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2016003120 BE

2016003120 13 MARS 2016. - Arrêté royal établissant les conditions de tenue du registre d'immatriculation des représentants en douane, de [la] preuve de connaissance suffisante de la réglementation [en matière de douane, de] TVA et [d']accise et de la compétence professionnelle pour l'exercice de la représentation en douane <AR 2018-02-18/09 , art. 4, 002; En vigueur : 28-06-2018>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-04-2016 et mise à jour au 18-06-2018)

16 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

BE Justel 2016003120

L'Administration générale des douanes et accises, appelée ci-après l'administration, inscrit dans le registre d'immatriculation des représentants en douane, celui qui vis-à-vis de l'administration et ce, cumulativement

1° introduit, en vue de l' [ '> 1 inscription] '> 1 dans le registre d'immatriculation des représentants en douane, une demande écrite satisfaisant aux conditions visées à l'article 2;

2° conformément aux articles 128 à 133 de la loi générale sur les douanes et accises, ne se trouve pas dans une situation en vertu de laquelle l'inscription dans le registre d'immatriculation doit être refusée temporairement ou non.

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( 1 )<AR 2018-02-18/09 , art. 6, 002; En vigueur : 28-06-2018>

BE Justel 2016003120

§ 1er. La demande d'inscription visée à l'article 1er, 1° doit mentionner

1° [ '> 1 si la demande a trait à une personne physique: ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et numéro de registre national;] '> 1

2° [ '> 1 si la demande a trait à une société avec personnalité juridique: sa dénomination sociale ou commerciale, son siège social et son numéro d'entreprise, ainsi que les nom, prénoms, lieu et date de naissance, nationalité et domicile de leurs gérants ou administrateurs ;] '> 1

3° les adresses des sièges d'exploitation que le demandeur possède en Belgique;

4° le nombre de personnes au service de l'employeur et qui effectuent du travail administratif pour l'établissement des déclarations en douane;

§ 2. A l'appui de la demande doit être annexée une déclaration du demandeur dans laquelle il est mentionné que les personnes visées au § 1er, 1° et 2° ne se trouvent pas dans un des cas d'exclusion, défini à l'article 129 de la loi générale sur les douanes et accises.

§ 3. La demande d'inscription est signée, soit par celui qui souhaite exercer la profession de représentant en douane, soit par les gérants ou administrateurs, qui sont compétents pour engager la société à cette fin.

§ 4. A la demande doit

a) être annexé un certificat de connaissance suffisante de la réglementation [ '> 1 en matière de douane et d'accise] '> 1 ou

b) la preuve de reconnaissance comme opérateur économique agréé conformément à la législation européenne.

§ 5. A la demande doit être annexée la preuve de [ '> 1 compétence professionnelle] '> 1 .

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( 1 )<AR 2018-02-18/09 , art. 7, 002; En vigueur : 28-06-2018>

BE Justel 2016003120

[ '> 1 Pour l'inscription dans le registre d'immatriculation des représentants en douane, sont acceptés par l'administration comme preuve de connaissance suffisante de la réglementation en matière de douane et d'accise telle que visée à l'article 127, paragraphe 4, deuxième tiret de la loi générale sur les douanes et accises, pour l'introduction des déclarations douanières en Belgique

1° un diplôme ou certificat attestant de la réussite d'une formation d'un an au moins, suivie dans un établissement de l'enseignement supérieur de jour, établi dans l'Union européenne, reconnu par l'autorité compétente et dont le programme de cours comprend la réglementation en matière de douane, de T.V.A. et d'accise applicable en Belgique;

2° un diplôme ou certificat attestant de la réussite d'une formation de deux ans au moins, suivie dans un établissement de l'enseignement supérieur du soir ou de week-end, établi dans l'Union européenne, reconnu par l'autorité compétente, et dont le programme de cours comprend la réglementation en matière de douane, de T.V.A. et d'accise applicable en Belgique;

3° un certificat attestant de la réussite d'une formation spécialisée relative à la réglementation en matière de douane, de T.V.A., et d'accise applicable en Belgique, ayant trait en particulier à l'introduction des déclarations en douane, qui est reconnue par l'Administrateur général des douanes et accises sur base de critères définis par le Ministre des Finances;

4° une déclaration établie sur l'honneur suivant le modèle en annexe, attestant de l'aptitude professionnelle en matière d'introduction de déclarations en douane auprès de l'administration d'au moins trois ans sans interruption, par un employeur de la personne pour qui la demande est faite. Dans des cas exceptionnels, d'autres preuves peuvent aussi être acceptées par l'administration pour prouver l'aptitude professionnelle.] '> 1

