Legislator Jurisprudence & Législation
2015A24141 BE

2015A24141 10 MAI 2015. - Loi coordonnée relative à l'exercice des professions des soins de santé (NOTE : art. 43 modifié pour la Région flamande avec effet à une date indéterminée par DCFL 2016-07-15/17 , art. 35; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 4 ; 23 ; 122 ; 149 ; N4 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2016-12-18/02 , art. 95; 008; En vigueur : indéterminée , produit ses effets à compter du jour où les premiers grades de master ont été conférés) (NOTE : Co

217 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (217)

Article 1er Article 2 Art. 2/ Article 3 Article 4 Article 5 Art. 5/ Article 6 Art. 7 Art. 7/ Article 8 Art. 8/ Art. 9 Art. 9ter. Article 10 Article 11 Article 12 Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17 Article 18 Art. 19 Article 20 Art. 21 Article 21quinquies Art. 22 Article 23 Article 24 Article 25 Art. 26 Art. 27 Art. 28 Art. 28/ Art. 29 Art. 30 Article 31 Art. 31/ Art. 32 Art. 33 Article 34 Art. 35 Article 35octies Art. 36 Art. 37 Art. 38 Art. 39 Art. 40 Article 41 Art. 42 Art. 43 Art. 44 Article 45 Article 46 Art. 46/ Article 47 Art. 47/ Article 48 Art. 49 Article 50 Article 51 Art. 52 Article 53 Article 53bis Art. 54 Article 55 Article 55bis Article 56 Art. 57 Art. 58 Art. 59 Article 60 Article 61 Art. 62 Art. 63 Art. 64 Art. 65 Art. 66 Art. 67 Art. 68 Art. 68/ Article 69 Article 70 Art. 71 Article 72 Article 73 Art. 74 Art. 75 Art. 76 Art. 77 Article 78 Art. 79 Art. 80 Art. 81 Art. 82 Art. 83 Art. 84 Art. 85 Art. 86 Art. 87 Art. 88 Art. 89 Art. 90 Article 91 Art. 92 Art. 92/ Art. 93 Article 94 Art. 95 Article 96 Art. 96/ Art. 97 Article 98 Art. 99 Article 100 Article 101 Art. 101/ Art. 102 Article 103 Article 104 Art. 104. Art. 104/ Art. 105 Article 106 Art. 107 Art. 108 Article 109 Art. 110 Art. 110/ Art. 111 Art. 112 Art. 112/ Art. 113 Art. 114 Art. 114/ Art. 115 Art. 116 Art. 117 Art. 118 Article 119 Art. 120 Art. 121 Art. 122 Art. 122/ Art. 123 Article 124 Art. 125 Article 126 Art. 127 Art. 128 Art. 128/ Art. 129 Art. 130 Art. 131 Art. 131/ Art. 132 Art. 132/ Art. 133 Art. 134 Art. 135 Art. 136 Art. 137 Article 138 Art. 139 Art. 140 Article 141 Article 142 Art. 143 Art. 143/ Article 144 Article 145 Art. 145/ Article 146 Art. 146/ Art. 147 Article 148 Art. 148/ Article 149 Art. 150 Article 151 Art. 152 Article 153 Art. 154 Article 155 Article 156 Art. 157 Art. 158 Art. 159 Art. 160 Art. 161 Art. 162 Art. 163 Art. 164 Art. 165 Art. 166 Art. 167 Art. 168 Art. 169 Art. 170 Art. 171 Art. 172 Art. 173 Art. 174 Art. 175 Art. 176 Art. 177 Art. 178 Art. 179 Art. 180 Art. 181 Art. 182 Art. 183 Art. 184 Art. 185 Art. 186 Art. 187

Texte législatif (217 Articles)

BE Justel 2015A24141

de la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé

" Art. 2. A l'article 8, § 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, modifié par les lois des 6 avril 1995, 13 décembre 2006 et 19 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées

a) dans l'alinéa 1er, les mots "et 21noviesdecies" sont remplacés par les mots ", 21noviesdecies, 21quatervicies et 21quinquiesvicies";

b) dans l'alinéa 3, les mots "et 21noviesdecies" sont remplacés par les mots ", 21noviesdecies, 21quatervicies et 21quinquiesvicies". "

BE Justel 2015A24141

1 . [ '> 1 Les articles 5/1, 45, 63, 132/1 ainsi que le chapitre 9 " Reconnaissance des qualifications professionnelles - Application de la réglementation européenne " de la présente loi transposent partiellement la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée en dernier lieu par la Directive 2013/55/UE du Parlement Européen et du Conseil du 20 novembre 2013.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2016-06-27/18 , art. 2, 005; En vigueur : 18-07-2016>

Chapitre 2. L'exercice de l'art médical et de l'art pharmaceutique

BE Justel 2015A24141

de la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé

" Art. 3. Dans l'article 9, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal, modifié par les lois des 6 avril 1995, 25 janvier 1999, 13 décembre 2006 et 24 juillet 2008, les mots "et 21noviesdecies" sont chaque fois remplacés par les mots ", 21noviesdecies, 21quatervicies et 21quinquiesvicies". "

BE Justel 2015A24141

, § 4

" Art. 4, § 4. 1° Les autorisations prévues au § 2, 1°, de cet article sont personnelles et incessibles. Les dépôts de médicaments ne peuvent être transférés.

2° Les médecins autorisés à tenir un dépôt doivent s'approvisionner en médicaments dans une officine pharmaceutique ouverte au public de la province, dans la circonscription de laquelle le dépôt est établi. Ils ne peuvent délivrer ces médicaments qu'aux malades qu'ils ont en traitement.

Le Roi peut déterminer les conditions d'approvisionnement, ainsi que de gestion et de surveillance de ces dépôts qui ne peuvent être ouverts au public et sont distincts du cabinet médical. "

BE Justel 2015A24141

1 . [ '> 1 On entend par exercice de l'art pharmaceutique, l'accomplissement des activités suivantes

1° ) la préparation, l'offre en vente, la vente en détail et la délivrance, même à titre gratuit, de médicaments,

2° ) la préparation de la forme pharmaceutique des médicaments,

3° ) la fabrication et le contrôle des médicaments,

4° ) le contrôle des médicaments dans un laboratoire de contrôle des médicaments,

5° ) le stockage, la conservation et la distribution des médicaments au stade du commerce de gros,

6° ) l'approvisionnement, la préparation, le contrôle, le stockage, la distribution et la dispensation de médicaments sûrs et efficaces de la qualité requise dans les pharmacies ouvertes au public,

7° ) la préparation, le contrôle, le stockage et la dispensation de médicaments sûrs et efficaces de la qualité requise dans les hôpitaux,

8° ) la diffusion d'information et de conseils sur les médicaments, y compris sur leur bonne utilisation,

9° ) le rapport aux autorités compétentes du nombre d'effets indésirables des produits pharmaceutiques,

10° ) l'assistance personnalisée des patients en situation d'automédication,

11° ) la contribution à des campagnes locales ou nationales de santé publique.

Le Roi peut, conformément aux dispositions de l'article 140, préciser les actes visés à l'alinéa précédent.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2016-06-27/18 , art. 3, 005; En vigueur : 18-07-2016>

BE Justel 2015A24141

(ancien article 4, §§ 1er et 2)

Le segment de phrase existant, figurant au paragraphe 2, alinéa 1er, 7° : "

par le directeur d'une banque de tissus agréée selon les conditions déterminées par le Roi ou son délégué " a été actualisé comme suit, conformément à la loi du 9 décembre 2008 : "

par le gestionnaire du matériel corporel humain dans un établissement visé par la loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales ou à des fins de recherche scientifique, ou son délégué ".

BE Justel 2015A24141

Les actes pharmaceutiques dans l'exercice de la fonction du pharmacien en matière de dispensation de soins pharmaceutiques comprennent la délivrance responsable de médicaments prescrits ou de médicaments qui sont délivrables sans prescription en vue, en concertation avec les autres professionnels de santé et le patient, d'atteindre des objectifs généraux de santé tels que la prévention, l'identification et la résolution de problèmes liés à l'usage de médicaments. Les soins pharmaceutiques sont destinés à améliorer de façon continue l'usage des médicaments et à conserver ou améliorer la qualité de vie du patient. La concertation interprofessionnelle comprend notamment le renvoi éventuel vers un médecin et l'information du médecin traitant.

Le Roi définit à cette fin, les principes et lignes directrices de bonnes pratiques pharmaceutiques, couvrant les actes pharmaceutiques que pose le pharmacien dans l'exercice de sa profession. [ '> 1 Le Roi peut également imposer au pharmacien des obligations concernant les locaux et le personnel de l'officine.] '> 1

L'exercice de la fonction de pharmacien au sein d'officines pharmaceutiques ouvertes au public est soumis à une formation continue afin d'assurer la qualité des soins pharmaceutiques.

Le Roi peut fixer les conditions minimales pour la formation continue, visée à l'alinéa 3, et fixer des modalités pour le contrôle du respect de cette disposition.

De plus, en vue de la détection des problèmes liés aux médicaments, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer des règles en matière de collecte et de traitement des données à caractère personnel relatives à la santé des patients. Ces règles prévoient des garanties relatives au consentement du patient, à l'information du patient, à la transmission limitée et au délai maximale de conservation de ces données conformément à la loi du 8 décembre 1992 sur la vie privée.

[ '> 1 En vue d'assurer la qualité des actes pharmaceutiques et la qualité, la sécurité et l'efficacité des médicaments et des dispositifs médicaux délivrés, le Roi peut fixer des règles relatives à l'organisation, le fonctionnement et la gestion de la pharmacie ouverte au public, de la pharmacie hospitalière et du dépôt où sont stockés les médicaments, les dispositifs médicaux et les matières premières en vue de leur délivrance.] '> 1

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( 1 )<L 2023-07-11/12 , art. 52, 039; En vigueur : 08-09-2023>

BE Justel 2015A24141

1 .[ '> 1 § 1er. Il est institué un Conseil fédéral des pharmaciens, dénommé ci-après "Conseil fédéral", qui a pour mission de donner au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, à la demande de celui-ci ou d'initiative, des avis en toutes matières relatives à l'exercice de la profession de pharmacien, en ce compris l'art pharmaceutique.

[ '> 2 Le Conseil a également pour mission de donner au ministrequi a la Santé publique dans ses attributions un avis motivé sur les demandes d'agrément comme maître de stage ou comme service de stage en ce qui concerne les pharmacies hospitalières.] '> 2

[ '> 2 Le Conseil a également pour mission de donner au ministrequi a la Santé publique dans ses attributions, à sa demande, un avis motivé sur les demandes d'approbation des formations continues dans le cadre d'une prorogation de l'agrément du titre professionnel particulier de pharmacien hospitalier.] '> 2

§ 2. Le Conseil fédéral se compose de 20 membres appartenant à l'une des disciplines suivantes

a) 8 pharmaciens d'officine ;

b) 4 pharmaciens hospitaliers ;

c) 2 pharmaciens biologistes cliniques ;

d) 2 pharmaciens industriels ;

e) 2 médecins ;

f) 2 représentants de coupoles d'organisation de patients.

Les membres sont particulièrement familiarisés à l'exercice de l'art pharmaceutique.

§ 3. Au Conseil fédéral peuvent encore être ajoutées des personnes siégeant avec voix consultative, à savoir

- un représentant de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé ;

- un représentant de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ;

- un représentant de l'Ordre des Pharmaciens.

Ces personnes ne sont pas membres du Conseil fédéral. En aucun cas, elles ne sont prises en compte lors dans l'évaluation de la parité linguistique ou d'autres équilibres, ni pour le fait d'atteindre le quorum de présence et de voix.

§ 4. Le Conseil compte un nombre égal de membres francophones et néerlandophones.

§ 5. Dans chaque discipline, telle que mentionnée au paragraphe 2, alinéa 1er, du point a) au point e) inclus, il y a un nombre égal de membres qui occupent une fonction académique d'une part et de membres qui, depuis cinq ans au moins, ont acquis une expérience approfondie dans la discipline d'autre part.

6. Les membres visés au paragraphe 5 qui occupent une fonction académique sont proposés sur une liste double par les facultés organisant un enseignement complet menant à une formation autorisant soit l'exercice de l'art pharmaceutique, soit l'exercice de la médecine.

§ 7. Les membres visés au paragraphe 5 qui ont acquis une expérience approfondie dans une discipline sont présentés sur une liste double par les associations professionnelles représentatives.

Le Roi fixe les critères permettant à une organisation d'être désignée comme représentative au sens de l'alinéa 1er.

§ 8. Tant le ministre ayant la Santé publique dans ses compétences que le Conseil fédéral peuvent constituer des groupes de travail chargés d'une mission pouvant être soit permanente, soit temporaire.

Des experts peuvent également être ajoutés aux groupes de travail du Conseil fédéral, en plus des membres du Conseil fédéral.

§ 9. A chaque membre du Conseil fédéral est ajouté un suppléant qui satisfait aux mêmes conditions.

§ 10. Les membres du Conseil fédéral sont nommés par le Roi pour une période renouvelable de six ans.

§ 11. Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions désigne le président et le vice-président du Conseil fédéral en-dehors des membres. Le président est un pharmacien.

§ 12. Le Conseil fédéral ne peut délibérer valablement et donner des avis que si la moitié au moins des membres effectifs sont présents ou sont représentés par leur suppléant.

Si le quorum de présence n'est pas atteint au terme d'un premier appel, le Conseil fédéral peut en tout cas, en dérogation à l'alinéa 1er, valablement délibérer et décider au cours de la réunion suivante.

§ 13. Les avis du Conseil fédéral sont pris à la majorité simple des membres présents. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.

§ 14. Le Roi règle l'organisation et le fonctionnement du Conseil fédéral.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2019-04-22/19 , art. 13, 016; En vigueur : 24-05-2019>

( 2 )<L 2022-05-18/08 , art. 43, 031; En vigueur : 09-06-2022>

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(ancien article 4, § 2ter)

1.L'avant-dernier alinéa qui instaure l'obligation d'enregistrement pour tout pharmacien titulaire d'une officine pharmaceutique non ouverte au public et qui habilite le Roi à déterminer les modalités de cet enregistrement et à le soumettre à la perception d'une redevance, n'est pas encore entré en vigueur. Le Roi doit fixer la date d'entrée en vigueur de cet alinéa (article 6 de la loi du 1er mai 2006 'modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé'). La lisibilité de l'article 8 ne s'en trouvant pas affectée, la délégation inscrite à l'article 6 de la loi du 1er mai 2006 a été intégrée dans le texte de la coordination et remaniée en ces termes : " L'alinéa précédent entre en vigueur à une date déterminée par le Roi ".

Il a été opté pour cette technique, compte tenu de la jurisprudence de la section de législation du Conseil d'État qui, dans ses avis 47.188/1 (non publié) et 49.121/1 (Doc. parl., Parl. fl.,2010-2011, n°1059/1, 18), formule la recommandation suivante à cet égard

" Anderzijds verdient het aanbeveling om bepalingen die reeds zijn aangenomen doch nog niet in werking zijn of zijn gesteld, in de codificatie op te nemen, inbegrepen de bepaling tot inwerkingtreding of de machtiging om die bepaling in werking te stellen. ".

2.À l'avant-dernier alinéa, le texte d'origine portait "

qui résultent de l'application du présent article ", ce qui constituait une référence à l'article 4 de l'arrêté royal n° 78. Le texte coordonné a scindé ce long article en plusieurs articles. La référence à l'article 4 initial a dès lors été remplacée par une référence aux articles 6 à 21.

Dans l'ensemble du texte, chaque référence à l'article 4 de l'arrêté royal n° 78 a été remplacée de la même manière par une référence aux articles 6 à 21 (voir les articles 9, 18, 122, 136, 145 et 147 coordonnés).

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8 . [ '> 1 L'AFMPS traite des données à caractère personnel nécessaires pour

1° octroyer des autorisations, agréments ou des certificats, conformément à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution;

2° assurer la surveillance de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

Le traitement visé à l'alinéa 1er est réalisé conformément aux dispositions du Chapitre IV/3, de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des Médicaments et des produits de santé.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2024-04-09/29 , art. 27, 045; En vigueur : 27-05-2024>

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[ '> 1 § 1er. L'ouverture, le transfert ou la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public sont subordonnés à autorisation préalable, ci-après dénommée "autorisation d'implantation", accordée au demandeur, qui doit être une seule personne physique ou une seule personne morale.

La demande visée au premier alinéa est publique et fait l'objet d'une consultation publique organisée par l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé dont la procédure est déterminée par le Roi.

L'autorisation d'implantation visée à l'alinéa 1er est personnelle et n'est pas transférable.

Sauf en cas de force majeure et sans préjudice des règles déterminées par et en vertu de l'article 14, l'autorisation d'exploitation de l'officine pharmaceutique ne peut être adaptée qu'au plus tôt cinq ans après la première ouverture de l'officine pharmaceutique conformément aux dispositions prévues par et en vertu de l'article 18, § 3.

§ 2. Après avoir recueilli l'avis des organisations professionnelles les plus représentatives de pharmaciens et pour autant que cet avis Lui soit transmis dans les soixante jours de la demande, le Roi fixe les critères qui visent à organiser une répartition des officines pharmaceutiques, en vue d'assurer dans l'intérêt de la santé publique une dispensation adéquate, efficace et régulière des médicaments dans toutes les régions du pays, compte tenu des différentes formes de délivrance.

Il est statué sur les demandes qui concernent l'ouverture, la fusion ou le transfert de deux ou plusieurs officines dans un même voisinage selon les critères de préférence arrêtés par le Roi.

§ 3. Après avoir recueilli l'avis des organisations professionnelles les plus représentatives de pharmaciens et pour autant que cet avis Lui soit transmis dans les soixante jours de la demande, le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le nombre maximum d'officines ouvertes au public pour la période qu'Il détermine. Il détermine également la période pendant laquelle des demandes ou renouvellements de demande pour l'ouverture d'une officine ouverte au public peuvent être introduits.

§ 4. Lors de la fermeture définitive ou temporaire [ '> 2 de plus de soixante jours] '> 2 d'une officine ouverte au public, une autorisation préalable accordée au détenteur de l'autorisation d'exploitation visée à l'article 18 est requise. Après avoir recueilli l'avis des organisations professionnelles les plus représentatives de pharmaciens et pour autant que cet avis Lui soit transmis dans les soixante jours de la demande, le Roi fixe les conditions pour le maintien d'une autorisation d'exploitation en cas de fermeture temporaire.] '> 1

[ '> 2 Exceptionnellement, une autorisation de fermeture temporaire peut être octroyée après la fermeture, si, en raison de circonstances indépendantes de la volonté du titulaire de l'autorisation d'exploitation visée à l'article 18, il a été impossible de demander l'autorisation à temps ou si, en raison de circonstances imprévues, une fermeture temporaire d'une durée maximale de 60 jours doit être prolongée.] '> 2

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( 1 )<L 2018-10-30/06 , art. 51, 027; En vigueur : 01-12-2021>

( 2 )<L 2026-05-30/03 , art. 33, 053; En vigueur : 14-06-2026>

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Les préparations officinales existant chez les médecins autorisés à tenir un dépôt devront être achetées chez un pharmacien de l'arrondissement.

