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2016002012 BE

2016002012 15 AVRIL 2016. - Arrêté royal portant le transfert du personnel du service SCDF - Traitements de l'Administration générale de la Trésorerie du Service public fédéral Finances au Service public fédéral Personnel et Organisation

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 2016002012

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

" SCDF - Traitements " : le service SCDF - Traitements de l'Administration Paiements du Service public fédéral Finances, Administration générale de la Trésorerie, tel que visé dans l'arrêté royal du 13 mars 1952 organisant le service central des dépenses fixes et modifiant l'arrêté royal du 10 décembre 1868 portant règlement général sur la comptabilité de l'Etat.

BE Justel 2016002012

En application de l'article 35 de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique administrative fédérale, les agents travaillant au sein du service SCDF - Traitements, dont les noms sont repris sur la liste en annexe de cet arrêté et qui sont chargés du paiement des salaires, sont nommés d'office au Service public fédéral Personnel et Organisation en appliquant les règles relatives à la mobilité d'office.

Ces transferts ne constituent pas de nouvelles nominations.

Les membres du personnel qui sont en service auprès du service SCDF - Traitements dans le cadre d'un contrat de travail bénéficient à leur demande, par simple signature d'un avenant à leur contrat de travail, du même contrat auprès du Service public fédéral Personnel et Organisation, vers lequel ils sont transférés.

BE Justel 2016002012

Par dérogation à l'article 39 de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique administrative fédérale, les agents, visés à l'article 2, conservent le bénéfice du complément, du complément de traitement et du supplément dont ils étaient bénéficiaires à la date de leur transfert.

Le complément, le complément de traitement et le supplément continueront à être attribués aux agents transférés aux conditions qui s'appliquent aux agents nommés en qualité d'agent du Service public fédéral Finances.

Pour l'application du présent article, on entend par

1° " complément " : un complément visé à l'article 26 de l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances ;

2° " complément de traitement " : le complément visé à l'article 27 de l'arrêté royal du 3 mars 2005 mentionné au 1° ;

3° " supplément " : un supplément visé à l'article 32 de l'arrêté royal du 3 mars 2005 mentionné au 1°.

BE Justel 2016002012

Les agents transférés conservent à titre personnel les droits qui leur ont été attribués sur la base des articles 8, 9, 10, 15 et 16 de l'arrêté royal du 19 juillet 2013 portant nomination dans la carrière commune des titulaires d'un titre particulier dans le niveau A et l'attribution aux membres du personnel du niveau A d'une fonction reprise à l'annexe de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 portant la classification des fonctions de niveau A.

BE Justel 2016002012

Les agents transférés qui ont réussi un examen de carrière organisé pour les besoins du Service public fédéral Finances, conservent le bénéfice de cette réussite. Les droits liés à ce bénéfice ne peuvent être exercés que si les agents concernés sont à nouveau nommés, par voie de mobilité fédérale, au Service public fédéral Finances.

Les agents transférés qui sont inscrits à un examen de carrière annoncé ou en cours, organisé pour les besoins du Service public fédéral Finances, conservent leur droit à y participer aux conditions déterminées par le statut des agents de l'Etat et ses arrêtés d'exécution.

Pour l'application du présent article, on entend par " examen de carrière ", celui visé à l'article 2, 1° de l'arrêté royal du 19 juillet 2013 fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances ainsi que les dispositions particulières applicables aux agents statutaires.

BE Justel 2016002012

Les articles 36bis en 36ter de l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du Secteur public et portant diverses dispositions visant à l'exécution de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, restent d'application aux agents statutaires et aux membres du personnel contractuel transférés.

BE Justel 2016002012

Les agents transférés qui ont droit à la prime de formation visée dans l'arrêté ministériel du 14 septembre 1989 instaurant une prime de formation en faveur de certains agents du Service public fédéral Finances, conservent le droit à la prime aux conditions déterminées pour les agents nommés en qualité d'agent du Service public fédéral Finances.

BE Justel 2016002012

§ 1er. Les articles 1 à 3 de l'arrêté royal du 13 mars 1952 organisant le service central des dépenses fixes et modifiant l'arrêté royal du 10 décembre 1868 portant règlement général sur la comptabilité de l'Etat, sont abrogés.

Le Service public fédéral Personnel et Organisation exécute toutes les décisions des instances compétentes en matière de salaires, indemnités, primes et allocations. Il s'agit du calcul et du paiement de l'ensemble des salaires, indemnités, primes et allocations, assortis de toutes les obligations en découlant sur le plan fiscal, de droit social, comptable et autre. Les décisions relatives à la détermination du droit ou à la situation modifiée de la période de paiement précédente sont transmises selon les procédures que le Service public fédéral Personnel et Organisation a mises en place. Le Service public fédéral Personnel et Organisation a le droit de demander et de consulter les pièces justificatives.

§ 2. Chaque fois qu'une disposition réglementaire mentionne ou vise le service SCDF - Traitements, il y a lieu de la lire comme mentionnant ou visant le Service public fédéral Personnel et Organisation.

BE Justel 2016002012

Le Ministre des Finances et le Ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. du 26-04-2016, p. 28380-28383)

Signatures

Donné à Bruxelles, le 15 avril 2016.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

Johan VAN OVERTVELDT

Le Ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique,

Steven VANDEPUT

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu articles 1 à 3 de l'arrêté royal du 13 mars 1952 organisant le service central des dépenses fixes et modifiant l'arrêté royal du 10 décembre 1868 portant règlement général sur la comptabilité de l'Etat ;

Vu l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique administrative fédérale ;

Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, s'agissant de dispositions d'autorégulation ;

Vu l'arrêté royal du 13 décembre 2015 portant transfert des missions du service " SCDF - Traitements de l'Administration Paiements du Service public fédéral Finances, Administration générale de la Trésorerie " au Service public fédéral Personnel et Organisation ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 décembre 2015 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 décembre 2015 ;

Vu le protocole n° 714 du 23 décembre 2015 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux ;

Vu l'avis 58.832/4 du Conseil d'Etat, donné le 15 février 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Finances et du Ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'article 2 de l'arrêté royal du 13 décembre 2015 portant transfert des missions du service " SCDF - Traitements de l'Administration Paiements du Service public fédéral Finances, Administration générale de la Trésorerie " au Service public fédéral Personnel et Organisation, prévoit la reprise des missions du SCDF - Traitements. Le service créé à cet effet au sein du SPF P&O offre un ensemble de services administratifs en matière de ressources humaines à ses organisations clientes.

L'offre concernera en premier lieu l'administration du personnel et des salaires, un centre de contact pour les agents fédéraux et la digitalisation des dossiers du personnel.

Pour ce qui est du transfert de l'administration des salaires du SCDF - Traitements, celui-ci comprend également la reprise de tous les biens et moyens (personnel, fonctionnement, bâtiments et investissements).

Le présent arrêté règle les modalités du transfert de personnel du service SCDF - Traitements vers le SPF Personnel et Organisation. Le transfert des membres du personnel statutaires sera réalisé en application de l'article 35 de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique administrative fédérale. Le transfert des membres du personnel contractuels sera réglé par un avenant à leur contrat de travail.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

les très respectueux et très fidèles serviteurs,

Le Ministre des Finances,

Johan VAN OVERTVELDT

Le Ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique,

Steven VANDEPUT

CONSEIL D'ETAT

section de législation

Avis 58.832/4 du 15 février 2016 sur un projet d'arrêté royal `portant le transfert du personnel du service SCDF-Traitements de l'Administration générale de la Trésorerie du Service public fédéral Finances au Service public fédéral Personnel et Organisation'

Le 19 janvier 2016, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `portant le transfert du personnel du service SCDF-Traitements de l'Administration générale de la Trésorerie du Service public fédéral Finances au Service public fédéral Personnel et Organisation'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 15 février 2016. La chambre était composée de Pierre LIENARDY, président de chambre, Martine BAGUET et Bernard BLERO, conseillers d'Etat, Christian BEHRENDT et Jacques ENGLEBERT, assesseurs, et Colette GIGOT, greffier.

Le rapport a été présenté par Stéphane TELLIER, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine BAGUET.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 15 février 2016.

COMPETENCE DE LA SECTION DE LEGISLATION

L'article 2, alinéa 3, du projet dispose

" Les membres du personnel qui sont en service auprès du service SCDF - Traitements dans le cadre d'un contrat de travail bénéficient à leur demande, par simple signature d'un avenant à leur contrat de travail, du même contrat auprès du Service public fédéral Personnel et Organisation, vers lequel ils sont transférés ".

Par application, selon le cas, des articles 2 et 3 de la loi du 3 juillet 1978 `relative au contrat de travail', la rémunération est un élément essentiel de la relation de travail dont les parties ont à convenir. Il en est de même du lieu d'exécution du travail et du régime de travail applicable ainsi qu'il résulte de l'article 17, 1°, de la même loi.

Dès lors que le membre du personnel contractuel est transféré, il y a lieu pour l'employeur de convenir avec lui des éléments essentiels nouveaux du contrat de travail : ceci peut se faire verbalement - mais de manière certaine - ou par écrit en signant un avenant au contrat de travail. Le fait que le membre du personnel n'aurait pas demandé à conserver le bénéfice des conditions de rémunérations, de lieu ou de temps convenues avec son employeur initial, comme semble le prévoir la disposition en projet, ne permet pas de déduire que, fût-ce tacitement, il aurait donné son accord à une modification éventuelle des conditions originellement convenues de son contrat de travail. Bien plus, puisque en l'occurrence, l'opération consiste, par transfert, en un changement d'employeur, voire de lieu de l'exécution du travail, il s'impose d'obtenir l'assentiment du membre du personnel contractuel qui, idéalement, sera constaté dans un avenant écrit au contrat de travail.

Le respect de la logique qui préside à l'arrêté en projet, à savoir prendre le dispositif d'accompagnement du transfert des membres du personnel du service SCDF - Traitements de l'Administration Paiements du Service public fédéral Finances, Administration générale de la Trésorerie vers le Service public fédéral Personnel et Organisation, serait mieux assuré si les mots " à leur demande " figurant à l'article 2, alinéa 3, étaient omis.

En conséquence de quoi, l'arrêté en projet concerne d'une part la situation d'agents identifiés, notamment ceux repris à l'annexe à celui-ci et peut être considéré comme une décision collective réductible à des actes individuels identiques concernant chacun d'eux. D'autre part, il définit les missions à attribuer au Service public fédéral Personnel et Organisation.

Il est dès lors dépourvu de caractère réglementaire au sens de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

La section de législation n'est par conséquent pas compétente pour donner un avis sur ce projet.

Le greffier,

Colette GIGOT

Le président,

Pierre LIENARDY

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