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2016000440 BE

2016000440 3 AOUT 2016. - Arrêté royal modifiant certaines dispositions relatives aux fonctions de management dans les institutions publiques de sécurité sociale

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2016000440

A l'article 17 de l'arrêté royal du 30 novembre 2003 relatif à la désignation, à l'exercice et à la pondération des fonctions de management ainsi qu'à la désignation et à l'exercice de fonctions d'encadrement et de fonctions de direction dans les institutions publiques de sécurité sociale, modifié par l'arrêté royal du 19 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes

1° le paragraphe 1er est remplacé comme suit

" Chaque titulaire d'une fonction de management est évalué annuellement pendant la durée de son mandat. La période d'évaluation court du 1er janvier au 31 décembre.

Le premier cycle d'évaluation commence cependant au début du mandat et se termine le 31 décembre de la première année civile complète.

Le dernier cycle d'évaluation commence cependant le 1er janvier de la dernière année civile complète et se termine six mois avant l'expiration du mandat.

Chaque cycle est sanctionné par une évaluation intermédiaire. Le dernier cycle se conclut cependant par une évaluation finale.

Si le titulaire d'une fonction de management est absent plus de la moitié de la période d'évaluation, il n'obtient pas d'évaluation et l'article 19, § 11 s'applique. ";

2° au paragraphe 2, l'alinéa 3, abrogé par l'arrêté royal du 19 avril 2014, est rétabli comme suit

" L'administrateur général et l'administrateur général adjoint sont également évalués sur la base de la réalisation en temps opportun et de la qualité de l'ensemble des évaluations réalisées dans le service dont ils ont la responsabilité. ";

3° au paragraphe 3, l'alinéa 2, abrogé par l'arrêté royal du 19 avril 2014, est rétabli comme suit

" Les titulaires des fonctions de management autres que ceux visés au paragraphe 2 sont également évalués sur la base de la réalisation en temps opportun et de la qualité de l'ensemble des évaluations réalisées dans le service dont ils ont la responsabilité. ".

BE Justel 2016000440

A l'article 19 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes

1° au paragraphe 6 dans la version française, les mots " ne sont que partiellement atteints " sont remplacés par les mots " ont été atteints ";

2° le paragraphe 12 est abrogé.

BE Justel 2016000440

A l'article 23bis, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 19 avril 2014, un alinéa 2 est inséré rédigé comme suit

" Lorsque, conformément à l'article 19, § 11, la mention " répond aux attentes " est attribuée de plein droit au titulaire de la fonction de management à la fin du mandat, l'alinéa premier ne s'applique que pour autant que la dernière évaluation intermédiaire effective ait au moins donné lieu à la mention " répond aux attentes ". ".

BE Justel 2016000440

L'article 23ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 19 avril 2014, est complété par un alinéa 6 rédigé comme suit

" Le présent article s'applique également dans les mêmes conditions au titulaire d'une fonction de management dont l'évaluation finale se conclut de plein droit par la mention " répond aux attentes " en application de l'article 19, § 11, mais qui ne peut obtenir l'indemnité de réintégration visée dans l'article 23bis. ".

BE Justel 2016000440

A l'article 24 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 12 juillet 2004 et 19 avril 2014, un alinéa 4 est ajouté, libellé comme suit

" Lorsque, conformément à l'article 19, § 11, la mention " répond aux attentes " est attribuée de plein droit au titulaire de la fonction de management à la fin du mandat, l'alinéa 1er ne s'applique que pour autant que la dernière évaluation intermédiaire effective ait au moins donné lieu à la mention " répond aux attentes " pendant le premier mandat et la mention " excellent " pendant le deuxième mandat ou les suivants. ".

BE Justel 2016000440

A l'article 28sexies, inséré par l'arrêté royal du 20 décembre 2007 et modifié par l'arrêté royal du 19 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes

1° le paragraphe 1er est remplacé comme suit

" Chaque titulaire d'une fonction d'encadrement ou de direction est évalué annuellement pendant la durée de son mandat. La période d'évaluation court du 1er janvier au 31 décembre.