Les médecins tiendront un registre indiquant les préparations achetées, la date de la fourniture et le nom du vendeur.

Ce registre est soumis à l'examen et au visa de l'inspecteur de la pharmacie à chaque inspection.

§ 2. À l'article 67 de l'arrêté royal du 30 avril 1957 portant coordination des lois sur l'enseignement technique, les mots 'Conseil supérieur du nursing' sont remplacés par les mots 'Conseil national des professions paramédicales'." "

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(ancien article 4, § 3, 1°, alinéas 9 et 10)

Les alinéas 1er, 2 et 4 de l'article 10 coordonné correspondent aux alinéas 9 et 10 de l'ancien article 4, § 3, 1°, de l'arrêté royal n° 78. L'alinéa 2 de l'article 10 est constitué de la phrase qui avait été ajoutée initialement à l'alinéa 1er par l'article 55, 1°, de la loi du 15 décembre 2013 'en matière de dispositifs médicaux'.

Par souci de clarté, cette phrase, qui n'était donc pas un alinéa à l'origine, a été présentée comme un alinéa dans la coordination parce que le Roi doit encore mettre cette disposition en vigueur.

La délégation permettant au Roi d'en fixer la date d'entrée en vigueur a été insérée en tant qu'alinéa 3 de l'article 10 coordonné. Ce procédé a été choisi compte tenu de la jurisprudence de la section de législation du Conseil d'État mentionnée ci-dessus dans les notes relatives à l'article 8 coordonné.

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(ancien article 4, § 3, 2°)

L'article 2, 6°, de la loi du 1er mai 2006 'modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé' a inséré, dans l'article 11 coordonné, un alinéa rédigé comme suit

" Le Roi détermine les cas dans lesquels le transfert temporaire ou la fermeture temporaire d'une officine pharmaceutique ouverte au public ne doit pas être soumis à l'avis d'une Commission d'implantation mais uniquement à l'avis de l'administrateur général de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé ou son délégué ".

L'article 6, alinéa 1er, de la loi du 1er mai 2006 habilite le Roi à fixer la date d'entrée en vigueur de cette disposition. Le Roi n'a pas fait expressément usage de cette délégation, mais le 12 juin 2008, Il a pris l'arrêté royal 'modifiant l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public', dont l'article 13 pourvoit à l'exécution de la délégation de l'article 11, alinéa 3, du texte coordonné.

Dès lors que le Roi a pris cet arrêté, qui trouve son fondement juridique dans cette disposition qui n'est pas encore entrée en vigueur, Il indique implicitement mais sûrement qu'Il met en uvre cette disposition législative. L'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 12 juin 2008 précité ayant été fixée au 1er août 2008, l'article 11, alinéa 3, coordonné est également entré en vigueur à cette date. Il est par conséquent superflu de faire figurer la délégation contenue à l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 1er mai 2006 dans le texte coordonné. Bien que le Conseil d'État déconseille la méthode de l'entrée en vigueur implicite, il estime que pareilles dispositions procurant un fondement juridique ne peuvent plus être mises en uvre ultérieurement par une intervention expresse du Roi. En l'espèce, une intervention expresse du Roi pourrait uniquement revêtir un caractère déclaratif (voir par ex. l'avis 47.875/3 sur un projet d'arrêté royal " relatif à la date d'entrée en vigueur des articles 3 à 11 de la loi-programme du 27 avril 2007 " - non publié).

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(ancien article 4, § 3, 3°)

L'article 2, 7°, de la loi du 1er mai 2006 a inséré, dans l'article 12 coordonné, un alinéa rédigé comme suit

" Le Roi détermine également la composition des demandes de même que la manière selon laquelle elles doivent être introduites. Une demande n'est déclarée recevable par le secrétariat des Commissions d'implantation que si elle est complète et introduite conformément aux dispositions déterminées par le Roi. L'examen de la recevabilité a lieu préalablement à l'examen du bien-fondé de la demande par le secrétariat des Commissions d'implantation. Le Roi fixe cette procédure ".

L'article 6, alinéa 3, de la loi du 1er mai 2006 habilite le Roi à fixer la date d'entrée en vigueur de cette disposition. À nouveau, le Roi n'a pas eu recours expressément à cette délégation. L'arrêté royal du 12 juin 2008 'modifiant l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public' cité dans les notes relatives à l'article 11 coordonné, trouve son fondement juridique dans l'article 12, alinéa 2, du texte coordonné.

Par analogie avec les observations formulées dans les notes relatives à l'article 11 coordonné, cette disposition est également entrée en vigueur de manière implicite. Par conséquent, il n'est pas non plus nécessaire de faire figurer la délégation contenue à l'article 6, alinéa 3, de la loi du 1er mai 2006 dans le texte coordonné.

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[ '> 1 Après avoir obtenu l'avis des organisations professionnelles les plus représentatives de pharmacies et pharmaciens et pour autant que cet avis Lui soit transmis dans les soixante jours de la demande, le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles permettant de déterminer et d'apprécier la valeur de transmission des éléments corporels et incorporels des officines, ainsi que celles relatives à la surveillance de cette transmission.] '> 1

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( 1 )<L 2018-10-30/06 , art. 56, 027; En vigueur : 01-12-2021>

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[ '> 1 Le Roi peut constituer un fonds dont Il règle l'organisation et le fonctionnement. Ce fonds, doté de la personnalité juridique, est alimenté par des redevances établies à charge des personnes titulaires d'une autorisation de tenir une officine ouverte au public.

Ce fonds a pour mission d'indemniser la fermeture d'officines ou d'octroyer des aides à certaines d'entre elles, selon des critères et des modalités fixés par le Roi.] '> 1

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( 1 )<L 2018-10-30/06 , art. 57, 027; En vigueur : 01-12-2021>

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[ '> 1 § 1er. L'activité d'une pharmacie peut être exercée en dehors de la parcelle cadastrale visée à l'article 13, à condition que

1° la livraison physique des médicaments ne se produise que sur la parcelle cadastrale visée à l'article 13 [ '> 3 , sans préjudice du § 2, 2°] '> 3 ;

2° la (les) parcelle(s) cadastrale(s) supplémentaire(s) soit (soient) limitrophe(s) à la parcelle cadastrale pour laquelle (lesquelles) l'adresse administrative a été attribuée et que celle(s)-ci forme(nt) une unité fonctionnelle [ '> 3 ainsi que la délivrance, par le pharmacien lui-même ou via un service de messagerie, de ces préparations et de tout autre produit repris sur le schéma d'administration aux personnes vivant en communauté au sens de l'article 6, § 2, alinéa 1er, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments à usage humain ainsi qu'aux personnes qui sont traitées au sein d'un centre de soins de jour, d'une maison pour personnes invalides, d'une maison de placement d'enfants et d'un centre de psychiatrie légale] '> 3 ;

3° l'autorisation d'exploitation de la pharmacie en question ait été adaptée conformément aux règles visées par et en vertu de l'article 18, § 3.

Si la pharmacie n'a pas encore fait l'objet d'une autorisation d'implantation, pour l'application de l'alinéa premier, 1°, la délivrance physique des médicaments est limitée à la parcelle cadastrale liée à l'adresse administrative indiquée sur l'autorisation d'exploitation qui a été délivrée sur la base du premier enregistrement de la pharmacie.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer les conditions et les règles plus précises selon lesquelles une parcelle cadastrale non limitrophe, située dans un rayon de 50 kilomètres, peut être enregistrée pour l'exécution d'une des activités suivantes

1° la vente à distance des médicaments qui ne sont pas soumis à prescription conformément aux dispositions prévues par et en vertu de l'[ '> 2 article 3, § 4] '> 2 , alinéa 3, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments;

2° la préparation médicamenteuse automatisée visée à l'article 12bis, § 3, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments.

[ '> 3 Le Roi peut déterminer les modalités d'application de ce paragraphe, et peut notamment préciser quels services de messagerie peuvent être utilisés.] '> 3

§ 3. Les activités visées dans le présent article sont accessoires à l'exploitation de la pharmacie sur la parcelle cadastrale visée à l'article 13, à savoir la parcelle cadastrale liée à l'adresse administrative indiquée sur l'autorisation d'exploitation délivrée en vertu du premier enregistrement de la pharmacie.

Aucune activité accessoire ne peut être exercée si la pharmacie n'est pas effectivement exploitée au lieu visé au premier alinéa.

Le Roi peut déterminer des règles plus précises pour assurer la traçabilité des médicaments et des dispositifs médicaux dans une pharmacie.] '> 1

[ '> 2 § 4. La cessation d'activité d'une pharmacie sur une parcelle visée au paragraphe 1 ou 2 doit être enregistrée selon la procédure prévue sur base de l'article 18, § 3.] '> 2

----------

( 1 )<L 2018-10-30/06 , art. 58, 027; En vigueur : 01-12-2021>

( 2 )<L 2023-07-11/12 , art. 55, 039; En vigueur : 08-09-2023>

( 3 )<L 2026-05-30/03 , art. 34, 053; En vigueur : 14-06-2026>

BE Justel 2015A24141

[ '> 1 Par dérogation à l'article 9, § 2, le Roi peut fixer les conditions et modalités selon lesquelles une autorisation d'implantation peut être accordée pour le transfert d'une officine ouverte au public vers les bâtiments des aéroports en tenant compte des besoins d'une dispensation adéquate, efficace et régulière des médicaments.] '> 1

----------

( 1 )<L 2018-10-30/06 , art. 59, 027; En vigueur : 01-12-2021>

BE Justel 2015A24141

(ancien article 4, § 3ter, § 3quater et § 3quinquies)

1.Les dispositions transitoires des deux derniers alinéas de l'article 4, § 3quater, de l'arrêté royal n° 78 n'ont pas été intégrées dans la coordination dès lors qu'elles ne sont plus pertinentes selon la personne de contact. Ces dispositions s'énoncent comme suit

" À titre transitoire tout demandeur visé au § 3ter, y compris pour le cas visés à l'alinéa 1er, 3° ou 4° ou 5°, sauf si le premier détenteur de l'autorisation qui a été accordée après l'entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 1973 précitée, est considéré comme étant titulaire d'une autorisation temporaire qui est personnelle, pendant une période fixée par le Roi selon la procédure visée au § 3, 1°, quatrième alinéa.

À titre transitoire, tout demandeur visé à l'alinéa deux, peut introduire une demande de régularisation selon la procédure, les modalités et les délais déterminés par arrêté royal ".

Ces alinéas figurent dans l'annexe 5 : " Dispositions non reproduites dans la coordination ". Il va sans dire que ces dispositions restent en vigueur; en effet, elles ne peuvent pas être abrogées dans le cadre d'une coordination, même s'il s'agit de dispositions qui, dans la pratique, ne sont plus appliquées par l'administration parce qu'elles ne sont plus pertinentes. Il est par conséquent conseillé de les faire abroger par le législateur lors d'une prochaine occasion.

2.Les mots " Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe " ont été supprimés de l'ancien article 4, § 3quinquies. En effet, cette délégation a été mise en uvre par l'article 18 de l'arrêté royal du 8 décembre 1999 modifiant l'arrêté royal du 25 septembre 1974 'concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public', qui fixait l'entrée en vigueur au 14 décembre 1999. Ces mots ont été inclus dans l'annexe 5 : " Dispositions non reproduites dans la coordination ".

BE Justel 2015A24141

(ancien article 4, § 4)

L'ancien article 4, § 4 (qui, comme il sera expliqué ci-après, était devenu sans objet) a été distrait du texte. Le nouvel article 4, § 4, est intégré dans le texte alors que cette nouvelle disposition n'est pas encore entrée en vigueur puisque le Roi doit encore en fixer la date d'entrée en vigueur.

1.L'ancien article 4, § 4, n'a pas été reproduit dans la coordination et est par conséquent mentionné dans l'annexe " Dispositions non reproduites dans la coordination ". En effet, cette disposition (qui concernait l'activité combinée d'un médecin cumulant une activité médicale et la tenue d'une officine) vise encore l'article 4, § 2, 1°, de l'arrêté royal n° 78, alors que cette disposition a été abrogée le 5 mars 2005 par l'article 12 de la loi du 13 février 2005 'relative à la simplification administrative'.

Il ressort des documents parlementaires que l'article 4, § 2, 1°, a été abrogé parce que les autorisations ne peuvent pas être octroyées ou prennent fin lorsque l'existence ou l'ouverture d'une pharmacie ouverte au public est constatée dans un rayon de 5 km du dépôt.

La personne de contact a confirmé qu'il vaudrait mieux omettre l'ancien article 4, § 4

" Dit artikel kan volledig worden weggelaten op grond van de opheffing van de medisch farmaceutische cumulatie. (cfr. hierboven: 'De medisch-farmaceutische cumulatie werd opgeheven bij wet van 13 februari 2005 houdende administratieve vereenvoudiging (artikel 11). Artikel 2 van de wet van 12 april 1958 betreffende de medisch-pharmaceutische cumulatie van bepaalt nog : 'Ieder door een geneesheer gehouden depot van geneesmiddelen wordt binnen twee jaren na de afkondiging van deze wet afgeschaft' ".

La disposition concernée reste bien entendu applicable jusqu'à ce que l'article 20 coordonné entre en vigueur; en effet, elle ne peut pas être abrogée dans le cadre d'une coordination, même s'il s'agit d'une disposition obsolète qui, de surcroît, ne peut plus être appliquée. Bien que l'on puisse admettre qu'elle disparaîtra de l'ordre juridique en raison de son remplacement au moment de l'entrée en vigueur de l'article 20 du texte coordonné, il a été jugé utile afin de ne pas compromettre la transparence de mentionner également dans l'alinéa 7 de l'article 20 (qui prévoit la délégation en vue de fixer son entrée en vigueur) que l'ancien article 4, § 4, est abrogé à la date de l'entrée en vigueur de l'article 20.

2.Comme il a déjà été exposé ci-dessus, le nouvel article 4, § 4, a déjà été intégré dans le texte de la coordination, à savoir dans l'article 20. Il entrera en vigueur à la date que le Roi détermine (article 57 de la loi du 15 décembre 2013 'en matière de dispositifs médicaux').

3.L'alinéa 5 fait référence à la procédure d'enregistrement visée à l'article 8, alinéa 6. Or, la procédure d'enregistrement est mentionnée à l'article 8, alinéa 7. Il est par conséquent conseillé de faire modifier cette référence par le législateur lors d'une prochaine occasion.

BE Justel 2015A24141

Le Roi peut, après avis des organisations professionnelles de pharmaciens les plus représentatives et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans l'intérêt de la santé publique, veiller à ce que les produits, autres que médicaments, mis en vente en pharmacie et qui bénéficient de la confiance de leur clientèle, répondent à certains critères de qualité.

BE Justel 2015A24141

L'exercice simultané de l'art médical et de l'art pharmaceutique est interdit même aux porteurs de diplômes conférant le droit d'exercer chacune de ces professions. [ '> 1 Cette interdiction d'exercice simultané ne s'applique pas aux cas visés dans les §§ 3, 4 et 5 de l'article 3.] '> 1

----------

( 1 )<L 2022-02-28/07 , art. 3, 029; En vigueur : 12-03-2022>

BE Justel 2015A24141

, b), c), d) et f), de la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé

" b) dans le § 1er, 2°, c), 1., les mots "l'art infirmier et les professions paramédicales" sont remplacés par les mots "l'art infirmier, les professions paramédicales, la psychologie clinique et l'orthopédagogie clinique";

c) dans le § 1er, 2°, c), 2., les mots "de l'art infirmier ou d'une profession paramédicale" sont remplacés par les mots "de l'art infirmier, d'une profession paramédicale, de la psychologie clinique ou de l'orthopédagogie clinique";

d) dans le § 1er, 2°, e), alinéa 1er, les mots "ou par un membre d'une profession paramédicale" sont remplacés par les mots ", de la psychologie clinique, de l'orthopédagogie clinique ou par un membre d'une profession paramédicale"; "

" f) dans le § 2, alinéa 1er, les mots "à 7° ter" sont remplacés par les mots "à 7° quinquies". "

BE Justel 2015A24141

, c), de la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé

" c) dans le § 1er, 3°, les mots "ou 21noviesdecies" sont remplacés par les mots ", 21noviesdecies, 21quatervicies et 21quinquiesvicies"; "

Signatures

Vu pour être annexé à notre arrêté de 10 mai 2015 portant coordination de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.

Par le Roi

Le Premier Ministre,

Ch. MICHEL

La Ministre de la Santé publique,

M. DE BLOCK

Fiche des modifications

MODIFIE PAR

Loi du 25-05-2026 publié le 18-06-2026

Articles modifiés

104; 145/1

Loi du 30-05-2026 publié le 04-06-2026

Articles modifiés

6; 9; 16

Décret conseil flamand du 23-01-2026 publié le 27-02-2026

Article modifié : 101/5

Arrêté royal du 04-02-2026 publié le 18-02-2026

Article modifié : 45

Loi du 25-11-2025 publié le 31-12-2025

Articles modifiés

72; 73; 78; 81; 68/1; 68/2; 47/1; 124

Loi du 18-05-2024 publié le 04-06-2024

Article modifié : 68/1

Loi du 18-05-2024 publié le 31-05-2024

Article modifié : 114

Loi du 18-05-2024 publié le 30-05-2024

Articles modifiés

23; 45; 46; 46/1; 47/1; 52; 55; 59; 66; 77; 84; 124; 141

Loi du 09-04-2024 publié le 17-05-2024

Article modifié : 8/8

Loi du 21-03-2024 publié le 02-04-2024

Articles modifiés

68/1; 68/2

Loi du 06-02-2024 publié le 23-02-2024

Article modifié : 2

Loi du 13-11-2023 publié le 24-11-2023

Articles modifiés

142; 143/2; 45

Loi du 09-10-2023 publié le 11-10-2023

Article modifié : 3

Loi du 11-07-2023 publié le 29-08-2023

Articles modifiés

3; 7; 8; 8/7; 16; 18; 123

Loi du 28-06-2023 publié le 14-07-2023

Articles modifiés

92/1; 92/3

Loi du 28-06-2023 publié le 14-07-2023

Articles modifiés

45; 46/1; 46/2; 48; 50; 124

Loi du 25-06-2023 publié le 14-07-2023

Articles modifiés

68/1; 68/2; 68/3

Loi du 11-06-2023 publié le 14-07-2023

Article modifié : 124

Décret conseil flamand du 23-12-2022 publié le 30-01-2023

Article modifié : 101/5

Loi du 27-11-2022 publié le 09-12-2022

Articles modifiés

91; 92

Loi du 30-07-2022 publié le 08-08-2022

Article modifié : 92/1

Loi du 30-07-2022 publié le 08-08-2022

Articles modifiés

2; 132; 34; 129; 146; 152; 153; 40; 109; 145/1; 151

Décret conseil flamand du 24-06-2022 publié le 15-07-2022

Articles modifiés

43; 55; 56; 61; 63; 64; 65; 68/1; 68/2; 68/4; 72; 86; 88; 101/1; 101/2; 101/3; 101/4; 104/1; 106

Loi du 18-05-2022 publié le 30-05-2022

Articles modifiés

8/1; 8/2; 8/3; 8/4; 8/5; 8/6

Articles modifiés

7/1; 68/1; 68/2; 96/1

Article modifié : 42

Loi du 18-05-2022 publié le 30-05-2022

Articles modifiés

122/1 ; 131/1 Entrée en vigueur à déterminer.

