf d'appliquer aux placements autorisés en raison d'une augmentation de capital le même traitement qu'aux placements effectués avec affectation du capital initial, la pricaf dispose en cas d'augmentation de capital d'une période de douze mois pour mettre ses placements en conformité avec les articles 17, § 1er et 18, § 3, de l'arrêté. Ce délai n'a trait qu'aux placements relatifs à la quotité de l'actif net correspondant au montant de l'augmentation de capital réalisée. La partie des placements qui correspond au capital pour lequel une période transitoire de douze mois est déjà écoulée, doit par contre satisfaire aux obligations de la politique de placement prévues aux articles 17, § 1er et 18, § 3, de l'arrêté.
Dans ce cadre, on relèvera enfin que le rapport financier annuel doit notamment contenir des informations détaillées concernant l'état du processus de mise en conformité et les mesures prises à ce sujet.
Sans préjudice de l'application des dispositions de la loi, au cas où la pricaf n'est pas en mesure de régulariser sa situation de la manière prescrite aux articles 21, § 2, et 22, le conseil d'administration doit rédiger un plan de redressement, précisant les mesures qu'il entend prendre et établissant un calendrier à cette fin.
Le plan est intégré dans le rapport financier annuel de la pricaf et est présenté à l'assemblée générale qui suit l'expiration du délai pertinent.
Le cas échéant, les rapports financiers annuels ultérieurs contiennent une actualisation du plan.
Au cas où la pricaf ne parvient pas à mettre son portefeuille en conformité avec les articles 17, § 1er, 18, § 3 ou 19 dans les délais impartis par les articles 21, § 2 et 22, le conseil d'administration doit rédiger un plan de redressement, précisant les mesures qu'il entend prendre et le calendrier selon lequel celles-ci seront mises en place. Ce plan est intégré dans le rapport annuel.
Au cas où les limites prévues par les articles 17, § 1er, 18, § 3, 19 et 20 sont dépassées suite à l'évolution de la juste valeur des actifs, le rapport financier annuel de la pricaf doit mentionner la position adoptée par le conseil d'administration en ce qui concerne les points suivants
1° le caractère temporaire ou non du dépassement;
2° les risques que le dépassement des limites fait courir à la pricaf;
3° l'intention éventuelle du conseil d'administration de modifier la composition du portefeuille et le calendrier établi à cette fin. Le conseil d'administration justifie sa position au regard des intérêts des participants.
Aussi longtemps que le dépassement n'est pas résorbé, chaque rapport financier annuel inclut une confirmation et, le cas échéant, une actualisation de la position adoptée par le conseil d'administration.
Comme souligné ci-dessus, un dépassement des limites définies aux articles 17, § 1er, 18, § 3, 19 et 20 en raison uniquement d'une modification de la juste valeur ne constitue pas en soi une infraction aux dispositions de l'arrêté. Cette problématique a un lien étroit avec la philosophie sous-jacente aux normes IFRS, qui précisent que les actifs doivent être évalués à leur valeur de marché (et non pas à la valeur d'acquisition). Dans cette perspective, il est apparu opportun de préciser que les dépassements des exigences de diversification qui sont causés par une variation de la juste valeur des actifs et passifs ne constituent pas une violation des règles de diversification. L'application de la solution inverse risquerait en effet de contraindre la pricaf à réaliser les actifs performants de son portefeuille afin de régulariser sa situation, ce qui n'est pas indiqué du point de l'intérêt des participants.
Il est toutefois apparu qu'il y avait lieu de prévoir un encadrement spécifique pour ce type de situations. C'est pourquoi le projet prévoit que, dans un tel cas, il appartiendra au conseil d'administration de la pricaf d'évaluer les risques que le dépassement est susceptible de poser, au regard des intérêts des participants. Plus spécifiquement, le conseil d'administration devra adopter une position en ce qui concerne le caractère temporaire du dépassement (est-il raisonnable de considérer qu'il va se résorber de lui-même?), les risques éventuels qu'il fait courir à la pricaf et l'opportunité qu'il y aurait de modifier la composition du portefeuille afin de mettre fin au dépassement constaté. La position adoptée par le conseil d'administration en la matière doit être explicitée dans le rapport financier annuel. Aussi longtemps que le dépassement n'est pas résorbé, les rapports financiers ultérieurs devront inclure des informations actualisées.