Le premier cycle d'évaluation commence cependant au début du mandat et se termine le 31 décembre de la première année civile complète.

Le dernier cycle d'évaluation commence cependant le 1er janvier de la dernière année civile complète et se termine six mois avant l'expiration du mandat.

Chaque cycle est sanctionné par une évaluation intermédiaire. Le dernier cycle se conclut cependant par une évaluation finale.

Si le titulaire d'une fonction d'encadrement ou de direction est absent plus de la moitié de la période d'évaluation, il n'obtient pas d'évaluation et l'article 19, § 11 s'applique.

L'évaluation du titulaire d'une fonction d'encadrement ou de direction est effectuée par l'administrateur général et par son supérieur direct . ";

2° au paragraphe 2, il est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit

" Les titulaires des fonctions d'encadrement et des fonctions de direction sont également évalués sur la base de la réalisation en temps opportun et de la qualité de l'ensemble des évaluations réalisées dans le service dont ils ont la responsabilité. ";

3° au paragraphe 3, les mots " et 19bis " sont remplacés par les mots " , 19bis et 20, §§ 2 à 6 ".

CHAPITRE 2. - Dispositions transitoires et dispositions finales

BE Justel 2016000440

Les cycles d'évaluation en cours lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté qui devraient normalement se clôturer au cours de l'année 2016, sont prolongés jusqu'au 31 décembre 2016.

Les cycles d'évaluation en cours lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté qui devraient normalement se clôturer après l'année 2016, se terminent le 31 décembre 2016.

Par dérogation aux deux premiers alinéas, le dernier cycle d'évaluation se termine 6 mois avant l'expiration du mandat.

BE Justel 2016000440

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

BE Justel 2016000440

Nos ministres et Nos secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 3 août 2016.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

La Ministre de la Santé publique,

Mme M. DE BLOCK

Le Ministre des Pensions,

D. Bacquelaine

Le Ministre de l'Agriculture,

W. BORSUS

Le Ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique,

S. VANDEPUT

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 2, alinéa 3, complété par la loi 8 avril 2003;

Vu la loi du 26 juillet 1960 portant réorganisation des organismes d'allocations familiales, notamment l'article 9, remplacé par la loi du 8 avril 2003;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment les articles 9, alinéa 1er remplacé par la loi du 8 avril 2003 et modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004, et 18, alinéa 2, modifié par la loi du 8 avril 2003;

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 177, remplacé par la loi du 29 avril 1996 et modifié par les lois des 14 janvier 2002, 24 décembre 2002 et 8 avril 2003, et l'article 180, remplacé par la loi du 8 avril 2003;

Vu la loi 21 août 2008 relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth et portant diverses dispositions, notamment l'article 2, alinéa 4;

Vu la loi du 18 mars 2016 portant modification de la dénomination de l'Office national des Pensions en Service fédéral des Pensions, portant intégration des attributions et du personnel du Service des Pensions du Secteur public, des missions " Pensions " des secteurs locaux et provinciaux de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale et de HR Rail et portant reprises du Service social collectif de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale, notamment l'article 8;

Vu l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, notamment l'article 21, §§ 5 et 6, remplacé par la loi du 8 avril 2003;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment l'article 19, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, notamment l'article 21, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2003 relatif à la désignation, à l'exercice et à la pondération des fonctions de management ainsi qu'à la désignation et à l'exercice de fonctions d'encadrement et des fonctions de direction dans les institutions publiques de sécurité sociale;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 12 février 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 février 2016;

Vu le protocole n° 721 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux du 13 avril 2016;

Vu l'avis du Collège des institutions publiques de sécurité sociale, donné le 23 mars 2016;

Vu l'avis 59.414/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 juin 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu la dispense d'analyse d'impact de la réglementation, visée à l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;

Sur la proposition du Ministre du Travail, du Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, du Ministre des Pensions, du Ministre des Classes moyennes et du Ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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