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2016000217 BE

2016000217 28 AVRIL 2016. - Arrêté royal relatif à l'interrogation directe de la Banque de données Nationale Générale visée à l'article 44/7 de la loi sur la fonction de police par les membres du personnel désignés de l'Office des étrangers

25 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (25)

Texte législatif (25 Articles)

BE Justel 2016000217

Au 1°, la définition sera omise car l'intitulé abrégé officiel de la loi se suffit à lui seul(3).

Au 5°, les mots "du 5 août 1992" seront des lors également omis.

BE Justel 2016000217

L'article 1er définit les notions de loi du 15 décembre 1980, loi du 11 décembre 1998, le Directeur général, la B.N.G., l'interrogation directe de la B.N.G., la direction qui gère les accès à la B.N.G., la journalisation, la Commission de la protection de la vie privée.

BE Justel 2016000217

1. Au paragraphe 1er, il convient de remplacer les mots "articles 2, 2°, 3°, 5° en 7°, " par les mots "articles 2, 2° ; 3, 5° et 7° ; "(4).

2. Afin d'assurer la cohérence du système(5), il est suggéré de remplacer les deux derniers alinéas du paragraphe 3 par un alinéa unique rédigé comme suit

"Cette liste et toute modification y apportée ultérieurement sont communiquées par le Directeur général à la direction qui gère les accès à la B.N.G. et à la Commission de la protection de la vie privée".

BE Justel 2016000217

L'article 2 précise que l'interrogation directe de la Banque de données Nationale Générale est effectuée uniquement par les membres du personnel de l'Office des étrangers désignés par le Directeur général, en raison des fonctions qu'ils exercent et de leur besoin de connaître lesdits faits et informations visés à l'article 4. Ceci illustre le principe du "need to know".

Cette désignation des membres du personnel de l'Office des étrangers est effectuée conformément à l'article 16, § 2, 2°, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et l'article 44/11/12, § 2, de la loi sur la fonction de police.

Avant de permettre l'interrogation directe de la B.N.G, il est nécessaire de procéder à l'évaluation de la fiabilité, du milieu et des antécédents des membres du personnel visés à l'article 2, § 1er qui disposeront de cette manière, de données policières et judiciaires, sensibles par définition.

La vérification de la fiabilité, du milieu et des antécédents des personnes visées à l'article 2, § 1er peut se faire par la réalisation d'une vérification de sécurité prévue à l'article 22sexies de la loi du 11 décembre 1998, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 22quinquies, §§ 1er à 3 de la même loi.

"Le besoin d'en connaître" de l'Office des étrangers est précisé par les missions légales énumérées dans le commentaire général.

Cet article dispose que la liste des personnes désignées est transmise à la Direction générale de la gestion des ressources et de l'information de la police fédérale, Direction de l'information policière et des moyens ICT. Cette liste sera toujours actualisée et transmise audit service de façon permanente.

Cette liste actualisée des accès devra aussi être transmise par l'Office des étrangers à la Commission de la protection de la vie privée.

BE Justel 2016000217

Dès lors que l'alinéa 1er prévoit un engagement de confidentialité de la part des membres du personnel de l'Office des étrangers, l'article 458 du Code pénal est appelé à s'appliquer.

Il n'est donc pas nécessaire et il n'est d'ailleurs pas du pouvoir du Roi de la confirmer.

L'alinéa 2 sera adapté en conséquence.

BE Justel 2016000217

Le projet d'arrêté royal veut aussi mettre l'accent sur la responsabilité individuelle des membres du personnel désignés de l'Office des étrangers qui disposent d'une interrogation directe de la B.N.G.

Afin d'insister sur la responsabilité individuelle en matière de sécurité et de protection de la vie privée afférente à l'interrogation directe de la B.N.G, chaque membre du personnel désigné de l'Office des étrangers prendra un engagement par écrit.