1. La disposition à l'examen se fonde sur l'article 244, § 3, de la loi du 19 avril 2014, qui prévoit ce qui suit
" Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la FSMA, prévoir des exceptions aux paragraphes 1er et 2 pour les OPCA qui ont opté pour les catégories de placements autorisés visées à l'article 183, alinéa 1er, 3°, 4°, 5° et 6°, afin de tenir compte des caractéristiques des actifs composant les catégories de placements autorisés précitées ".
Les exceptions prévues par le Roi doivent donc être justifiées en raison des caractéristiques des actifs composant les catégories de placements autorisés.
En l'espèce, le rapport au Roi précise que l'exception prévue par l'article 25 du projet est justifiée par le fait que les dispositions de l'article 244, §§ 1er et 2, auxquelles il est dérogé sont " peu adaptées au segment du marché ".
Une telle explication reste fort sommaire. L'auteur du projet est dès lors invité à expliciter en quoi ces dispositions sont peu adaptées au segment du marché afin de démontrer le respect de l'article 244, § 3.
2. L'auteur du projet est également invité à justifier dans le rapport au Roi, au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, le traitement différencié qui est prévu pour les placements mentionnés à l'article 17, § 1er, 2°, du projet.
Chapitre VII
L'article 237 de la loi du 19 avril 2014 prévoit
" Sans préjudice de l'article 183, alinéa 2, le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, détermine les obligations et interdictions auxquelles les OPCA sont soumis eu égard à la catégorie de placements autorisés pour laquelle ils ont opté [...] " (2).
Cette disposition constitue le fondement juridique de plusieurs dispositions du projet. Le chapitre VII ne reprend qu'une partie d'entre elles, à savoir les dispositions adoptées en exécution de l'article 237, 3°, de la loi du 19 avril 2014.
Par conséquent, l'intitulé " Obligations et interdictions " prête à confusion dans la mesure où il paraît englober l'ensemble des dispositions prises en exécution de l'article 237 de la loi du 19 avril 2014, alors que tel n'est pas le cas.
Cet intitulé sera revu.
L'article 244, §§ 1er et 2, de la loi du 19 avril 2014 interdit aux organismes de placement collectif alternatifs d'acquérir une participation dans une société leur permettant d'exercer une influence sur la gestion de celle-ci ( § 1er) et limite fortement leur capacité à conclure des pactes d'actionnaires ( § 2).
Le Roi est habilité à prévoir des exceptions à cette règle, afin de tenir compte des caractéristiques des actifs composant les catégories de placement autorisées. Dans la mesure où cette règle apparaît peu adaptée au segment de marché dans lequel les pricafs sont actives, l'arrêté soumis à Votre signature y fait exception sur un certain nombre de points. Il est en effet important que les pricaf, vu l'activité qu'elles exercent (private equity et investissement dans des sociétés non cotées), puissent exercer une influence sur la gestion des sociétés dans lesquelles elles prennent des participations, ou même prendre le contrôle de celles-ci. Par ailleurs, l'octroi de droits de préemption, ou la conclusions d'accords de lock up ayant pour effet d'interdire aux parties d'aliéner des titres, font partie des pratiques courantes sur le marché du private equity. L'on notera à ce sujet qu'il reste en toute hypothèse interdit aux pricafs de conclure des pactes de votation (s'engager à voter d'une manière déterminée ou de voter selon les instructions d'autres personnes que les participants à l'organisme de placement collectif). Il s'agit d'une application du principe selon lequel un organisme de placement collectif est géré ou administré dans l'intérêt des participants.
En ce qui concerne toutefois les placements visés à l'article 17, § 1er, 2°, le régime de l'article 244, §§ 1er et 2, de la loi du 19 avril 2014 s'appliquera pleinement. Les actifs visés à l'article 17, § 1er, 2° sont en effet ceux qui sont ouverts aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE: les considérations reprises ci-dessus ne sont donc pas pertinentes en ce qui les concerne.
CHAPITRE VII. - Obligations et interdictions
Les dispositions de ce chapitre sont basées sur l'habilitation donnée au Roi par l'article 237 de la loi du 19 avril 2014 de déterminer les obligations et les interdictions auxquelles les organismes de placement collectif alternatifs sont soumis dans le cadre de leur politique de placement. Plus précisément, l'article 237, 3° habilite le Roi à déterminer si les organismes de placements collectifs alternatifs sont autorisés à recourir à l'emprunt, effectuer des ventes sur base de positions non couvertes, procéder à des prises fermes et à des garanties de bonne fin d'émissions, se livrer au prêt de titres, à l'octroi de crédit ou de sûretés pour le compte de tiers.
