2016003231 27 JUIN 2016. - Loi transposant diverses dispositions de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlemen
Table des dispositions (47)
Texte législatif (47 Articles)
La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
1. § 1er. Pour l'application de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, il y a lieu d'entendre par
1° les entreprises assujetties au Fonds de résolution unique, les établissements de crédit de droit belge et les sociétés de bourse de droit belge couvertes par la surveillance sur base consolidée de leur entreprise mère par la Banque centrale européenne conformément au Règlement MSU;
2° les entreprises non-assujetties au Fonds de résolution unique, les succursales établies en Belgique d'établissements de crédit ou d'entreprises d'investissement d'un pays tiers ainsi que les sociétés de bourse de droit belge qui ne sont pas couvertes par la surveillance sur base consolidée de leur entreprise mère par la Banque centrale européenne conformément au Règlement MSU;
3° société de bourse, une société de bourse dont le capital initial doit s'élever à un montant de 730.000 euros en application de la loi du 25 avril 2014;
4° entreprise d'investissement d'un pays tiers, une entreprise relevant du droit d'un pays tiers qui est, conformément au droit dont elle relève, habilitée à fournir dans son Etat d'origine des services et activités d'une société de bourse;
5° autorité de résolution, la Banque nationale de Belgique ou le Conseil de résolution unique selon les répartitions de compétences prévues par ou en vertu du Règlement n° 806/2014;
6° dépôts assurés, les dépôts assurés tels que définis à l'article 3, 68° de la loi du 25 avril 2014;
7° le Fonds de résolution, le Fonds de résolution, tel que défini à l'article 2;
8° le Fonds de résolution unique, le Fonds de résolution unique tel que défini à la partie III, titre V, chapitre 2 du règlement n° 806/2014;
9° le Collège de résolution, le Collège de résolution de la Banque nationale de Belgique institué à l'article 21ter de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique;
10° la loi du 25 avril 2014, la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;
11° le règlement n° 806/2014, le règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010;
12° le Règlement MSU, le règlement (UE) n° 1024/2013 du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit.
§ 2. En l'absence d'une définition pertinente figurant au paragraphe 1er, les définitions visées à l'article 3 de la loi du 25 avril 2014 s'appliquent.".
La présente loi a pour objet la transposition partielle de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012.
CHAPITRE 2. - Confirmation d'arrêtés
Sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur respective
1° l'arrêté royal du 18 décembre 2015 modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;
2° l'arrêté royal du 26 décembre 2015 modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit concernant le redressement et la résolution des défaillances de groupes.
CHAPITRE 3. - Modifications à la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit
A l'article 3 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 décembre 2015 modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit concernant le redressement et la résolution des défaillances de groupes, il est inséré un 55/1° rédigé comme suit
"55/1° Fonds de résolution, le fonds pour la résolution visé à l'article 2 de la loi du 28 décembre 2011 relative au du Fonds de résolution;".
L'alinéa 2 de l'article 111 de la même loi est complété comme suit
"L'autorité de contrôle exige en tout état de cause de l'établissement de crédit qu'il actualise le plan de redressement lorsque les hypothèses établies dans ledit plan de redressement diffèrent des circonstances ayant conduit à prendre les mesures visées à l'article 234, § 2.".
L'article 112 de la même loi est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit
"L'autorité de contrôle peut exiger des établissements de crédit qu'ils tiennent des registres détaillés des contrats financiers auxquels ils sont parties.".
L'article 226 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 26 décembre 2015 modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit concernant le redressement et la résolution des défaillances de groupes, est complété par les dispositions suivantes
1° le paragraphe 2 est complété comme suit
"L'autorité de résolution a en particulier le pouvoir d'exiger de l'établissement de crédit qu'il tienne des registres détaillés des contrats financiers auxquels il est partie. Lorsque l'autorité de contrôle dispose, en tout ou en partie, de ces informations, elle les communique à l'autorité de résolution.";
2° l'article est complété par un paragraphe 4 et un paragraphe 5 rédigés comme suit
" § 4. L'autorité de résolution suspend l'élaboration du plan de résolution aussi longtemps que les mesures visant la réduction ou la suppression des obstacles à la résolvabilité ne sont pas approuvées conformément aux articles 231 et 232.
§ 5. L'autorité de résolution communique les plans de résolution et les éventuelles modifications apportées à ceux-ci à l'autorité de contrôle.".
A l'article 227, § 1er, alinéa 3 de la même loi, les mots "sans préjudice des interventions du Fonds de résolution," sont insérés entre les mots "soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics," et les mots "ni aucun".
Dans le dernier alinéa de l'article 230 de la même loi, les mots "sans préjudice des interventions du Fonds de résolution," sont insérés entre les mots "soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics," et les mots "ainsi que".
Dans l'article 231, alinéa 1er, de la même loi, les mots ", les autorités de résolution dont relèvent des succursales d'importance significative" sont insérés entre les mots "l'établissement de crédit concerné" et "et l'autorité de contrôle".
L'article 232 de la même loi est modifié comme suit
1° l'alinéa 1er est complété comme suit
"Lorsqu'elle définit ces autres mesures, l'autorité de résolution doit expliquer la raison pour laquelle les mesures proposées par l'établissement de crédit ne permettraient pas de supprimer les obstacles à la résolvabilité, et en quoi les autres mesures sont proportionnées pour y remédier. L'autorité de résolution tient compte de la menace de ces obstacles à la résolvabilité pour la stabilité financière et de l'incidence des mesures sur l'activité de l'établissement de crédit, sa stabilité et sa capacité de contribuer à l'économie. Après consultation de l'autorité de contrôle et de la Banque en sa qualité d'autorité macroprudentielle, l'autorité de résolution tient dûment compte de l'effet potentiel de ces mesures sur l'établissement de crédit en question, sur le marché intérieur des services financiers et sur la stabilité financière dans les autres Etats membres et dans l'Union dans son ensemble.";
2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit
"La décision de l'autorité de résolution doit être suffisamment motivée, en particulier en ce qui concerne l'exigence d'application proportionnée visée à l'alinéa 1er, et est notifiée par écrit à l'établissement de crédit. Celui-ci soumet dans le mois un plan pour la mise en oeuvre de cette décision.".
L'article 234 de la même loi est modifié comme suit
1° dans le paragraphe 1er, les mots ", de la Directive 2013/36/UE, du titre II de la Directive 2014/65/UE ou de l'une des prescriptions des articles 3 à 7, 14 à 17 et 24, 25 et 26 du Règlement n° 600/2014," sont insérés entre les mots "Règlement n° 575/2013" et ", ou qu'elle dispose d'éléments";
2° le paragraphe 2 est complété par les 11° et 12° rédigées comme suit
"11° imposer les mesures visées à l'article 116, § 2, alinéa 2, 3° et 5° ;
12° exiger de l'établissement qu'il établisse un plan pour négocier la restructuration de ses dettes, le cas échéant conformément au plan de redressement.";
3° l'article est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit
" § 5. L'autorité de contrôle notifie sans retard à l'autorité de résolution qu'il a été déterminé que les conditions énoncées au paragraphe 1er étaient réunies en ce qui concerne un établissement de crédit.".
Dans l'article 243, § 1er, de la même loi, est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit
"Dans la poursuite des objectifs susvisés, l'autorité de résolution s'efforce de réduire autant que possible le coût de la résolution et d'éviter la destruction de valeur, à moins que la réalisation desdits objectifs ne l'exige.".
L'article 244 de la même loi est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit
" § 5. L'adoption d'une mesure de redressement telle que visée à l'article 234 ou 236 n'est pas indispensable pour prendre une mesure de résolution.".
L'article 247, § 1er, de la même loi est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit
"Par ailleurs, la valorisation tient compte du fait que, si l'un des instruments de résolution est appliqué
1° l'autorité de résolution et le Fonds de résolution peuvent recouvrer auprès de l'établissement de crédit soumis à une procédure de résolution toute dépense raisonnable exposée à bon escient, conformément à l'article 272;
2° le dispositif de financement pour la résolution peut imputer des intérêts ou des frais en ce qui concerne tout prêt ou toute garantie fournie à l'établissement de crédit soumis à une procédure de résolution, conformément à l'article 6/1 de la loi du 28 décembre 2011 relative au Fonds de résolution.".
L'article 248 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 18 décembre 2015 modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit
" § 4. La valorisation fait partie intégrante de la décision de prendre une mesure de résolution ou d'exercer le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents. La valorisation ne fait pas elle-même l'objet d'un droit de recours distinct mais peut faire l'objet d'un recours en conjonction avec cette décision, en application du chapitre IX du présent titre.".
A l'article 255 de la même loi, modifié par la loi du 18 décembre 2015 portant des dispositions financières diverses, portant la création d'un service administratif à comptabilité autonome "Activités sociales", et portant une disposition en matière d'égalité des femmes et des hommes, les modifications suivantes sont apportées
1° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit
" § 5. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pris sur avis de l'autorité de résolution, ou d'initiative après avis de l'autorité de résolution, fournir un soutien financier public exceptionnel au moyen d'instruments de stabilisation financière, afin de participer à la résolution de la défaillance d'un établissement de crédit, y compris en intervenant directement afin d'éviter sa liquidation, en vue d'atteindre les objectifs de la résolution visés à l'article 243, § 1er.
Les instruments de stabilisation financière de l'Etat sont les suivants
1° l'instrument de soutien public en fonds propres, par lequel un établissement de crédit visé à l'alinéa 1er est recapitalisé en échange d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ou d'instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou 2;
2° l'instrument de placement temporaire en propriété publique, par lequel les actions d'un établissement de crédit visé à l'alinéa 1er sont transférées vers une entreprise entièrement détenue par l'Etat ou vers une personne agréée par le Roi.";
2° l'article est complété par les paragraphes 6 et 7 rédigés comme suit
" § 6. Les instruments de stabilisation financière de l'Etat sont utilisés en dernier ressort, avec l'objectif de préserver la stabilité financière, et uniquement après qu'ont été évalués et exploités dans toute la mesure du possible les instruments de résolution visés aux paragraphes 1er et 2. Cette évaluation est conduite par le Roi, après consultation de l'autorité de résolution. Les instruments de stabilisation financière de l'Etat ne peuvent être utilisés que lorsqu'il est satisfait aux conditions suivantes
1° l'autorité de résolution a établi que les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution visées à l'article 244 § 1er sont réunies dans le chef de l'établissement de crédit concerné;
2° le Roi et l'autorité de résolution constatent, après consultation de la Banque, en sa qualité de banque centrale, et de l'autorité de contrôle, que
- l'application des instruments de résolution ne permet pas d'éviter des effets négatifs importants sur la stabilité financière; ou
- l'application des instruments de résolution ne permet pas de protéger l'intérêt public; ou
- uniquement en ce qui concerne l'instrument de placement temporaire en propriété publique, l'application des instruments de résolution ne permet pas de protéger l'intérêt public bien qu'une aide en fonds propres ait été accordée précédemment à l'établissement par le biais de l'instrument d'aide en fonds propres;
3° la valeur des instruments convertis ou dépréciés en application de l'instrument de renflouement interne ou de l'instrument de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres, est supérieure à 8 % du total des passifs, fonds propres compris, de l'établissement en résolution, tel qu'il résulte de la valorisation effectuée en application des articles 246 à 249; et
4° les règles de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat sont respectées.
§ 7. La Banque, en sa qualité d'autorité de résolution, exerce, à la demande du Roi, les pouvoirs de résolution qui lui sont conférés si leur exercice est nécessaire à la mise en oeuvre des instruments de stabilisation financière de l'Etat.
Le Roi veille à ce que les entreprises détenues directement ou indirectement par l'Etat en application d'un instrument de stabilisation financière de l'Etat, soient gérées sur une base commerciale et professionnelle.
Dès que les conditions commerciales et financières le permettent, les participations détenues directement ou indirectement par l'Etat en application d'un instrument de stabilisation financière de l'Etat sont cédées au secteur privé.".
A l'article 257 de la même loi, il est ajouté un paragraphe 3 rédigé comme suit
" § 3. Toute annonce publique de la mise en vente de l'établissement de crédit, qui serait requise en vertu de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, peut être différée conformément à l'article 17, paragraphe 4 ou 5, dudit règlement.".
A l'article 260 de la même loi, il est ajouté un paragraphe 4 rédigé comme suit
" § 4. L'organe légal d'administration et la direction effective de l'établissement-relais maintiennent l'accès aux fonctions critiques en vue de l'application de l'article 261, 263 ou 264.".
A l'article 265 de la même loi sont ajoutés un paragraphe 3 et un paragraphe 4 rédigés comme suit
" § 3. Sans préjudice de l'article 272, § 1er, toute contrepartie versée par la structure de gestion des actifs pour les actifs, droits ou engagements acquis auprès de l'établissement de crédit soumis à une procédure de résolution revient à l'établissement de crédit soumis à une procédure de résolution. La contrepartie peut être versée sous la forme d'un instrument de dette émis par la structure de gestion des actifs.
§ 4. Lorsque l'instrument de l'établissement-relais a été appliqué, une structure de gestion des actifs peut, après l'application de l'instrument de l'établissement-relais, acquérir des actifs, droits ou engagements auprès de l'établissement-relais.".
A l'article 267/2, § 3 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 18 décembre 2015 modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les mots "des dispositifs de financement visés à l'article 386" sont remplacés par les mots "du Fonds de résolution".
A l'article 267/6, § 2 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 18 décembre 2015 modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les mots "les dispositifs de financement visés à l'article 386" sont remplacés par les mots "le Fonds de résolution".
A l'article 269 de la même loi, il est ajouté un paragraphe 3 rédigé comme suit
" § 3. Lorsqu'ils appliquent les instruments de résolution visés au paragraphe 1er, et sans préjudice du chapitre VII du présent titre, les actionnaires ou créanciers de l'établissement de crédit soumis à une procédure de résolution et autres tiers dont les actifs, droits ou engagements ne sont pas transférés n'ont aucun droit sur les actifs, droits ou engagements transférés.".
A l'article 272 de la même loi les modifications suivantes sont apportées
1° dans le paragraphe 1er, la partie de phrase qui précède l'énumération est remplacée par ce qui suit
"L'autorité de résolution et le Fonds de résolution peuvent recouvrer toute dépense raisonnable qu'ils ont exposée à bon escient en liaison avec l'application des instruments de résolution, avec l'exercice des pouvoirs de résolution, avec les interventions du Fonds de résolution ou avec l'application des instruments de stabilisation financière de l'Etat, selon une ou plusieurs des modalités suivantes :";
2° l'alinéa 1er du paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit
"Les créances de l'autorité de résolution et du Fonds de résolution sur l'établissement de crédit pour les frais encourus par ceux-ci dans le contexte de la procédure de résolution de la défaillance d'un établissement de crédit sont privilégiées sur la généralité des biens meubles de celui-ci.".
A l'article 280 de la même loi, modifié par la loi du 18 décembre 2015 portant des dispositions financières diverses, portant la création d'un service administratif à comptabilité autonome `Activités sociales', et portant une disposition en matière d'égalité des femmes et des hommes, sont ajoutés un paragraphe 5 et un paragraphe 6 rédigés comme suit
" § 5. En cas de suspension découlant du paragraphe 1er, 3°, un droit de résiliation peut être exercé avant la fin de la période visée au paragraphe 1er, 1°, si l'autorité de résolution a publié un avis selon lequel les droits et engagements couverts par le contrat ne sont pas transférés à une autre entité, ou selon lequel ils ne sont pas soumis à dépréciation ou conversion sur application de l'instrument de renflouement interne en vertu de l'article 267/1, § 1er, 1°.
§ 6. Lorsque l'autorité de résolution exerce le pouvoir visé au paragraphe 1er, 3°, et en l'absence d'avis au titre du paragraphe 5, les droits de résiliation peuvent être exercés à l'expiration de la période visée au paragraphe 1er, 1°, dans les conditions suivantes
1° si les droits et obligations couverts par le contrat ont été transférés à une autre entité, une contrepartie ne peut exercer ces droits de résiliation que lors de la poursuite ou de la survenance ultérieure d'un fait entraînant l'exécution à l'encontre de l'entité réceptrice;
2° si l'établissement de crédit soumis à une procédure de résolution conserve les droits et obligations couverts par le contrat, et que l'autorité de résolution n'a pas appliqué à ce contrat l'instrument de renflouement interne conformément à l'article 267/1, § 1er, 1°, une contrepartie peut exercer les droits de résiliation conformément aux clauses de ce contrat à l'expiration de la période de suspension.".
A l'article 284 de la même loi, les mots "des dispositifs de financement visés à l'article 386" sont remplacés par les mots "du Fonds de résolution".
L'article 292 de la même loi est complété par les 8° et 9° rédigés comme suit
"8° la Commission européenne, la Banque centrale européenne, l'Autorité européenne des marchés financiers, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'Autorité bancaire européenne;
9° lorsque l'établissement soumis à la procédure de résolution répond à la définition d'une institution au sens de l'article 2, point b), de la directive 98/26/CE, les opérateurs des systèmes auxquels il participe.".
L'article 293 de la même loi est complété par les mots "ainsi que la mesure que l'autorité de résolution a l'intention de prendre, y compris, le cas échéant, la nomination d'un administrateur spécial".
L'article 294 de la même loi est complété par la phrase suivante
"Cette notification inclut une copie de l'instruction ou de l'acte par lequel les pouvoirs en question sont exercés et indique la date à partir de laquelle la mesure de résolution prend effet.".
L'article 295 de la même loi, modifié par la loi du 18 décembre 2015 portant des dispositions financières diverses, portant la création d'un service administratif à comptabilité autonome "Activités sociales", et portant une disposition en matière d'égalité des femmes et des hommes, est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit
"Lorsque les actions ou autres titres de propriété ou instruments de dette de l'établissement de crédit ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé, l'autorité de résolution veille à ce que les documents attestant l'existence de la mesure de résolution soient transmis aux actionnaires et créanciers de l'établissement de crédit soumis à une procédure de résolution qui sont recensés dans les registres ou bases de données de l'établissement de crédit concerné qui se trouvent à la disposition de l'autorité de résolution.".
Dans le livre XI de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 26 décembre 2015 modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit concernant le redressement et la résolution des défaillances de groupes, il est inséré un titre III/1 rédigé comme suit
"Titre III/1. Soutien financier intragroupe
Dans le livre XI de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 26 décembre 2015 modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit concernant le redressement et la résolution des défaillances de groupes, il est inséré un titre III/2 rédigé comme suit
"TITRE III/2. - Coordination des mesures de redressement relatives à des groupes
A l'article 440, § 3, alinéa 1er de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 26 décembre 2015 modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit concernant le redressement et la résolution des défaillances de groupes, les mots "sans préjudice des interventions d'un dispositif de financement visé à l'article 100 de la directive 2014/59/UE," sont insérés entre les mots "soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics," et les mots "ni aucun".
A l'article 448, § 6 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 26 décembre 2015 modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit concernant le redressement et la résolution des défaillances de groupes, les mots ", sans préjudice des interventions d'un dispositif de financement visé à l'article 100 de la directive 2014/59/UE," sont insérés entre les mots "soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics" et les mots "ainsi que".
CHAPITRE 4. - Modifications à la loi du 28 décembre 2011 instaurant une contribution de stabilité financière et modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
L'intitulé de la loi du 28 décembre 2011 instaurant une contribution de stabilité financière et modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, est remplacé par ce qui suit
"Loi relative au Fonds de résolution".
Dans la même loi, il est inséré un chapitre 1/1 rédigé comme suit
"CHAPITRE 1/1. - Définitions
Dans la même loi, l'intitulé du chapitre 2 est remplacé par ce qui suit
"Fonds de résolution".
L'article 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit
"Art. 2. Un fonds nommé "Fonds de résolution" est créé au sein de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Le Fonds de résolution a pour objet d'assurer les missions de fonds de résolution national, telle que définies à l'article 6/1, § 1er, pour les entreprises non-assujetties au Fonds de résolution unique et de percevoir et transférer au Fonds de résolution unique les contributions dues par les entreprises assujetties au Fonds de résolution unique. Le Fonds de résolution est autorisé à déléguer au Fonds de résolution unique, à sa demande, la perception des contributions qui lui sont dues.
Sont tenus d'y adhérer
1° les entreprises assujetties au Fonds de résolution unique; et
2° les entreprises non-assujetties au Fonds de résolution unique.
Le Roi règle l'organisation et le fonctionnement du fonds visé à l'alinéa 1er.".
L'article 3 de la même loi, modifié par la loi du 17 juin 2013 portant des dispositions fiscales et financières et des dispositions relatives au développement durable, est remplacé par ce qui suit
"Art. 3. Le Fonds de résolution est financé par les contributions annuelles de ses adhérents.
La contribution au Fonds de résolution est due par les entreprises visées à l'article 2, alinéa 3, 1° et 2°.
La contribution au Fonds de résolution due par les entreprises visées à l'article 2, alinéa 3, 1° finance le Fonds de résolution unique. Elle est déterminée par l'autorité de résolution qui en fixe les modalités de paiement. Le Fonds de résolution verse ces contributions au Fonds de résolution unique.
La contribution au fonds de résolution due par les entreprises visées à l'article 2, alinéa 3, 2° finance le Fonds de résolution. Elle est déterminée par le Collège de résolution qui en fixe les modalités de paiement, tenant compte du niveau cible déterminé à l'article 6/2, § 2. Par arrêté pris sur avis du Collège de résolution, le Roi peut préciser la méthodologie de calcul de la contribution au Fonds de résolution. Le Fonds de résolution verse au Trésor les contributions au fonds de résolution dont se sont acquittées les entreprises non-assujetties au Fonds de résolution unique.".
A l'article 4 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit;
"Hors les cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice ou devant une commission d'enquête parlementaire, les agents de la Caisse des dépôts et consignations chargés de la gestion du Fonds de résolution ainsi que des missions relatives au Fonds de résolution unique et toute personne appelée à collaborer à la gestion ou au contrôle du Fonds de résolution ne peuvent divulguer à quelque personne ou autorité que ce soit les informations confidentielles qu'ils détiennent en raison de ces fonctions.".
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit
"Il est fait exception à l'interdiction prévue à l'alinéa 1er pour les communications d'informations à l'autorité de contrôle et à l'autorité de résolution dans le cadre de la collaboration nécessaire avec ces autorités.".
L'article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit
"Les montants versés au Trésor par le Fonds de résolution constituent la réserve d'intervention pour le préfinancement du dispositif de résolution.
La réserve d'intervention pour le préfinancement du dispositif de résolution finance les missions visées à l'article 6/1 de la présente loi. Elle est constituée de l'ensemble des contributions au fonds de résolution dont s'acquittent les entreprises non-assujetties au Fonds de résolution unique, duquel sont déduits les paiements effectués par le Fonds de résolution au titre de ces missions.
Dans son rapport annuel, la Caisse des dépôts et consignations donne un aperçu général du Fonds de résolution et de l'évolution de la réserve d'intervention pour le préfinancement du dispositif de résolution.".
