2016003127 1 AVRIL 2016. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne la réduction d'impôt pour les sommes affectées à l'acquisition de nouvelles actions ou parts d'entreprises qui débutent, l'AR/CIR 92 en exécution de l'article 145 26 , § 6, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992
Texte législatif (4 Articles)
Dans le chapitre 1er de l'AR/CIR 92, il est inséré une section XXVocties/1 qui comprend l'article 63 12/1 , rédigée comme suit
"Section XXVocties/1. - Réduction pour l'acquisition de nouvelles actions ou parts d'entreprises qui débutent - Reprise de la réduction d'impôt
(Code des impôts sur les revenus 1992, article 145 26 , § 6, alinéa 1er)
Le présent arrêté est applicable aux dépenses pour l'acquisition d'actions ou parts émises à partir du 1er juillet 2015.
Par dérogation à l'article 63 12/1 , § 1er, AR/CIR 92, inséré par l'article 1er du présent arrêté, les documents visés à l'article 63 12/1 , § 1er, AR/CIR 92 relatifs à l'acquisition des actions ou parts entièrement libérées à partir du 1er juillet 2015 jusqu'au 31 décembre 2015 doivent être établis avant le 1er juin 2016 et, conformément à l'article 63 12/1 , § 2, alinéa 1er, AR/CIR 92, remis au souscripteur avant cette même date.
Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 1er avril 2016.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 145 26 , § 6, alinéa 1er, inséré par la loi-programme du 10 août 2015 et modifié par la loi du 18 décembre 2015;
Vu l'AR/CIR 92;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 septembre 2015;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 octobre 2015;
Vu l'avis n° 58.594/3 du Conseil d'Etat, donné le 5 janvier 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons
12/1 . § 1er Les sociétés visées à l'article 145 26 , § 3, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, doivent établir annuellement avant le 31 mars de l'année qui suit celle de l'année d'acquisition des actions ou parts entièrement libérées, et des quatre années suivantes, un document qui
1° pour l'année d'acquisition
a) reprend les sommes donnant droit à la réduction;
b) certifie que la société remplit ou non les conditions prévues à l'article 145 26 , § 3, alinéa 1er, du même Code;
c) reprend le taux de la réduction applicable conformément à l'article 145 26 , § 3, alinéa 5 ou 6, de ce Code;
2° pour chacune des quatre années suivantes, certifie le cas échéant que ces actions ou parts sont toujours en possession du souscripteur au 31 décembre de la période imposable, et que la condition prévue à l'article 145 26 , § 3, alinéa 2, du même Code est remplie;
3° pour l'année de la cession des actions ou parts : reprend le nombre de mois non encore expiré(s) à prendre en considération pour le calcul de la reprise de la réduction.
§ 2. Le document prévu au § 1er, doit être remis au souscripteur dans le délai prévu au § 1er.
Le souscripteur doit tenir son exemplaire des documents en question, à la disposition de l'administration".