Loi du 10-04-2022 publié le 21-04-2022

Articles modifiés

68/1; 68/2

Loi du 28-02-2022 publié le 11-03-2022

Articles modifiés

3; 22

Loi du 19-07-2021 publié le 23-07-2021

Article modifié : 3

Arrêté royal du 30-09-2020 publié le 24-12-2020

Article modifié : 8,L7 Entrée en vigueur à déterminer.

Loi du 23-10-2020 publié le 20-11-2020

Article modifié : 146/1

Arrêté royal du 29-05-2020 publié le 15-06-2020

Articles modifiés

62; 108; 112; 112/1

Arrêté royal du 29-04-2020 publié le 04-05-2020

Article modifié : 28/1

Arrêté royal du 19-04-2020 publié le 04-05-2020

Article modifié : 148/1

Loi du 20-12-2019 publié le 03-02-2020

Article modifié : 31

Décret communauté germanophone du 12-12-2019 publié le 13-01-2020

Articles modifiés

104.1; 104.2

Arrêté communauté française du 04-09-2019 publié le 01-10-2019

Article modifié : 104/1

Arrêt cour constitutionnelle du 13-08-2019 publié le 16-08-2019

Article modifié : 146

Arrêté royal du 17-05-2019 publié le 11-06-2019

Article modifié : 25 Entrée en vigueur à déterminer.

Loi du 29-03-2019 publié le 28-05-2019

Article modifié : 92

Loi du 22-04-2019 publié le 14-05-2019

Articles modifiés

29; 119

Articles modifiés

29; 72; 199; 122; 126; 25; 27; 28; 31; 31/1; 32; 33; 42; 43; 60; 94; 95; 118; 119; 122

Loi du 22-04-2019 publié le 14-05-2019

Articles modifiés

68/1; 68/2; 145; 145/1; 146; 153; 154; 119; 129; 133; 7/1; 143/2; 46/1

Décret conseil flamand du 29-03-2019 publié le 17-04-2019

Articles modifiés

72; 92; 92/2 Entrée en vigueur à déterminer.

Arrêté royal du 25-01-2019 publié le 25-02-2019

Article modifié : 25 Entrée en vigueur à déterminer.

Arrêté royal du 25-01-2019 publié le 25-02-2019

Article modifié : 25 Entrée en vigueur à déterminer.

Loi du 30-10-2018 publié le 16-11-2018

Articles modifiés

9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 123

Loi du 20-09-2018 publié le 10-10-2018

Article modifié : 42

Loi du 05-09-2018 publié le 10-09-2018

Articles modifiés

42; 138

Arrêté royal du 28-03-2018 publié le 03-04-2018

Articles modifiés

136; 138

Loi du 22-03-2018 publié le 29-03-2018

Articles modifiés

91; 92; 92/1

Loi du 11-03-2018 publié le 26-03-2018

Articles modifiés

9; 18; 19

Loi du 11-08-2017 publié le 28-08-2017

Articles modifiés

23; 46

Article modifié : 153

Arrêté royal du 12-06-2017 publié le 30-06-2017

Article modifié : NL45/1

Arrêt cour constitutionnelle du 24-11-2016 publié le 13-01-2017

Article modifié : 153

Loi du 18-12-2016 publié le 27-12-2016

Articles modifiés

4; 23; 122; 149; N4 Entrée en vigueur à déterminer.

Loi du 18-12-2016 publié le 27-12-2016

Article modifié : 124

Décret conseil flamand du 15-07-2016 publié le 19-08-2016

Article modifié : 43 Entrée en vigueur à déterminer.

Loi du 10-07-2016 publié le 29-07-2016

Articles modifiés

27; 28; 68/1; 68/2; 68/2/1; 68/2/2; 68/3; 119; 133; 143/1

Arrêté royal du 27-06-2016 publié le 18-07-2016

Articles modifiés

2/1; 5/1; 6; 45; 46; 62; 63; 102; 103; 108; 110; 110/1; 112; 113; 114/1; 132/1; 155

Loi du 22-06-2016 publié le 01-07-2016

Articles modifiés

141; 23; 71; 72; 76; 119; 133; 176; 180; 153

Loi du 18-03-2016 publié le 30-03-2016

Article modifié : 99

Loi du 17-07-2015 publié le 17-08-2015

Articles modifiés

153; 6; 11

Loi du 10-05-2015 publié le 18-06-2015

Articles modifiés

47; 31; 31/1; 32; 33; 35; 37; 38; 39; 68/1-68/4; 69; 72; 85; 95; 96; 118; 119; 122; 128/1; 129; 133; 136; 143/1; 144; 145; 148

ENTREE EN VIGUEUR PAR

Arrêté royal du 21-11-2018 publié le 14-12-2018

Article modifié : 25

Rapport au Roi

Avis du Conseil d'Etat, section de législation

Avis 47.996/VR/3 du 27 février 2015 sur un projet de coordination de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 'relatif à l'exercice des professions des soins de santé'

Le 13 janvier 2011, le Conseil d'Etat a été invité par le Premier Ministre à établir un projet de coordination de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 'relatif à l'exercice des professions des soins de santé'.

Le projet de coordination a été établi par Luc Van Calenbergh, premier référendaire chef de section.

Le projet a été examiné par les chambres réunies le 16 décembre 2014, en ce qui concerne la question des compétences. Les chambres réunies étaient composées de Jo Baert, président de chambre, président, Pierre Vandernoot, président de chambre, Jan Smets, Martine Baguet, Jeroen Van Nieuwenhove et Luc Detroux, conseillers d'Etat, Jan Velaers et Sébastien Van Drooghenbroeck, assesseurs, et Anne-Catherine Van Geersdaele et Greet Verberckmoes, greffiers.

Le rapport, en ce qui concerne la question des compétences, a été présenté par Xavier Delgrange, premier auditeur chef de section, Rein Thielemans, premier auditeur, et Tim Corthaut, auditeur.

Le projet a été examiné pour le reste par la troisième chambre le 18 novembre 2014 et le 17 février 2015. La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jan Smets et Jeroen Van Nieuwenhove, conseillers d'Etat, Jan Velaers, assesseur, et Greet Verberckmoes, greffier.

L'avis sur le projet de coordination en annexe a été donné le 27 février 2015.

1. La coordination est un moyen de technique juridique, permettant d'ordonner des dispositions légales éparses portant sur un même sujet, avec leurs modifications, en un ensemble méthodique, avec une terminologie harmonisée et une numérotation continue (1). Le plus souvent, les coordinations de législation émanent du pouvoir exécutif, soit en vertu d'une disposition légale l'y habilitant conformément à l'article 105 de la Constitution, soit en vertu de la loi du 13 juin 1961 'relative à la coordination et à la codification des lois', lue en combinaison avec l'article 6bis des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. Dans le dernier cas, il s'agit d'une faculté générale que reconnaît la loi au pouvoir exécutif, indépendamment de la législation en question (2).

Une coordination qui émane du pouvoir exécutif et qui se fonde sur la faculté générale reconnue par les dispositions légales précitées, ne peut comporter aucune nouvelle norme (3). Les dispositions légales initiales ne peuvent pas être corrigées, sauf si ces corrections tendent à assurer l'unité de la terminologie (4). En outre, une coordination n'a pas en soi pour but d'abroger les dispositions de loi initiales (5). Ces dernières continuent d'exister sur le plan formel jusqu'à ce qu'elles soient abrogées, généralement à l'occasion de la confirmation de la coordination (6). En d'autres termes, la coordination constitue uniquement une nouvelle manière de présenter les dispositions légales initiales, sur laquelle le législateur peut ensuite s'appuyer en la prenant comme fondement des modifications qu'il adopte.

Ce n'est que lorsqu'il confirme une coordination émanant du pouvoir exécutif, que le législateur s'approprie l'oeuvre du pouvoir exécutif et qu'il transforme la coordination en une nouvelle norme législative. Cette confirmation est une faculté et non l'étape finale, juridiquement obligatoire, d'une coordination (7). Le manuel actuel de technique législative (8) la recommande toutefois mais essentiellement pour servir les besoins de la sécurité juridique.

Dès lors que la confirmation d'une coordination constitue une nouvelle manifestation de volonté du législateur, une coordination destinée à être confirmée par le législateur fédéral doit en tout cas rester limitée aux dispositions relevant de la compétence de l'autorité fédérale. Ainsi qu'il apparaîtra ci-après (voir l'observation formulée au point 5), une coordination à confirmer est cependant irréalisable dans la pratique.

Ceci étant, même si le pouvoir exécutif, auteur de la coordination, a l'intention de soumettre celle-ci à une éventuelle confirmation législative, cela ne lui confère pas davantage de pouvoir quant au contenu normatif du texte coordonné. Seul le législateur peut procéder, le cas échéant, à des modifications de fond du droit existant, tel qu'il est coordonné.

Qu'elle soit confirmée a posteriori ou non, une coordination peut uniquement comporter des modifications de nature formelle des dispositions législatives initiales. Certaines modifications de nature formelle, comme l'adaptation de la numérotation des articles ou la reformulation de la compétence d'un ministre, n'affectent en rien le contenu des dispositions à coordonner. D'autres modifications de nature formelle, comme l'introduction d'une terminologie uniforme ou la reformulation complète d'une disposition, vont plus loin, même si elles n'ont pas d'impact sur la portée juridique de cette disposition.

2. La circonstance que la sixième réforme de l'Etat a entraîné un certain nombre de transferts de compétences en matière de politique de santé au bénéfice des communautés (9), dont il résulte que l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 'relatif à l'exercice des professions des soins de santé' (ci-après : l'arrêté royal n° 78) relève, à présent, partiellement, de la compétence de ces dernières, conduit en conséquence le Conseil d'Etat à préciser ce qui suit au sujet de la portée de la coordination faisant l'objet du présent avis.

Compte tenu des observations qui viennent d'être formulées sur la nature spéciale d'une coordination par le pouvoir exécutif, le Conseil d'Etat estime qu'une coordination de l'arrêté royal n° 78 n'entraînant aucune modification - fût-elle minime - de son contenu ni aucun changement formel significatif, peut être considérée comme un nouveau mode de présentation, laissant intactes les dispositions de loi initiales, même si ces dispositions relèvent de la compétence des communautés. Ainsi qu'il vient d'être exposé, ces dispositions initiales continuent d'exister.

Une coordination de l'arrêté royal n° 78, ainsi conçue, ne saurait donc soulever, en tant que telle, un problème de répartition des compétences (10).

La modification, sur un plan plus que purement et strictement formel, de l'arrêté royal n° 78 par le biais d'une coordination ne serait donc pas admissible. Il s'agirait en effet dans ce cas d'une nouvelle manifestation de la volonté du législateur compétent, qui n'est possible que dans le cadre de ses compétences.

3. Conformément à ce qui précède, la présente coordination ne contient, par rapport au texte actuel de l'arrêté royal n° 78, que des adaptations de nature purement formelle, sans répercussion aucune quant au contenu.

4. Par ailleurs, cette coordination " neutre du point de vue des compétences " n'a été possible qu'en raison de l'absence, depuis l'entrée en vigueur des nouveaux transferts de compétences aux communautés, le 1er juillet 2014, de modifications apportées à l'arrêté royal n° 78, que ce soit par l'autorité fédérale ou par les communautés.

5. Dans le cadre de cette appréciation, le Conseil d'Etat considère que le " découpage " de l'arrêté royal n° 78 pour en distraire les dispositions relevant désormais des compétences des communautés, représente une tâche qui, dans la pratique, est irréalisable dans le contexte d'une coordination. La simple suppression de parties ou d'éléments de dispositions de l'arrêté royal n° 78 relevant de la compétence des communautés, nuit en effet à la compréhension et à la cohérence des dispositions restantes.

6. Contrairement à ce qui est habituellement le cas pour pareille opération, une telle coordination " neutre du point de vue des compétences " ne peut pas être confirmée par le législateur, puisque cette confirmation serait une nouvelle manifestation de la volonté du législateur, laquelle manifestation est seulement possible dans le cadre des compétences du législateur fédéral.

Désormais, le législateur fédéral pourra néanmoins modifier, remplacer, compléter et abroger, dans le texte coordonné, les dispositions pouvant s'inscrire dans les compétences de l'autorité fédérale. En effet, lorsqu'il sera appelé à exercer son pouvoir normatif, le législateur fédéral pourra se servir du texte coordonné comme nouveau fondement. Cette intervention normative ne pourra s'opérer, il est vrai, que dans les limites des compétences de l'autorité fédérale. En d'autres termes, l'autorité fédérale ne pourra plus modifier, remplacer, compléter et abroger que les dispositions pour lesquelles elle est compétente.

Les communautés disposeront elles aussi du choix - dans le cadre de leurs compétences - de fonder leurs initiatives décrétales sur cette coordination, puisque l'arrêté royal n° 78 n'a pas été modifié depuis qu'elles sont devenues compétentes.

7. Il ressort de tout ce qui précède que la plus-value d'une coordination ainsi conçue peut être très limitée en termes d'accès et de compréhension de l'arrêté royal n° 78 par rapport à la situation actuelle. Ce constat s'impose d'autant plus que cette réglementation, vieille de plus de quarante-sept ans déjà, nécessite indubitablement une actualisation du contenu d'un certain nombre de points. L'accord gouvernemental fédéral du 10 octobre 2014 envisage d'ailleurs une révision en profondeur du contenu de l'arrêté royal n° 78.

Le Conseil d'Etat - et le bureau de coordination en particulier - a effectué la coordination demandée dans la mesure de ce qui est possible juridiquement mais se voit aussi contraint de pointer les lacunes intrinsèques que présentera le résultat final.

Certes, la présente coordination offre certains avantages, comme une meilleure subdivision et une adaptation complète de la numérotation du texte existant, mais il n'a pas été possible, dans le cadre de la conception restrictive d'une coordination " neutre " au sens visé ci-dessus, de pallier un certain nombre de lacunes fondamentales du texte existant de l'arrêté royal n° 78. En outre, et c'est encore plus important, le texte n'a pas non plus été aligné sur la répartition des compétences entre l'autorité fédérale et les communautés dans le domaine de la politique des soins de santé, de sorte qu'à l'instar de ce qui est également le cas pour le texte existant de l'arrêté royal n° 78, le texte de la coordination ne permet toujours pas de déterminer quelle autorité est devenue ou restée compétente pour modifier, remplacer, compléter et abroger ses dispositions spécifiques, de même que pour pourvoir à l'exécution de ces dispositions. Pareille détermination ne pourra résulter que de l'examen concret par la section de législation, sur la base des actuelles règles de répartition des compétences, de chacune des demandes d'avis qui lui seront soumises au sujet des avant-projets, projets et propositions de lois, de décrets, d'ordonnance et d'arrêtés dans les matières régies par l'arrêté royal n° 78.

La question se pose de manière plus générale de savoir si l'instrument de la coordination est en tout état de cause encore adapté à l'activité réglementaire contemporaine (11).

En fin de compte, c'est à l'auteur de la demande de coordination qu'il appartient d'apprécier si, tout bien considéré, il est recommandé de mettre en oeuvre la présente coordination de l'arrêté royal n° 78. Il conviendra toutefois de prendre rapidement cette décision, et ce avant l'apparition de nouvelles initiatives législatives concernant l'arrêté royal n° 78, peu importe qu'elles émanent de l'autorité fédérale ou des communautés.

Le greffier,

Anne-Catherine VAN GEERSDAELE

Le Président

Jo BAERT

Le greffier,

Greet VERBERCKMOES

Le président,

Jo BAERT

Notes

(1) M. Van Damme, " Coördinatie en codificatie : efficiënte instrumenten voor een betere toegankelijkheid van wetgeving? ", in Toegang tot de wet, Bruges, die Keure, 2008, 61.

(2) Voir Principes de technique législative. Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, recommandation 218, à consulter sur le site internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be)

(3) Les Novelles, Droit administratif, tome VI, v° Le Conseil d'Etat, p. 56-57, n° 209.

(4) Principes de technique législative, recommandation 219.

(5) J. Velu, Droit public, I, Le statut des gouvernants, Bruxelles, Bruylant, 1986, 611.

(6) P. Popelier, De wet juridisch bekeken, Bruges, die Keure, 2004, 315-316.

(7) Ainsi, ni l'article 6bis des lois sur le Conseil d'Etat, ni la loi du 13 juin 1961 ne font état d'une telle confirmation. Cette confirmation ne figurait pas non plus dans des éditions antérieures du manuel de technique législative : voir à titre d'exemple Traité de légistique formelle, Bruxelles, Moniteur belge, 1982, 74-77.

(8) Principes de technique législative, recommandation 220.

(9) Voir l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980 'de réformes institutionnelles', de même que Doc. parl., Sénat, 2012-13, n° 5-2232/1, 44-49.

(10) La présente coordination " neutre du point de vue des compétences ", se fonde dès lors sur l'habilitation générale de coordination inscrite à l'article 6bis des lois sur le Conseil d'Etat et sur la loi du 13 juin 1961. Il n'a pas été fait usage de l'habilitation plus importante énoncée à l'article 55bis de l'arrêté royal n° 78, parce que cette habilitation permet un certain nombre de modifications formelles davantage significatives qui ne sauraient être tenues pour " neutres " au sens visé ci-dessus.

(11) M. Van Damme, l.c., 71-72. Voir également les réserves que le Conseil d'Etat a déjà émises dans l'avis C.E. 23.473/1 du 1er juin 2006 concernant une demande de codification de la législation électorale, observation 3.

BE Justel 2015A24141

(ancien article 7)

Le texte de l'article 25 coordonné a été subdivisé en trois paragraphes dont le premier contient la nouvelle version et le deuxième la disposition d'entrée en vigueur prévue à l'article 6 de la loi du 24 novembre 2004. En effet, le Roi peut encore fixer l'entrée en vigueur de l'article 25 pour d'autres professions des soins de santé. Le troisième paragraphe contient l'(ancien) texte transitoire encore applicable aux sages-femmes jusqu'au 30 juin 2014. À partir du 1er juillet 2015, les sages-femmes entreront aussi dans le champ d'application du régime prévu par l'article 25, § 1er, coordonné.

BE Justel 2015A24141

Pour l'application des articles 27, 28 et 29, l'on entend par

1° nuit profonde : la période de vingt-trois heures à huit heures;

2° horaire normal de pratique : la période, du lundi au vendredi, de huit heures à dix-huit heures, sauf les jours fériés;

3° période de permanence : la période en dehors de l'horaire normal de pratique;

4° continuité des soins : le suivi des traitements des patients par le professionnel de santé traitant ou par un autre professionnel de santé lorsque le professionnel de santé traitant interrompt sa pratique;

5° permanence médicale : la dispensation régulière et normale des soins de santé à la population, durant la période de permanence;

6° fermeture quotidienne : fermeture de la pratique d'un professionnel de santé en dehors de l'horaire normal de pratique.