Dans la même la loi, il est inséré un article 6/1, rédigé comme suit
"Art. 6/1. § 1er. Le Fonds de résolution mobilise sa réserve d'intervention pour le préfinancement du dispositif de résolution uniquement dans le cadre d'une procédure de résolution visant une entreprise non-assujettie au Fonds de résolution unique, à la demande du Collège de résolution, aux fins suivantes, seules ou combinées
1° garantir l'actif ou le passif d'une entreprise non-assujettie au Fonds de résolution unique soumise à une procédure de résolution, de ses filiales, d'un établissement-relais ou d'une structure de gestion des actifs;
2° accorder des prêts à une entreprise non-assujettie au Fonds de résolution unique soumise à une procédure de résolution, à ses filiales, à un établissement-relais ou à une structure de gestion des actifs;
3° acquérir des éléments d'actif d'une entreprise non-assujettie au Fonds de résolution unique soumise à une procédure de résolution;
4° fournir des contributions à un établissement-relais et à une structure de gestion d'actifs;
5° indemniser les actionnaires ou les créanciers d'une entreprise non-assujettie au Fonds de résolution unique conformément à l'article 284 de la loi du 25 avril 2014; et
6° fournir une contribution à une entreprise non-assujettie au Fonds de résolution unique soumise à une procédure de résolution, en lieu et place de la dépréciation ou de la conversion des créances de certains créanciers, lorsque l'instrument de renflouement interne est appliqué et que le Collège de résolution décide d'exclure certains créanciers du champ d'application du renflouement interne.
La réserve d'intervention pour le préfinancement du dispositif de résolution peut être utilisée pour prendre les mesures visées à l'alinéa premier à l'égard de l'acquéreur dans le cadre de l'instrument de cession des activités, tel que défini aux articles 256 à 259 de la loi du 25 avril 2014.
La réserve d'intervention pour le préfinancement du dispositif de résolution du Fonds de résolution ne sert ni à recapitaliser ni à absorber de manière directe les pertes d'une entreprise non-assujettie au Fonds de résolution unique soumise à une procédure de résolution, de ses filiales, ou de sa maison mère.
Lorsqu'il résulte indirectement de l'utilisation de la réserve d'intervention pour le préfinancement du dispositif de résolution du Fonds de résolution un transfert des pertes d'une entreprise non-assujettie au Fonds de résolution unique soumise à une procédure de résolution, de ses filiales, ou de sa maison mère, les conditions visées au paragraphe 2 s'appliquent.
§ 2. Le Fonds de résolution fournit une contribution au titre du paragraphe 1er, 6° uniquement lorsque les conditions suivantes sont satisfaites
1° la valeur des instruments convertis ou dépréciés en application de l'instrument de renflouement interne ou de l'instrument de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres ou par tout autre moyen, est supérieure à 8 % du total des passifs, fonds propres compris, de l'établissement en résolution, tel qu'il résulte de la valorisation effectuée en application des articles 246 à 249 de la loi du 25 avril 2014; et
2° la contribution du Fonds de résolution n'excède pas 5 % du total des passifs, fonds propres compris, de l'établissement en résolution, tel qu'il résulte de la valorisation effectuée en application des articles 246 à 249 de la loi du 25 avril 2014.
Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque le seuil de 5 % visé au premier alinéa, 2° est atteint, et à condition que tous les passifs non garantis et non privilégiés, autres que les dépôts éligibles, aient été dépréciés ou convertis intégralement, le Collège de résolution peut mobiliser des moyens de financements alternatifs ou demander au Fonds de résolution de mobiliser sa réserve d'intervention pour le préfinancement du dispositif de résolution afin de financer la mission visée au paragraphe 1er, 6°.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, le Fonds de résolution peut aussi fournir une contribution au titre du paragraphe 1er, 6° lorsque les conditions suivantes sont satisfaites
1° la valeur des instruments convertis ou dépréciés en application de l'instrument de renflouement interne ou de l'instrument de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres ou par tout autre moyen, est au moins égale à 20 % du montant total d'exposition au risque de l'établissement en résolution, tel que défini à l'article 92, § 3 du Règlement n° 575/2013;
2° la réserve d'intervention pour le préfinancement du dispositif de résolution est au moins égale à un montant équivalent à 3 % des dépôts assurés des entreprises non-assujetties au Fonds de résolution unique; et
3° le total de l'actif de l'établissement en résolution sur base consolidée est inférieur à 900 milliards euros.
§ 4. La contribution fournie par le Fonds de résolution au titre du paragraphe 1er, 6° vise soit à couvrir les pertes qui n'ont pas été absorbées par les engagements éligibles et à ramener à zéro la valeur de l'actif net de l'établissement soumis à la procédure de résolution, soit à acquérir des actions ou d'autres titres de propriété ou des instruments de fonds propres de l'établissement soumis à la procédure de résolution, afin de recapitaliser cet établissement.".