La pricaf ne peut consentir de sûreté ou de garantie qu'en garantie de ses propres obligations, ou de celles des sociétés dans lesquelles elle détient directement ou indirectement une participation conformément à l'article 17, § 1er, 1°.
Le présent article permet aux pricaf d'octroyer, dans une mesure limitée, des garanties ou des sûretés. L'octroi de ces garanties et sûretés est ainsi limité au financement de ses activités propres, ou de celles des sociétés dans lesquelles elle détient directement ou indirectement une participation. Seules les participations détenues dans le cadre de l'article 17, § 1er, 1° (investissement dans des sociétés non cotées ou des sociétés cotées de petite taille) sont prises en compte à cet égard.
§ 1er. Le taux d'endettement statutaire des pricaf ne peut dépasser, autrement que par la variation de la juste valeur des actifs et passifs, 10 % de leurs actifs statutaires.
Au cas où le taux d'endettement statutaire de la pricaf dépasse 10 % des actifs statutaires en raison d'une variation de la juste valeur des actifs et passifs, la pricaf ne peut effectuer aucune opération qui aurait pour effet d'aggraver le dépassement constaté.
§ 2. On entend par endettement de la pricaf le passif financier au sens des normes IFRS.
On entend par taux d'endettement le rapport entre l'endettement tel que visé à l'alinéa 1er et le total des actifs.
Le présent article précise les obligations de la pricaf en matière de taux d'endettement statutaire et fixe un plafond à cet égard.
Le taux d'endettement statutaire de la pricaf est limité, comme dans l'arrêté royal actuel, à 10 % de l'actif de celle-ci. Il ne paraît pas opportun de rehausser ce plafond : un taux d'endettement élevé est en effet, particulièrement dans le secteur considéré, caractéristique d'un risque de crédit plus élevé, ce qui ne paraîtrait pas approprié pour un OPCA public tel que la pricaf. On notera que cette disposition ne vise pas les dépassements du taux d'endettement exclusivement causés par une variation de la juste valeur des actifs et passifs. Dans un tel cas de figure, la pricaf ne pourra par contre pas effectuer d'opération ayant pour effet d'aggraver le dépassement constaté.
Le paragraphe 2 du présent article définit la notion de taux d'endettement par référence à la notion de passif financier, actuellement définie par la norme IAS 32, § 11.
En aucun cas le total (a) des montants non appelés en cas d'acquisition d'instruments financiers non entièrement libérés par la pricaf et des montants non utilisés d'une facilité de crédit ou d'un prêt consenti par la pricaf, (b) des sûretés et garanties accordées par la pricaf en garantie d'obligations de tiers et (c) de l'endettement tel que défini à l'article 27 ne peut représenter, autrement que par la variation de la juste valeur des actifs et passifs, plus de 35 % de l'actif statutaire de la pricaf.
L'article 27, § 1er, alinéa 2 est applicable mutatis mutandis.
Le présent article établit une limite distincte du taux d'endettement maximal proprement dit en ce qui concerne certains engagements spécifiques de la pricaf. Elle s'applique (a) aux montants non appelés en cas d'acquisition d'instruments financiers non entièrement libérés, (b) aux montants non utilisés d'une facilité de crédit ou d'un prêt consenti par la pricaf et (c) aux sûretés et garanties accordées par la pricaf en garantie d'obligations de tiers.
Les engagements concernés présentent des similitudes avec une dette, dans la mesure où la pricaf est susceptible, en vertu de ceux-ci, de devoir faire face dans le futur à des engagements financiers exigibles, lorsque le conseil d'administration de la société concernée décidera d'appeler tout ou partie des montants non encore libérés, lorsque l'emprunteur demandera le versement des montants empruntés, ou encore en cas d'exécution des sûretés et garanties par le créancier. Ces engagements présentent donc la caractéristique qu'ils sont, comme une dette, générateurs d'engagements financiers contraignants pour la pricaf. Les montants non appelés en cas de souscription d'instruments financiers non entièrement libérés et les montants non utilisés d'une facilité de crédit ou d'un prêt ne sont toutefois pas entièrement assimilables à une dette, dans la mesure où ils constituent en réalité des investissements futurs de la pricaf : les montants concernés ne sont pas encore exposés au risque d'investissement ou de crédit. Comptablement, il s'agit d'engagements hors bilan. Les sûretés et garanties représentent quant à eux un engagement futur et incertain portant sur les actifs de la pricaf, qui ne devra être exécuté qu'en cas d'inexécution des obligations sous-jacentes. En cas d'exécution des sûretés et garanties, la pricaf pourra de plus être amenée à supporter une perte supérieure à son investissement (voy. ci-dessous, le commentaire de l'article 29).