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( 1 )<AR 2018-02-18/09 , art. 8, 002; En vigueur : 28-06-2018>

BE Justel 2016003120

Lorsqu'une inscription dans le registre d'immatriculation des représentants en douane est demandée, il doit être satisfait à la condition visée à l'article 3

1° dans le chef d'une personne si cette personne est la seule qui [ '> 1 introduit] '> 1 des déclarations en douane (ou des déclarations d'accise);

2° dans le chef d'au moins 2 personnes si au plus 5 personnes sont employées par le demandeur pour [ '> 1 introduire] '> 1 des déclarations en douane (ou déclarations d'accises);

3° dans le chef d'au moins 2 personnes par 5 employés si plus de 5 personnes sont employées en Belgique par le demandeur pour [ '> 1 introduire] '> 1 des déclarations en douane (ou [ '> 1 des] '> 1 déclarations d'accises).

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( 1 )<AR 2018-02-18/09 , art. 9, 002; En vigueur : 28-06-2018>

BE Justel 2016003120

Pour l'exécution de l'article 127, § 4, troisième tiret de la loi générale sur les douanes et accises, l'administration se fait produire pour l'inscription dans le registre d'immatriculation des représentants en douane comme preuve de la compétence professionnelle, comme mentionné à l'article 127, § 4, troisième tiret, au moins deux des preuves suivantes

1° une copie du site web du demandeur et relatif à son activité de représentant en douane;

2° [ '> 1 l'affiliation auprès] '> 1 d'une association représentative, [ '> 1 ...] '> 1 établie dans l'Union européenne, [ '> 1 d'agents] '> 1 ou de représentants en douane;

3° des contrats conclus avec des mandants pour la représentation [ '> 1 en douane] '> 1 en Belgique;

4° des contrats d'emploi conclus en Belgique qui mentionnent comme nature des activités la représentation en douane;

5° un contrat de location ou [ '> 1 un acte] '> 1 de propriété pour des bâtiments en Belgique qui seront utilisés pour les activités de représentation en douane.

Le Ministre des Finances peut [ '> 1 ...] '> 1 définir d'autres preuves possibles de compétence professionnelle.

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( 1 )<AR 2018-02-18/09 , art. 11, 002; En vigueur : 28-06-2018>

BE Justel 2016003120

L'administration peut contrôler le respect des conditions établies par les articles 1 à 5 pour l'inscription dans le registre d'immatriculation des représentants en douane. Dans ce cas, le représentant en douane, par dérogation à l'article 7, doit communiquer à l'administration, par écrit, dans les trente jours de sa requête, toute modification aux données prévues aux articles 1 à 5.

BE Justel 2016003120

Le représentant en douane qui, après inscription dans le registre d'immatriculation, ne satisfait plus aux conditions légales ou aux conditions des articles 3, 4, 5 ou 7 est radié du registre. Le fonctionnaire désigné à cet effet par l'Administrateur général des douanes et accises prend la décision de radiation du registre d'immatriculation.

BE Justel 2016003120

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N. MODELE DE DECLARATION DE COMPETENCE PROFESSIONNELLE

(Modèle en vue de la reconnaissance par l'Administration générale des douanes et accises des représentants en douane)

DECLARATION SUR L'HONNEUR RELATIVE A UN EMPLOYE

Application de l'article 127, § 2 de la loi générale sur les douanes et accises (Moniteur belge du 20 juin 2014)

L'entreprise (nom et adresse) : ... . . . . . .....................................

..................................... . . . . . ..

...................................... . . . . . ..

..................................... . . . . . ..

Numéro d'immatriculation ou numéro d'entreprise : . . . . .

Référence : . ........ . . . . . ...

Le soussigné représentant de l'entreprise . . . . .

déclare sur l'honneur que

Monsieur/Madame : ................................. . . . . . .................. (nom et prénoms)

né : .............................................. . . . . . .................(lieu et date)

a participé dans l'entreprise précitée du . . . . . . .........(début de la période) au ... . . . . . .......(fin de la période) de telle façon à des fonctions qu'il/elle a acquis la compétence professionnelle nécessaire d'au moins trois ans ininterrompus en relation avec l'introduction de déclarations en douane auprès de l'Administration générale des douanes et accises.

