2016000456 17 MAI 2016. - Arrêté royal fixant les critères de la répartition harmonieuse entre les communes des places d'accueil pour les demandeurs d'asile. - Addendum
Texte législatif (5 Articles)
Au 2° (et non " 2. "), il y a lieu de remplacer les mots " l'étranger tel que défini à l'article 2 de la loi précitée " par les mots " la personne visée à l'article 2, 1°, de la loi ".
Si l'intention de l'auteur du projet est de mettre en oeuvre l'article 11, § 4, de la loi du 12 janvier 2007 lu conjointement avec l'article 11, § 3, alinéa 2, 2°, de la même loi, il y a lieu d'insérer dans le projet une disposition distincte appelée à s'appliquer lorsque " des circonstances exceptionnelles liées à la disponibilité des places d'accueil dans les structures d'accueil " se présentent.
Pour le surplus, il est renvoyé à l'observation générale n° 3.4.
En effet, il y a lieu de prévoir deux mécanismes, l'un qui exécute l'article 57ter/1 de la loi organique du 8 juillet 1976 et l'autre qui met en oeuvre l'article 11, § 4, de la loi du 12 janvier 2007.
Cet article, qui se borne à énoncer ce qui se déduit déjà directement de la loi du 12 janvier 2007, doit être omis.
L'alinéa 1er en projet donne d'ailleurs l'impression qu'il déroge à l'article 11, § 3, alinéa 4, de la loi du 12 janvier 2007, ce qui ne serait en tout état de cause pas admissible.
A l'alinéa 2, le délai laissé au CPAS pour faire valoir son argumentation paraît court.
Si l'auteur du projet entend donner une réelle consistance au caractère contradictoire de la procédure, ce délai devrait être allongé.
1. A l'alinéa 1er, il est inutile de rappeler que la décision est " motivée ". Cette exigence résulte déjà de la loi du 29 juillet 1991 `relative à la motivation formelle des actes administratifs'.
2. L'alinéa 2 contient deux règles.
Selon la première, le CPAS peut introduire à l'encontre de la décision de l'Agence lui infligeant une sanction financière un recours en annulation auprès du Conseil d'Etat dans un délai de soixante jours à compter de la notification de la décision, à peine de déchéance.
Cette disposition pose problème : en effet, s'il s'avère que la décision concernée fait bien partie de celles qui sont visées à l'article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la règle énoncée se borne à reproduire les principes qui se déduisent déjà de ces lois et de ses arrêtés d'exécution et elle est inutile; si, par contre, la décision concernée n'est pas visée par l'article 14 des lois coordonnées, il n'est pas au pouvoir du Roi d'étendre les compétences du Conseil d'Etat puisque l'article 160 de la Constitution réserve cette matière au législateur. Dans les deux cas, la règle doit donc être omise.
La seconde règle énoncée à l'alinéa 2 consiste à prévoir que le recours au Conseil d'Etat suspend l'exécution de la décision attaquée.
Cette règle doit aussi être omise (5) car il n'est pas au pouvoir du Roi de déroger au principe général du droit selon lequel toute décision administrative est directement exécutoire nonobstant tout recours.
L'observation vaut également à l'alinéa 3 pour les mots " et en l'absence de recours visé à l'alinéa précédent, ou de rejet de ce recours, ", qui doivent donc aussi être omis.
OBSERVATION FINALE
Dans l'ensemble du projet, il convient d'omettre les mots " du présent arrêté " (6).
Le président, Le greffier,
Pierre LIENARDY Colette GIGOT
Notes
1 Sur les obligations de publication qui en découleraient, voir les Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet " Technique législative ", recommandation n° 3.14.
2 Ce mécanisme est dérogatoire au dispositif que l'arrêté en projet met en place.
3 Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet " Technique législative ", recommandation n° 27, c.).
4 Ibid., formule F 3-2-2.
5 Au surplus, le caractère suspensif du recours n'est pas exigé par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (Voir notamment l'avis 53.763/2/V donné le 9 septembre 2013 sur un projet devenu le décret du 28 novembre 2013 `relatif à la performance énergétique des bâtiments' (Doc. parl., Parl. wall., 2013-2014, n° 887/1, p. 47 et les références citées).
6 Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet " Technique législative ", recommandation n° 72, a).