Legislator Jurisprudence & Législation
2016003117 BE

2016003117 18 MARS 2016. - Arrêté royal établissant les conditions sous lesquelles les personnes inscrites au registre d'immatriculation des agents en douane peuvent être inscrites dans le registre d'immatriculation des représentants en douane(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-04-2016 et mise à jour au 18-06-2018)

5 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2016003117

Tous les agents en douane inscrits au registre d'immatriculation des agents en douane le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, [ '> 1 inscrits d'office] '> 1 pour une période de 3 ans dans le registre d'immatriculation des représentants en douane. Durant cette période, les représentants en douane ainsi inscrits doivent fournir à l'Administrateur général des douanes et accises la preuve qu'ils satisfont aux conditions déterminées conformément à l'article 127, § 2, de la loi générale sur les douanes et accises pour être inscrits dans le registre d'immatriculation des représentants en douane.

----------

( 1 )<AR 2018-02-18/09 , art. 16, 002; En vigueur : 28-06-2018>

BE Justel 2016003117

[ '> 1 Les dispositions des articles 3 à 5 de l'arrêté royal du 13 mars 2016 établissant les conditions de tenue du registre d'immatriculation des représentants en douane, de la preuve de connaissance suffisante de la réglementation en matière de douane, de T.V.A. et d'accise et de la compétence professionnelle pour l'exercice de la représentation en douane sont d'application pour le respect de l'obligation de fournir la preuve visée à l'article 1er.] '> 1

----------

( 1 )<AR 2018-02-18/09 , art. 17, 002; En vigueur : 28-06-2018>

BE Justel 2016003117

Tout représentant en douane inscrit conformément à l'article 1er sera, trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, [ '> 1 radié] '> 1 d'office du registre d'immatriculation des représentants en douane si, au plus tard avant la fin de la période susvisée, il n'a pas satisfait à l'obligation de fournir la preuve exigée à l'article 1er.

----------

( 1 )<AR 2018-02-18/09 , art. 18, 002; En vigueur : 28-06-2018>

BE Justel 2016003117

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 18 mars 2016.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

J. VAN OVERTVELDT

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, l'article 127, § 3, remplacé par la loi du 12 mai 2014;

Vu la proposition du Conseil des douanes de l'Union belgo-luxembourgeoise;

Vu la concertation du Comité de Ministres du 13 juillet 2015;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 juin 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 octobre 2015;

Vu les avis n os 56.489/3 et 58.458/3 du Conseil d'Etat, donnés respectivement le 24 juin 2014 et le 15 décembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 18-02-2018 publié le 18-06-2018

Articles modifiés

FR1; 2; 3

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

J'ai l'honneur de présenter à Votre Majesté un projet d'arrêté royal établissant les conditions sous lesquelles les personnes inscrites au registre d'immatriculation des agents en douane peuvent être inscrites dans le registre d'immatriculation des représentants en douane. Ce projet d'arrêté royal a pour objectif de mettre en oeuvre l'article 127, § 3 de la loi générale sur les douanes et accises et de déterminer comment les agents en douane qui, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, étaient inscrits au registre d'immatriculation des agents en douane, peuvent basculer vers le statut de représentant en douane, introduit sur base de l'article 127, § 1 de la loi générale sur les douanes et accises à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Ce nouveau statut garantit un droit exclusif à agir en tant que représentant d'un mandant pour l'accomplissement des formalités douanières auprès de l'Administration Générale des douanes et accises.

Tel est l'objet du projet d'arrêté qui est soumis à la signature de Votre Majesté.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

Le Ministre des Finances,

J. VAN OVERTVELDT

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →