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2016000319 BE

2016000319 9 MAI 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours

52 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (52)

Texte législatif (52 Articles)

BE Justel 2016000319

Le candidat qui a réussi le certificat d'aptitude fédéral pour le cadre de base et qui est candidat pour une fonction au grade de capitaine est exempté du test d'habileté manuelle opérationnelle et des épreuves d'aptitude physique, étant donné que ceux-ci sont identiques pour les cadres supérieur et de base. Les épreuves d'aptitude physique n'étant valables que pendant 2 ans, l'exemption est également accordée pour une durée déterminée.

BE Justel 2016000319

Un délai d'attente de 6 mois est introduit afin d'éviter que les candidats qui ont échoué se réinscrivent directement.

BE Justel 2016000319

Cette correction technique vise à clarifier que les exigences de publicité, prescrites sous peine de nullité, sont limitées à l'appel aux nouvelles candidatures. En effet, de telles exigences de publicité n'ont pas de sens s'il est fait appel à des lauréats d'une réserve de recrutement zonale.

Articles 4 et 5

Les articles 4 et 5, alinéa 1er, ont le même contenu et s'appliquent d'une part pour les recrutements en tant que sapeur-pompier, d'autre part pour les recrutements en tant que capitaine.

Le membre du personnel opérationnel qui introduit sa candidature pour une fonction de sapeur-pompier ou de capitaine n'est pas tenu d'obtenir le certificat d'aptitude fédéral.

Cette disposition s'applique aux professionnels qui souhaitent devenir volontaires ou professionnels dans une autre zone, aux volontaires qui souhaitent devenir professionnels et aux volontaires qui souhaitent devenir volontaires dans une autre zone, via le recrutement.

Cette disposition s'applique uniquement aux membres du personnel opérationnel au sens de l'arrêté, donc pas aux personnes qui n'ont pas ou plus cette qualité.

Dans un souci de clarté : Il est précisé que cet article ne porte pas préjudice à l'incompatibilité entre la fonction de membre de personnel professionnel et la fonction de membre de personnel volontaire de la même zone visée à l'article 22, 1°, de l'arrêté royal du 19 avril 2014.

L'alinéa 2 de l'article 5 vise ce qui suit. En vertu de l'article 37, § 1/1, le membre du personnel de la zone qui n'est pas officier est exempté de l'obtention du CAF cadre de base s'il est candidat pour un recrutement au grade de sapeur-pompier. S'il est candidat pour une fonction de capitaine, il ne bénéficie d'aucune exemption pour le CAF cadre supérieur. Etant donné que le test d'habileté manuelle et les épreuves d'aptitude physique sont les mêmes pour les cadres supérieur et de base, ce membre du personnel est exempté de ces épreuves. Il est toutefois tenu de réussir le test de compétence pour le cadre supérieur et de satisfaire, naturellement, aux autres conditions de recrutement.

BE Justel 2016000319

Dans l'article 37 du même arrêté, un paragraphe 1/1 est ajouté, rédigé comme suit

" § 1/1. Le membre du personnel d'une zone de secours est réputé avoir satisfait à la condition visée au paragraphe 1er, 7°. "

BE Justel 2016000319

Dans l'article 38 du même arrêté un paragraphe 1/1 est ajouté, rédigé comme suit

" § 1/1. L'officier d'une zone de secours est réputé avoir satisfait à la condition visée au paragraphe 1er, 7°.

Le membre du personnel d'une zone de secours qui n'est pas officier est exempté du test d'habileté manuelle et des épreuves d'aptitude physique prévus à l'article 35, § 3, 2° et 3°. "

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Dans le 1°, il s'agit d'une correction technique. La nomination, au sens strict du terme, n'intervient qu'après le stage.

Dans le 2°, la durée maximale de la période de stage pour un stagiaire volontaire est prolongée à 6 ans. Le volontaire dispose ainsi de davantage de temps pour obtenir son brevet et pour combiner sa période de formation avec son activité professionnelle principale et sa vie privée.

BE Justel 2016000319

Le présent article comporte une clarification technique. Les articles 300, 1° et 301, 1° prévoient un licenciement suite à une évaluation négative pendant le stage de recrutement comme une modalité de cessation de la fonction.

L'article 49 prévoit dès lors expressément que le licenciement pour évaluation négative peut avoir lieu tant pendant le stage qu'à la fin de celui-ci. En effet, il ne s'agit pas de devoir attendre la fin du stage pour procéder au licenciement.

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D'une part, il convient d'abroger une référence à des articles abrogés.

