2016000848 1 DECEMBRE 2016. - Arrêté ministériel fixant le modèle de rapport de prévention incendie
Texte législatif (4 Articles)
Pour la rédaction d'un rapport de prévention incendie, les zones de secours utilisent le modèle défini dans les annexes du présent arrêté.
§ 1er. Chaque rapport de prévention incendie comprend au moins les parties suivantes
- les coordonnées de la zone de secours qui a rédigé le rapport de prévention incendie ;
- les coordonnées du demandeur du rapport de prévention incendie ;
- la localisation géographique du bâtiment, du site ou de l'événement ;
- le cadre et l'objectif dans lesquels le contrôle a été demandé ;
- une conclusion motivée et adaptée au cadre dans lequel et à l'objectif pour lequel le contrôle a été demandé ;
- la date du rapport de prévention incendie ;
- la signature du rédacteur du rapport de prévention incendie et du commandant de zone ou de son délégué.
§ 2. Les données, figurant dans le modèle, qui ne sont pas mentionnées au § 1er du présent article sont facultatives. La mise en page du document peut être adaptée au style maison de la zone de secours.
Les termes "zone" ou "zone de secours" doivent aussi être entendus comme visant le service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale dans cet arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
ANNEXE.
Art. N. Annexe à l'arrêté ministériel du 1er décembre 2016 fixant le modèle de rapport de prévention incendie
Modèle de rapport de prévention incendie
Coordonnées de la zone de secours
Rapport de prévention incendie de la zone de secours
Adresse
téléphone
1. Demandeur
Nom et fonction
agissant pour l'autorité publique/organisation
Adresse
téléphone
2. Localisation géographique
Nom du bien/du lieu
ou nom de l'activité
date de l'activité
Adresse
Données cadastrales éventuelles ou autres données de localisation
3. Cadre et objectif, réglementation
Cadre et objectif de la demande
Réglementation
4. Conclusion finale
o A : Rapport de prévention favorable
o B : Rapport de prévention favorable moyennant le respect des conditions suivantes
o C : Rapport de prévention défavorable
o D : Conclusion ne pouvant être rendue qu'après avoir obtenu les informations complémentaires suivantes
5. Motivation
6. Remarques
7. Gestionnaire du dossier
Signé le
par
Coordonnées
Cosigné par
signatures
Signatures
Bruxelles, le 1er décembre 2016.
Jan JAMBON
Préambule
Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, l'article 177 ;
Vu l'arrêté royal du 19 décembre 2014 fixant l'organisation de la prévention incendie dans les zones de secours, l'article 9 ;
Vu l'avis 59.619/2/V du Conseil d'Etat, donné le 18 juillet 2016,
Arrête
Rapport au Roi
CONSEIL D'ETAT
section de législation avis 59.619/2/V du 18 juillet 2016 sur
un projet d'arrêté ministériel `fixant le modèle de rapport de prévention incendie' Le 15 juin 2016, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des bâtiments à communiquer un avis sur un projet d'arrêté ministériel `fixant le modèle de rapport de prévention incendie'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre des vacations le 18 juillet 2016. La chambre était composée de Yves KREINS, premier président du Conseil d'Etat, Martine BAGUET et Bernard BLERO, conseillers d'Etat, Sébastien VAN DROOGHENBROECK, assesseur, et Bernadette VIGNERON, greffier.
Le rapport a été présenté par Roger WIMMER, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine BAGUET.
L'avis, dont le texte suit, a été donné 18 juillet 2016.
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Tel que le projet est conçu, il pourrait se déduire de l'article 2, § 2, première phrase, que la motivation de la conclusion finale du rapport de prévention incendie, évoquée au point 5 de l'annexe, constitue une donnée facultative.
Il ressort toutefois de la circulaire figurant au dossier que
" La conclusion finale doit être formellement motivée. La motivation doit mentionner, dans le rapport de prévention incendie, les considérations de droit et de fait servant de fondement à la conclusion finale. La motivation doit être adéquate. Les raisons invoquées doivent suffire à étayer la décision. Ce faisant, l'autorité requérante peut également motiver sa décision en faisant référence au rapport de prévention incendie et en communiquant le rapport à l'intéressé ".
Le dispositif sera clarifié à cet égard.
Le greffier
Bernadette Vigneron
Le premier président
Yves Kreins