Il/Elle était du ...... . . . . . .... (début de la période) à ................ . . . . . ....... (fin de la période) plus particulièrement chargé de (description des fonctions)

.......................................... . . . . . ..............................................

................................................... . . . . . ....................................

............................................................ . . . . . ...........................

Fait à : ........................... . . . . . ............ (lieu) le ......... . . . . . .................... (date)

(Nom et prénom, qualité et signature de la personne qui est autorisée à intervenir au nom de l'entreprise)

Nom et prénom : . . . . .

Adresse : . . . . .

Qualité : . . . . .

Signature

Attention

Le mandat de l'entreprise pour intervenir en son nom doit être annexé.

Des déclarations fausses, incorrectes ou incomplètes peuvent aussi, sans préjudice de sanctions pénales, sur le plan douanier être sanctionnées comme une atteinte à la compliance.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 13 mars 2016.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

J. VAN OVERTVELDT

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, l'article 127, §§ 2 et 4, remplacé par la loi du 12 mai 2014, et l'article 137, alinéa 1er, modifié par la loi du 12 mai 2014;

Vu la proposition du Conseil des douanes de l'Union belgo-luxembourgeoise;

Vu la concertation du Comité de Ministres du 13 juillet 2015;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 juin 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 octobre 2015;

Vu les avis n os 56.490/3 et 58.457/3 du Conseil d'Etat, donnés respectivement le 24 juin 2014 et le 15 décembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 18-02-2018 publié le 18-06-2018

Articles modifiés

INTITULE; 1; 2; 3; 4; 5; 12; 14

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

J'ai l'honneur de présenter à Votre Majesté le projet d'arrêté royal établissant les conditions de tenue du registre d'immatriculation des représentants en douane, la preuve de connaissance suffisante de la réglementation douanière, TVA et accise et de la compétence professionnelle pour l'exercice de la représentation en douane. Ce projet d'arrêté royal a pour objectif de mettre en oeuvre l'article 127, § 4 de la loi générale sur les douanes et accises et de déterminer sous quelles conditions le registre d'immatriculation des représentants en douane doit être tenu et comment une connaissance suffisante de la réglementation en matière de douane, TVA et accises et une compétence professionnelle dans l'exercice de la représentation en douane doivent être prouvées.

Le demandeur d'une inscription dans le registre des représentants en douanes doit introduire, auprès de l'Administration Générale des douanes et accises, une demande écrite contenant les informations nécessaires pour l'identification du demandeur qui peut être une personne physique ou morale. A la demande doivent être joints

-une déclaration indiquant que le demandeur n'est pas dans un des cas d'exclusion (par exemple condamné pour vol, escroquerie, etc.)

- un certificat de connaissance suffisante en législation douanière ou une preuve d'agrément en tant qu'opérateur économique agréé

- la preuve de compétence professionnelle (preuve de location ou de propriété concernant les bâtiments d'entreprise utilisés pour l'activité de représentation en douane, affiliation à une association professionnelle belge d'agents ou de représentants en douane).

La preuve de connaissance suffisante en législation douanière peut consister en des certificats de formation suivie dans un établissement reconnu par l'autorité. Des déclarations de compétence professionnelle effective relative à l'introduction de déclarations en douane peuvent aussi être acceptées comme preuve de connaissance de la législation douanière. La preuve d'une connaissance suffisante en législation douanière peut également être fournie ultérieurement par un certificat de formation particulière reconnue par la douane. Un arrêté ministériel y relatif est à l'étude et est discuté plus en détails avec les intervenants potentiels.

Le demandeur doit aussi disposer d'un siège d'exploitation.

Les conditions pour l'inscription dans le registre d'immatriculation des représentants en douane doivent être remplies en permanence, donc également dans la période après la date d'inscription du représentant en douane. Le représentant en douane doit lui-même faire savoir par écrit qu'il ne remplit plus ces conditions. Le Ministre des Finances peut prescrire qu'ait lieu une évaluation périodique ou non des conditions à respecter par les représentants en douane.

L'Administration Générale des douanes et accises publiera sur son site web la liste des représentants en douanes avec leur numéro d'inscription.

Le Ministre des Finances détermine les modalités pour la tenue des documents par les représentants en douane dans un arrêté ministériel séparé, pris en même temps que le présent arrêté royal.

Tel est l'objet du projet d'arrêté qui est soumis à la signature de Votre Majesté.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

Le Ministre des Finances,

J. VAN OVERTVELDT

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