BE Justel 2016000217

L'interrogation directe de la B.N.G. porte sur

a) l'existence des données sur une personne visée à l'article 44/5, § 1er, alinéa 1er, 2° à 6° de la loi sur la fonction de police, à l'exception des victimes;

b) l'existence des données sur une personne visée à l'article 44/5, § 3, 1°, 2° et 4° de la loi sur la fonction de police, et consignées dans des procès-verbaux;

c) la ou les qualifications retenues par les services de police pour les faits concernant les personnes visées au point b);

d) les données nécessaires pour obtenir plus d'informations auprès de l'autorité compétente pour les personnes visées aux points a) et b);

e) les données relatives aux mesures à prendre à la demande de l'Office des étrangers pour les personnes visées aux points a) et b).

Les données visées au point b) sont limitées à celles reprises à l'article 3 de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales.

L'information pertinente peut être utilisée dans le cadre de la décision prise en application de la loi du 15 décembre 1980. Les renseignements obtenus de la B.N.G. sont complétés auprès des autorités judiciaires compétentes, à l'exception des cas de flagrant délit.

BE Justel 2016000217

L'article 4 définit la portée de l'interrogation directe, et donc le besoin d'en connaître de l'Office des étrangers, afin de permettre à l'Office des étrangers d'exercer ses missions légales conformément à la loi du 15 décembre 1980.

Il faut bien entendu que l'Office des étrangers ait des données d'identification de la personne à propos de laquelle l'Office des étrangers veut obtenir des données puisque c'est sur cette base que l'Office des étrangers procèdera à l'interrogation directe. Le mécanisme de l'interrogation directe porte tant sur les données de police administrative que sur les données de police judiciaire de sorte que l'Office des étrangers puisse évaluer si un étranger représente ou non une menace pour l'ordre public.

Pour ce qui concerne les données de police judiciaire, l'Office des étrangers a plus particulièrement besoin de connaître les faits consignés dans des procès-verbaux relatifs aux suspects d'un fait pénal et aux personnes condamnées.

Il va de soi que les condamnations sont une source d'informations pour apprécier la dangerosité d'une personne par rapport à l'ordre public vu qu'il est alors établi que les faits dont une personne était soupçonnée sont avérés.

Cependant, l'Office des étrangers ne peut pas se contenter de ces condamnations pour prendre une décision. Vu la complexité du travail judiciaire, il faut un temps relativement long avant d'aboutir à une condamnation et certains faits bien que pertinents eu égard à l'ordre public n'aboutiront pas à une condamnation (par exemple, en cas de classement sans suite pour raisons d'opportunité).

(a) Dans cette optique, les informations relatives tant aux condamnés qu'aux suspects sont des informations importantes pour l'Office des étrangers pour apprécier la dangerosité d'une personne eu égard à l'ordre public.

Illustrons ce propos

- il peut s'agir par exemple du cas où une personne étrangère est suspectée d'aider à l'immigration illégale des personnes étrangères en vue d'en tirer profit (trafic d'êtres humains);

- il est utile également de connaître des cas d'usurpations d'identité;

- il est également utile de savoir si une mesure alternative à la détention a été prise pour une personne condamnée.

Via la consultation de la B.N.G., l'Office des étrangers peut prendre connaissance du fait que la personne qui fait l'objet d'une interrogation directe bénéficie d'une mesure de mise en liberté sous condition.

L'Office des étrangers pourra, après un contact avec le parquet, connaître le contenu, l'actualité et la portée de cette mesure.

La collaboration entre l'Office des étrangers et les magistrats, sur la base des données issues de la B.N.G. est notamment importante lorsque l'Office des étrangers s'apprête à rapatrier une personne étrangère qui ne peut quitter le territoire belge sans autorisation du magistrat instructeur.

(b) Les données relatives aux sanctions administratives communales au sens de l'article 3 de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales.

Il s'agit des infractions mixtes énumérées à cet article, pour lesquelles chaque commune peut décider sur la base d'une ordonnance communale de les traiter ou non en sanctions administratives communales c'est-à-dire, que si le parquet ne poursuit pas, ces infractions peuvent être traitées administrativement, en tant que sanction administrative communale.

Il peut s'agir par exemple d'un étranger sanctionné de nombreuses fois pour des faits de vols simples.

Comme il s'agit à la base d'infractions d'une certaine gravité, elles peuvent rentrer en compte dans l'appréciation de l'Office des étrangers eu égard à la dangerosité pour l'ordre public.

Toutefois, l'Office des étrangers ne basera pas ses décisions uniquement sur la base de la présence dans la B.N.G. de données relatives à une seule sanction administrative communale.

