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2016000738 BE

2016000738 21 NOVEMBRE 2016. - Arrêté ministériel relatif à la carte de légitimation des assistants de protection de la police fédérale

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2016000738

La carte de légitimation des assistants de protection de la police fédérale est fixée conformément au modèle en annexe.

BE Justel 2016000738

Le recto de la carte de légitimation comporte, sur la partie gauche, une photographie d'identité en couleur de son titulaire, d'un format minimum de 25 mm sur 25 mm.

Il comporte également, sur la partie supérieure droite, le logo de la police intégrée.

Les mentions suivantes y sont également reprises

1° sous la photographie du titulaire, le numéro d'ordre de la carte;

2° sur la partie centrale, le nom, le prénom et le numéro d'identification du titulaire ainsi que la mention "Assistant de Protection";

3° sur la partie inférieure, un liseré reprenant les trois couleurs nationales, suivi de la mention "Royaume de Belgique".

BE Justel 2016000738

Le verso de la carte de légitimation porte la mention "Compétences de police administrative limitées aux missions d'assistant de protection".

BE Justel 2016000738

Les mentions visées à l'article 2, 2° et 3°, sont inscrites en français, néerlandais et allemand, avec priorité à la langue du titulaire.

BE Justel 2016000738

§ 1er. La carte de légitimation est renvoyée à la direction interne de prévention et de protection au travail de la police fédérale aux fins de renouvellement et/ou de destruction

1° lorsque la carte est détériorée;

2° lorsqu'une ou plusieurs données figurant sur la carte sont modifiées ou lorsque la photographie n'est plus suffisamment ressemblante;

3° lorsque le titulaire quitte définitivement ses fonctions, quel qu'en soit le motif.

L'envoi visé à l'alinéa 1er se fait par l'intermédiaire du directeur de la direction de la protection de la police fédérale. Cet envoi s'effectue par porteur dans les 20 jours de l'apparition d'un des motifs visés à l'alinéa 1er et comporte une mention précisant ledit motif.

§ 2. Le directeur de la direction de la protection de la police fédérale retire temporairement sa carte de légitimation à l'assistant de protection suspendu ou écarté de ses fonctions, quelle que soit la durée de cette mesure. La même procédure s'applique au titulaire dont les fonctions sont interrompues pour tout autre motif statutaire pendant une période supérieure à quarante-cinq jours.

La carte est restituée au titulaire dès la reprise de ses fonctions.

BE Justel 2016000738

La perte, le vol ou la destruction de la carte de légitimation doit immédiatement être signalé à la direction de la police fédérale visée à l'article 5, § 1er, alinéa 1er. La perte et le vol font en outre l'objet d'un procès-verbal et d'un signalement urgent.

Si la carte est retrouvée après son renouvellement, elle est renvoyée à la direction visée à l'alinéa 1er suivant la procédure visée à l'article 5, § 1er, alinéa 2, aux fins de destruction.

BE Justel 2016000738

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

ANNEXE.

Art. N. Annexe à l'arrêté ministériel du 21 novembre 2016 relatif à la carte de légitimation des assistants de protection de la police fédérale

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 05-12-2016, p. 79618)

Signatures

Bruxelles, le 21 novembre 2016.

J. JAMBON

Préambule

Le Ministre de l'Intérieur,

Vu la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, l'article 41, § 1er, alinéa 8, modifié par la loi du 4 avril 2014;

Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'article 141, alinéa 1er;

Vu la loi du 21 avril 2016 portant diverses dispositions Intérieur, l'article 92, § 2, septième tiret;

Vu l'arrêté royal du 23 mai 2016 organisant le transfert des assistants de protection de la Sûreté de l'Etat vers la police fédérale, l'article 8;

Vu le protocole de négociation n° 379/1 du comité de négociation pour les services de police, conclu le 30 mars 2016;

Vu l'avis de la Commission permanente de Contrôle linguistique, donné le 18 avril 2016;

Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 29 avril 2016;

Vu l'accord du Ministre chargé de la Fonction Publique, donné le 25 juillet 2016;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 26 juillet 2016;

Vu l'avis 60.115/2 du Conseil d'Etat, donné le 10 octobre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête

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