BE Justel 2015A24141

1 . [ '> 1 § 1er. Dans le cadre de l'épidémie ou de la pandémie de COVID-19, les professionnels de soins de santé visés dans la présente loi qui disposent d'un visa peuvent être réquisitionnés pour dispenser des soins de santé qui sont nécessaires pour faire face aux effets de l'épidémie ou de la pandémie de COVID-19, moyennant le respect des conditions suivantes

1° lorsque, dans un lieu de pratique donné où des soins de santé sont dispensés, il y a un manque de professionnels de soins de santé pour gérer les effets de l'épidémie ou de la pandémie de COVID-19 ;

2° lorsque le manque visé au 1° ne peut plus être comblé en augmentant la capacité nécessaire au moyen des procédures habituelles de mobilisation des professionnels de soins de santé sur base des plans de crise ou sur base volontaire et que le manque de capacité ne permet plus d'assurer un bon déroulement de l'organisation des soins dans un lieu de pratique ;

3° la réquisition se fait uniquement en vue de gérer les effets de l'épidémie ou de la pandémie de COVID-19.

§ 2. Le ministre de l'Intérieur, en concertation avec le ministre de la Santé publique, peut donner au gouverneur de province l'ordre de réquisitionner visé au paragraphe 1er, dans l'un des cas suivants

1° soit après avoir été informé par le gouverneur de province ou l'inspecteur d'hygiène d'un problème de capacité dans un lieu de pratique donné où des soins de santé sont dispensés ;

2° soit à la demande du responsable d'un lieu de pratique donné où des soins de santé sont dispensés, par le biais du gouverneur de province ou de l'inspecteur d'hygiène.

Dans le cas défini au 1°, le ministre de la Santé publique, préalablement à l'ordre de réquisition, prend contact avec le responsable pour voir si des efforts suffisants ont été réalisés pour inciter des professionnels de soins de santé à renforcer la capacité nécessaire de manière volontaire.

Dans le cas cité au 2°, le responsable doit démontrer que, préalablement à l'ordre de réquisition, les efforts suffisants ont été réalisés pour inciter des professionnels de soins de santé à renforcer la capacité nécessaire de manière classique ou volontaire.

La/les catégorie(s) de professionnels de soins de santé à réquisitionner ainsi que leur nombre sont déterminés en concertation avec le responsable concerné, l'inspecteur d'hygiène et le gouverneur de province.

L'ordre de réquisition tient compte de la distance existante entre le lieu de pratique pour lequel la réquisition doit avoir lieu, et le lieu de résidence du professionnel réquisitionné. Sont ainsi réquisitionnés de manière prioritaire et dans la mesure du possible les professionnels de soins de santé établis dans la même localisation.

Lorsque des professionnels de la santé sont réquisitionnés pour des institutions relevant de la compétence des entités fédérées, le ministre fédéral de la Santé publique en informe préalablement le(s) ministre(s) compétent(s) des entités concernées.

§ 3. L'ordre de réquisition

1° se fait par voie écrite ou lorsque les circonstances l'exigent, par voie orale avec une confirmation écrite ultérieure ;

2° est signé par le ministre de la Santé publique et le ministre de l'Intérieur ;

3° comprend une description de la justification, de la nature, de la quantité et de la durée des prestations et des conditions ;

4° est communiqué par le gouverneur de la province où est situé le lieu de pratique connaissant un manque de capacité,par voie électronique ou via un autre support, à l'intéressé qui en accuse réception.

§ 4. Les professionnels de soins de santé réquisitionnés sont sous la responsabilité du lieu de pratique auquel ils sont affectés. Ce lieu de pratique s'assure du statut concernant les assurances nécessaires.

Dans le cas où la personne réquisitionnée est salariée elle informe son employeur de la réquisition. Le lien juridique initial avec son employeur est maintenu et la personne réquisitionnée conserve l'ensemble de ses droits, conditions de salaire et de travail.

L'employeur peut récupérer ses frais auprès du lieu de pratique auquel les professionnels réquisitionnés sont affectés, à l'exception des frais généraux.

La réquisition ne peut constituer un motif de licenciement.

Si la personne réquisitionnée n'est pas salariée, sa rémunération est à charge du lieu de pratique auquel elle est affectée selon les barèmes fixés dans la nomenclature ou, à défaut, selon les barèmes appliqués dans le secteur concerné.

§ 5. La personne morale dont le personnel est réquisitionné et qui estime subir un dommage important du fait que les prestations prévues ne sont pas effectuées, en avertit le gouverneur de province. Le gouverneur de province prend en considération ces objections et prend une décision dans les 12 heures. Cette décision peut consister en une révision de la réquisition en conséquence de quoi celle-ci devient caduque, ou en une confirmation de la réquisition.

§ 6. Sans préjudice de l'application des peines prévues par le Code pénal, ainsi que, s'il échet, de l'application de sanctions disciplinaires, est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six euros à deux mille euros ou d'une de ces peines seulement, quiconque est réquisitionné en vertu des mesures imposées conformément au présent article, ne remplit pas ses obligations, sans pouvoir le justifier par un empêchement consécutif à l'exécution d'un devoir professionnel plus urgent ou à une autre raison grave.

En cas d'empêchement consécutif à l'exécution d'un devoir professionnel plus urgent, de raisons médicales ou d'une autre raison grave, l'intéressé en avertit dans les plus brefs délais le gouverneur de province ayant procédé à la réquisition, qui apprécie au cas par cas si le motif invoqué est légitime.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 16 2020-04-29/02 , art. 1, 022; En vigueur : 04-05-2020 à 31-12-2020>

BE Justel 2015A24141

§ 1er. Il est créé au sein du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement un système d'appel unifié de permanence médicale permettant à la population de joindre [ '> 1 la permanence visée à l'article 21 de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé] '> 1 . Le Roi fixe le fonctionnement de ce système d'appel, ainsi que les normes de qualité minimales, les modalités d'appel et le numéro pour les appels téléphoniques.

Une organisation professionnelle, un groupement ou l'employeur visé à l'article 28, § 1er, alinéa 2, peut s'associer au système d'appel unifié de permanence médicale.

[ '> 1 Dans la mesure où le système d'appel unifié est opérationnel dans la zone concernée, une coopération fonctionnelle visée à l'article 21, alinéa 2, de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé s'y associe.] '> 1

§ 2. Les organisations professionnelles, les groupements ou les employeurs visés à l'article 28, § 1er, alinéa 2, qui s'associent au système d'appel unifié de permanence médicale délèguent à ce système d'appel le choix de la réponse qui est apportée, par les préposés du système d'appel aux demandes des patients qui font appel à ce système d'appel. [ '> 1 Les coopérations fonctionnelles visées à l'article 21, alinéa 2, de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé qui s'associent au système d'appel unifié pour la permanence médicale délèguent à ce système d'appel unifié le choix de la réponse que donneront les personnes désignées au sein de ce système d'appel unifié aux questions des patients faisant appel à ce système d'appel unifié.] '> 1

Les préposés du système d'appel unifié évaluent les demandes des patients qui font appel à ce système d'appel unifié et y apportent les réponses médicales les plus adéquates et conformes aux protocoles de permanence médicale validés par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

Le Roi peut créer un organe ou désigner un organe existant pour proposer les protocoles visés à l'alinéa 2.

§ 3. Le Roi fixe, dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 sur la vie privée et après avis de la Commission de la protection de la vie privée, les modalités pour l'enregistrement des appels.

Ces modalités concernent plus particulièrement la nature des données d'appel à enregistrer et leur structuration, et permettent d'évaluer le fonctionnement du système d'appel, tant en ce qui concerne le respect des normes de qualité minimales que l'organisation d'un suivi interne de qualité.

§ 4. Le Roi fixe, par profession, la date de l'entrée en vigueur du présent article.

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( 1 )<L 2019-04-22/20 , art. 64, 028; En vigueur : 01-07-2022>

BE Justel 2015A24141

(ancien article 14)

Les textes français et néerlandais ne correspondent pas. Le texte français de l'article 34, § 1er, alinéa 3, mentionne " (le) non-respect de l'obligation [singulier] imposée en exécution des deux alinéas précédents ", tandis que le texte néerlandais vise " (de) niet naleving van de verplichtingen (pluriel) opgelegd in uitvoering van de twee vorige leden ".

Cette discordance ne peut pas être corrigée dans le cadre de la coordination. Il est souhaitable que le législateur l'élimine.

BE Justel 2015A24141

Sans préjudice des dispositions de l'article 38, § 2, les praticiens visés aux articles 3, § 1er, 4, 6 [ '> 1 , 63, 68/1 et 68/2] '> 1 ont droit, dans le respect des règles de la déontologie, à des honoraires ou des rémunérations forfaitaires, pour les prestations qu'ils ont fournies.

Sans préjudice de l'application des taux éventuellement fixés par ou en vertu de la loi ou prévus par des statuts ou par des conventions auxquelles les praticiens ont adhéré, ceux-ci fixent librement le montant de leurs honoraires, sous réserve de la compétence, en cas de contestation, de l'Ordre dont ils relèvent ou des tribunaux.

Si des critères généraux sont déterminés par la commission paritaire nationale compétente prévue par l'arrêté royal n° 47 du 24 octobre 1967, instituant une Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux et fixant le statut des Commissions paritaires nationales pour d'autres praticiens de l'art de guérir ou pour d'autres catégories d'établissements ainsi que des Commissions paritaires régionales, et sont rendus obligatoires par le Roi en vertu de l'article 8 de cet arrêté, les statuts et les conventions visés ci-dessus doivent y être conformes.

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( 1 )<L 2015-05-10/06 , art. 161, 006; En vigueur : 01-09-2016>

BE Justel 2015A24141

, § 2, premier tiret, dernière phrase

" Un premier rapport sera déposé au plus tard le 15 mai 1996 à l'intention des Ministres de la Santé Publique et des Affaires sociales, concernant les besoins, comportant des propositions de chiffre global et de répartition notamment par Communauté ".

Après l'article 44quinquies

Chapitre IVbis, Section 2. Intitulé : " C. Dispositions communes en matière d'établissement ".

BE Justel 2015A24141

Sans préjudice des dispositions de l'article 38, § 2, lorsqu'un praticien visé aux articles 3, § 1er, 4, 6 [ '> 1 , 63, 68/1 et 68/2] '> 1 utilise pour l'exercice de sa profession du personnel, des locaux et du matériel n'ayant pas fait ou ne faisant pas pour la totalité l'objet d'un paiement à quelque autre titre que ce soit, et qui sont mis à sa disposition par un tiers, les conditions de cette utilisation sont fixées dans un statut ou une convention expresse entre le praticien et le tiers.

Si des critères généraux sont déterminés par la commission paritaire nationale compétente, prévue par l'arrêté royal n° 47 du 24 octobre 1967 instituant une Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux et fixant le statut des Commissions paritaires nationales pour d'autres praticiens de l'art de guérir ou pour d'autres catégories d'établissements ainsi que des Commissions paritaires régionales, et sont rendus obligatoires par le Roi, en vertu de l'article 8 de cet arrêté, le statut ou la convention visée à l'alinéa précédent doit y être conforme.

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( 1 )<L 2015-05-10/06 , art. 162, 006; En vigueur : 01-09-2016>

BE Justel 2015A24141

§ 1er. Est interdit entre praticiens d'une même branche de l'art de guérir, tout partage d'honoraire sous quelque forme que ce soit, sauf si ce partage est effectué dans le cadre de l'organisation des soins en groupe de praticiens, dans le cas où plusieurs pharmaciens-titulaires sont responsables d'une officine pharmaceutique ou dans le cadre d'une officine pharmaceutique exploitée par une personne morale.

§ 2. Sans préjudice des dispositions des articles 35 et 37 est interdite toute convention quelconque conclue entre les praticiens visés aux articles 3, § 1er, 4, 6, 43 [ '> 1 , 63, 68/1 et 68/2] '> 1 ,soit entre ces praticiens et des tiers, notamment des fabricants de produits pharmaceutiques ou des fournisseurs d'appareils médicaux ou de prothèses, lorsque cette convention est en rapport avec leur profession et tend à procurer à l'un ou à l'autre quelque gain ou profit direct ou indirect.

Dans le cadre de leur profession, il est interdit aux praticiens visés à l'alinéa 1er, de solliciter ou d'accepter, directement ou indirectement, des primes, avantages, invitations, ou l'hospitalité offerts ou octroyés par d'autres professionnels ou par des tiers.

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( 1 )<L 2015-05-10/06 , art. 163, 006; En vigueur : 01-09-2016>

BE Justel 2015A24141

Il est interdit à tout praticien visé aux articles 3, § 1er, 4, 6, 43 [ '> 1 , 63, 68/1 et 68/2] '> 1 de prêter d'une manière quelconque sa collaboration à un tiers ou de lui servir de prête-nom, à l'effet de le soustraire aux peines réprimant l'exercice illégal de l'art médical ou de l'art pharmaceutique.

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( 1 )<L 2015-05-10/06 , art. 164, 006; En vigueur : 01-09-2016>

BE Justel 2015A24141

Les médecins et les praticiens de l'art dentaire qui constatent que des médicaments fournis à leurs malades par le pharmacien sont mal préparés, contraires à la recette ou gâtés, les cachettent et invitent les malades à ne les remettre qu'à ceux qui viendront les chercher au nom de [ '> 1 la chambre compétente de la commission de contrôle] '> 1 .

Ils donnent le plus tôt possible connaissance de ce fait au secrétaire de la commission pour que ce dernier puisse faire chercher ces médicaments et les remettre à la commission laquelle examinera l'affaire et agira selon l'importance du cas.

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( 1 )<L 2022-07-30/01 , art. 25, 032; En vigueur : 18-08-2022>

BE Justel 2015A24141

(ancien article 20bis)

Le texte de l'alinéa 1er a été actualisé : la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, a entre-temps été remplacée par un nouveau texte coordonné, à savoir la " loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ". Cette adaptation permet d'obtenir une uniformité avec les textes 'externes'.

BE Justel 2015A24141

Toute ordonnance

1° indique autant que possible le mode d'emploi du médicament;

2° est datée par le médecin, par le praticien de l'art dentaire ou par toute autre personne qui peut prescrire des médicaments par ou en vertu de la présente loi coordonnée, sur papier ou de manière électronique [ '> 3 ...] '> 3 ;

3° est signée par le médecin, par le praticien de l'art dentaire ou par toute autre personne qui peut prescrire des médicaments par ou en vertu de la présente loi coordonnée [ '> 3 ...] '> 3 .

[ '> 3 Les procédures mentionnées à l'alinéa 1er, 2° et 3°, s'appliquent également aux catégories d'ordonnances autres que les prescriptions de médicaments] '> 3

[ '> 2 Si la signature électronique est utilisée, il doit s'agir d'une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.] '> 2

Le Roi peut préciser le contenu et les modalités de la prescription. Il fixe en outre les conditions complémentaires auxquelles doivent répondre les ordonnances en milieu ambulatoire et extra-hospitalier. [ '> 3 Le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé et l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité assurent la gestion exclusive et centralisée de l'ensemble des prescriptions électroniques y compris les ordonnances autres que les prescriptions de médicaments. Les administrations susvisées sont responsables conjoints du traitement au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. La finalité de la prescription électronique est de permettre l'exécution par le praticien professionnel légalement compétent de la prescription rédigée par le prescripteur légalement habilité au bénéfice d'un patient déterminé. Seules les personnes concernées (le patient, le prescripteur) et le destinataire (le praticien professionnel chargé d'exécuter la prescription) ont accès au contenu de la prescription électronique. Elle mentionne le nom et le prénom du patient, le médicament ou le produit de santé, la date, le nom et, le prénom du prescripteur et sa signature. Ces données sont complétées le cas échéant des numéros d'identification instaurés par ou en vertu de la loi. La prescription électronique est conservée dans la base de données unique jusqu'à son exécution et pendant une durée maximale d'un an à partir de la signature de la prescription.] '> 3 La signature d'une ordonnance ne peut être déléguée. Le Roi peut également déterminer le contenu et les modalités de la prescription en vue de la reconnaissance en Belgique des prescriptions issues par des prescripteurs établis dans un autre État membre ainsi qu'en vue de la reconnaissance dans un autre État membre des prescriptions issues par des prescripteurs établis en Belgique.

Lorsqu'un médecin ou un praticien de l'art dentaire prescrit un médicament toxique à une dose supérieure à celle qui est prévue dans la réglementation en la matière, il répète cette dose en lettres et la confirme par une nouvelle signature.

Le Roi peut, pour la prescription des médicaments contenant des substances soporifiques ou stupéfiantes ainsi que des substances psychotropes susceptibles d'engendrer une dépendance, imposer l'utilisation de feuillets spéciaux dont Il fixe le modèle; Il arrête la liste de ces substances. Le Roi peut soumettre la remise de ces feuillets spéciaux à la perception d'une rétribution.

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( 1 )<L 2018-09-05/01, art. 93, 014; En vigueur : 10-09-2018>

( 2 )<L 2018-09-20/14, art. 34, 015; En vigueur : 20-10-2018>

( 3 )<L 2022-05-18/08 , art. 144, 031; En vigueur : 09-06-2022>

Chapitre 3. L'exercice de la kinésithérapie

BE Justel 2015A24141

_REGION_FLAMANDE .

§ 1er. Par dérogation à l'article 3, et sans restreindre la notion d'art médical visée à cet article, nul ne peut exercer la kinésithérapie s'il n'est titulaire d'un agrément délivré par le ministre qui a [ '> 2 ...] '> 2 .

Les titulaires de l'agrément, visé à l'alinéa 1er, qui répondent aux critères visés à l'article 92, §1er, 4°, peuvent obtenir l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé, pour les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 1°, c), de la loi du 14 juillet 1994 sur l'assurance maladie.

§ 2. Le Roi peut fixer les conditions et les règles pour l'obtention, le maintien et le retrait de l'agrément visé au paragraphe 1er et de l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé.

Cet agrément ne peut être accordé qu'au porteur d'un diplôme d'enseignement universitaire en kinésithérapie ou d'un diplôme d'enseignement supérieur non universitaire en kinésithérapie sanctionnant une formation dans le cadre d'un enseignement de plein exercice comportant au moins quatre années d'études.

§ 3. Nul ne peut porter le titre professionnel de kinésithérapie s'il n'est titulaire de l'agrément visé au paragraphe 1er.

§ 4. Est considéré comme exercice illégal de la kinésithérapie, le fait pour une personne qui n'y est pas autorisée en vertu du paragraphe 1er de procéder habituellement à

1° des interventions systématiques destinées à remédier à des troubles fonctionnels de nature musculo-squelettique, neurophysiologique, respiratoire, cardiovasculaire et psychomotrice par l'application d'une ou plusieurs des formes suivantes de thérapie

a) la mobilisation, qui consiste à faire exécuter des mouvements au patient, à des fins médicales, avec ou sans assistance physique;

b) la massothérapie, qui consiste à soumettre le patient à des techniques de massage, à des fins médicales;

c) les thérapies physiques, consistent à appliquer au patient, à des fins médicales, des stimuli physiques non invasifs tels que les courants électriques, les rayonnements électro-magnétiques, les ultra-sons, le chaud et le froid ou la balnéation;

2° des examens et des bilans de motricité du patient visant à contribuer à l'établissement d'un diagnostic par un médecin ou à instaurer un traitement constitué d'interventions visées au 1°;

3° la conception et la mise au point de traitements constitués d'interventions visées au 1°;

4° la kinésithérapie périnatale et la rééducation abdomino-pelvienne.