D'autre part, l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux supprime toutes les conditions d'ancienneté. La dernière phrase devient donc sans objet.

BE Justel 2016000319

Dans les zones qui ne comptaient pas de services d'incendie communaux X ou Y, le jury pour la promotion des officiers ne pourra pas toujours être constitué pour la promotion au grade de colonel. En effet, ces zones ne disposeront pas toujours d'autres officiers ayant ce même grade de promotion. Il est dès lors prévu que des officiers externes à la zone et ayant le grade concerné puissent siéger dans le jury. Le conseil de zone qui organise l'épreuve de promotion désigne les officiers externes à la zone.

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La question se pose de savoir s'il ne faut pas prévoir également un délai pour la transmission pour information aux autres zones des appels à candidatures.

La même observation vaut pour les articles 15 et 22.

Articles 13 et 18

Il résulte du texte en projet qu'à l'article 71, alinéa 1er, de l'arrêté modifié une discordance sera maintenue dès lors que les mots " l'aptitude " dans la version française seront censés correspondre aux mots " de inzetbaarheid ", dont la signification est toutefois différente.

La disposition sera revue.

BE Justel 2016000319

Il s'agit de préciser que l'expérience utile exigée ne tient pas compte de la période de stage de recrutement.

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La publication dans chaque poste de toutes les autres zones ayant du personnel du même rôle linguistique est supprimée. En effet, la zone qui déclare le poste vacant n'a aucun contrôle sur cette publication et n'aurait donc aucune certitude quant au déroulement correct de la procédure. Cette modification s''inscrit aussi dans une optique de simplification administrative.

BE Justel 2016000319

La procédure de professionnalisation dans la même zone et la procédure de promotion par avancement de grade ne répondent pas à la même logique et font donc l'objet d'épreuves différentes qui sont techniquement incompatibles. Il convient d'appliquer l'article 3 du statut. Le conseil, en fonction des circonstances, décide s'il est pourvu à un emploi par recrutement, par promotion, par mobilité ou par professionnalisation. Il n'y a pas de priorité entre l'une ou l'autre procédure.

BE Justel 2016000319

Il s'agit de préciser que l'expérience utile exigée ne tient pas compte de la période de stage de recrutement.

BE Justel 2016000319

Dans les zones qui ne comptaient pas de services d'incendie communaux X ou Y, le jury ne pourra pas toujours être constitué pour la professionalisation dans le grade de colonel. En effet, ces zones ne disposeront pas toujours d'autres officiers ayant ce même grade. Il est dès lors prévu que des officiers externes à la zone et ayant le grade concerné puissent siéger dans le jury. Le conseil de zone désigne les officiers externes à la zone.

BE Justel 2016000319

La procédure de professionnalisation dans une autre zone et la procédure de promotion par avancement de grade ne répondent pas à la même logique et font donc l'objet d'épreuves différentes qui sont techniquement incompatibles. Il convient d'appliquer l'article 3 du statut. Le conseil, en fonction des circonstances, décide s'il est pourvu à un emploi par recrutement, par promotion, par mobilité ou par professionnalisation. Il n'y a pas de priorité entre l'une ou l'autre procédure.

BE Justel 2016000319

La publication dans chaque poste de toutes les autres zones ayant du personnel du même rôle linguistique est supprimée. En effet, la zone qui déclare le poste vacant n'a aucun contrôle sur cette publication et n'aurait donc aucune certitude quant au déroulement correct de la procédure. Cette modification s''inscrit aussi dans une optique de simplification administrative.

BE Justel 2016000319

Il s'agit de permettre également le reclassement pour raison médicale en cas d'inaptitude médicale définitive comme le prévoit l'article 300, 6°, du statut.

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L'article 150, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté modifié dispose que le membre du personnel suit chaque année vingt-quatre heures de formation continue en vue du maintien des compétences déjà acquises, de l'adaptation réactive des compétences acquises et de l'apprentissage proactif de nouvelles techniques et compétences afin de pouvoir continuer à exercer efficacement la fonction actuelle.

La démission d'office est prononcée par le conseil lorsque le membre du personnel ne suit pas l'entièreté des heures annuelles de formation continue visées à l'article 150, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté modifié (article 302, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté modifié). Seule la force majeure est de nature à justifier le non-respect des dispositions de l'article 150, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté modifié (article 302, alinéa 2, de l'arrêté modifié).

L'article 151, alinéa 4, en projet prévoit que la décision de refus qui porte sur des heures de formation continue visées à " l'article 150, alinéa 1er " (lire : " l'article 150, § 1er, alinéa 1er "), de l'arrêté modifié est spécialement motivée.

Selon le projet de rapport au Roi,

" La formation continue est essentielle pour la sécurité des intervenants. Un refus portant sur la participation à ce type de formation doit faire l'objet d'une motivation particulière ".

Or, il y a lieu de rappeler que la loi du 4 août 1996 `relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail' et le Code `sur le bien-être au travail', lequel impose aux employeurs des obligations en matière de formation des travailleurs, s'appliquent également aux zones de secours et à leurs membres du personnel.

Ainsi, l'article 21 du Code `sur le bien-être au travail' prévoit (1)

" L'employeur veille à ce que chaque travailleur reçoive une formation à la fois suffisante et adéquate au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, formation spécifiquement axée sur son poste de travail ou sa fonction.

Cette formation est notamment donnée à l'occasion

1° de son engagement ;

2° d'une mutation ou d'un changement de fonction ;

3° de l'introduction d'un nouvel équipement de travail ou d'un changement d'un équipement de travail ;

4° de l'introduction d'une nouvelle technologie.

Cette formation doit être adaptée à l'évolution des risques et à l'apparition de risques nouveaux et être répétée périodiquement si nécessaire.

Les coûts de la formation ne peuvent être mis à la charge des travailleurs. Elle est donnée pendant le temps de travail ".

Il s'ensuit que l'accès à la formation continue visée à l'article 150, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté modifié ne peut pas être refusée.

Par conséquent, l'article 151, alinéa 4, en projet doit être revu de manière à ce que la possibilité de refuser une formation ne fasse pas obstacle au droit du membre du personnel à bénéficier de la formation continue. Les mots " spécialement motivée " ne sont en effet à cet égard pas suffisants.

BE Justel 2016000319

La période de repos hebdomadaire de 36 heures ne peut pas être garantie chaque semaine pour un pompier volontaire qui fonctionne, par définition, dans un système de services de rappel, mais des périodes équivalentes de repos compensatoire sont prévues.

L'article 5 de la directive 2003/88/CE du parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail prévoit également que, dans certains cas, la période de repos hebdomadaire ininterrompue peut être fixée à 24 heures. Cette possibilité est créée par la directive européenne.

BE Justel 2016000319

Il s'agit de simplifier, tant pour la zone que pour le membre du personnel, le calcul de la compensation des jours fériés du personnel professionnel.

Le personnel professionnel en service de jour est celui qui travaille habituellement en journée, du lundi au vendredi même s'il participe à des services de rappel et peut être amené à effectuer des prestations en dehors de son horaire habituel de travail.

BE Justel 2016000319

Le congé de vacances est réduit à due concurrence lorsque le membre du personnel professionnel effectue des prestations réduites pour raisons médicales.

BE Justel 2016000319

Le livre 9, titre 1er, chapitre 3, section 12, de l'arrêté modifié comporte quatre sous-sections. Il convient donc de renuméroter la nouvelle sous-section insérée par l'article 29 du projet en remplaçant le chiffre " 4 " par le chiffre " 5 ".

Le greffier,

C. Gigot.

Le président,

P. Vandernoot.

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(1) Voir également l'article 12 de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 `concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail'.

BE Justel 2016000319

Cet article vise une correction technique. La période de suspension n'est prise en considération que pour l'ancienneté de service. L'ancienneté dans l'échelle barémique ne s'applique pas aux volontaires, étant donné qu'il n'existe qu'une seule échelle barémique par grade. Pour l'ancienneté pécuniaire, le volontaire doit comptabiliser 180 heures de prestation pour une année d'ancienneté. Pendant la suspension, ces heures ne peuvent pas être prestées et la période de suspension ne peut pas être assimilée pour l'ancienneté pécuniaire.

BE Justel 2016000319

Cet article apporte une correction technique. Les sanctions disciplinaires retenue de traitement, suspension disciplinaire assortie d'une retenue de traitement, régression barémique et révocation sont incompatibles avec le statut sui generis du pompier volontaire. En effet, celui-ci ne perçoit pas de traitement mais une indemnité et celle-ci ne dispose que d'une échelle par grade. Il n'a en outre pas droit à une pension du secteur public.

BE Justel 2016000319

Cet article apporte une correction technique.

Le commandant de zone ou son délégué est chargé de la constitution du dossier disciplinaire.

BE Justel 2016000319

Le membre du personnel concerné peut se faire assister, lors de chaque audition, par une personne de son choix, également pendant l'audition non destinée à l'autorité disciplinaire, mais devant le commandant de zone ou son délégué qui constitue le dossier disciplinaire, par exemple.