(c) Les données relatives aux personnes disparues. Il s'agit de couvrir l'hypothèse où une personne étrangère, portée officiellement disparue auprès des services de police, introduit une demande auprès de l'Office des étrangers. Il est important dans ce cadre que l'Office des étrangers puisse reprendre contact avec la police afin de voir si la "personne disparue" a été retrouvée.

Afin d'apprécier concrètement la menace par rapport à l'ordre public au sens de la loi du 15 décembre 1980, l'Office des étrangers doit aussi obtenir via l'interrogation directe la ou les qualification(s) obtenue(s) par les services de police.

L'Office des étrangers doit aussi pouvoir obtenir des informations complémentaires sur les données de police judiciaire auprès de l'autorité judiciaire. A cet égard, le numéro de notice, reprenant le parquet compétent lui sera transmis via l'interrogation directe. Pour cela, l'Office des étrangers doit connaître l'autorité compétente qui sera son point de contact.

Enfin, il s'agit aussi de réciproquer à l'Office des étrangers les mesures à prendre dont il aurait lui-même demandé le signalement dans la Banque de données Nationale Générale, tels les arrêtés ministériels de renvoi ou arrêtés d'expulsion. L'Office des étrangers doit logiquement être au courant de ces informations mais il s'agit d'offrir une vue complète des données dont la police dispose de sorte que l'Office des étrangers puisse, au moment où il doit prendre une décision, opérer un contrôle de qualité à propos des mesures qu'il a demandées sur une personne (la mesure demandée à la police est-elle toujours à jour ?) et puisse obtenir une vue complète via une seule application (la B.N.G.).

Pour ce qui concerne les données de police administrative, l'Office des étrangers a plus particulièrement besoin de connaître

(a) Les données relatives aux personnes impliquées dans les phénomènes de police administrative. Il peut par exemple s'agir de personnes impliquées dans un phénomène de radicalisation.

L'appartenance d'une personne à un tel phénomène est un élément qui peut aider l'Office des étrangers à apprécier la dangerosité d'une personne par rapport à l'ordre public.

(b) Les données relatives aux membres d'un groupement national ou international. Ici aussi il s'agit, en fonction de l'appartenance d'une personne à un groupement susceptible de troubler l'ordre public (recours à la violence, l'extrémisme, la volonté de troubler l'ordre public, l'absence de toute communication avec les autorités de police administrative rendant impossible une gestion négociée de l'espace public, ...), d'évaluer sa dangerosité par rapport à l'ordre public.

(c) Les données relatives aux personnes qui sont susceptibles de porter atteinte aux personnes ou aux biens mobiliers ou immobiliers, à l'exception des victimes. Il s'agit pour l'Office des étrangers d'être au courant des personnes qui constituent une menace pour l'ordre public parce qu'elles sont susceptibles de porter atteinte aux personnes ou aux biens mobiliers ou immobiliers, même si elles n'ont pas encore commis de faits judiciaires. Il ne s'agit pas de fournir des données relatives aux victimes potentielles de ces atteintes mais bien uniquement sur des personnes qui constituent une menace.

(d) Les données relatives aux personnes visées aux articles 18 à 21. Il s'agit

- des malades mentaux, des internés, des condamnés visés à l'article 20 de la loi sur la fonction de police. Il s'agit pour l'Office des étrangers de connaître la situation particulière d'une personne sur le plan administratif afin de prendre une décision en connaissance de cause ;

- des étrangers en séjour illégal sur le territoire belge. Pour cette dernière catégorie, l'Office des étrangers doit disposer de cette information. Il s'agit cependant d'opérer un contrôle de qualité quant au statut accordé à une personne.

Il s'agit, par exemple, des cas où l'Office des étrangers se base sur des faits d'ordre public en cas de flagrant délit pour prendre une nouvelle décision administrative et pouvoir notifier une décision d'interdiction d'entrée à une personne.

(e) Les données relatives aux personnes enregistrées en police judiciaire pour un fait infractionnel commis dans le cadre du maintien de l'ordre public.

Normalement, l'Office des étrangers doit déjà obtenir cette donnée via les données de police judiciaire consultées. Cependant, le contexte de la commission d'un fait, à savoir durant un événement relatif à l'ordre public constitue un élément pertinent pour l'Office des étrangers pour apprécier la dangerosité d'une personne eu égard à l'ordre public.

Il peut par exemple s'agir d'une personne, auteur de coups et blessures au cours d'un match de football (événement de police administrative) ou d'un manifestant qui a commis des faits de coups et blessures lors d'une arrestation administrative, ou encore qui a endommagé des biens publics ou privés, lors d'une manifestation. Ces données peuvent permettre à l'Office des étrangers d'apprécier concrètement la dangerosité d'une personne pour l'ordre public.

Contrairement aux données de police judiciaire, l'Office des étrangers n'obtiendra, lors de l'interrogation directe de la B.N.G. pour les données de police administrative, qu'un HIT ou un NO HIT et devra, pour obtenir des informations complémentaires en cas de HIT s'adresser à l'autorité compétente, soit in casu, le Ministre de l'Intérieur, responsable du traitement des données de police administrative, qui délèguera cette tâche à la direction générale de la police administrative. Le traitement des données de police administrative par les services de police étant mue par le besoin de gérer l'ordre public, il est à chaque fois nécessaire de fournir des données de contextualisation qui permettront à l'Office des étrangers d'apprécier pourquoi la personne est enregistrée dans la B.N.G., volet de police administrative et si cette donnée est pertinente ou non dans le cadre des missions légales de l'Office des étrangers.

BE Justel 2016000217

Le Conseil d'Etat s'interroge sur la pertinence du paragraphe 2, alinéa 4, compte tenu tout spécialement de ce que l'alinéa 2 prévoit des garanties d'indépendance au profit du conseiller.

BE Justel 2016000217

L'article 5 prévoit que le Directeur général de l'Office des étrangers désigne au sein de la Direction Générale de l'Office des étrangers un conseiller en sécurité et en protection de la vie privée qui sera chargé de contrôler que la consultation de la Banque de données Nationale Générale par les membres du personnel de l'Office des étrangers désignés s'est effectivement limitée aux données nécessaires à l'accomplissement des missions visées à l'article 4. L'accès est donc limité à des vérifications en vue de permettre à l'Office des étrangers de prendre ses décisions en toute connaissance de cause. Cet article montre que l'Office des étrangers assure à son niveau, une protection des données traitées.

Enfin, le conseiller en sécurité et en protection de la vie privée qui sera désigné par le Directeur général jouera aussi un rôle important tant préventif que curatif en matière de sécurité des accès à la B.N.G. dispensés aux membres du personnel désignés de l'Office des étrangers.

En amont, il devra inclure dans sa politique de sécurité un volet préventif dédié à l'accès de la B.N.G. et en aval, en cas d'incidents de sécurité en matière d'accès, il devra sans délai en faire part au conseiller en sécurité et protection de la vie privée désigné pour la direction qui gère les accès à la B.N.G. Afin d'atténuer les impacts des incidents de sécurité et de rétablir un accès normal, une intervention rapide du conseiller en sécurité est en effet souhaitable. Par incident de sécurité, il faut par exemple comprendre une coupure de l'accès à la B.N.G. ou la transmission indue de données de la B.N.G. Il est également chargé des contacts avec la Commission de la protection de la vie privée, en tant qu'expert en matière de vie privée.

Le conseiller en sécurité et en protection de la vie privée dispose de l'indépendance et du temps requis pour exercer sa fonction. Enfin, le conseiller voit son autonomie renforcée par le bénéfice d'une protection analogue à celle de l'article 2, § 3, 1°, a) de l'arrêté royal du 9 octobre 2014 portant exécution de l'article 3, § 2, de la loi du 15 septembre 2013 relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel.

BE Justel 2016000217

§ 1er. Les modalités fonctionnelles et techniques de l'interrogation directe par les personnes visées à l'article 2, § 1er, sont spécifiées dans le protocole d'accord, visé à l'article 2, § 2, et soumis préalablement à l'avis de la Commission de la protection de la vie privée.

§ 2. Le Directeur général veille à ce que les stations de travail qui interrogent directement la B.N.G. soient sécurisées par des mesures adéquates et ce en tous lieux où l'interrogation est possible.

Le conseiller en sécurité et en protection de la vie privée désigné pour la direction qui gère les accès à la B.N.G. est consulté lors de l'élaboration des mesures visées à l'alinéa 1er.

Elles sont détaillées dans le protocole d'accord visé au paragraphe 1er.

§ 3. Les membres du personnel de l'Office des étrangers visés à l'article 2, § 1er, motivent chaque interrogation directe des données et informations de la B.N.G.

BE Justel 2016000217

L'article 6 prévoit que les modalités fonctionnelles et techniques de l'interrogation directe par les membres du personnel désignés de l'Office des étrangers sont précisées dans un protocole d'accord entre la direction qui gère les accès à la B.N.G. et le Directeur général.

Cet article démontre que l'interrogation directe ne se fera pas de manière globale par les membres du personnel désignés de l'Office des étrangers mais de manière individuelle. Une identification aura lieu à partir de la station de travail. Cette mesure met en oeuvre le principe du besoin d'en connaître et permet, le cas échéant, de réaliser des contrôles de l'utilisation de ces données.

Il s'agira soit de veiller à l'application de l'article 24 du Règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération, soit de vérifier si l'étranger ne représente pas un danger pour l'ordre public, la sécurité nationale et la tranquillité publique en application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Les données permettant le traçage des traitements effectués constituant elles-mêmes des données sensibles, elles ne pourront, conformément à l'article 9, § 2, être vérifiées à des fins de contrôle que par le Directeur général ou le conseiller en sécurité et en protection de la vie privée. Un autre point important de cet arrêté concerne la sécurité des accès à la B.N.G.

Le paragraphe 2 de l'article 6 est relatif à l'obligation de sécurisation du réseau permettant aux membres du personnel désignés de l'Office des étrangers d'effectuer les interrogations directes de la B.N.G.

Si les finalités sont inscrites dans le projet d'arrêté royal, à savoir, sécuriser l'interrogation directe de la B.N.G, les modalités concrètes de cette sécurisation n'y sont pas spécifiées vu qu'elles sont susceptibles d'évoluer notamment sur la base de l'état d'évolution de la technique.

Ces modalités fonctionnelles et techniques, bien qu'évolutives sont cependant décrites dans un protocole d'accord entre la direction qui gère les accès à la B.N.G. et le Directeur général.

Elles seront transmises préalablement à signature du protocole d'accord les détaillant à la Commission de la protection de la vie privée qui pourra effectuer les recommandations ou les contrôles qu'elle estime nécessaires.

BE Justel 2016000217

L'article 7 prévoit que seules les communications de données de la B.N.G. sont autorisées à une autorité publique légalement habilitée à en connaître. Par exemple, en vertu de l'article 57/7, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides a le droit de se faire communiquer par toute autorité belge tous documents et renseignements utiles à l'exercice de sa mission.

Il va bien entendu de soi, que toutes les personnes de l'Office des étrangers chargées en tout ou partie d'un dossier dans lequel il y a des données découlant de l'interrogation directe de la B.N.G., peuvent prendre connaissance de ces données afin de mener à bien leurs missions telles que prévues dans la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Il peut par exemple s'agir des personnes de l'Office des étrangers chargées de prendre une décision dans le cadre du regroupement familial.

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§ 1er. Les membres du personnel de l'Office des étrangers suivent une formation avant d'accéder à l'interrogation directe de la B.N.G. Celle-ci porte au moins sur le contenu de la B.N.G., les règles de gestion de l'information opérationnelle et les obligations découlant du respect de la vie privée.

Les modalités pratiques de cette formation sont déterminées dans le protocole d'accord visé à l'article 2, § 2.

§ 2. Toutes les interrogations réalisées par les membres de l'Office des étrangers visés à l'article 2, § 1er, dans la B.N.G. font l'objet d'une journalisation qui est conservée pendant 10 ans à partir de l'interrogation réalisée dans la B.N.G.

Cette journalisation effectuée par la Direction qui gère les accès à la B.N.G. est uniquement accessible

a) pour la finalité visée à l'article 9;

b) à des fins d'audits de fonctionnement.

BE Justel 2016000217

Comme les membres de l'Office des étrangers ne sont pas issus des services de police et n'ont donc jamais reçu d'information ou de formation relative aux données de la B.N.G., une formation, préalable à l'interrogation directe de la B.N.G., doit leur être dispensée. L'article 8, paragraphe 1er, prévoit le suivi d'une formation par tous les membres du personnel de l'Office des étrangers désignés pour effectuer l'interrogation directe. Cette formation porte sur la Banque de données Nationale Générale, les règles de gestion de l'information opérationnelle, les obligations découlant du respect de la protection de la vie privée ainsi que son mode de fonctionnement.

Cet article a dès lors pour but non seulement de permettre, par la formation, aux personnes qui disposeront de l'interrogation directe de la Banque de données Nationale Générale de consulter les données en connaissance de cause mais aussi de les responsabiliser lors de son utilisation. Ceci illustre à nouveau une application du principe du "need to know".

Le paragraphe 2 de l'article 8 du présent arrêté est relatif à un mécanisme clef du contrôle a posteriori de l'accès, à savoir l'imputabilité des traitements effectués aux membres habilités à interroger directement la B.N.G. C'est pour assurer cette imputabilité qu'un système de journalisation des interrogations est prévu pendant 10 ans à partir de la transaction effectuée. Cette durée de conservation est prévue à l'article 44/11/12, § 2, e) 2°, de la loi sur la fonction de police. Ce système de journalisation doit permettre d'établir de manière irrévocable quel membre habilité de l'Office des étrangers a réalisé quel traitement à quel moment et pour quelle raison.

Cette journalisation ne sera accessible pour ce qui concerne les finalités de contrôle qu'à la demande du Directeur général ou du conseiller en sécurité et en protection de la vie privée pour le bon exercice de ses missions liées à la sécurité.

BE Justel 2016000217

Le Directeur général ou la personne qu'il désigne ou le conseiller en sécurité et en protection de la vie privée vérifie à échéances régulières les interrogations directes des données et informations de la B.N.G. effectuées par les membres du personnel de l'Office des étrangers visés à l'article 2, § 1er.

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L'article 9 prévoit que le conseiller en sécurité et en protection de la vie privée vérifie la conformité des interrogations directes. Des contrôles quant à la légitimité de ces motivations devront être effectués régulièrement.

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§ 1er. L'identification

a) des membres de l'Office des étrangers disposant d'une interrogation directe de la B.N.G.;

b) de la personne visée à l'article 4 a) et b) sur laquelle porte l'interrogation directe;

c) du moment de l'interrogation directe;

d) de la station de travail à partir de laquelle l'interrogation directe est réalisée

est accessible aux membres des services de police qui justifient leur besoin d'en connaître dans le cadre de l'accomplissement des missions de police administrative et de police judiciaire visées aux articles 14 et 15 de la loi sur la fonction de police.

§ 2. Le conseiller en sécurité et en protection de la vie privée désigné pour la direction qui gère les accès à la B.N.G.

a) détermine la procédure relative à l'accès aux données d'identification visées au § 1er;

b) vérifie à échéances régulières la légitimité des accès visés au § 1er.

§ 3. Les données d'identification visées au § 1er sont conservées pendant 10 ans.

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L'article 10 prévoit la possibilité pour les services de police qui ont le besoin d'en connaître dans le cadre de l'exercice de leurs missions de police judiciaire et de police administrative de pouvoir reprendre contact avec l'Office des étrangers lorsque la police recherche de l'information à propos d'une personne qui a fait l'objet antérieurement d'une interrogation directe par l'Office des étrangers. Celle-ci se faisant via un système informatisé, elle laisse une trace dans le système.

La finalité de la conservation de ces données est différente de celle visée à l'article 8. Il ne s'agit en effet pas de contrôler les traitements de données effectués par l'Office des étrangers dans la B.N.G. mais bien de garder les données minimales nécessaires pour que les services de police puissent pour des raisons opérationnelles reprendre contact avec l'Office des étrangers.

Conséquemment, seules les données pertinentes pour reprendre contact avec l'Office des étrangers seront conservées par le système. Il s'agit plus particulièrement de l'identification du membre de l'Office des étrangers qui a effectué l'interrogation directe ainsi que de la personne sur laquelle porte cette interrogation directe, du moment de cette interrogation directe ainsi que de la station de travail à partir de laquelle cette interrogation directe a été effectuée.

L'intérêt de ce mécanisme d'identification peut être illustré de la sorte

- il peut par exemple s'agir d'une personne à propos de laquelle la police doit rechercher de l'information dans le cadre d'une enquête mais pour laquelle elle ne dispose d'aucune information si ce n'est que l'Office des étrangers a recherché de l'information à son propos dans la B.N.G. En prenant contact avec l'Office des étrangers, et pour autant que l'Office des étrangers dispose toujours d'un dossier à son égard, la police pourra de la sorte obtenir les premiers éléments pour son enquête;

- il peut aussi être question d'une personne qui est à rechercher à la demande des autorités judiciaires mais dont la police ne sait pas où elle habite, ni où elle réside, et ne connaît pas ses `points de chute'. Si la police constate que l'Office des étrangers a interrogé la B.N.G. à propos de cette personne, elle peut prendre contact avec l'Office des étrangers afin de voir si elle peut retrouver une adresse/un point de chute pour cette personne dans son dossier;

- il peut aussi être question d'une personne connue en police administrative, par exemple car elle est liée à un phénomène de police administrative (par exemple, le radicalisme) ou à un groupement susceptible de troubler l'ordre public mais dont les données d'identification sont incomplètes (nom, adresse, point de chute,...). Via un contact avec l'Office des étrangers, ces données pourraient, si l'Office des étrangers dispose de plus d'informations, être complétées.

Seuls les membres des services de police qui ont besoin d'avoir accès à ces données d'identification dans le cadre de l'exécution de leurs missions pourront y avoir accès. Il ne s'agit donc pas de donner par défaut un accès à tous les membres des services de police mais sur la base de la réalisation des tâches individuelles et concrètes de ces membres, de leur fournir un accès. A titre d'exemple, un enquêteur qui doit rechercher de l'information pourra obtenir ces informations. Par contre, un membre des services de police qui effectue des contrôles de première ligne sur le terrain n'a pas le besoin de connaître ces données d'identification dans sa mission de contrôle.

S'agissant de données à caractère personnel, le conseiller en sécurité et en protection de la vie privée désigné pour la direction qui gère les accès à la B.N.G. déterminera en amont la procédure relative à l'accès aux données de la journalisation sur base du principe du besoin d'en connaître. Le but de cette procédure étant de s'assurer que le besoin d'en connaître est validé par l'autorité compétente. En aval, il effectuera régulièrement des contrôles quant à la légitimité des demandes d'accès aux données d'identification visées à l'article 10 par les membres des services de police.

Enfin, comme c'est prévu à l'article 44/11/12, § 2, e), 2°, de la loi sur la fonction de police, ces données d'identification sont conservées pendant 10 ans.

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§ 1er. En cas de violation des règles relatives au respect de la vie privée ou des mesures de sécurité, outre le retrait immédiat de la possibilité d'interroger directement la B.N.G., des sanctions peuvent être prises à l'encontre du membre du personnel de l'Office des étrangers concerné. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que l'intéressé n'ait été préalablement informé de son droit d'être entendu oralement. L'intéressé et les témoins sont entendus par l'autorité disciplinaire compétente ou par l'autorité désignée par elle. Ces sanctions lui sont infligées conformément aux règles du statut telles que prévues aux articles 77 à 81bis de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.

§ 2. Les agents contractuels peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'un licenciement prévu en application de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

§ 3. Lorsque, sur la base d'indices sérieux, il ressort que la personne visée à l'article 2, § 1er, risque de porter atteinte à l'ordre public, le Directeur général suspend, aussi longtemps que le risque pour l'ordre public demeure, l'autorisation d'interroger directement la B.N.G.

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L'article 11 prévoit qu'en cas de violation des règles relatives au respect de la vie privée, outre le retrait immédiat de l'accès, des sanctions peuvent être prises à l'encontre des agents et fonctionnaires compétents. Les sanctions peuvent être infligées aux agents et fonctionnaires conformément aux règles du statut telles que prévues aux articles 77 à 81bis de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat. Ils devront néanmoins au préalable être informés de leur droit d'être entendus par l'autorité disciplinaire ou l'autorité qu'elle désigne.

Les agents contractuels peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'un licenciement prévu en application de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

BE Justel 2016000217

Selon l'article 12 du projet, l'arrêté en projet entre en vigueur le jour de la signature du protocole d'accord visé à l'article 2, § 2, du projet. Celui-ci sera conclu entre la direction qui gère l'accès à la B.N.G. et le directeur général de l'Office des étrangers ou son délégué.

Or, si les parties tardent à conclure le protocole d'accord, leur inaction empêchera l'entrée en vigueur de l'arrêté en projet. En outre, ce procédé manque de transparence : il ne permet pas de connaître immédiatement et sans difficulté la date d'entrée en vigueur de l'arrêté en projet(6).

Par conséquent, l'article 12 du projet doit être revu.

Le greffier,

B. VIGNERON

Le président,

P. VANDERNOOT

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(1) Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu'il expire entre le 15 juillet et le 15 août.

(2) Article 10 de l'arrêté royal du 21 décembre 2013 `portant exécution du titre 2, chapitre 2 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative'.

(3) Voir l'article 53ter de la loi du 5 août 1992, inséré par la loi du 7 décembre 1998.

(4) Voir en ce sens l'avis de la Commission de la protection de la vie privée n° 54/2014 du 1er octobre 2014.

(5) Voir en ce sens le rapport au Roi.

(6) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet "Technique législative", recommandation n° 152.3.

BE Justel 2016000217

L'article 12 prévoit une date d'entrée en vigueur qui est celle de la signature du protocole d'accord visé à l'article 2, paragraphe 2, et au plus tard 4 mois à partir du 1er jour du 1er mois qui suit la publication du présent arrêté royal.

BE Justel 2016000217

L'article 13 détermine les ministres compétents.

Tel est l'objet du présent projet d'arrêté royal.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

les très respectueux et très fidèles serviteurs,

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,

J. JAMBON

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration,

T. FRANCKEN

AVIS 58.082/2/V DU 7 SEPTEMBRE 2015 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `RELATIF A L'INTERROGATION DIRECTE DE LA BANQUE DE DONNEES NATIONALE GENERALE VISEE A L'ARTICLE 44/7 DE LA LOI SUR LA FONCTION DE POLICE PAR LES MEMBRES DU PERSONNEL DESIGNES DE L'OFFICE DES ETRANGERS'

Le 11 juillet 2015, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé de plein droit(1) jusqu'au 10 septembre 2015, sur un projet d'arrêté royal `relatif à l'interrogation directe de la Banque de données Nationale Générale visée à l'article 44/7 de la loi sur la fonction de police par les membres du personnel désignés de l'Office des étrangers'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre des vacations le 7 septembre 2015.

La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Martine BAGUET et Luc DETROUX, conseillers d'Etat, Sébastien VAN DROOGHENBROECK, assesseur, et Bernadette VIGNERON, greffier.

Le rapport a été présenté par Roger WIMMER, premier auditeur.

La concordance entre la version Française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine BAGUET.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 7 septembre 2015.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Formalités préalables

1. Conformément à l'article 3, 3°, de l'arrêté royal du 29 août 1985 `déterminant les réglementations de base au sens de l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités', l'article 11 du projet doit être soumis à la négociation syndicale.

Il ne ressort pas du dossier que cette formalité aurait été accomplie. Il appartiendra à l'auteur du projet d'y veiller.

2. En vertu de l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013 `portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative', sont dispensés de l'analyse d'impact de la réglementation les projets d'arrêtés relatifs à l'autorégulation de l'autorité fédérale.

L'alinéa 6 du préambule doit des lors être remplacé par une formule faisant état de l'application de cette disposition(2).

Examen du projet

Préambule

La plupart des dispositions de l'arrêté en projet trouvent leur fondement juridique dans l'article 44/11/12, § 1er, 2°, de la loi `sur la fonction de police', inséré par la loi du 18 mars 2014.

Les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution procurent un fondement juridique à l'article 11 du projet.

Au préambule, il convient donc de remplacer l'alinéa 1er et d'adapter l'alinéa 2 pour tenir compte de ce qui précède.

Dispositif

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