§ 5. Le Roi peut préciser les actes visés au paragraphe 4.

§ 6. Les personnes agréées en vertu du paragraphe 1er ne peuvent exercer la kinésithérapie qu'à l'égard des patients qui sont envoyés sur la base d'une prescription faite par une personne habilitée à exercer l'art médical en vertu de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, ou, pour ce qui concerne la kinésithérapie en cas de dysfonction temporomandibulaire, qui sont envoyés par une personne habilitée à exercer l'art dentaire en vertu de l'article 4.

[ '> 1 ...] '> 1

[ '> 1 ...] '> 1

[ '> 1 ...] '> 1

Le Roi peut fixer la liste des motifs et des situations dans lesquelles les personnes agréées en vertu du paragraphe 1er peuvent déroger à la condition visée à l'alinéa 1er.

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( 1 )<L 2019-04-22/20 , art. 77, 028; En vigueur : 01-01-2022>

( 2 )<DCFL 2022-06-24/09 , art. 6, 035; En vigueur : 31-05-2023>

BE Justel 2015A24141

§ 1er. Il est institué, auprès du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, un Conseil fédéral de la Kinésithérapie.

§ 2. Le Conseil fédéral de la Kinésithérapie a pour mission de donner au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, à la demande de celui-ci ou d'initiative, des avis en toutes matières relatives à la kinésithérapie.

§ 3. Le Conseil fédéral de la Kinésithérapie peut également donner aux Gouvernements des communautés, à leur demande, des avis en toutes matières relatives aux études et à la formation des kinésithérapeutes.

§ 4. Le Conseil fédéral de la Kinésithérapie est composé de

1° quatorze membres, kinésithérapeutes, pratiquant la kinésithérapie et ayant une expérience d'au moins dix ans au moins quatre personnes exerçant leur profession depuis au moins dix ans dans le secteur de l'enseignement universitaire en kinésithérapie ou de l'enseignement supérieur non universitaire en kinésithérapie;

2° six membres habilités à exercer l'art médical en vertu de l'article 3, § 1er, dont trois pratiquent la médecine générale et trois pratiquent des spécialités médicales différentes, l'un de ces derniers pratiquant la médecine physique;

3° deux fonctionnaires représentant le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

Les fonctionnaires visés au 3° siègent avec voix consultative et assurent le secrétariat du conseil.

Chaque membre du conseil est pourvu d'un suppléant répondant aux mêmes conditions que lui.

§ 5. Les membres effectifs et suppléants du conseil sont nommés par le Roi pour une période de six ans, renouvelable une fois.

Les membres visés au paragraphe 4, 1° et 2°, sont nommés sur des listes doubles présentées par les associations et organisations professionnelles représentatives des professions auxquelles ils appartiennent.

§ 6. Lors de la première constitution du Conseil fédéral de la Kinésithérapie, peuvent être considérés comme kinésithérapeutes les personnes agréées par le service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité sur la proposition du Conseil d'agrément des kinésithérapeutes de cet institut.

§ 7. Le Roi règle l'organisation et le fonctionnement du Conseil fédéral de la kinésithérapie.

Celui-ci ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres effectifs sont présents ou sont représentés par leur suppléant. Si les membres du Conseil fédéral de la kinésithérapie ne sont pas présents en nombre suffisant, le président convoque une deuxième réunion avec le même ordre du jour. Le Conseil peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Le Conseil se prononce à la majorité des membres présents. En cas de parité de voix, le point qui a été soumis au vote n'est pas adopté.

Les décisions du conseil sont, en ce qui concerne les avis visés à l'article 143, alinéa 1er, prises à la majorité des deux tiers des membres visés au paragraphe 4, alinéa 1er, 1° et 2°, pour autant que cette majorité comprenne au moins un membre visés au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°.

Chapitre 4. L'exercice de l'art infirmier

BE Justel 2015A24141

(ancien article 21quater)

1.L'article 45 (ancien article 21quater) a encore été remplacé après les modifications mentionnées dans la note de bas de page et a ensuite été à nouveau modifié.

Le remplacement (par l'article 34 de la loi du 10 août 2001 'portant des mesures en matière de soins de santé') est à l'origine, selon l'article 59, § 1er, de la loi du 10 août 2001, entré en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Cela implique que l'article 34 précité est initialement entré en vigueur le 1er septembre 2001.

Toutefois, l'article 34 de la loi du 10 août 2001 a été remplacé ensuite par l'article 76 de la loi-programme du 2 août 2002 (il s'agit donc du remplacement d'une disposition de remplacement). L'article 76 précité produit lui aussi ses effets au 1er septembre 2001, mais l'article originel, qui règle l'entrée en vigueur de l'article 34 a également été modifié par l'article 77 de la loi-programme du 2 août 2002. Alors que son entrée en vigueur avait initialement été fixée au jour de publication, l'article 34 (et donc également son remplacement ultérieur par l'article 76 de la loi du 2 août 2002) entre actuellement en vigueur à une date à fixer par le Roi.

La modification par l'article 77 de la loi du 2 août 2002 s'opère avec effet rétroactif, à savoir au 1er septembre 2001 (qui était la date d'entrée en vigueur initiale de l'article 34 qui remplace l'article 21quater de l'arrêté royal n° 78 - voir l'article 207 de la loi du 2 août 2002).

L'intention du législateur était visiblement de reporter sine die l'entrée en vigueur de l'article 34 avec effet rétroactif en laissant au Roi le soin de la fixer.

Bien que ce procédé soit tout sauf conseillé du point de vue de la légistique, on peut considérer que, de par la modification rétroactive de l'entrée en vigueur de l'article 34 de la loi du 10 août 2001, le nouvel article 21quater de l'arrêté royal n° 78 n'est pas encore entré en vigueur.

Cette future version de l'article 21quater a été reproduite en tant qu'article 155 de la coordination (sous la forme d'un remplacement de l'article 45 de la coordination qui doit encore être mis en vigueur).

2.L'article 45 coordonné contient une référence à l'article 47 coordonné. Ce dernier article ayant été abrogé par le législateur à partir du 1er juillet 2015, il faudra veiller à ce que le passage concerné du présent article 45 soit sans objet à partir de cette date et soit de préférence abrogé ou revu par le législateur.

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(ancien article 21quinquies)

L'article 10 de la loi du 14 juin 2002 'relative aux soins palliatifs' insère dans l'article 21quinquies, § 1er, a), les mots " à l'accomplissement des actes de soins palliatifs " entre les mots " ou au rétablissement de la santé " et les mots " ou pour l'assister dans son agonie ". Cette modification ne peut pas être exécutée car elle concerne un texte qui s'appliquait avant le remplacement de l'article 21quinquies par la loi du 10 août 2001. La présente coordination ne pouvait dès lors pas tenir compte de cette modification. Ces mots figurent dans l'annexe " Dispositions non reproduites dans la coordination ".

BE Justel 2015A24141

2 . [ '> 1 § 1er. Nul ne peut porter le titre d'infirmier chercheur clinicien s'il n'est porteur d'un diplôme ou d'un titre d'infirmier ou d'infirmière responsable de soins généraux tel que visé à l'article 45, § 1er, et s'il ne répond pas aux dispositions du présent article.

Le Roi fixe, après avis du Conseil fédéral de l'art infirmier, les critères pour obtenir le titre d'infirmier chercheur clinicien. Ces critères prévoient au minimum un diplôme de doctorat.

§ 2. En plus de l'exercice de l'art infirmier tel que visé dans l'article 46 et l'article 46/1, § 2, l'infirmier chercheur clinicien a un rôle d'expertise clinique et des compétences académiques avancées. En vertu de son rôle d'expertise clinique, l'infirmier chercheur clinicien accomplit principalement des activités de recherche et d'enseignement dont l'objectif essentiel est le développement de connaissances nouvelles et la mise en oeuvre de pratiques "Evidence-Based" dans les soins et l'art infirmier. En raison de sa fonction de lien entre le secteur des soins et celui de l'enseignement, l'infirmier chercheur clinicien a un rôle de conseil en vue d'optimaliser la qualité des soins et la profession infirmière.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2023-06-28/03 , art. 5, 037; En vigueur : 24-07-2023>

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(ancien article 21sexies)

L'article 47 coordonné (article 21sexies de l'arrêté royal n° 78) est abrogé à une date à fixer par le Roi (article 71, 1°, combiné avec l'article 72 de la loi du 19 décembre 2008 'portant des dispositions diverses en matière de santé'). L'arrêté royal du 19 avril 2014 'fixant la date d'entrée en vigueur de l'article 71, 1°, de la loi du 19 décembre 2008 portant des dispositions diverses en matière de santé' fixe cette date au 1er juillet 2015.

Dès lors que l'article 47 coordonné est encore en vigueur jusqu'au 30 juin 2015, il figure encore dans la coordination. La date de fin de vigueur est mentionnée dans la note de bas de page relative à cet article.

Le remplacement - qui n'est finalement jamais entré en vigueur - de l'article 21sexies par l'article 36 de la loi du 10 août 2001 devient également sans objet par l'effet de l'entrée en vigueur de l'article 71, 1°, de la loi du 19 décembre 2008. Cet article 71, 1°, abrogatoire mentionne du reste la loi du 10 août 2001 dans l'historique de l'article 21sexies.

Afin d'assurer la transparence concernant l'abrogation de l'article 47, l'article 156 prévoit que l'article 47 est abrogé le 1er juillet 2015.

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1 .[ '> 1 Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil fédéral de l'art infirmier, les conditions dans lesquelles les infirmiers responsables de soins généraux peuvent, sous leur responsabilité et contrôle, déléguer aux professionnels des soins de santé au sens de la présente loi l'exécution de certaines prestations techniques de l'art infirmier mentionnées à [ '> 2 l'article 46, § 1er, 2°,] '> 2 .

Ne peuvent être pris en compte pour l'exécution de certaines prestations techniques de l'art infirmier dans le cadre de la délégation telle que mentionné à l'alinéa 1er, que les professionnels des soins de santé disposant d'un titre professionnel conformément à la présente loi pour lequel une formation d'au moins trois années d'études avec minimum 3.800 heures d'enseignement qui peuvent être exprimées en crédits ECTS équivalents, a été terminée avec fruit. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut également autoriser la délégation aux aides-soignants.

La délégation visée à l'alinéa 1er a lieu dans le cadre d'une équipe de soins structurée.

L'équipe de soins structurée est une équipe prédéfinie composée de professionnels de soins de santé visés dans la présente loi qui, ensemble et de manière coordonnée, prennent soin d'un groupe déterminé de patients ou un type de soins déterminé. Par "soin", on entend l'exécution d'activités liées à l'établissement d'un diagnostic, à l'exécution d'un traitement prescrit ou à des mesures liées à la médecine préventive; et par "coordonnée", on entend le fait que les membres de l'équipe de soins structurée travaillent sur base d'un dossier de patient partagé et sur base d'accords concernant la mise en oeuvre des soins dans le cadre du plan de soins, de la continuité et la permanence de la pratique, et de la concertation commune au sujet des patients.

Dans le respect de l'autonomie de leur pratique professionnelle, les professionnels des soins de santé décident, de manière volontaire, de participer à l'équipe de soins structurée et ne peuvent être contraints ou obligés d'accepter une délégation de prestations techniques infirmières.

Au sein de cette équipe de soins structurée, un infirmier responsable de soins généraux assure la coordination des soins infirmiers, dénommé ci-après "infirmier coordinateur".

La décision de mettre en oeuvre la délégation visée à l'alinéa 1er est prise de manière autonome par l'infirmier coordinateur qui ne peut être contraint ou obligé de déléguer des prestations techniques infirmières.

Les prestations techniques infirmières sont accomplies sous la supervision de l'infirmier coordinateur qui doit être accessible et qui décide si sa présence physique est requise ou non pour l'exécution de l'activité déléguée. En cas d'absence pour congé de maladie ou pour congé de l'infirmier coordinateur et s'il n'y a pas d'autre infirmier responsable des soins généraux présent dans l'institution, un médecin qui fait partie de l'équipe de soins structurée peut garantir le contrôle durant son absence.

La liste des prestations techniques infirmières visées à l'alinéa 1er et les modalités de leur exécution sont arrêtées par le Roi après avis du Conseil fédéral de l'art infirmier.

Une formation est suivie préalablement à l'accomplissement des prestations visées par les professionnels de soins de santé ainsi autorisés sur la base du présent article. Les conditions de formation requises en fonction des prestations techniques sont fixées par le Roi après avis du Conseil fédéral de l'art infirmier. Cette formation est

- soit organisée en collaboration avec les établissements d'enseignement répondant aux conditions fixées par les Communautés pour organiser la formation d'infirmier responsable de soins généraux, ou d'assistant en soins infirmiers ou d'infirmier de pratique avancée;

- soit dispensée sur le lieu de pratique par un infirmier responsable de soins généraux ayant la compétence nécessaire dans l'activité à enseigner.

La formation est une formation clinique et concerne tant l'exécution des prestations techniques que les mesures de protection sanitaire nécessaires à l'exécution de celles-ci. La formation est adaptée selon les connaissances, aptitudes et compétences dont disposent les professionnels de soins de santé ainsi autorisés.

La preuve de réussite avec fruit de la formation est fournie

- au moyen d'une attestation de réussite délivrée par l'établissement d'enseignement ayant organisé la formation, ou

- par une instance reconnue par l'autorité publique compétente qui valide l'exécution compétente des prestations susmentionnées par le professionnel de soins de santé pour l'exercice des prestations susmentionnées.

Cette preuve est reprise dans le portfolio du professionnel de soins de santé.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2024-05-18/06 , art. 6, 046; En vigueur : 09-06-2024>

( 2 )<L 2025-11-25/16 , art. 7, 050; En vigueur : 10-01-2026>

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, § 1er, alinéa 1er et § 3

" § 1er. La loi du 12 mars 1818 réglant tout ce qui est relatif à l'exercice des différentes branches de l'art de guérir, interprétée par la loi du 27 mars 1853 et modifiée par les lois des 24 février 1921, 18 juillet 1946 et 25 juillet 1952, est abrogée. "

" § 3. La loi du 15 novembre 1946 sur la protection des titres d'infirmier et d'infirmière est abrogée. "

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, 1° à 3°

" Sous réserve de satisfaire aux conditions imposés par l'article 7 sont ou restent autorisés à exercer l'art dentaire

1° les docteurs en médecine, chirurgie et accouchements, soit diplômés en vertu des lois sur la collation des grades académiques antérieures à celle du 21 mai 1929, soit bénéficiant d'une dispense accordée sur base de ces lois;

2° les personnes possédant le certificat de capacité de dentiste, délivré en vertu de l'article 4 de la loi du 12 mars 1818 réglant tout ce qui est relatif à l'exercice des différentes branches de l'art de guérir ou délivré en vertu de la loi du 15 avril 1958 organisant une session spéciale d'examen pour l'obtention du diplôme de dentiste;

3° les personnes remplissant les conditions énoncées par l'article 1er, 1°, 2° et 3°, de la loi précitée du 15 avril 1958 et qui ont été admises par décision de la commission prévue à l'article 2, alinéa 3, de cette loi, à présenter l'examen organisé en exécution de cette même loi; "

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Le Conseil fédéral de l'art infirmier a pour tâche de donner au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, à sa demande ou d'initiative, des avis en toute matière relative à l'art infirmier et, en particulier, en matière d'exercice de l'art infirmier et des qualifications requises

Le Conseil fédéral de l'art infirmier peut également donner au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et aux autorités des communautés, compétentes en matière d'enseignement, à leur demande ou d'initiative, des avis en toute matière relative aux études et à la formation des personnes visées à l'article 45.

[ '> 1 Le Conseil fédéral de l'art infirmier a également pour tâche de donner les avis visés à l'article 141, alinéa 1er.] '> 1

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( 1 )<L 2024-05-18/06 , art. 7, 046; En vigueur : 09-06-2024>

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" Art. 53. Les pharmaciens agréés ou habilités avant l'entrée en vigueur du présent arrêté en vertu de l'arrêté royal du 5 novembre 1964 déterminant les conditions d'habilitation des pharmaciens appelés à effectuer des prestations de biologie clinique ou dans le cadre de la réglementation sur l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité peuvent cumulativement être titulaires d'une officine ouverte au public et pratiquer les analyses de biologie clinique. "

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" Art. 53bis. Par dérogation à l'article 5, § 2, les licenciés en sciences, autres que ceux du groupe des sciences cliniques, qui ont été agréés en vertu de l'arrêté royal du 23 octobre 1972 relatif à l'agréation de licenciés en sciences en vue de l'exécution d'analyses de biologie clinique, sont déclarés compétents pour effectuer les prestations de biologie clinique pour lesquelles ils ont été agréés. "

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" Art. 55bis. Le Roi peut coordonner les dispositions du présent arrêté royal avec les dispositions qui les ont expressément ou implicitement modifiées jusqu'au moment de la coordination.

À cette fin, Il peut

1° réorganiser les dispositions à coordonner, notamment réordonner et renuméroter;

2° renuméroter de manière conforme les références dans les dispositions à coordonner;

3° réécrire les dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie, sans toucher aux principes y inscrits;

4° adapter les références aux dispositions coordonnées dans les dispositions qui ne sont pas insérées dans la coordination.

La coordination portera l'intitulé suivant : " Lois coordonnées relatives à l'exercice des professions des soins de santé ". "

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On entend par aide soignant, une personne spécifiquement formée pour assister [ '> 1 l'infirmier responsable de soins généraux ou l'assistant en soins infirmiers] '> 1 , sous son contrôle, en matière de soins, d'éducation et de logistique, dans le cadre des activités coordonnées par [ '> 1 l'infirmier responsable de soins généraux ou l'assistant en soins infirmiers] '> 1 dans une équipe structurée.

Le Roi détermine, après avis du Conseil fédéral de l'art infirmier [ '> 1 ...] '> 1 , les activités mentionnées à l'article 46, § 1er, 1° et 2°, que l'aide soignant peut réaliser, et fixe les modalités d'exécution de ces activités afférentes à la fonction d'aide soignant, conformément à l'alinéa 1er.

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( 1 )<L 2024-05-18/06 , art. 9, 046; En vigueur : 09-06-2024>

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(ancien article 21septiesdecies)

L'article 60, §§ 1er et 2 forment l'article 21septiesdecies de l'arrêté royal n° 78. Cet article est abrogé à une date à fixer par le Roi (combinaison de l'article 71, 2°, et de l'article 72 de la loi du 19 décembre 2008 'portant des dispositions diverses en matière de santé'). Cette habilitation, qui ne fait pas partie du texte proprement dit de l'arrêté royal n° 78, figure dans la coordination, à l'article 60, § 3, sous une forme adaptée.