BE Justel 2016000319

Il s'agit d'une correction technique: il peut y avoir également une audition devant le commandant ou son délégué.

Articles 35 à 39

Ces articles apportent une correction technique. Le texte précédent comportait des lacunes au niveau de la procédure disciplinaire lors de laquelle le conseil et le collège sont chacun investis d'une compétence disciplinaire distincte.

L'article 39 dispose que le conseil renvoie l'affaire au collège quand il estime que les faits doivent être sanctionnés par la réprimande ou le blâme. Le conseil doit faire cela dans les 10 jours ouvrables à dater du pv d'audition. Pour éviter que le conseil ne doive se réunir à nouveau à court terme, le conseil peut déjà décider de ce renvoi directement après l'audition, lors de la même séance du conseil. Mutatis mutandis cela vaut aussi pour l'article 38.

BE Justel 2016000319

L'article 265 du même arrêté est remplacé par le texte qui suit

" Art. 265. Lorsque le commandant ou son délégué estime que les faits doivent être sanctionnés par la réprimande ou le blâme, il transmet le dossier disciplinaire au collège dans les dix jours ouvrables à dater du procès-verbal d'audition, de renonciation ou de non-comparution. "

BE Justel 2016000319

Dans le même arrêté, il est inséré un article 265/1 rédigé comme suit

" Art. 265/1. Lorsque le commandant ou son délégué estime que les faits doivent être sanctionnés par une autre sanction que la réprimande ou le blâme, il transmet le dossier disciplinaire au conseil dans les dix jours ouvrables à dater du procès-verbal d'audition, de renonciation ou de non-comparution. "

BE Justel 2016000319

Dans l'article 266 du même arrêté, les mots " le conseil " et " du conseil " sont remplacés respectivement par les mots " le collège ou le conseil, selon le cas, " et les mots " du collège ou du conseil, selon le cas ".

BE Justel 2016000319

L'article 267 du même arrêté est remplacé par le texte qui suit

" Art. 267. Lorsque le collège estime que les faits doivent être sanctionnés par une autre sanction que la réprimande ou le blâme, il renvoie l'affaire au conseil dans les dix jours ouvrables à dater du procès-verbal d'audition, de renonciation ou de non-comparution. "

BE Justel 2016000319

Dans le même arrêté, il est inséré un article 267/1 rédigé comme suit

" Art. 267/1. Lorsque le conseil estime que les faits doivent être sanctionnés par la réprimande ou le blâme, il renvoie l'affaire au collège dans les dix jours ouvrables à dater du procès-verbal d'audition, de renonciation ou de non-comparution. "

BE Justel 2016000319

Cet article est remanié dans un souci de clarté. Le principe des droits de la défense s'applique aux auditions menées par l'autorité disciplinaire, pas à l'audition éventuelle menée par le commandant de zone ou son délégué.

BE Justel 2016000319

Cet article est superflu étant donné que la procédure ne prévoit aucune proposition de sanction disciplinaire.

BE Justel 2016000319

Cet article apporte une clarification technique. En effet, il ne s'agit pas d'un recrutement au sens strict du terme, étant donné qu'aucune condition de recrutement ou de procédure n'est définie.

Articles 43 et 44

L'honorariat du grade peut s'appliquer dans les situations visées tant à l'article 304 qu'à l'article 305. Il était dès lors plus clair d'en faire un article spécifique .

Articles 45 à 47

Ces articles régissent la situation des candidats sous-lieutenants, non-titulaires d'un diplôme de niveau A, soit faisant partie d'une réserve de recrutement, soit faisant l'objet d'une procédure de recrutement en cours soit stagiaires en service. A la suite de l'intégration dans les nouveaux grades d'officier et étant donné que le grade de recrutement est devenu celui de capitaine, pour lequel un diplôme de niveau A est requis, ces candidats sous-lieutenants tombaient dans un vide juridique.

Pour ces situations, il est désormais prévu à titre de mesure transitoire qu'ils puissent être recrutés dans le nouveau grade de lieutenant. Le contenu de leur stage est également réglementé.

Ces modifications entrent en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2015, afin de couvrir également la période du 1er janvier 2015 jusqu'à la publication du présent arrêté

L'article 314 est également modifié pour les périodes de stage en cours. Afin d'éviter que les stages en cours ne soient prolongés et que de nouvelles obligations soient imposées en cours de stage, telles que l'évaluation trimestrielle et l'obtention du permis de conduire C pour le stagiaire professionnel, les stages en cours seront poursuivis conformément aux réglementations applicables avant le transfert à la zone.