Dans la même loi, il est inséré un article 6/2 rédigé comme suit
"Art. 6/2. § 1er. Les contributions apportées par le Fonds de résolution au titre de l'article 6/1, § 1er sont financées
1° d'abord à partir de la réserve d'intervention pour le préfinancement du dispositif de résolution;
2° lorsque la réserve d'intervention pour le préfinancement du dispositif de résolution est épuisée, à partir de contributions ex post extraordinaires, telles que définies au paragraphe 5, levées sur une période de trois ans; et
3° lorsque la réserve d'intervention pour le préfinancement du dispositif de résolution est épuisée, et que les contributions ex post extraordinaires, telles que définies au paragraphe 5, levées sur une période de trois ans, sont insuffisantes, au moyen de financement alternatifs visés à l'article 6/3, § 1er.
§ 2. La réserve d'intervention pour le préfinancement du dispositif de résolution atteint un niveau cible de 1 % des dépôts couverts des entreprises non-assujetties au Fonds de résolution unique au plus tard le 31 décembre 2024. A la demande du Collège de résolution, le Fonds de résolution prolonge cette période de quatre années si dans le cadre des missions visées à l'article 6/1, § 1er, le Fonds de résolution a effectué des versements cumulés supérieurs à 0.5 % des dépôts assurés des entreprises non-assujetties au Fonds de résolution unique.
La perception des contributions au fonds de résolution due par les entreprises non-assujetties au Fonds de résolution unique est suspendue lorsque le niveau cible est atteint. Si en raison d'une intervention du Fonds de résolution, la réserve d'intervention pour le préfinancement du dispositif de résolution est inférieure au niveau cible, la perception des contributions au Fonds de résolution due par les entreprises non-assujetties au Fonds de résolution unique reprend. Les contributions sont fixées à un niveau permettant d'atteindre le niveau cible dans un délai maximal de six ans.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis du Collège de résolution, augmenter le niveau cible de la réserve d'intervention pour le préfinancement du dispositif de résolution visé à l'alinéa premier. Cet arrêté est abrogé de plein droit lorsqu'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois qui suivent sa publication au Moniteur belge.
§ 3. Le Collège de résolution peut décider qu'une partie de la contribution au fonds de résolution due par les entreprises non-assujetties au Fonds de résolution unique est remplacée par un engagement de paiement irrévocable entièrement garanti par des actifs à faible risque non-grevés de droits de tiers, et mis à la disposition du Fonds de résolution. Le total des engagements de paiement irrévocables ne dépasse pas 30 % du montant total de la réserve d'intervention pour le préfinancement du dispositif de résolution. Le Roi peut, par arrêté pris sur avis du Collège de résolution, déterminer les conditions dans lesquelles un engagement de paiement irrévocable peut être accepté.
§ 4. Sans préjudice des articles 245 et 255 à 267 de la loi du 25 avril 2014, les montants perçus par le Fonds de résolution, soit de l'établissement soumis à la procédure de résolution, soit de l'établissement-relais, ainsi que les intérêts, revenus d'investissements et autres gains réalisés par le Fonds de résolution dans le cadre de l'exercice des missions visées à l'article 6/1, § 1er sont affectés à la réserve d'intervention pour le préfinancement du dispositif de résolution.
§ 5. Lorsque la réserve d'intervention pour le préfinancement du dispositif de résolution ne permet pas de couvrir les pertes, coûts ou autres frais encourus dans le cadre des missions visées à l'article 6/1, § 1er, le Fonds de résolution prélève, à la demande du Collège de résolution, des contributions ex post extraordinaires auprès des entreprises non-assujetties au Fonds de résolution unique.
Le montant dû par chaque entreprise non-assujettie au Fonds de résolution unique au titre de la contribution ex post extraordinaire est déterminé par le Collège de résolution.
Le total des contributions ex post extraordinaires perçues lors d'une année ne dépasse pas le triple du montant annuel des contributions prélevées en vertu de l'article 3, alinéa 4 au cours de l'année qui précède ou au cours de la dernière année au cours de laquelle elles ont été prélevées.
Le Collège de résolution peut, à la demande d'une entreprise non assujettie au Fonds de résolution unique, différer, totalement ou partiellement le payement par cette entreprise de sa contribution ex post extraordinaire dans le cas où un tel payement compromettrait la liquidité ou la solvabilité de cette entreprise. Ce report n'est pas accordé pour une durée de plus de six mois, mais peut être renouvelé à la demande de l'établissement. Le versement différé conformément au présent paragraphe est effectué ultérieurement lorsqu'il ne compromet pas la liquidité ou la solvabilité de cette entreprise.".
