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2016003201 BE

2016003201 27 JUIN 2016. - Arrêté royal fixant la méthodologie pour l'estimation des recettes régionales de l'impôt des personnes physiques en exécution de l'article 54/1, § 3, alinéa 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2016003201

L'estimation est effectuée par le Service d'encadrement Expertise et Support stratégiques du Service Public Fédéral Finances, qui est également chargé des estimations des recettes fédérales de l'impôt des personnes physiques.

Les recettes provenant de l'impôt des personnes physiques sont estimées séparément pour chaque région.

Conformément à l'article 54/1, § 3, alinéa 1er, de la loi spéciale de financement, le montant des acomptes doit être déterminé compte tenu des recettes estimées pour l'exercice d'imposition concerné au 31 août de l'année qui suit cet exercice d'imposition. En effet, le délai d'imposition normal expire le 30 juin de l'année qui suit l'exercice d'imposition et l'on part du principe que, comme le contribuable dispose d'un délai de paiement de deux mois, la plupart des impôts sont perçus au 31 août de ladite année. Pour l'année budgétaire 2016, par exemple, il faut effectuer une estimation des recettes pour l'exercice d'imposition 2016 qui seront perçues au 31 août 2017. En tenant compte des recettes au 31 août de l'année qui suit l'exercice d'imposition, l'estimation des acomptes est également conforme aux règles d'établissement du premier décompte avec les régions : en effet, conformément à l'article 54/1, § 4, alinéa 1er, 2°, de la loi spéciale de financement, un premier décompte est établi sur la base des recettes régionales de l'impôt des personnes physiques pendant les vingt mois qui se sont écoulés depuis le début de l'exercice d'imposition.

Les différentes composantes des recettes régionales de l'impôt des personnes physiques sont estimées séparément. Il s'agit plus précisément des centimes additionnels régionaux, des augmentations d'impôt régionales, des diminutions d'impôt régionales, des réductions d'impôt régionales et des crédits d'impôt régionaux.

Les augmentations d'impôt, les réductions d'impôt et les crédits d'impôt sont, le cas échéant, ventilés par catégorie. Ainsi, les sept catégories de réductions d'impôt transférées visées à l'article 5/5, § 4, alinéa 1er, de la loi spéciale de financement (réductions d'impôt pour les dépenses en vue d'acquérir ou de conserver une habitation, pour les dépenses payées pour des chèques-ALE et des titres-services, etc.) seront estimées séparément. La même ventilation par catégorie est prévue au niveau des aperçus qui seront envoyés aux régions à l'expiration du délai d'imposition normal et du délai d'imposition de trois ans en application de l'article 54/1, § 2, de la loi spéciale de financement.

BE Justel 2016003201

La méthode d'estimation proposée vise à être cohérente avec celle utilisée au niveau fédéral pour l'estimation des recettes de l'impôt des personnes physiques.

Cette méthode repose sur une estimation économétrique qui met en relation une variable macroéconomique, pour laquelle des prévisions sont disponibles et qui est représentative de la base imposable, avec le produit de l'impôt des personnes physiques pour un exercice d'imposition donné, au 31 août de l'année suivant celle de l'exercice d'imposition.

En matière d'impôt des personnes physiques régional, les moyens pour une année budgétaire (t) sont mis en relation avec l'exercice d'imposition (t).

Pour estimer les recettes régionales de l'impôt des personnes physiques, on se base sur les chiffres les plus récents afférents au dernier exercice d'imposition connu à l'impôt des personnes physiques.

Ainsi, l'estimation pour l'élaboration du budget initial 2018 en septembre 2017 sera basée sur les résultats des enrôlements afférents à l'exercice d'imposition 2016 effectués jusqu'au 30 juin 2017 inclus (expiration du délai normal d'imposition visé à l'article 359, CIR 92). Pour l'estimation du contrôle budgétaire pour 2018, qui a lieu avant le 1er septembre 2018, les résultats des enrôlements afférents à l'exercice d'imposition 2016 effectués jusqu'au 30 juin 2017 seront également utilisés. Si un contrôle budgétaire a encore lieu après le 1er septembre 2018, les données de l'exercice d'imposition 2017 pourront alors déjà être utilisées.

Pour déterminer, sur la base de ce dernier exercice d'imposition connu, les recettes pour l'exercice d'imposition pour lequel les produits sont estimés, il est tenu compte d'un certain nombre de paramètres, comme un taux de croissance nominal. Pour l'estimation de l'impôt des personnes physiques régional, il sera fait usage des paramètres qui sont déterminés suivant les mêmes méthodes pour les recettes de l'impôt des personnes physiques fédéral. Ces paramètres seront toutefois appliqués séparément pour chaque région.

Les recettes de l'impôt des personnes physiques régional sont déterminées par étape conformément à la définition donnée à l'article 5/1, § 1er, alinéa 2, de la loi spéciale de financement. L'impôt régional est constitué des centimes additionnels établis, augmentés des augmentations d'impôt régionales et diminué des diminutions et réductions d'impôt régionales.

Dans une première phase, les centimes additionnels régionaux sont estimés. Trois facteurs sont déterminants pour les centimes additionnels régionaux : l'impôt Etat, le facteur d'autonomie et le taux des centimes additionnels régionaux. Toute adaptation du taux des centimes additionnels régionaux décidée par une région sera prise en compte lors de l'estimation des recettes présumées de l'impôt des personnes physiques régional.

L'impôt Etat constitue le point de départ pour l'estimation des centimes additionnels régionaux. Pour les années budgétaires 2018 et suivantes, l'impôt Etat réalisé du dernier exercice d'imposition connu servira chaque fois de point de départ pour l'extrapolation à l'impôt Etat de l'exercice d'imposition qui prend cours au 1er janvier de l'année budgétaire concernée. Pour les années budgétaires 2015, 2016 et 2017, des règles dérogatoires s'appliquent (cf. l'article 3 du projet d'arrêté royal).

Partant de l'impôt Etat du dernier exercice d'imposition connu, il faut donc effectuer une extrapolation sur deux exercices d'imposition. Pour celle-ci, il est tenu compte de l'impact supplémentaire des mesures pour lesquelles l'autorité fédérale reste compétente après la sixième réforme de l'Etat et qui deviennent applicables durant ces deux exercices d'imposition. Il s'agit des mesures qui ont un impact sur le principal et qui peuvent concerner

- la base imposable;

- les taux d'imposition;

- l'impôt sur la quotité exemptée d'impôt;

- la réduction pour pensions et revenus de remplacement;

- la réduction pour revenus d'origine étrangère.

En outre, il est tenu compte

- des paramètres qui ont été établis par le Bureau Fédéral du Plan dans le budget économique, comme cela se fait également pour l'estimation de l'impôt des personnes physiques fédéral. L'estimation de l'impôt des personnes physiques régional tient compte des paramètres établis par région;

- des modifications apportées durant cet intervalle de deux ans aux centimes additionnels de chaque région.

Dans une deuxième phase de l'estimation, les diminutions d'impôt, augmentations d'impôt et réductions d'impôt régionales sont calculées. Le calcul de ces éléments est également basé sur les chiffres pour le dernier exercice d'impôt connu. L'extrapolation tient compte des modifications légales intervenues dans l'intervalle et des facteurs de croissance spécifiques qui ont été identifiés par l'autorité fédérale et qui sont propres à chaque dépense fiscale.

Dans une troisième phase, les crédits d'impôts régionaux sont pris en compte. Ils sont estimés suivant les mêmes principes que les réductions d'impôt.

Pour déterminer quelle partie des recettes régionales de l'impôt des personnes physiques doit être considérée comme effectivement perçue en date du 31 août de l'année qui suit l'exercice d'imposition, un coefficient de perception est utilisé. Ce coefficient est fixé chaque année et est égal à la moyenne du degré de perception des trois derniers exercices d'imposition connus pour la région en question.

BE Justel 2016003201

1. Au 1°, dans la phrase liminaire, la question se pose de savoir ce qu'est un "échantillon représentatif de contribuables".

Le rapport au Roi devrait à tout le moins préciser les modalités selon lesquelles cet échantillon sera constitué.

2. Au 1°, b), il faut se référer à l'article 5/2 (et non 5/1) concernant le facteur d'autonomie.

Le greffier,

C. Gigot.

Le Président,

P. Liénardy.

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(1) Notamment quant à la "méthode [...] utilisée pour déterminer les recettes fédérales de l'impôt des personnes physiques et expliquée dans l'exposé général du budget" (article 2, § 1er, alinéa 1er, du projet).