L'arrêté soumis à Votre signature dispose que le total de ces engagements, cumulé avec l'endettement, ne pourra dépasser 35 % de l'actif statutaire de la pricaf. Cela signifie qu'au cas où l'endettement de la pricaf s'élève à 10 % de son actif statutaire, celle-ci peut au maximum souscrire de tels engagements à concurrence de 25 % de son actif. Au cas où l'endettement est moindre, la limite en dessus de laquelle de tels engagements doivent rester est supérieure (et sera au plus égale à 35 % de l'actif statutaire de la pricaf).
On précise pour autant que nécessaire que le présent article s'applique sans préjudice de l'article 26, qui interdit à la pricaf de consentir une sûreté ou une garantie en garantie des obligations d'un tiers autre qu'une société dans laquelle elle détient une participation conformément à l'article 17, § 1er, 1°.
§ 1er. Le taux d'endettement consolidé de la pricaf ne peut dépasser, autrement que par la variation de la juste valeur des actifs et passifs, 65 %.
Au cas où la pricaf évalue des participations de contrôle conformément aux normes IFRS à la juste valeur au lieu de les comptabiliser en application des principes de consolidation, le rapport entre (a) le total de l'endettement de la pricaf et des entités qu'elle contrôle, et (b) le total des actifs de la pricaf ne peut dépasser, autrement que par la variation de la juste valeur des actifs et passifs, 65 %.
Pour l'application de l'alinéa 2, (a), il n'est pas tenu compte de l'endettement réciproque de la pricaf et de ses filiales.
§ 2. L'article 27, § 1er, alinéa 2 est applicable mutatis mutandis.
L'endettement est défini de la manière précisée à l'article 27, § 2, alinéa 1er.
Par ailleurs, il paraît également nécessaire de fixer une limite au taux d'endettement à un niveau autre que celui envisagé par l'article 27. Les entreprises actives dans le secteur du private equity organisent en effet fréquemment leurs participations au travers de sociétés holding intermédiaires, détenues directement ou indirectement, le cas échéant avec d'autres investisseurs, et au niveau desquelles le financement des investissements effectués est centralisé. Par ailleurs, il convient d'avoir égard au fait que la pricaf, au cas où elle acquiert une participation de contrôle dans une entreprise, disposera du pouvoir d'exercer une influence décisive sur l'orientation de la gestion de celle-ci. En cas d'insolvabilité de l'entreprise concernée, la pricaf pourrait donc dans certaines circonstances, en application notamment du régime de responsabilité prévu par le Code des sociétés, se voir amenée à devoir honorer des obligations financières supérieures au montant de son investissement. On notera que cette problématique est également traitée à l'article 6, § 3, du règlement délégué n° 231/2013 7 , qui précise les cas dans lesquels l'exposition attachée aux structures et sociétés contrôlées par un OPCA doit être incluse dans le calcul de l'exposition de celui-ci.
Dans ce cadre, l'arrêté en projet établit une limite maximale pour ce qui concerne le taux d'endettement consolidé de la pricaf, qui est fixée à 65 %. Un régime distinct s'applique toutefois pour le cas où la pricaf évalue des participations de contrôle à la juste valeur au lieu de les comptabiliser en application des principes de consolidation : dans ce cas, le rapport entre (a) le total de l'endettement de la pricaf et des entités qu'elle contrôle, et (b) le total des actifs de la pricaf ne peut dépasser, autrement que par la variation de la juste valeur des actifs et passifs, 65 %.
Au cas où les limites établies à l'article 27, § 1er, 28 et 29 sont dépassées suite à l'évolution de la juste valeur des actifs et passifs, le rapport financier annuel de la pricaf doit reprendre la position adoptée par le conseil d'administration en ce qui concerne les points suivants
1° le caractère temporaire ou non du dépassement;
2° les risques que le dépassement des limites fait courir à la pricaf;
3° l'intention éventuelle du conseil d'administration de mettre fin au dépassement constaté et le calendrier établi à cette fin. Le conseil d'administration justifie sa position au regard des intérêts des participants.
