2016003249 27 JUIN 2016. - Loi modifiant les articles 2, 3, 8, 13, 14 et 15 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments.
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
L'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments, modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 1996 et les lois du 15 janvier 1999 et 20 juillet 1999, est remplacé comme suit
" Art. 2. § 1. La Régie est chargée de mettre à la disposition de l'Etat et de gérer en bon père de famille les terrains, bâtiments et leurs dépendances nécessaires aux services de l'Etat, aux services publics gérés par lui, à l'exécution des obligations internationales de l'Etat dans le domaine immobilier ainsi qu'au logement de certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat, y compris la mise à disposition temporaire à des tiers si un bien n'est temporairement pas nécessaire pour l'Etat et les services susmentionnés.
§ 2. Le Roi peut, par arrêté établi après délibération en Conseil des ministres, étendre, sans préjudice de l'exécution par la Régie des Bâtiments de ses missions visées au paragraphe 1, l'application de la présente loi aux bâtiments relevant
1° des organismes fédéraux visés ou non par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public ;
2° des institutions internationales et des écoles internationales en Belgique.
Le coût afférent aux prestations de la Régie des Bâtiments au profit des organismes fédéraux visés au 1° sont à charge de ces organismes.
§ 3. Pour réaliser l'objectif visé au paragraphe 1, la Régie des Bâtiments
1° construit, rénove, aménage et entretient des bâtiments ;
2° acquiert des biens immeubles via achat, expropriation ou acquisition de droits réels;
3° vend des biens immeubles ou établit des droits réels sur ces biens;
4° prend, donne en location et met à disposition des biens immeubles à court ou à long terme à des tiers en attendant ou non une réaffectation du bien immeuble concerné ;
5° effectue toute opération qui se rapporte à son objet ou qui est de nature à faciliter sa réalisation, en ce compris la conclusion de tout contrat ayant rapport à des droits réels ou personnels, l'établissement d'actes de base et d'actes authentiques. Ces opérations sont effectuées d'une manière loyale, minutieuse et intègre au nom et pour le compte de l'Etat ou de l'organisme public conformément à l'article 15 et en tenant compte des intérêts de toutes les parties concernées.
§ 4. Après y avoir été autorisée par arrêté établi après délibération en Conseil des ministres, la Régie des Bâtiments peut, en vue de la réalisation des opérations visées au paragraphe 3, prendre des participations en capital ou s'associer avec une ou plusieurs personnes physiques ou morales de droit public ou privé en vue de la création d'une personne morale ou d'un partenariat public-privé.
§ 5. Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, autoriser la Régie des Bâtiments à donner à des biens immeubles, appartenant à l'Etat et gérés par la Régie des Bâtiments, une affectation autre que le logement des services susmentionnés.
Cette autorisation n'est accordée que dans des circonstances exceptionnelles. L'affectation doit être possible dans le bien immeuble concerné et poursuivre un but d'intérêt général.
L'arrêté royal détermine les investissements que la Régie des Bâtiments est autorisée à réaliser, ainsi que les conditions auxquelles les biens immeubles sont mis à disposition.
Dans les douze mois de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal, un rapport reprenant le texte de l'arrêté est déposé auprès de la Chambre des représentants. ".
L'actuel article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments est divisé en paragraphes et remanié afin d'assurer une meilleur lisibilité.
Dans le premier paragraphe, la mission de la Régie des Bâtiments est décrite.
Dans le deuxième paragraphe, le Roi est habilité à étendre l'application de la loi aux institutions fédérales, aux institutions internationales établies en Belgique et aux écoles internationales.
Dans le troisième paragraphe, il est décrit comment la Régie des Bâtiments peut réaliser sa mission légale.
Dans le quatrième paragraphe, on décrit la procédure en vertu de laquelle la Régie des Bâtiments peut prendre des participations au capital ou s'associer avec une ou plusieurs personnes physiques ou morales de droit public ou privé en vue de la mise en place d'une personne morale ou d'un partenariat public-privé.
Dans le cinquième paragraphe, il est déterminé que l'autorisation du Roi est requise pour donner aux biens immeubles, propriété de l'Etat et gérés par la Régie des Bâtiments, une autre affectation que l'hébergement des services susmentionnés.