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(article 21septiesdecies/1 ancien)

Les textes français et néerlandais de la première phrase de l'article 61, § 2, présentent une discordance. Le texte français mentionne " à porter un titre professionnel, un titre professionnel particulier ou à se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière ", tandis que le texte néerlandais est rédigé comme suit : " een beroepstitel of een bijzondere beroepstitel te dragen of zich te beroepen op een bijzondere beroepsbekwaamheid ". Alors que le texte français se limite à une virgule, le texte néerlandais utilise le mot " of ".

Il est recommandé que le législateur élimine cette discordance.

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§ 1er. Sans préjudice de l'exercice de l'art médical tel que défini à l'article 3, on entend par exercice de la profession de sage-femme

1° l'accomplissement autonome des activités suivantes

a) le diagnostic de la grossesse;

b) l'assurance, durant la grossesse, l'accouchement et le post-partum, de la surveillance de la femme et la dispensation à celle-ci de soins et conseils;

c) le suivi des grossesses normales, la pratique des accouchements eutociques et la dispensation des soins au nouveau-né et au nourrisson bien portant;

d) les mesures préventives, la recherche des risques chez la mère et l'enfant;

e) en cas d'urgence, les gestes nécessaires dans l'attente d'une aide médicale spécialisée;

f) l'information et l'éducation à la santé, vis-à-vis de la femme, de la famille et de la société;

g) l'éducation prénatale et à la préparation à la parenté;

[ '> 2 h) l'établissement des rapports écrits nécessaires.] '> 2

2° la collaboration avec le médecin, sous la responsabilité de celui-ci, à la prise en charge et au traitement des problèmes de fertilité, des grossesses et des accouchements à risque, et des nouveau-nés qui se trouvent dans des conditions de maladie particulière constituant une menace pour leur vie, ainsi qu'aux soins à donner dans ces cas.

§ 2. Le Roi détermine, après avis du Conseil fédéral des Sages-femmes, les actes qui peuvent être accomplis en application du paragraphe 1er par les personnes agréées comme porteur du titre professionnel de sage-femme [ '> 1 ...] '> 1 .

§ 3. Le Roi fixe, après avis du Conseil fédéral des Sages-femmes, les modalités et les critères de qualification particulière permettant au titulaire du titre professionnel de sage-femme de prescrire des médicaments.

Le Roi précise, après avis du Conseil fédéral des Sages-femmes, et de l'Académie royale de médecine, les prescriptions médicamenteuses qui peuvent être rédigées de manière autonome dans le cadre du suivi de la grossesse normale, de la pratique des accouchements eutociques et des soins aux nouveau-nés bien portants dans ou en dehors d'un hôpital. La prescription contraceptive est limitée aux trois mois qui suivent l'accouchement.

§ 4. Le Roi fixe, après avis du Conseil fédéral des Sages-femmes, les modalités et les critères de qualification particulière permettant au titulaire du titre professionnel de sage-femme de pratiquer la rééducation périnéo-sphinctérienne.

§ 5. Le Roi fixe, après avis du Conseil fédéral des sages-femmes, les modalités et les critères de qualification particulière permettant au titulaire du titre professionnel de sage femme de réaliser des échographies fonctionnelles, et non morphologiques.

Le Roi précise, après avis du Conseil fédéral des sages femmes, et de l'Académie royale de médecine, la liste des motifs et des situations dans lesquelles le titulaire du titre professionnel de sage femme peut recourir à l'échographie.

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( 1 )<AR 2016-06-27/18 , art. 7, 005; En vigueur : 18-07-2016>

( 2 )<AR 2020-05-29/26 , art. 2, 023; En vigueur : 15-06-2020>

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_REGION_FLAMANDE .

L'agrément comme porteur ou porteuse du titre professionnel de sage-femme est accordé d'office [ '> 1 au titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur de sage-femme obtenu à la suite d'une formation à temps plein de sage-femme et délivré par un établissement scolaire reconnu par l'autorité compétente, ou d'un diplôme étranger ou acquis antérieurement déclaré équivalent par l'autorité compétente] '> 1 .

[ '> 1 La formation de sage-femme comprend au minimum

- soit trois années d'études, qui peuvent être exprimées en crédits ECTS équivalents, comprenant au moins 4600 heures d'enseignement théorique et pratique, dont un tiers au moins de la durée minimale de la formation est constitué de pratique clinique ;

- soit deux années d'études, qui peuvent être exprimées en crédits ECTS équivalents, comprenant au moins 3600 heures, et est subordonnée à la possession d'un diplôme d'infirmier ;

- soit dix-huit mois, qui peuvent être exprimés en crédits ECTS équivalents, comprenant au moins 3000 heures, subordonnée à la possession d'un diplôme d'infirmier et suivie d'une pratique professionnelle d'un an.

La formation qui permet d'obtenir le titre de sage-femme donne la garantie que le professionnel concerné a acquis les connaissances et les aptitudes suivantes

a) une connaissance approfondie des sciences qui sont à la base des activités de sage-femme, notamment de la maïeutique, de l'obstétrique et de la gynécologie ;

b) une connaissance adéquate de la déontologie de la profession et de la législation pertinente pour l`exercice de la profession ;

c) des connaissances adéquates en médecine (fonctions biologiques, anatomie et physiologie) et en pharmacologie dans le domaine de l'obstétrique et du nouveau-né, ainsi qu'une connaissance des relations existant entre l'état de santé et l'environnement physique et social de l'être humain, et de son comportement ;

d) une expérience clinique adéquate acquise dans des établissements agréés permettant à la sage-femme de dispenser, de façon indépendante et sous sa propre responsabilité, dans la mesure nécessaire et à l'exclusion des cas pathologiques, les soins prénataux, de procéder à un accouchement et d'en assurer les suites dans des établissements agréés, et de superviser le travail et la naissance, les soins postnataux et la réanimation néonatale dans l'attente d'un médecin ;

e) une compréhension adéquate de la formation du personnel de santé et expérience de la collaboration avec ce personnel.

Toute personne ayant terminé ou débuté une formation de sage-femme avant le 18 janvier 2016, ne peut exercer la profession de sage-femme telle que définie à l'article 62 que si elle est porteuse d'un diplôme d'enseignement supérieur de sage-femme, délivré par un établissement scolaire reconnu par l'autorité compétente, ou d'un diplôme déclaré équivalent par l'autorité compétente.

Toute personne débutant une formation de sage-femme pendant le second semestre de l'année scolaire ou de l'année académique 2015-2016 y est assimilée.] '> 1

[ '> 2 ...] '> 2 L'agrément comme porteur ou porteuse du titre professionnel de sage-femme est accordé par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. Pour conserver l'agrément comme porteur ou porteuse du titre professionnel de sage-femme, la sage-femme a l'obligation de se tenir au courant de l'évolution dans le domaine de l'obstétrique en suivant une formation permanente. La durée minimale et les modalités de la formation permanente sont fixées par le Roi sur avis du Conseil fédéral des Sages-femmes.

L'agrément comme porteur ou porteuse du titre professionnel de sage-femme peut être retiré si, après avoir reçu un avertissement, l'intéressé(e) ne suit pas de formation permanente. [ '> 2 ...] '> 2

Il est constitué auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, un Conseil fédéral des Sages-femmes qui a pour mission d'émettre un avis sur tout problème relatif aux sages-femmes qui sont de la compétence fédérale.

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( 1 )<AR 2016-06-27/18 , art. 8, 005; En vigueur : 18-07-2016>

( 2 )<DCFL 2022-06-24/09 , art. 10, 035; En vigueur : 31-05-2023>

BE Justel 2015A24141

On entend par secouriste-ambulancier une personne spécifiquement formée pour assister le médecin, [ '> 1 l'infirmier responsable de soins généraux] '> 1 ou pour exécuter sous leur contrôle, conformément aux modalités fixées par le Roi, en matière de soins, d'éducation et de logistique, le transport des personnes visées à l'article 1er de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente.

Le Roi détermine, après avis du Conseil Fédéral de l'art infirmier [ '> 1 ...] '> 1 ainsi que du Conseil national des Secours médicaux d'urgence visé à l'arrêté royal du 5 juillet 1994 créant un Conseil national des secours médicaux d'urgence, les activités mentionnées à l'article 46, § 1er, 1°, 2°, et 3°, que le secouriste-ambulancier peut réaliser, et fixe les modalités d'exécution de ces activités afférentes à la fonction de secouriste-ambulancier, conformément à l'alinéa 1er.

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( 1 )<L 2024-05-18/06 , art. 10, 046; En vigueur : 09-06-2024>

BE Justel 2015A24141

Nul ne peut attribuer à des personnes qu'il occupe, même bénévolement, le titre professionnel visé à l'article 65, si ces personnes ne répondent pas aux conditions fixées par l'article 65.

Chapitre 6/1. - [ '> 1 L'exercice de la psychologie clinique et de l'orthopédagogie clinique] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2015-05-10/06 , art. 165, 006; En vigueur : 01-07-2015>

BE Justel 2015A24141

(ancien article 22)

La modification que la version néerlandaise de l'article 3 de la loi du 17 mars 1997 'modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique', envisageait d'apporter à l'article 22, 3°, s'avère être une erreur matérielle manifeste. Cette modification n'était en effet pas exécutoire et devait être apportée à l'article 22, 2°. Dans la coordination, cette modification est apportée dans la version néerlandaise de l'article 69, 2° coordonné. Il peut en effet se déduire des documents parlementaires que la correction ainsi opérée correspond également au texte adopté par les Chambres législatives.

BE Justel 2015A24141

(ancien article 22bis)

Dans la version néerlandaise de l'article 151 de la loi du 10 avril 2014 'portant des dispositions diverses en matière de santé', une modification non exécutoire est apportée à l'article 70 coordonné en remplaçant les mots " stelt stelt " par le mot " stelt ". Le texte initial et jamais modifié de l'article 22bis ne comporte en effet qu'une seule fois le mot " stelt ".

BE Justel 2015A24141

§ 1er. Le Roi peut, conformément aux dispositions de l'article 141, alinéa 2, préciser les prestations visées à l'article 69, 1° et fixer les conditions de leur exécution.

Il peut en outre, conformément aux dispositions de l'article 141, alinéa 2, définir les conditions de qualification auxquelles doivent répondre les personnes qui accomplissent ces prestations.

§ 2. Le Roi peut, sur avis du [ '> 1 Conseil fédéral des professions paramédicales] '> 1 , déterminer les titres professionnels sous lesquels les intéressés accomplissent les prestations et actes visés à l'article 69.

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( 1 )<L 2016-06-22/03 , art. 55, 004; En vigueur : 11-07-2016>

BE Justel 2015A24141

(ancien article 24)

L'article 72 coordonné se compose de deux versions, à savoir, une " ancienne " version de l'ancien article 24, qui a été modifié par l'article 36 de la loi du 6 août 1993 de même que par l'article 23 de la loi du 6 avril 1995, ainsi que d'une " nouvelle " version qui a uniquement été remplacée par l'article 177 de la loi du 25 janvier 1999.

La nouvelle version s'applique provisoirement uniquement à un certain nombre de groupements professionnels paramédicaux (voir ci-dessus le point 3.3.3), puisque le Roi doit fixer la date d'entrée en vigueur de l'article 72 coordonné par groupe professionnel.

Le texte est subdivisé en trois paragraphes dont les paragraphes 1er et 2 comportent la nouvelle version, et le paragraphe 3, la version dite ancienne. Le dernier paragraphe cité a été conçu comme une disposition transitoire qui s'appliquera jusqu'au moment où le Roi, en exécution de l'article 183 de la loi du 25 janvier 1999, fera entrer en vigueur les §§ 1er et 2 pour le dernier groupe de professionnels.

Afin de conserver la lisibilité du texte et en raison du fait que " l'ancien " texte a un caractère extinctif, le choix ne s'est pas porté, dans ce cas, sur une reproduction littérale de l'habilitation accordée au Roi dans le texte de la coordination. Le texte fait simplement référence à l'habilitation de l'article 183 de la loi du 25 janvier 1999 'portant des dispositions sociales'.

BE Justel 2015A24141

(ancien article 25)

L'article 73 coordonné se compose également de deux versions : une nouvelle version qui dispose que les paramédicaux ne peuvent porter leur titre professionnel se rapportant aux prestations précisées que s'ils sont titulaires de l'agrément visé à l'article 72, § 1er, coordonné, et une ancienne version dont la portée est similaire sans toutefois être liée à l'agrément dont il est question à l'article 72 mais qui indique seulement que les conditions de qualification énoncées doivent être remplies. Ce remplacement prend cours par profession paramédicale à une date fixée par le Roi.

La nouvelle version s'applique également provisoirement, comme dans l'article 72 coordonné, à un certain nombre de groupes professionnels paramédicaux.

Le texte est subdivisé en trois paragraphes dont le premier paragraphe comporte la nouvelle version tandis que le deuxième paragraphe contient l'ancienne version. Le dernier paragraphe cité a été conçu comme une disposition transitoire qui s'appliquera jusqu'au moment où le Roi, en exécution de l'article 183 de la loi du 25 janvier 1999, fera entrer en vigueur le § 1er pour les autres professions paramédicales.

Afin de conserver la lisibilité du texte et en raison du caractère extinctif de " l'ancien " texte, l'option d'une reproduction littérale de la délégation au Roi dans la coordination n'a pas été retenue. Le texte fait simplement référence à l'habilitation de l'article 183 de la loi du 25 janvier 1999 'portant des dispositions sociales'.

Le troisième paragraphe s'applique à tous les groupes professionnels.

BE Justel 2015A24141

Le conseil donne au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, à sa demande ou d'initiative, des avis en toutes matières relatives aux professions paramédicales.

[ '> 1 Le Conseil a également pour mission de fournir les avis visés à l'article 141, alinéa 2.] '> 1

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( 1 )<L 2024-05-18/06 , art. 11, 046; En vigueur : 09-06-2024>

BE Justel 2015A24141

(ancien article 30)

Dans le troisième paragraphe du texte français, le mot " Exécutif " a été remplacé par le mot " Gouvernement " et dans le texte néerlandais le mot " Executieven " a été remplacé par le mot " Regeringen " (l'article 59bis de la Constitution du 7 février 1831 mentionnait " exécutifs "; l'article 121 de la Constitution coordonnée du 17 février 1994 utilise le mot " Gouvernements "). Cette adaptation permet d'obtenir une uniformité avec des textes " externes ".

Les textes français et néerlandais présentent cependant une discordance qui ne peut pas être rectifiée dans le cadre de la coordination. Là où le texte français utilise le singulier " Exécutif " (lire : " Gouvernement "), le texte néerlandais utilise le pluriel " Executieven " (lire : " Regeringen "). Il est recommandé que le législateur élimine cette discordance.

BE Justel 2015A24141

Le bureau du conseil se compose du président, du vice-président, du secrétaire ou du secrétaire adjoint ainsi que de quatre membres visés à l'article 78, § 1er, 2°, de deux membres non fonctionnaires visés à l'article 78, § 1er, 3°, de l'un des membres visés à l'article 78, § 1er, 4°, et de l'un des membres visés à l'article 78, § 1er, 5°, choisis à la majorité simple des voix.

BE Justel 2015A24141

§ 1er. Le conseil peut créer en son sein des sections chargées de l'examen des questions se rapportant

1° aux prestations visées à l'article 69, 1°;

2° à la collaboration des membres des professions paramédicales à l'exécution des actes visés à l'article 69, 2° et 3°.

[ '> 1 3° aux demandes visées à l'article 145.] '> 1

§ 2. Moyennant l'autorisation du bureau, chaque section peut faire appel à des personnes étrangères au conseil et choisies en raison de leur compétence dans les matières confiées particulièrement à chacune des sections.

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( 1 )<L 2025-11-25/16 , art. 4, 050; En vigueur : 10-01-2026>

BE Justel 2015A24141

<Abrogé par L 2024-05-18/06 , art. 12, 046; En vigueur : 09-06-2024>

Chapitre 8. Qualifications professionnelles particulières, titres professionnels particuliers, maîtrise de l'offre, fin de carrière, évaluation, structure et organisation de la pratique, organes et banque de données fédérale permanente des professionnels des soins de santé

Section 1re. Qualifications professionnelles particulières et titres professionnels particuliers

BE Justel 2015A24141

_REGION_FLAMANDE .

[ '> 1 ...] '> 1

La pratique exclusive de la spécialité, à laquelle l'agrément visé à l'article 86 se rapporte, par un professionnel des soins de santé visé dans la présente loi coordonnée, peut valoir comme un des critères pour l'obtention et le maintien de l'agrément.

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( 1 )<DCFL 2022-06-24/09 , art. 18, 035; En vigueur : 31-05-2023>

BE Justel 2015A24141

Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut agréer une association sans but lucratif de rôle linguistique français et une association sans but lucratif de rôle linguistique néerlandais, en vue de coordonner la formation menant au titre professionnel particulier de médecin généraliste. Le Roi définit les critères d'octroi et de maintien de l'agrément et la procédure d'agrément de ces associations.

BE Justel 2015A24141

Les critères d'agrément ou d'habilitation ainsi que les conditions de reconnaissance d'une qualification professionnelle particulière, qui sont d'application à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont maintenus en attendant que de nouvelles dispositions soient fixées en vertu des articles 85 et 88.

Section 2. Maîtrise de l'offre

BE Justel 2015A24141

(ancien article 35octies)

Compte tenu de son caractère temporaire, devenu entre-temps caduc, la phrase " Un premier rapport sera déposé au plus tard le 15 mai 1996 à l'intention des Ministres de la Santé Publique et des Affaires sociales, concernant les besoins, comportant des propositions de chiffre global et de répartition notamment par Communauté " a été supprimée et a été inscrite dans l'annexe " Dispositions non reproduites dans la coordination ". Cette phrase continue évidemment de s'appliquer; elle ne peut en effet pas être abrogée dans le cadre d'une coordination, même s'il s'agit d'une disposition qui est obsolète. Il est dès lors conseillé de faire abroger cette phrase par le législateur lors d'une prochaine occasion.

BE Justel 2015A24141

_REGION_FLAMANDE .

