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2016000335 BE

2016000335 17 MAI 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2016000335

L'article 69ter, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré par l'arrêté royal du 11 juillet 2002 et modifié par les arrêtés royaux du 7 mai 2008 et du 13 février 2015, est remplacé par ce qui suit

" Art. 69ter. Les ressortissants suisses et les membres de leurs familles sont soumis aux dispositions du titre II, chapitre Ier. "

BE Justel 2016000335

L'article 69quinquies, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 11 juillet 2002 et modifié par les arrêtés royaux du 27 avril 2007 et du 7 mai 2008, est abrogé.

BE Justel 2016000335

La carte d'identité d'étranger en possession de laquelle sont les ressortissants suisses et les membres de leurs familles à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté reste valable jusqu'à la fin de sa durée de validité.

Les ressortissants suisses et les membres de leurs familles peuvent demander anticipativement le remplacement de la carte d'identité d'étranger visée à l'alinéa 1er par un des documents suivants

1° s'ils sont inscrits au registre des étrangers : une attestation d'enregistrement ou une carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union dont les modèles sont arrêtés aux annexes 8 et 9, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

2° s'ils sont inscrits au registre de la population : un document attestant de la permanence du séjour ou une carte de séjour permanent de membre de la famille d'un citoyen de l'Union dont les modèles sont arrêtés aux annexes 8bis et 9bis, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

BE Justel 2016000335

Le ministre qui a l'Accès au territoire, le Séjour, l'Etablissement et l'Eloignement des étrangers dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Fait à Bruxelles, le 17 mai 2016.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Vice Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité,

J. JAMBON

Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration,

Th. FRANCKEN

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

Vu la loi du 13 février 2002 portant assentiment à l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, fait à Luxembourg le 21 juin 1999;

Vu l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

Vu l'avis 59.096/4 du Conseil d'Etat, donné le 6 avril 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et du Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration,

Nous avons arrêté et arrêtons

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