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2016003242 BE

2016003242 27 JUIN 2016. - Loi autorisant le ministre des Finances à consentir des prêts au Conseil de résolution unique

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2016003242

Le ministre des Finances est autorisé à consentir des prêts à concurrence de 1 870 000 000 d'euros maximum au Conseil de résolution unique, institué par le Règlement n° 806/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010, dans le cadre du financement de ce fonds.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter le montant maximum prévu à l'alinéa 1er.

Les arrêtés royaux pris en vertu de l'alinéa 2 cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de leur date d'entrée en vigueur. La confirmation rétroagit à la date d'entrée en vigueur des arrêtés royaux.

BE Justel 2016003242

Les modalités techniques des prêts visés à l'article 2 seront précisées dans une convention à conclure par l'Etat belge, représenté par le ministre des Finances et le Conseil de résolution unique.

BE Justel 2016003242

[La loi du 27 novembre 2015 portant assentiment à l'Accord concernant le transfert et la mutualisation des contributions au Fonds de résolution unique, signé à Bruxelles le 21 mai 2014, complété par un article 3 rédigé comme suit

"Art. 3. Le droit d'objection prévu par l'article 7.4 de l'Accord concernant le transfert et la mutualisation des contributions au fonds de résolution unique est exercé par le ministre des Finances selon les modalités prévues par ce même après avis éventuel du Collège de résolution institué par la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique." <Errata, voir M.B. 14-07-2016, p. 44323>

BE Justel 2016003242

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Travaux parlementaires

Note Chambre des représentants (www.lachambre.be) - Documents : 54 1850 - Compte rendu intégral : 16 juin 2016.

Signatures

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 27 juin 2016.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

J. VAN OVERTVELDT

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

Préambule

[...] (Errata, voir M.B. 14-07-2016, p. 44323)

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