§ 1er. [ '> 1 § 1er. Sur la proposition conjointe des ministres qui ont respectivement la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attributions, par arrêté délibéré en Conseil des ministres

1° le Roi peut déterminer, [ '> 5 après avis de la Commission de planification Offre médicale] '> 5 , le nombre global de candidats, répartis par communauté, qui, après avoir obtenu le diplôme visé aux articles 3, § 1er, alinéa 1er, et 4, alinéa 1er, ont annuellement accès à l'attribution des titres professionnels particuliers, faisant l'objet de l'agrément visé à l'article 86;

[ '> 3 1° bis le Roi détermine dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 29 mars 2019 modifiant la loi du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, visant à instaurer un contingentement des médecins et des dentistes formés dans une université étrangère, après avis de la Commission de planification, le nombre global de médecins et de dentistes qui, après avoir obtenu le diplôme de docteur en médecine ou le diplôme de licencié en sciences dentaires délivré par une université étrangère, ont annuellement accès à l'attribution des titres professionnels particuliers, faisant l'objet de l'agrément visé à l'article 86 ;

1° ter le Roi détermine dans le délai prévu au 1° bis, après avis de la Commission de planification, le nombre global de médecins qui, annuellement, après avoir réussi la formation de base en médecine et une spécialisation dans une université étrangère, peuvent faire viser leur diplôme conformément à l'article 25 et exercer leur art en Belgique ;

1° quater le Roi détermine dans le délai prévu au 1° bis, après avis de la Commission de planification, le nombre global de praticiens de l'art dentaire qui, annuellement, après avoir réussi la formation de base de praticien de l'art dentaire et une spécialisation dans une université étrangère, peuvent faire viser leur diplôme conformément à l'article 25 et exercer leur art en Belgique ;] '> 3

2° le Roi peut déterminer, [ '> 5 après avis de la Commission de planification Offre médicale] '> 5 , le nombre global de candidats titulaires d'un diplôme délivré par une institution relevant de la compétence de la Communauté française ou de la Communauté flamande, répartis par communauté, qui, après avoir reçu l'agrément visé à l'article 43, § 1er, alinéa 1er, obtiennent annuellement accès à l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé, pour les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 1°, c), de la loi sur l'assurance maladie du 14 juillet 1994;

3° le Roi peut déterminer, [ '> 5 après avis de la Commission de planification Offre médicale] '> 5 , le nombre global de candidats, répartis par communauté, qui ont annuellement accès à l'obtention d'un agrément pour l'exercice d'une profession pour laquelle il existe un agrément;

4° le Roi peut fixer les critères et les modalités pour la sélection des candidats visés au 1°, au 2° et au 3° parmi le nombre global de candidats;

5° le Roi peut déterminer les conditions dans lesquelles la différence peut être reportée à l'année suivante, pour les candidats visés au 1°, au 2° et au 3°, si le nombre total de candidats admis pour une année donnée, par communauté, est supérieur ou inférieur par rapport au nombre total de candidats fixés pour cette même année.] '> 1

[ '> 2 § 1er/1. [ '> 5 ...] '> 5 ] '> 2

§ 2. La mesure visée au paragraphe 1er, 1°

1° ne peut produire ses effets qu'après un délai égal à la durée des études nécessaires à l'obtention des diplômes visés aux articles 3, § 1er, et 4;

2° est suspendue par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, s'il ressort notamment du rapport de la Commission de planification, visée à l'article 91, § 2, que les besoins fixés par communauté ne sont pas dépassés entre autres à la suite des mesures prises par communauté en ce qui concerne la maîtrise des besoins.

§ 3. [ '> 4 Le Gouvernement flamand peut déterminer le nombre de candidats qui, après l'obtention du diplôme visé à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et à l'article 4, alinéa 1er, peuvent ou doivent pendant une période de référence déterminée avoir accès à des formations menant à des titres professionnels ou à des groupes de titres professionnels faisant l'objet de l'agrément, visé à l'article 86.] '> 4

§ 4. Le Roi peut, sur proposition du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre les dispositions prévues aux paragraphes 1er, 2 et 3, moyennant les adaptations nécessaires, aux autres professions visées à l'article 85.

§ 5. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition des ministres qui ont respectivement la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attributions, fixer la liste des titres professionnels particuliers qui peuvent être acquis par les titulaires des diplômes de base visés aux articles 3, § 1er, 4, et 23, § 2 pour lesquels la limitation du nombre de candidats n'est pas d'application.

§ 6. Lorsqu'un candidat doit faire partie de deux groupes de professionnels des soins de santé dont le nombre est réglementairement limité conformément au paragraphe 1er, il ne doit être repris que dans un seul groupe.

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( 1 )<L 2018-03-22/01 , art. 3, 012; En vigueur : 08-04-2018>

( 2 )<L 2018-03-22/01 , art. 4, 012; En vigueur : 08-04-2018>

( 3 )<L 2019-03-29/44 , art. 2, 017; En vigueur : 07-06-2019>

( 4 )<DCFL 2019-03-29/21 , art. 3, 026; En vigueur : 21-12-2020>

( 5 )<L 2022-11-27/04 , art. 3, 034; En vigueur : 19-12-2022>

BE Justel 2015A24141

3 . [ '> 1 § 1er. Pour les années 2023 à 2028 inclus, par communauté, outre les nombres maximaux fixés dans l'arrêté royal du 12 juin 2008 relatif à la planification de l'offre médicale, des candidats supplémentaires reçoivent l'accès à une formation menant à l'un des titres professionnels visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire, à condition de respecter l'article 2 de l'arrêté royal précité du 12 juin 2008.

Le nombre de ces candidats supplémentaires est identique à la différence entre le nombre de diplômés qui disposent d'une attestation universitaire pour une année donnée visée à l'alinéa premier, et le nombre maximal de candidats visés à l'arrêté royal précité du 12 juin 2008 pour cette même année.

§ 2. Pour les années 2023 à 2027 inclus, par communauté, outre les nombres maximaux fixés dans l'arrêté royal du 19 août 2011 relatif à la planification de l'offre de l'art dentaire, des candidats supplémentaires reçoivent l'accès à une formation menant à l'un des titres professionnels visés à l'article 3 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire.

Le nombre de ces candidats supplémentaires est identique à la différence entre le nombre de diplômés d'une année donnée visée à l'alinéa premier, et le nombre maximal de candidats visés à l'arrêté royal précité du 19 août 2011 pour cette même année.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2023-06-28/04 , art. 3, 038; En vigueur : 24-07-2023>

Section 3. Fin de carrière

BE Justel 2015A24141

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition conjointe des ministres qui ont la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attributions et après concertation au sein du Comité de concertation instauré par la présente loi, en application de l'article 77bis de la loi du 14 juillet 1994 sur l'assurance maladie, des règles relatives à la fin de carrière pour les praticiens visés à l'article 3, § 1er.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition conjointe des ministres qui ont de la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attributions et après concertation avec les commissions de conventions concernées visées à l'article 26 de la loi du 14 juillet 1994 sur l'assurance maladie, des règles relatives à la fin de carrière pour les professionnels des soins de santé, à l'exception des praticiens visés à l'alinéa 1er.

Section 4. Évaluation

BE Justel 2015A24141

(ancien article 35undecies)

Dans le texte français de l'article 94, § 2, les mots " , le Roi " manquent à la fin du texte qui suit

" § 2. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur la proposition conjointe des ministres qui ont la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attributions et après concertation avec les commissions de conventions concernées visées à l'article 26 de la loi du 14 juillet 1994 sur l'assurance maladie: "

Cette intervention ne pouvant s'effectuer dans le cadre de la mission de coordination, il est conseillé que le législateur ajoute ces mots.

BE Justel 2015A24141

(ancien article 35terdecies)

Les textes français et néerlandais présentent une discordance qui ne peut être rectifiée dans le cadre de la coordination. Alors que le texte néerlandais prévoit que " de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, op de 'gezamenlijke' voordracht van de ministers bevoegd voor Volksgezondheid en voor Sociale Zaken, onder meer de Hoge Raad voor de Gezondheidsberoepen opricht ", le texte français n'utilise pas le mot " conjointe ".

Il est recommandé que le législateur élimine cette discordance.

BE Justel 2015A24141

1 . [ '> 1 Le Roi peut, par profession, fixer les critères auxquels une organisation professionnelle doit répondre pour être représentative afin de pouvoir proposer des membres pour les Conseils visés dans la présente loi.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2022-05-18/08 , art. 46, 031; En vigueur : 09-06-2022>

Section 7. Banque de données fédérale permanente des professionnels des soins de santé

BE Justel 2015A24141

§ 1er. Pour chaque praticien d'une profession des soins de santé, visée dans la présente loi coordonnée, des données relatives à leur signalétique, à leur agrément, à certaines caractéristiques de leur activité professionnelle sont enregistrées et tenues à jour dans une banque de données fédérale permanente des professionnels des soins de santé.

La Direction générale des Professions de la santé, de la Vigilance sanitaire et du Bien-être au travail du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement est responsable du traitement au sens de l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 sur la vie privée.

§ 2. L'enregistrement visé au paragraphe 1er a pour but

1° de rassembler les données nécessaires à l'exécution des missions de la Commission de planification, visée à l'article 91, § 2, relatives à la force de travail, à son évolution et à sa répartition géographique, aux caractéristiques démographiques et sociologiques des professionnels;

2° de permettre l'exécution des missions réglementaires des administrations et l'échange des données, autorisées en fonction de leurs missions réglementaires respectives, entre les établissements publics de sécurité sociale, les administrations publiques et les organismes d'intérêt public désignés, et également dans un but de simplification administrative;

3° de créer la possibilité d'améliorer la communication avec et entre les professionnels des soins de santé.

BE Justel 2015A24141

(ancien article 35quaterdecies, § 3)

Cet article énumère les données collectées dans la banque de données fédérale des professionnels des soins de santé. Afin de ne pas interrompre l'énumération de ces données par des alinéas (comme tel était le cas dans le texte initial), l'option a été prise de faire systématiquement figurer les définitions des données immédiatement à la suite des données à définir.

BE Justel 2015A24141

Les services, organismes et personnes suivants procurent à la banque de données fédérale permanente des professionnels des soins de santé les données suivantes

1° l'Institut national d'Assurance Maladie Invalidité : les données disponibles d'identification visées à l'article 98, 1°, de tout praticien d'une des professions visées à l'article 97, § 1er, qui s'inscrit à l'Institut national, y compris le numéro INAMI qui lui est attribué, l'adresse professionnelle ainsi que la liste des médecins conseils;

2° le registre national des personnes physiques, par l'intermédiaire de la Banque-carrefour de la sécurité sociale : la mise à jour des données suivantes : le numéro d'identification du Registre national ou le numéro d'identification des personnes physiques qui ne sont pas inscrites au Registre national, le nom, les prénoms, l'adresse, la date de naissance, la nationalité, le sexe, le cas échéant, la date de décès;

3° l'Office national de Sécurité Sociale, par l'intermédiaire de la Banque-carrefour de la sécurité sociale : le fait qu'un praticien parmi les professions visées à l'article 97, § 1er, est travailleur salarié, le numéro d'immatriculation de son employeur, l'extrait du répertoire des employeurs correspondant et le régime de travail;

4° l'Institut national d'Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants, par l'intermédiaire de la Banque-carrefour de la sécurité sociale : le fait qu'un des praticiens visés à l'article 97, § 1er, est indépendant à titre principal ou complémentaire;

5° [ '> 1 le Service fédéral des Pensions] '> 1 , par l'intermédiaire de la Banque-carrefour de sécurité sociale : le fait qu'un praticien d'une des professions visées à l'article 97, § 1er, est admis à la pension de retraite;

6° le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement : les données d'identification récoltées lors de la procédure d'octroi du visa et lors de la procédure d'agrément visée à l'article 88 et les données relatives à l'agrément des praticiens des professions de la santé visée à l'article 97, § 1er;

7° l'Ordre, en ce qui concerne les adresses professionnelles ainsi que les données relatives à l'inscription au tableau et au retrait temporaire ou définitif du droit d'exercice mais sans mentionner les raisons ayant justifié ce retrait;

8° les praticiens d'une des professions, visées à l'article 97, § 1er, dont la profession ne dispose pas d'Ordre et qui ne disposent pas d'un numéro INAMI, eux-mêmes en ce qui concerne l'adresse du lieu où ils exercent principalement leur profession;

9° le praticien d'une des professions visées à l'article 1er, lui-même, les données qu'il estime devoir rectifier ou compléter et les données qu'il met volontairement à disposition, visées à l'article 98, 4°;

10° les établissements de soins agréés, les maisons de repos et les organismes publics ou privés dispensant des soins ou exerçant des activités préventives, annuellement, les nom et prénoms, la profession des professionnels de soins de santé qui y travaillent comme indépendant;

11° l'Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales, par l'intermédiaire de la Banque-carrefour de la sécurité sociale : le fait qu'un travailleur visé à l'article 97, § 1er, exerce son activité comme travailleur salarié;

12° l'Office de Sécurité sociale d'Outre-Mer, par l'intermédiaire de la Banque-carrefour de la sécurité sociale : le fait qu'un travailleur visé à l'article 97, § 1er, exerce son activité à l'étranger, hors de l'Union européenne;

13° le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale : les données relatives à l'agrément visées à l'article 98, 2°, récoltées dans le cadre des missions de surveillance visées dans la loi du 12 décembre 2010 fixant la durée du travail des médecins, dentistes, vétérinaires, des candidats-médecins en formation, des candidats-dentistes en formation et étudiants stagiaires se préparant à ces professions.

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( 1 )<L 2016-03-18/03 , art. 182, 003; En vigueur : 01-04-2016>

BE Justel 2015A24141

(ancien article 35quaterdecies, § 5)

Dans cet article, on a adapté la numérotation des 8° et 9° existants en 7° et 8° consécutivement à l'abrogation du 7° existant. Cette disposition a été insérée par l'article 1er de l'arrêté royal du 10 novembre 2009 'portant exécution de l'article 3, 5°, de la loi du 16 octobre 2009 accordant des pouvoirs au Roi en cas d'épidémie ou pandémie de grippe'. Cet arrêté royal, qui produisait ses effets jusqu'à une date que le Roi devait fixer, a été abrogé le 17 juillet 2011 par l'article 2 de l'arrêté royal du 24 mai 2011 'mettant fin aux effets de certains arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 16 octobre 2009 accordant des pouvoirs au Roi en cas d'épidémie ou de pandémie de grippe'.

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(ancien article 35quaterdecies, § 6)

Dans la version néerlandaise, les mots " , alle gebruik, ander dan het louter intern gebruik " et " uitdrukkelijk verboden " ont été ajoutés à la phrase incorrecte du point de vue linguistique " Meer algemeen is, ter ondersteuning van de activiteit van de wettige gebruiker ". Cet ajout permet de parvenir à une harmonisation interne avec le texte français qui est rédigé comme suit : " Plus généralement, toute utilisation autre que purement interne comme support de l'activité de l'utilisateur légitime est expressément interdite ". Les documents parlementaires permettent en effet de déterminer que la version néerlandaise ainsi complétée est conforme au texte adopté par les Chambres législatives.

Chapitre 9 (ancien chapitre IVbis)

Ce chapitre se trouvait à l'origine plus loin dans le texte et se compose des articles 102 à 117. Eu égard au contenu de ce chapitre (Reconnaissance des qualifications professionnelles dans le contexte européen), il a semblé que le texte gagnerait en cohérence si ce chapitre suivait immédiatement celui relatif aux qualifications professionnelles particulières et titres professionnels particuliers.

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5._REGION_FLAMANDE. .[ '> 1 Pour l'accomplissement de la tâche visée à l'article 101/1, les données à caractère personnel sont traitées par les personnes suivantes

1° les personnes qui demandent un agrément pour une profession de soins de santé, un titre professionnel particulier, une qualification professionnelle particulière ou une qualification professionnelle tels que visés dans la présente loi ;

2° les personnes qui ont obtenu un agrément ;

3° les personnes dont l'agrément a été retiré ;

4° les maîtres de stage qui ont été agréés par l'autorité fédérale en exécution de la présente loi ;

5° les membres d'organes consultatifs tels que visés à l'article 101/2, alinéa 2.

Les données à caractère personnel suivantes des personnes visées à l'alinéa 1er, 1° à 3°, sont traitées

1° les données d'identification, dont le numéro de registre national ou le numéro BIS ;

2° les coordonnées ;

3° les données relatives à l'agrément ;

4° les données autres que celles visées aux points 1° à 3°, volontairement mises à disposition par la personne concernée.

Les données à caractère personnel suivantes des personnes visées à l'alinéa 1er, 4°, sont traitées

1° les données d'identification, dont le numéro de registre national ou le numéro BIS ;

2° les coordonnées.

Les données à caractère personnel suivantes des personnes visées à l'alinéa 1er, 5°, sont traitées

1° les données d'identification, dont le numéro de registre national ou le numéro BIS ;

2° les coordonnées ;

3° les données en vue du paiement des indemnités pour la participation à des réunions et les frais de déplacement.

Le Gouvernement flamand désigne une entité qui agit en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er.

Le Gouvernement flamand peut préciser les données à caractère personnel visées aux alinéas 2 à 4.

[ '> 2 Les données à caractère personnel, visées à l'alinéa 2, 1° à 3°, sont conservées au maximum jusqu'à dix ans après le décès de la personne concernée] '> 2 .] '> 1

[ '> 2 Les données à caractère personnel, visées à l'alinéa 2, 4°, sont immédiatement supprimées, à moins qu'un autre fondement juridique puisse être invoqué pour conserver les données plus longtemps.

Les données à caractère personnel, visées à l'alinéa 3, sont conservées au maximum jusqu'à dix ans après le décès de la personne pour laquelle la personne concernée a agi en tant que maître de stage pendant la formation.

Les données à caractère personnel, visées à l'alinéa 4, sont conservées au maximum jusqu'à dix ans après la fin de l'affiliation de la personne concernée à un organe consultatif tel que visé à l'article 101/2, alinéa 2.] '> 2

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( 1 )<Inséré par DCFL 2022-12-23/14 , art. 6, 044; En vigueur : 01-01-2024>

( 2 )<DCFL 2026-01-23/18 , art. 2, 052; En vigueur : 09-03-2026>

Chapitre 9. Reconnaissance des qualifications professionnellesApplication de la réglementation européenne

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[ '> 1 La coopération administrative visée à l'article 10 de la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE, ainsi que les procédures et les droits visés à l'article 27 de la même loi, sont d'application.] '> 1

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( 1 )<AR 2016-06-27/18 , art. 9, 005; En vigueur : 18-07-2016>

Section 1re. Définitions

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(ancien article 44ter)

Les textes français et néerlandais de l'article 103, 6°, in fine, présentent une discordance qui ne peut pas être rectifiée dans le cadre de la coordination. Alors que le texte français est rédigé comme suit : "

ou une combinaison de deux ou trois précédents; ",.le texte néerlandais précise ce qui suit : "

of een combinatie van de twee of drie voorgaande elementen; ".

Il est recommandé que le législateur élimine cette discordance.

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(ancien article 44ter/1)

Les textes français et néerlandais de l'article 104, alinéa 1er, présentent une discordance qui ne peut pas être rectifiée dans le cadre de la coordination. Alors que le texte français est rédigé comme suit : " Le migrant [..] fait reconnaître cette qualification professionnelle conformément aux dispositions du présent chapitre ", le texte néerlandais précise in fine ce qui suit : " De migrant [..] laat deze beroepskwalificatie conform de bepalingen van deze gecoördineerde wet erkennen ".

Il est conseillé au législateur d'éliminer cette discordance.

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2_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .

[ '> 1 § 1er - L'autorité compétente pour la reconnaissance des qualifications professionnelles s'assure que toutes les procédures et formalités qui concernent des questions relevant des articles 104.1, 105 et 106, puissent être exécutées facilement à distance par voie électronique.

L'application de l'alinéa 1er n'empêche pas l'autorité compétente de demander des copies certifiées conformes à un stade ultérieur en cas de doutes justifiés et de stricte nécessité.