L'article 3, alinéa 2 de la même loi est remplacé comme suit
" Le Ministre a qualité pour accomplir tout acte de disposition et de gestion. "
Cet article remplace l'article 3, alinéa 2 pour habiliter expressément le Ministre en charge de la Régie des Bâtiments à pouvoir effectuer également tout acte de disposition, dont de vente.
L'article 8 de la même loi, modifié par la loi-programme du 22 décembre 1989, est remplacé comme suit
" Les ressources dont dispose la Régie des Bâtiments sont réparties en ressources de capital et en ressources de revenus.
Sont notamment considérés comme ressources de capital
1° la dotation initiale;
2° toute dotation complémentaire accordée par l'Etat chaque année et représentant un effort propre de l'Etat pour augmenter son patrimoine immobilier;
3° les avances de trésorerie, récupérables, avancées par l'Etat;
4° le produit de toutes opérations immobilières qu'elle réalise.
Sont notamment considérés comme ressources de revenus
1° les loyers et redevances qu'elle perçoit;
2° les revenus des biens dont elle assure la gestion. "
La référence de l'article 8, § 1, 4° à la procuration pour émettre des emprunts est supprimée.
L'article 13 de la même loi, modifié par de l'arrêté royal du 18 novembre 1996, est abrogé.
Cet article supprime l'article 13 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments car celui-ci est devenu obsolète.
L'article 13 permettait à la Régie des Bâtiments de conclure elle-même des emprunts mais sous l'ESR 2010, cela n'a plus de sens de laisser la Régie des Bâtiments conclure des emprunts plus coûteux que ceux qui sont conclus pour la trésorerie.
L`article 14 de la même loi est abrogé.
Cet article supprime l'article 14 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments car celui-ci est devenu obsolète.
L'article 14 autorisait la Régie des Bâtiments à ouvrir un compte uniquement au Chèque-postal-Service Giro, à la Banque nationale de Belgique et au Crédit communal, ce qui est inutile à la lumière de l'article 115 de la loi du 21 décembre 2013 portant des dispositions fiscales et financières diverses.
Cet article remplace l'article 15 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments et donne le choix à la Régie des Bâtiments de recourir soit au comité d'acquisition d'immeuble, aux services propres et aux membres du personnel de la Régie des Bâtiments, éventuellement avec l'assistance du Comité d'acquisition d'immeuble fédéral ou d'autres tiers qu'elle désigne pour la totalité, une partie ou des parties spécifiques des transactions immobilières et des opérations connexes qu'elle vise à organiser et traiter.
Par tiers, on entend entre autres : les géomètres, les bureaux de publicité, les journaux, les magazines, les sites web et autre média, les agents immobiliers, les notaires, les agences conseil et les consultants.
Dans le deuxième paragraphe sont présentés les mesures de contrôle par l'Inspection des Finances et le rapportage au Conseil des ministres. Le Roi déterminera par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres les conditions et les modalités relatives à l'application de ces mesures de contrôle.
Dans le troisième paragraphe il est déterminé que les ventes de biens immeubles et de droits réels doivent être réalisées soit via une procédure ouverte avec publicité appropriée soit via une procédure de gré à gré avec un processus transparent de remise d'offre dans lequel tous les intéressés disposent de la même possibilité de participer. Chaque vente ne peut se produire qu'après une publication dans la presse ou un mode de publication comparable.
Répondent à ces exigences, tant la vente publique classique sous la direction d'un notaire que la vente éventuelle via un site immobilier qui offre les garanties suffisantes pour une large publication de la vente et sur lequel on peut émettre une offre électronique, éventuellement en plusieurs tours d'offre, pour les biens mis en vente.
Dans le quatrième paragraphe, il est déterminé que les recettes des ventes sont octroyées à la Régie des Bâtiments.
Dans le cinquième paragraphe, il est confirmé que les fonctionnaires de l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement sont compétents pour agir au nom de la Régie des Bâtiments pour le recouvrement des créances et que le président du Comité d'acquisition fédéral est compétent pour représenter la Régie des Bâtiments en justice.
Donné à Bruxelles, le 27 juin 2016.
Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments,
J. JAMBON
Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT