2016000380 8 JUIN 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dispensant les étudiants et les chercheurs boursiers de la redevance
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Le présent article définit ce qu'il y a lieu d'entendre par " bourse " au sens des dispositions relatives à la redevance couvrant les frais administratifs.
En l'occurrence, il ne s'agit pas uniquement des bourses octroyées en vue de suivre un enseignement supérieur mais aussi en vue d'effectuer des travaux de recherches visant à accroître la somme des connaissances ainsi que l'utilisation de cette somme de connaissance pour concevoir de nouvelles applications.
Toutefois, afin d'éviter les abus et de s'assurer du sérieux de l'octroi des bourses aux personnes qui en ont réellement besoin ainsi que de l'intérêt des projets de recherches, tous les " boursiers " ne pourront pas obtenir la gratuité.
En effet seules sont concernées les bourses octroyées entièrement ou partiellement par ou en vertu des pouvoirs publics belges, les établissements d'enseignement supérieur organisés, reconnus ou subsidiés par les pouvoirs publics belges conformément à la législation nationale ou communautaire (Universités, Hautes écoles, Ecoles supérieures, Instituts supérieurs, etc.) ainsi que par les organisations internationales dont la Belgique est membre (il s'agit notamment des bourses octroyées par l'Union européenne) et les fondations d'utilité publique (par exemple : le Fonds de la Recherche Scientifique, la Fondation Roi Baudouin, etc.).
Afin de faciliter quelque peu le travail des postes diplomatiques ou consulaires belges à l'étranger ainsi que celui des communes du Royaume, une liste indicative des opérateurs pouvant octroyer une bourse sera publiée sur le site internet de la Direction générale Office des Etrangers. Le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions veillera à ce que cette liste soit complétée et mise à jour.
1. A l'article 1er/1/1, § 1er, 2°, le b et le c seront fusionnés puisque le montant est le même.
2. La section de législation du Conseil d'Etat se demande pour quelle raison admissible au regard des principes d'égalité et de non-discrimination, l'exception de gratuité pour les bourses, prévue par l'article 1er/1/1, § 2, 4°, en projet, n'est pas étendue à l'hypothèse mentionnée à l'article 1er/1, § 2, 8°, de la loi, lequel concerne les demandes d'autorisation et d'admission au séjour introduites sur la base de l'article 61/7 de la loi. En effet, l'article 61/7, § 1er, de la loi vise notamment la situation de " l'étranger porteur d'un permis de séjour de résident de longue durée - UE valable, délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, [qui] introduit une demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois " en vue de " poursuivre des études ou une formation professionnelle en Belgique ".
La disposition sera réexaminée et le cas échéant complétée.
Lorsque l'étranger effectue un paiement partiel du montant de la redevance, il est informé par l'Autorité compétente de ce paiement partiel et qu'il doit payer le solde du montant dû.
Pour ce faire, il dispose d'un délai supplémentaire de 30 jours. Sans quoi, sa demande est déclarée irrecevable et le paiement partiel effectué reste acquis à l'Office des Etrangers.
Dans sa rédaction actuelle, l'arrêté royal ne prévoit pas de délai endéans lequel l'étranger doit apporter la preuve du paiement complémentaire. En effet, le délai complémentaire de 30 jours est uniquement destiné au paiement.
Cette situation est source d'insécurité juridique et d'une surcharge de travail supplémentaire (qui peut être évitée) pour les autorités devant déclarer les demandes irrecevables. En effet, cette situation les contraint à laisser ouvert des dossiers pendant un laps de temps plus ou moins long. Par exemple, il se pourrait que l'étranger réalise le paiement complémentaire dans les 30 jours mais en apporte la preuve seulement deux mois après.
Il est impératif que les autorités puissent après un délai raisonnable clôturer définitivement les dossiers se trouvant en suspens.
Par conséquent, le présent article précise que l'étranger doit non seulement effectuer le paiement du solde restant dû dans le délai requis mais qu'il doit aussi, dans ce délai, en apporter la preuve.
Cette modification permet, donc, d'assurer la sécurité juridique et de faciliter le travail des autorités devant déclarer les demandes irrecevables.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
les très respectueux et très fidèles serviteurs,
Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,
J. JAMBON
Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration,
T. FRANCKEN
["Conseil d'Etat, section de législation, avis 59.173/4 du 18 avril 2016 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers'
Le 24 mars 2016, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, adjoint au Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers'.
Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 18 avril 2016. La chambre était composée de Pierre LIENARDY, président de chambre, Martine BAGUET et Bernard BLERO, conseillers d'Etat, Christian BEHRENDT et Marianne DONY, assesseurs, et Colette GIGOT, greffier.
Le rapport a été présenté par Roger WIMMER, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre LIENARDY.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 18 avril 2016.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
EXAMEN DU PROJET
INTITULE
Dans la version française de l'intitulé, les mots " 8 octobre 1980 " doivent être remplacés par les mots " 8 octobre 1981 " 1.
PREAMBULE
A l'alinéa 1er, il convient d'ajouter les mots " , inséré par la loi-programme du 19 décembre 2014 ".
DISPOSITIF
L'annexe 42 ne tient pas compte de la modification apportée à l'article 3 du projet en ce qui concerne la preuve du paiement. Elle sera revue.
De l'accord de la déléguée du Secrétaire d'Etat, l'article 5 du projet, qui insère une annexe 46 dans l'arrêté modifié, est omis.
OBSERVATION FINALE
Dans l'ensemble du projet, le mot " euro " s'accorde en français 2.
Le greffier,
Colette GIGOT
Le président,
Pierre LIENARDY
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(1) Voir dans le même sens l'avis 59.096/4 donné le 6 avril 2016 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers'.
(2) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet " Technique législative ", recommandation n° 6.4. "] (Erratum, voir M.B. 06-07-2016, p. 42113)
Le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 8 juin 2016.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,
J. JAMBON
Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration,
T. FRANCKEN
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, l'article 1er/1, inséré par la loi-programme du 19 décembre 2014;
Vu l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 février 2016;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 mars 2016;
Vu l'analyse d'impact réglementaire réalisée conformément aux articles 6 et 7, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Vu l'avis 59.173/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 avril 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
1. Commentaire général
La loi programme du 19 décembre 2014 a inséré, dans la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, un article 1er/1 qui prévoit, à l'égard de certaines demandes d'autorisation ou d'admission au séjour, le paiement d'une redevance visant à couvrir les frais administratifs résultant du traitement de ces demandes.
Conformément à l'habilitation confiée par le pouvoir législatif à Votre Majesté, le présent projet d'arrêté royal vise à dispenser du paiement de la redevance les étrangers bénéficiaires d'une bourse d'études et/ou de recherches.
Le présent projet vise, également, à préciser les modalités pratiques de perception de la redevance.
2. Commentaire article par article