(2) Le rapport au Roi mentionne en effet "les paramètres qui ont été établis par le Bureau Fédéral du Plan dans le budget économique".

(3) Il est renvoyé au point 2 de la notification relative au point 7 du Comité de concertation du 24 février 2016.

BE Justel 2016003201

Les régions, chacune pour ce qui la concerne, communiquent les mesures discrétionnaires visées à l'article 54/1, § 3, alinéa 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions au Ministre fédéral des Finances

1° en ce qui concerne les mesures visées à l'article 54/1, § 3, alinéa 2, 1°, de la loi spéciale précitée, au plus tard le 1er septembre de l'année qui précède l'année budgétaire concernée;

2° en ce qui concerne les mesures visées à l'article 54/1, § 3, alinéa 2, 2°, de la loi spéciale précitée, au plus tard le dixième jour qui suit la décision du gouvernement régional dans le cadre du budget initial pour l'année budgétaire concernée.

Pour chacune des estimations visées à l'article 1er, le Service d'encadrement Expertise et Support Stratégiques du Service public fédéral Finances organise une concertation avec les administrations régionales respectives qui sont compétentes pour l'impôt des personnes physiques régional.

BE Justel 2016003201

L'article 4 du projet d'arrêté royal fixe les dates limites auxquelles les gouvernements régionaux sont censés communiquer leurs mesures budgétaires au Ministre fédéral des Finances afin de permettre la meilleure estimation possible des recettes régionales de l'impôt des personnes physiques. Il s'agit ensuite des mesures suivantes

1° Mesures qui sont prises avant que l'élaboration du budget initial ne commence, et qui peuvent avoir un impact sur le montant des acomptes à calculer pour l'année budgétaire suivante. Ces mesures doivent être communiquées au plus tard le 1er septembre de l'année qui précède l'année budgétaire.

2° Mesures qui sont décidées pendant l'élaboration du budget initial, et qui peuvent avoir un impact sur le montant des acomptes à calculer pour cette année budgétaire. Ces mesures doivent être communiquées au plus tard le 10 e jour après la décision du gouvernement régional.

Il est souhaitable que les régions communiquent leur estimation de l'impact budgétaire des mesures. Le Service d'encadrement Expertise et Support stratégiques du SPF Finances peut prendre ces données en considération à l'appui de son estimation de l'impact des mesures discrétionnaires.

Lorsqu'une région ne communique pas à temps ses mesures budgétaires, il ne sera pas toujours possible pour le SPF Finances d'en tenir compte pour les estimations. Dans le cadre d'un contrôle budgétaire fédéral, les recettes régionales à l'impôt des personnes physiques peuvent être ré-estimées et les avances pour l'année en cours peuvent être adaptées. Lors de cette réévaluation, les mesures budgétaires communiquées tardivement peuvent encore être prises en compte.

Lors de l'estimation des acomptes, une concertation sera toujours organisée par le Service d'encadrement Expertise et Support Stratégiques du Service public fédéral Finances avec les administrations régionales respectives compétentes pour l'impôt des personnes physiques régional.

Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur belge.

Les remarques du Conseil d'Etat ont été suivies.

Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

Le Ministre des Finances,

J. VAN OVERTVELDT

AVIS 59.165/4 DU 20 AVRIL 2016 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL "FIXANT LA METHODOLOGIE POUR L'ESTIMATION DES RECETTES REGIONALES DE L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES EN EXECUTION DE L'ARTICLE 54/1, § 3, ALINEA 2, DE LA LOI SPECIALE DU 16 JANVIER 1989 RELATIVE AU FINANCEMENT DES COMMUNAUTES ET DES REGIONS"

Le 24 mars 2016, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "fixant la méthodologie pour l'estimation des recettes régionales de l'impôt des personnes physiques en exécution de l'article 54/1, § 3, alinéa 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions".

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 20 avril 2016.