Dans la même loi, il est inséré un article 6/3 rédigé comme suit
"Art. 6/3. § 1er. Le Fonds de résolution peut contracter, à la demande du Collège de résolution, des moyens de financement alternatifs sous la forme d'emprunts ou d'autres formes de soutien auprès d'établissements de crédit, ou d'autres tiers lorsque
1° la réserve d'intervention pour le préfinancement du dispositif de résolution ne permet pas de couvrir les pertes, coûts ou autres frais encourus dans le cadre de l'exercice d'une mission visée à l'article 6/1, § 1er ; et
2° les contributions ex post extraordinaires ne sont pas immédiatement mobilisables ou suffisantes pour exercer cette mission.
§ 2. A la demande du Collège de résolution, le Fonds de résolution peut adresser une demande d'emprunt auprès d'un autre dispositif de financement de l'Union européenne et d'autres Etats membres de l'Espace économique européen qui exercent une ou plusieurs compétences comparables à celles visées à l'article 6/1, § 1er lorsque
1° la réserve d'intervention pour le préfinancement du dispositif de résolution ne permet pas de couvrir les pertes, coûts ou autres frais encourus dans le cadre de l'exercice par le Fonds de résolution d'une mission visée à l'article 6/1, § 1er ;
2° les contributions ex post extraordinaires ne sont pas immédiatement mobilisables ou suffisantes pour exercer cette mission; et
3° les moyens de financement alternatifs visés à l'article 6/2, § 3 ne sont pas immédiatement mobilisables à des conditions raisonnables.
§ 3. Le Fonds de résolution peut octroyer un prêt à un autre dispositif de financement de l'Union européenne et d'autres Etats membres de l'Espace économique européen qui exercent une ou plusieurs compétences comparables à celles visées à l'article 6/1, § 1er qui en formule la demande. Un prêt à un autre dispositif de financement est financé à partir de la réserve d'intervention pour le préfinancement du dispositif de résolution.
La décision d'octroyer un prêt est notifiée
1° au ministre des Finances qui peut s'y opposer dans un délai de 48 heures s'il considère que le prêt envisagé a une incidence budgétaire significative; et
2° au Collège de résolution qui peut s'y opposer dans un délai de 48h s'il considère que l'octroi de ce prêt altère de manière significative sa capacité à mener ses missions telles que définies à l'article 12ter de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique.
Le montant prêté par le Fonds de résolution est proportionnel au montant des dépôts assurés des entreprises non-assujetties au Fonds de résolution unique, rapporté au montant cumulé des dépôts assurés dans les Etats membres des dispositifs de financement pour la résolution des participants participant au prêt. Ce taux de contribution peut varier avec l'accord de tous les dispositifs de financement participants.
Un prêt accordé à un dispositif de financement pour la résolution d'un autre Etat membre est déduit du niveau cible à atteindre défini à l'article 6/2, § 2.".
L'article 7 de la même loi, modifié par la loi du 17 juin 2013 portant des dispositions fiscales et financières et des dispositions relatives au développement durable, est remplacé par ce qui suit
"Art. 7. Le Collège de résolution communique chaque année au Fonds de résolution le montant de la contribution au Fonds de résolution due par chaque entreprise assujettie au Fonds de résolution unique et par chaque entreprise non-assujettie au Fonds de résolution unique.
Le Fonds de résolution communique au Collège de résolution le niveau de sa réserve d'intervention pour le préfinancement du dispositif de résolution avant le 1er septembre de chaque année, ainsi qu'après chaque changement significatif.".
Travaux parlementaires
Chambre des représentants (www.lachambre.be) :Documents : 54-1831 - Compte rendu intégral : 16 juin 2016.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 27 juin 2016.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT
Scellé du sceau de l'Etat
Le Ministre de la Justice,
K. GEENS
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
17. § 1er. Chaque décision de l'autorité de contrôle prise en vertu du présent chapitre est motivée, en tenant compte des avis et réserves exprimés par les autres autorités compétentes ainsi que des effets potentiels de la décision sur la stabilité financière dans les Etats membres concernés. L'autorité de contrôle communique ces décisions, selon les cas, à l'entreprise mère belge dans l'EEE ou aux filiales belges concernées.
§ 2. Si une autorité compétente étrangère concernée a saisi l'ABE d'une question conformément à l'article 30, paragraphe 7, deuxième alinéa, de la directive 2014/59/UE, l'autorité de contrôle diffère sa décision dans l'attente d'une décision de l'ABE conformément à l'article 19, paragraphe 3, du règlement n° 1093/2010. L'autorité de contrôle prend une décision, le cas échéant en concertation avec les autres autorités compétentes, conformément à la décision de l'ABE. L'ABE ne peut plus être saisie après l'expiration du délai de cinq jours visé à l'article 438/15 ou l'adoption d'une décision commune. En l'absence de décision de l'ABE dans un délai de trois jours, les décisions individuelles prises conformément à l'article 438/13, à l'article 438/14 ou à l'article 438/15, 3°, s'appliquent.".