Ces modifications entrent en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2015, afin de couvrir également la période du 1er janvier 2015 jusqu'à la publication du présent arrêté. Aucune inégalité n'est ainsi créée entre les stagiaires qui ont commencé leur stage avant le transfert des services d'incendie vers les zones de secours.

BE Justel 2016000319

Dans le livre 14 du même arrêté, un article 305/1 est inséré, rédigé comme suit

" Art. 305/1. L'honorariat de son grade peut être accordé au membre du personnel qui obtient la démission honorable de ses fonctions. ".

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L'article 312 du même arrêté est complété par deux alinéas, rédigés comme suit

" Par dérogation à l'article 38, le lauréat visé à l'alinéa 2, qui n'est pas titulaire d'un diplôme de niveau A, peut être recruté par la zone au grade de lieutenant.

Pendant le stage visé au titre 2 du livre 4, ce stagiaire suit les formations jusqu'à l'obtention des brevets de B01, B02, M01, M02 et OFF1. ".

BE Justel 2016000319

Dans l'article 313 du même arrêté, les deux alinéas suivants sont insérés après l'alinéa 1er

" Par dérogation à l'article 38, le candidat sous-lieutenant, qui n'est pas titulaire d'un diplôme de niveau A, peut être recruté par la zone au grade de lieutenant.

Pendant le stage visé au titre 2 du livre 4, ce stagiaire suit les formations jusqu'à l'obtention des brevets de B01, B02, M01, M02 et OFF1. ".

BE Justel 2016000319

L'article 314 du même arrêté est remplacé comme suit

" Art. 314. A partir du transfert vers la zone, les périodes de stage de recrutement en cours au niveau des communes dans la zone sont poursuivies conformément aux dispositions applicables avant le transfert, étant entendu que le rôle de l'évaluateur est assumé par le maître de stage désigné par le commandant.

Par dérogation à l'article 38, le lieutenant qui n'est pas titulaire d'un diplôme de niveau A peut être nommé en tant que lieutenant à l'issue de son stage. ".

BE Justel 2016000319

Les dispositions désignées par un astérisque dans l'annexe 3 sont supprimées. Cette question est en effet réglée dans les dispositions relatives à l'équivalence des anciens avec les nouveaux brevets dans l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux. L'intégration de la réglementation dans l'AR formation améliore également la lisibilité.

BE Justel 2016000319

Voir la justification des articles 45 à 47.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

Le ministre de l'Intérieur,

J. JAMBON

AVIS 59.057/2 DU 30 MARS 2016 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT L'ARRETE ROYAL DU 19 AVRIL 2014 RELATIF AU STATUT ADMINISTRATIF DU PERSONNEL OPERATIONNEL DES ZONES DE SECOURS'

Le 3 mars 2016, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 30 mars 2016 .

La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Luc Detroux et Bernard Blero, conseillers d'Etat, Jacques Englebert et Marianne Dony SEQ CHAPTER /h /r 1, assesseurs, et Colette Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par Roger Wimmer, premier auditeur .

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Wanda Vogel .

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 30 mars 2016 .

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Examen du projet

Préambule

Un nouvel alinéa doit mentionner l'accomplissement de la formalité préalable de l'analyse d'impact.

Dispositif

BE Justel 2016000319

Le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 9 mai 2016.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

J. JAMBON

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, l'article 106;

Vu l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours;

Vu l'association des régions;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 octobre 2015;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 10 décembre 2015;

Vu le protocole n° 2015/05 du 26 janvier 2016 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis 59.057/2 du Conseil d'Etat, donné le 30 mars 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise l'exécution de l'article 106 de la loi du 15 mai 2007 relative à la Sécurité civile.

L'application de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours depuis le 1er janvier 2015 a démontré la nécessité de faire évoluer le texte sur plusieurs points.

BE Justel 2016000319

5. En outre, si le service de contrôle médical estimequ|Aaun membre du personnel absent pour cause de maladie est apte à reprendre l|Aaexercice de ses fonctions à concurrence de plus de 50 % des prestations normales, il fixe le pourcentage des prestations normales que le membre du personnel est apte à prester ainsi que les limites à respecter quant à la répartition, sur le mois, de ces prestations réduites. Le service de contrôle médical en informe la zone, qui invite l'agent à reprendre le travail. La procédure de recours prévue à l'article 239/4, § 3, est d'application. ".

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