La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Martine Baguet et Bernard Blero, conseillers d'Etat, Sébastien Van Drooghenbroeck et Jacques Englebert, assesseurs, et Colette Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par Patrick Ronvaux, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Liénardy.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 20 avril 2016.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Observation préalable

Le projet d'arrêté royal soumis à la section de législation entend procurer exécution à l'article 54/1, § 3, alinéa 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 `relative au financement des Communautés et des régions'.

Le texte en projet relève de plusieurs législations fiscale et budgétaire qui donnent lieu tant à des calculs, des montants présumés, des répartitions, des estimations ou des simulations qui s'avèrent techniques et dont la section de législation ne peut déterminer ni le contour ni les méthodes. Tel n'est d'ailleurs pas l'objet du texte qui lui est soumis.

Seule une expertise dans ces matières (1), outre la connaissance détaillée des paramètres et des méthodes de certains modèles macroéconomiques (2), et la concertation avec les Régions peuvent assurer que les exigences de la loi spéciale du 16 janvier 1989 et celle de la loyauté fédérale (3) sont effectivement respectées.

C'est sous cette réserve que cet avis est donné.

Formalités préalables

D'après l'alinéa 7 du préambule, le projet serait dispensé d'analyse d'impact au sens de la loi du 15 décembre 2013 "portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative" pour le motif qu'il s'agirait de "dispositions d'autorégulation".

L'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013 dispose que sont dispensés d'analyse d'impact les avant-projets de réglementation relative à l'autorégulation de l'autorité fédérale.

Un projet d'arrêté qui, en exécution de la loi spéciale du 16 janvier 1989 "relative au financement des Communautés et des Régions", a pour objet de déterminer la méthodologie pour l'estimation des recettes régionales de l'impôt des personnes physiques qui seront utilisées comme bases pour le calcul des recettes mensuellement transférées aux régions à titre d'acompte dans le cadre de l'application de la loi spéciale de financement ne peut être rangé dans la catégorie des projets qui sont relatifs à "l'autorégulation de l'autorité fédérale".

Par conséquent, l'analyse d'impact devra être réalisée puisque le projet n'est pas dispensé de l'accomplissement de cette formalité.

Examen du projet

Préambule

1. L'alinéa 1er doit être omis car le projet trouve son unique fondement dans la disposition visée à l'alinéa 2.

2. L'alinéa 7 sera revu compte tenu de l'observation sous les formalités préalables.

Dispositif

BE Justel 2016003201

Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 27 juin 2016.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

J. VAN OVERTVELDT

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, l'article 54/1, § 3, alinéa 2, inséré par la loi spéciale du 6 janvier 2014;

Vu la concertation avec les régions lors du Comité de concertation du 24 février 2016;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances donnés le 27 et le 30 avril 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 avril 2015;

Vu l'avis 59.165/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 avril 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Finances et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Conformément à l'article 54/1, § 3, alinéa 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions (ci-après : loi spéciale de financement), les régions recevront à partir de l'année 2015, mensuellement, des acomptes sur leurs recettes de l'impôt des personnes physiques (c.-à-d. l'impôt des personnes physiques régional diminué des crédits d'impôts régionaux accordés). Ces acomptes s'élèvent à un douzième du montant estimé de ces recettes pour l'exercice d'imposition pour lequel le délai d'imposition visé à l'article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992 prend cours le 1er janvier de l'année budgétaire concernée. Pour l'année budgétaire 2016 par exemple, il faut effectuer une estimation des recettes pour l'exercice d'imposition 2016 qui seront perçues au 31 août 2017.

Les recettes seront estimées lors de l'élaboration du budget initial et lors de chaque contrôle budgétaire décidé par l'autorité fédérale et qui donne lieu à un ajustement du Budget des Voies et Moyens. A l'occasion des réestimations dans le cadre des contrôles budgétaires fédéraux, les acomptes pour l'année en cours peuvent être adaptés. Ceci est conforme à la pratique existante pour les dotations aux communautés et aux régions et aux développements de la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences (Chambre, 53-2974/001, p. 69). Les acomptes seront adaptés à partir du mois qui suit la publication de la loi portant ajustement du Budget des Voies et Moyens au Moniteur belge.

La méthodologie utilisée dans le cadre de l'estimation de ces acomptes doit, conformément à l'article 54/1, § 3, alinéa 2, de la loi spéciale de financement, être fixée par arrêté royal.

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