Aussi longtemps que le dépassement n'est pas résorbé, chaque rapport financier annuel inclut une confirmation et, le cas échéant, une actualisation de la position adoptée par le conseil d'administration.
Comme souligné ci-dessus, les articles 27, § 1er, 28 et 29 du projet ne s'appliquent pas aux dépassements du taux d'endettement maximum qui sont exclusivement dus à la variation de la juste valeur des actifs et passifs de la pricaf. Le présent article prévoit toutefois un encadrement spécifique pour ce type de dépassement. Pour un aperçu du régime mis en place, on renvoie au commentaire de l'article 24.
, 32 et 33. Ces dispositions interdisent à la pricaf de se livrer à des opérations particulières, telles que la vente à découvert, la participation à un syndicat de prise ferme, le prêt ou l'emprunt de titre et la cession-retrocession (repurchase agreements).
Est interdite à la pricaf la participation à un syndicat de prise ferme, sauf si les engagements concernés ne portent que sur les instruments financiers que la pricaf entend acquérir à la suite de l'opération.
La pricaf ne peut se livrer au prêt ou à l'emprunt de titres et conclure des conventions de cession-rétrocession (repurchase agreements), ou effectuer toute opération qui a un effet économique équivalent.
La pricaf ne peut acquérir de droits d'associés dans des sociétés dans lesquelles la responsabilité des associés n'est pas limitée à leurs apports.
CHAPITRE VIII. - Affectation du résultat
Cette disposition précise que la pricaf ne peut acquérir de droits d'associés dans des sociétés où la responsabilité des associés n'est pas limitée à leurs apports.
CHAPITRE VIII. - Affectation du résultat
A l'article 35, § 2, du projet, la référence aux articles 617 " et suivants " du Code des sociétés manque de précision. Les termes " et suivants " seront supprimés et, le cas échéant, remplacés par les numéros des articles pertinents.
Chapitre IX
Dès lors que ce chapitre comprend également une disposition abrogatoire, l'intitulé du chapitre sera remplacé par " Dispositions transitoire et abrogatoire, et entrée en vigueur ".
Cet article précise les obligations de la pricaf en matière de distribution du résultat.
Le principe général applicable en la matière est que l'obligation de distribution portera sur 80 % du bénéfice de l'exercice, diminué des montants qui correspondent aux remboursements nets de l'endettement au cours de l'exercice.
Toutefois, l'éventuel solde positif des variations de juste valeur des actifs doit être placé dans une réserve indisponible et ne peut donc pas être distribué en vertu de l'article 617 du Code des sociétés. La présente disposition part en effet du principe que les éléments " non cash " du résultat ne peuvent pas être distribués.
Dans d'autres cas de figure, celui du dépassement du taux d'endettement statutaire maximal, ou celui du dépassement des limites établies aux articles 28 et 29, la pricaf ne pourra pas non plus distribuer de dividendes.
On notera enfin que l'obligation de distribution décrite au présent article n'est d'application qu'à compter du premier exercice clôturé après l'expiration de la période suivant son inscription pendant laquelle la pricaf n'est pas soumise à la répartition 70 / 30 de son portefeuille établie à l'article 17, § 1er et au seuil minimal d'investissement dans des sociétés non cotées visé à l'article 18, § 3.
En vertu de l'article 14 de l'arrêté en projet, les pricafs doivent établir leurs comptes statutaires en appliquant les normes IFRS approuvées à la date de clôture de leur bilan. On notera que cette particularité ne doit pas constituer un obstacle à l'application de l'article 617 du Code des sociétés par les pricafs. En effet, bien que les normes IFRS n'établissent pas de plan comptable similaire à celui prévu par l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du code des sociétés, elles n'interdisent pas de créer des postes particuliers à l'actif ou au passif. Ainsi, par exemple, si les normes IFRS ne connaissent pas le concept de réserves comptables tel qu'il existe en droit belge, elles n'interdisent pas de créer des postes spécifiques dans les fonds propres, qui peuvent alors être traités comme des réserves aux fins de l'application de l'article 617 du Code des sociétés. C'est de cette manière que l'article 617 du Code des sociétés devra être appliqué par les pricafs. Le rapport financier annuel de la pricaf devra contenir le calcul du montant dont la distribution est permise en vertu de cette disposition.
CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur
à 38. Ces dispositions abrogent l'arrêté royal du 18 avril 1997 et règlent l'entrée en vigueur de l'arrêté soumis à Votre signature.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
les très respectueux et très fidèles serviteurs,
Le Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs,
K. PEETERS
Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT
Notes
1 Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).
2 Moniteur belge, 28 décembre 2010, pp. 82416 et suivantes.
3 Guidelines on sound remuneration policies under the AIFMD (voy. http ://www.esma.europa.eu/system/files/2013-201.pdf).
4 L'arrêté du 18 avril 1997 ne connaissait en effet pas cette exception.
5 Est toutefois admis l'investissement dans des entreprises réglementées dont l'activité consiste exclusivement à financer des sociétés non cotées ou des sociétés cotées de petite taille.
6 Il en est de même des articles 21 à 24.
7 Règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d'exercice, les dépositaires, l'effet de levier, la transparence et la surveillance.
Conseil d'Etat, section de législation, avis 59.257/2 du 11 mai 2016 sur un projet d'arrêté royal `relatif aux organismes de placement collectif alternatifs investissant dans des sociétés non cotées et des sociétés en croissance'
Le 13 avril 2016, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `relatif aux organismes de placement collectif alternatifs investissant dans des sociétés non cotées et des sociétés en croissance'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 11 mai 2016. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Luc DETROUX et Wanda VOGEL, conseillers d'Etat, Christian BEHRENDT et Marianne DONY, assesseurs, et Bernadette VIGNERON, greffier.
Le rapport a été présenté par Pauline LAGASSE, auditeur adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre VANDERNOOT.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 11 mai 2016.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
OBSERVATION GENERALE
A plusieurs reprises, le rapport au Roi évoque les statuts " ou le règlement de gestion " de la pricaf. Une telle référence au " règlement de gestion " n'est pas pertinente et est contraire au dispositif, dès lors que les fonds communs de placement ne sont pas mentionnés par le projet. Par conséquent, le rapport au Roi sera revu sur cette base.
OBSERVATIONS PARTICULIERES
PREAMBULE
1. A l'alinéa 3, l'avis de l'Autorité des services et marchés financiers a été donné le 25 novembre 2015 et non pas le 24 novembre 2015.
2. Le préambule doit être complété par le visa de l'arrêté royal du 18 avril 1997 `relatif aux organismes de placement investissant dans des sociétés non cotées et dans des sociétés en croissance', abrogé par l'article 37 du projet.
DISPOSITIF
L'arrêté royal du 18 avril 1997 est abrogé.
Au sein de la formule exécutoire, il convient d'également de mentionner, aux côtés du ministre qui a les Finances dans ses attributions, le ministre qui a l'Economie dans ses attributions puisque celui-ci propose également le projet (3).
Annexes
Chacune des deux annexes doit être pourvue des mentions usuelles, à savoir non seulement d'un intitulé, mais aussi de la mention finale (4) (" Vu pour être annexé à notre arrêté royal du... relatif aux organismes de placement collectif alternatifs investissant dans des sociétés non cotées et des sociétés en croissance "), laquelle ne doit donc pas figurer dans le projet à l'examen sous la seule annexe B.
Annexe B
Au sein du chapitre II, section II, 9e tiret, la référence à l'article 31 doit être remplacée par une référence à l'article 30 du projet.
Le greffier,
Bernadette VIGNERON
Le président,
Pierre VANDERNOOT
Notes
1 En ce qui concerne la définition de la notion de " société non cotée " donnée par l'article 2, 14°, du projet, on observe par ailleurs que celle-ci diffère de la définition donnée par l'article 3, 40°, de la loi du 19 avril 2014 et porte dès lors atteinte à cette dernière disposition. En effet, l'article 2, 14°, du projet prévoit " société non cotée : société dont les actions ne sont ni admises à la négociation sur un marché réglementé, ni négociées sur un MTF ", alors que l'article 3, 40°, de la loi du 19 avril 2014 prévoit " `société non cotée' : une société dont le siège statutaire est établi dans l'Espace économique européen et dont les actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé ".
2 Italiques ajoutés.
3 Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet " Technique législative ", recommandation n° 166 et formule F 4-7-2.
4 Ibid., recommandation n° 172 et formule F 4-8-1.