§ 2 - Le § 1er ne s'applique pas au stage d'adaptation ni à l'épreuve d'aptitude.

§ 3 - Moyennant le respect de l'article 44 du décret du 15 mars 2010 sur les services, les délais de procédure pour l'application des articles 105 et 106 courent à partir de la date à laquelle un citoyen introduit sa demande ou un document manquant auprès de l'autorité compétente. La demande de copies certifiées conformes ou, le cas échéant, d'originaux au sens du § 1er, n'est pas considérée comme une demande concernant des documents manquants.] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCG 2019-12-12/19 , art. 3, 020; En vigueur : 12-12-2019>

Sous-section 1re. Régime général de reconnaissance des titres de formation

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1_COMMUNAUTE_FRANCAISE .

[ '> 1 Le Gouvernement de la Communauté française est habilité à arrêter, par la voie réglementaire, les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de l'Union européenne relatives à la carte professionnelle européenne.] '> 1

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( 1 )<inséré par ACF 2019-09-04/06 , art. 1, 019; En vigueur : 01-10-2019>

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§ 1er. Le régime général de reconnaissance des titres de formation visé au titre III de la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE s'applique à toutes les professions de soins de santé qui ne sont pas couvertes par le régime de reconnaissance sur la base de la coordination des conditions minimales de formation fixé à l'article 106 et suivant ou par le régime de prestation de service temporaire et occasionnelle fixé à l'article 107 et suivant.

§ 2. Sont également soumis au régime général de reconnaissance des titres de formation visé au titre III de la même loi, les cas suivants

1° les demandes de reconnaissance des titres de formations relatifs aux professions de médecin avec formation de base, de médecin spécialiste, d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de praticien de l'art dentaire spécialiste, de sage femme et de pharmacien, délivrés par un État membre lorsque le migrant ne remplit pas les conditions de pratique professionnelle effective et licite fixées par le ministre en ce qui concerne le bénéfice de droits acquis;

2° sans préjudice des dispositions relatives aux droits acquis, les demandes de reconnaissance des titres de formations relatifs aux professions de médecins, d'infirmiers, de praticiens de l'art dentaire, de sages-femmes ou de pharmaciens, détenant un titre de formation spécialisée, qui doivent suivre la formation conduisant à la possession d'un titre de formation de base pour leur profession, tel que fixé par le ministre, et ce uniquement aux fins de la reconnaissance de ce titre de formation spécialisé;

3° les demandes de reconnaissance des titres de formations relatifs aux professions d'infirmiers responsables de soins généraux ou d'infirmiers spécialisés détenant un titre de formation spécialisée qui suivent la formation conduisant à la possession d'un titre d'infirmier responsable de soins généraux, tel que fixé par le ministre, lorsque les activités professionnelles en question sont exercées par des infirmiers spécialisés sans formation d'infirmier en soins généraux;

4° les demandes de reconnaissance des titres de formations relatifs aux professions d'infirmiers spécialisés sans formation d'infirmier en soins généraux, lorsque les activités professionnelles en question sont exercées par des infirmiers responsables de soins généraux, des infirmiers spécialisés sans formation d'infirmier en soins généraux ou des infirmiers spécialisés détenant un titre de formation spécialisée qui suivent la formation conduisant à la possession d'un titre d'infirmier responsable de soins généraux, tel que fixé par le ministre;

5° les demandes de reconnaissance de titre de formation en rapport avec la santé publique de migrants, délivré dans un pays tiers, dès lors que son titulaire a, dans la profession concernée, une expérience professionnelle de trois ans sur le territoire d'un État membre qui a reconnu ledit titre et qui certifie cette expérience professionnelle.

§ 3. Dans le cadre de l'application du régime général de reconnaissance des titres de formation visé au titre III de la même loi, le ministre peut déterminer si la reconnaissance des qualifications professionnelles est subordonnée à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation pour

1° les demandes de reconnaissance des titres de formations relatifs aux professions de médecin avec formation de base, de médecin spécialiste, d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de praticien de l'art dentaire spécialiste, de sage-femme et de pharmacien, délivrés par un État membre lorsque le migrant ne remplit pas les conditions de pratique professionnelle effective et licite fixées par le ministre en ce qui concerne le bénéfice de droits acquis;

2° les demandes de reconnaissance des titres de formations relatifs aux professions de médecins et de praticiens de l'art dentaire, détenant un titre de formation spécialisée, qui doivent suivre la formation conduisant à la possession d'un titre de formation de base pour leur profession, tel que fixé par le Ministre et ce uniquement aux fins de la reconnaissance de ce titre de formation spécialisé;

3° les demandes de reconnaissance des titres de formations relatifs aux professions d'infirmiers spécialisés sans formation d'infirmier en soins généraux, lorsque les activités professionnelles en question sont exercées par des infirmiers responsables de soins généraux ou des infirmiers spécialisés détenant un titre de formation spécialisée qui suivent la formation conduisant à la possession d'un titre d'infirmier responsable de soins généraux, tel que fixé par le ministre;

4° les demandes de reconnaissance de titre de formation en rapport avec la santé publique de migrant, délivré dans un pays tiers, dès lors que son titulaire a, dans la profession concernée, une expérience professionnelle de trois ans sur le territoire d'un État membre qui a reconnu ledit titre et qui certifie cette expérience professionnelle.

Sous-section 2. Reconnaissance automatique sur la base de la coordination des conditions minimales de formation.

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(ancien article 44quinquies)

À la suite de l'article 106 coordonné, l'intitulé suivant : " C. Dispositions communes en matière d'établissement " n'est pas reproduit dans le texte de la coordination. Cet intitulé a été inséré à compter du 5 mai 2008 par l'arrêté royal du 27 mars 2008 en même temps que les articles 44sexies à 44decies tels qu'ils étaient libellés à l'époque. Puisque ces articles ont été abrogés par l'arrêté royal du 2 juillet 2012 (avec effet à la date du 27 août 2012), cet intitulé qui n'a pas de signification normative a été omis du texte de la coordination et reproduit dans l'annexe " Dispositions non reproduites dans la coordination ".

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Les dispositions de la présente section s'appliquent uniquement dans le cas où le prestataire de services, légalement établi dans un autre État membre où il exerce sa profession, vient exercer une profession de soins de santé de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire belge. Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de la durée de la prestation, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.

BE Justel 2015A24141

§ 1er. Sans préjudice des dispositions des articles 109 à 113, la prestation de service temporaire et occasionnelle d'une profession de soins de santé ne peut être restreinte, pour des raisons relatives aux qualifications professionnelles

1° si la profession ou la formation conduisant à l'accès ou à l'exercice de la profession dans l'État membre d'établissement est réglementée, ou

2° si la profession ou la formation conduisant à l'accès ou à l'exercice de la profession dans l'État membre d'établissement n'est pas réglementée et [ '> 2 si le prestataire de services a exercé cette profession dans un ou plusieurs Etats membres] '> 2 pendant au moins [ '> 1 une année] '> 1 au cours des dix années qui précèdent la prestation.

§ 2. Le prestataire de services qui vient exercer une profession de soins de santé de manière temporaire et occasionnelle en Belgique, est soumis aux règles de conduite de caractère professionnelle, réglementaire ou administratif en rapport direct avec les qualifications professionnelles, ainsi qu'aux dispositions disciplinaires [ '> 1 et à l'obligation de faire viser la preuve de leurs qualifications professionnelles,] '> 1 applicables aux personnes qui exercent la même profession de soins de santé en Belgique.

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( 1 )<AR 2016-06-27/18 , art. 12, 005; En vigueur : 18-07-2016>

( 2 )<AR 2020-05-29/26 , art. 3, 023; En vigueur : 15-06-2020>

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(ancien article 44terdecies)

Au-delà des dispositions modificatives énumérées dans la note de bas de page relative à cet article, le présent article a de surcroît été modifié par l'article 7 de l'arrêté royal du 5 juillet 2012. Cet article s'énonce comme suit

" Art. 7. Aux articles 44undecies à 44sexiesdecies du même arrêté, les mots 'profession réglementée' sont remplacés par les mots 'profession de soins de santé' ".

Puisque les mots " profession réglementée " n'apparaissent pas dans l'article 109 coordonné, l'article 7 de l'arrêté royal du 5 juillet 2012 est sans pertinence en l'espèce. Cette modification ne figure dès lors pas non plus dans l'historique de cet article.

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§ 1er. Préalablement à la première prestation de service temporaire et occasionnelle, le prestataire de services informe la Direction générale de la prestation de service au moyen d'une déclaration écrite comprenant les données relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle.

§ 2. [ '> 1 La déclaration écrite visée au § 1er] '> 1 peut être fournie par tout moyen et sera renouvelée, par le prestataire de services, après un an, s'il compte exercer une profession de soins de santé de manière temporaire et occasionnelle en Belgique durant l'année suivante.

[ '> 1 § 2/1. Par dérogation au § 2, pour les prestataires de services d'une profession de soins de santé bénéficiant de la reconnaissance automatique visée par l'article 106 de la présente loi coordonnée et d'une carte professionnelle européenne, il ne peut être exigé de nouvelle déclaration écrite telle que visée aux § 2 et § 3, qu' au plus tôt 18 mois à dater de la déclaration visée au § 1er.] '> 1

§ 3. Lors de la première prestation de service, la déclaration écrite est accompagnée des documents suivants délivrés par l'autorité compétente de l'État membre concerné

1° une preuve de nationalité du prestataire de services qui souhaite prester des services de manière temporaire et occasionnelle sur le territoire belge;

2° une attestation certifiant que le prestataire de services est légalement établi dans un autre État membre que la Belgique pour y exercer les activités professionnelles en question et certifiant que le prestataire de services n'encourt, lors de la délivrance de l'attestation, aucune interdiction professionnelle permanente ou temporaire;

3° une preuve des qualifications professionnelles;

4° pour les cas visés à l'article 108, § 1er, 2°, une preuve de ladite expérience professionnelle.

§ 4. En cas de changement matériel relatif à la situation établi par les documents visés au paragraphe 3, le prestataire de services en avertit la Direction générale dans le mois et délivre à la Direction générale lesdits documents du paragraphe 3 reflétant la nouvelle situation.

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( 1 )<AR 2016-06-27/18 , art. 13, 005; En vigueur : 18-07-2016>

BE Justel 2015A24141

1 . [ '> 1 La présentation par le prestataire d'une déclaration requise conformément à l'article 110 autorise ce prestataire à accéder à l'activité de services ou à exercer cette activité sur l'ensemble du territoire.

Les autorités compétentes peuvent demander les informations supplémentaires énumérées à l'article 110, § 3, concernant les qualifications professionnelles du prestataire si

1) la profession est réglementée de manière différente sur certaines parties du territoire belge ;

2) une telle réglementation est également applicable à tous les ressortissants de Belgique ;

3) les différences que présente cette réglementation se justifient par des raisons impérieuses d'intérêt général liées à la santé publique ou à la sécurité des bénéficiaires des services ; et

4) la Belgique n'a pas d'autre moyen d'obtenir ces informations.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2016-06-27/18 , art. 14, 005; En vigueur : 18-07-2016>

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§ 1er. Le prestataire de services qui vient exercer une profession de soins de santé en Belgique de manière temporaire et occasionnelle, exerce cette profession sous le titre professionnel de l'État membre d'établissement. Ce titre professionnel est indiqué dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'État membre d'établissement.

§ 2. Si le titre professionnel, visé au paragraphe 1er, n'existe pas, le prestataire de services utilise son titre de formation dans la langue officielle ou dans l'une des langues de l'État membre d'établissement.

§ 3. Le prestataire de services qui vient exercer une profession de soins de santé et occasionnelle, exerce cette profession sous le titre professionnel belge

1° s'il s'agit d'une profession de soins de santé dans le sens de l'article 106, ou

2° si les qualifications professionnelles du prestataire de services ont été vérifiées par la Direction générale conformément à l'article 112.

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§ 1er. Avant la première prestation, la Direction générale peut contrôler les qualifications professionnelles du prestataire de services si celui-ci souhaite exercer en Belgique de manière temporaire et occasionnelle une profession qui est réglementée dans le cadre de la présente loi coordonnée mais qui ne tombe pas sous le mécanisme de la reconnaissance automatique.

§ 2. Le contrôle préalable n'est possible que si son objectif est d'éviter des dommages graves pour la santé du bénéficiaire de la prestation de service suite à une qualification professionnelle insuffisante du prestataire de services [ '> 2 , et dans la mesure où ce contrôle n'excède pas ce qui est nécessaire à cette fin] '> 2 .

§ 3. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents joints, visés à l'article 110, la Direction générale informe le prestataire de services [ '> 1 de sa décision

1) de permettre la prestation de services sans vérifier ses qualifications professionnelles ;

2) ayant vérifié ses qualifications professionnelles

a. d'imposer au prestataire de services une épreuve d'aptitude, ou

b. de permettre la prestation des services] '> 1 .

Ce délai peut être prolongé une seule et unique fois de deux mois [ '> 2 à condition que cette prolongation soit la conséquence d'une difficulté rencontrée et qu'on informe le prestataire de services des raisons de la prolongation] '> 2 .

§ 4. En cas de différence substantielle entre la qualification professionnelle du prestataire de services et la formation exigée en Belgique pour l'accès à et l'exercice de la profession de soins de santé en question, et dans la mesure où cette différence peut nuire à la santé publique [ '> 1 et où elle ne peut être compensée par l'expérience professionnelle du prestataire ou par les connaissances, aptitudes et compétences acquises lors d'un apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent] '> 1 , la Direction générale offre au prestataire de services la possibilité de démontrer qu'il a acquis les [ '> 1 connaissances, aptitudes et compétences] '> 1 manquantes, [ '> 1 par une épreuve d'aptitude telle que visée au § 3, 2)] '> 1 . La Direction générale veille à ce que l'exercice de la profession de soins de santé intervienne dans le mois qui suit la décision en application du paragraphe 3.

§ 5. Si la Direction générale ne réagit pas dans les délais fixés dans les paragraphes ci dessus, le prestataire de services peut exercer la profession de soins de santé en Belgique de manière temporaire et occasionnelle.

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( 1 )<AR 2016-06-27/18 , art. 15, 005; En vigueur : 18-07-2016>

( 2 )<AR 2020-05-29/26 , art. 4, 023; En vigueur : 15-06-2020>

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1 . [ '> 1 Une carte professionnelle européenne est délivrée par la Direction générale pour une prestation de service temporaire et occasionnelle d'une profession de soins de santé, en application des dispositions relatives à la délivrance d'une carte professionnelle européenne en cas de prestation de service temporaire et occasionnelle, visées au titre Ier/1 de la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2020-05-29/26 , art. 5, 023; En vigueur : 15-06-2020>

Section 4. Autres dispositions

BE Justel 2015A24141

[ '> 1 § 1er. Un accès partiel à une activité professionnelle relevant d'une profession de soins de santé est accordé au cas par cas uniquement lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies

a) le professionnel est pleinement qualifié pour exercer, dans l'Etat membre d'origine, l'activité professionnelle pour laquelle un accès partiel est sollicité en Belgique ;

b) les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat membre d'origine et la profession réglementée en Belgique sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis en Belgique pour avoir pleinement accès à la profession réglementée en Belgique ;

c) l'activité professionnelle peut objectivement être séparée d'autres activités relevant de la profession réglementée en Belgique.

Aux fins du point c), l'autorité compétente tient compte du fait que l'activité professionnelle peut ou ne peut pas être exercée de manière autonome dans l'Etat membre d'origine.

§ 2. L'accès partiel peut être refusé si ce refus est justifié par des raisons impérieuses d'intérêt général, s'il est propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et s'il ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

§ 3. Les demandes aux fins d'établissement sont examinées conformément aux dispositions de la sous-section 1re de la section 2 du présent chapitre.

§ 4. Les demandes aux fins de prestation de service temporaire et occasionnel concernant des activités professionnelles qui ont des implications en matière de santé sont examinées conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre.

§ 5. Par dérogation aux articles 111 et 115, alinéa 2, de la présente loi coordonnée, lorsque l'accès partiel a été accordé, l'activité professionnelle est exercée sous le titre professionnel de l'Etat membre d'origine. Il peut être exigé que ce titre professionnel soit utilisé dans une des langues nationales. Les professionnels qui bénéficient d'un accès partiel indiquent clairement aux destinataires des services le champ de leurs activités professionnelles.

§ 6. Le présent article ne s'applique pas aux professionnels qui bénéficient de la reconnaissance automatique de leurs qualifications professionnelles sur la base de la coordination des conditions minimales de formation fixée à l'article 106 de la présente loi coordonnée.] '> 1

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( 1 )<AR 2016-06-27/18 , art. 16, 005; En vigueur : 18-07-2016>

BE Justel 2015A24141

1 . [ '> 1 § 1er. Dans le cadre des demandes de reconnaissance de qualifications professionnelles introduites en vertu des dispositions du présent chapitre, les autorités compétentes informent les autorités compétentes de tous les autres Etats membres, de l'identité du professionnel dont l'exercice, sur le territoire belge, des activités professionnelles relevant d'une des profession de soins de santé réglementées en vertu de la présente loi, a été, en totalité ou en partie, restreint ou interdit, même de façon temporaire, par les autorités ou juridictions nationales.

Les autorités compétentes informent les autorités compétentes de tous les autres Etats membres, au moyen d'une alerte via le Système d'information du marché intérieur (IMI). Cela a lieu au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la date d'adoption de la décision restreignant ou interdisant au professionnel concerné l'exercice en totalité ou en partie de l'activité professionnelle.

Ces informations se limitent aux éléments suivants

1) l'identité du professionnel ;

2) la profession concernée ;

3) les informations sur l'autorité ou la juridiction nationale adoptant la décision de restriction ou d'interdiction ;

4) le champ de la restriction ou de l'interdiction ; et

5) la période pendant laquelle s'applique la restriction ou l'interdiction.

§ 2. Les autorités compétentes informent, au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la date d'adoption de la décision de justice, les autorités compétentes de tous les autres Etats membres, au moyen d'une alerte via le Système d'information du marché intérieur (IMI), de l'identité des professionnels qui ont demandé la reconnaissance d'une qualification professionnelle en vertu du présent chapitre et qui par la suite ont été reconnus coupables par la justice d'avoir présenté de fausses preuves à l'appui de leurs qualifications professionnelles.

§ 3. La communication visée au § 1er et § 2 s'effectue dans le respect des mesures nationales d'exécution des dispositions de l'Union relatives à la protection des données à caractère personnel, en particulier des Directives 95/46/CE et 2002/58/CE, et notamment la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

§ 4. Les autorités compétentes de tous les Etats membres sont informées sans retard de l'expiration d'une interdiction ou d'une restriction visée au § 1er. A cette fin, les autorités compétentes qui communiquent les informations conformément au § 1er sont également tenue de communiquer la date d'expiration ainsi que toute modification ultérieure de cette date.

§ 5. Les professionnels au sujet desquels un message d'alerte est envoyé à d'autres Etats membres sont informés par écrit et en temps réel des décisions relatives à cette alerte.

Lorsque la décision relative à l'alerte fait l'objet d'un recours ou d'une demande de rectification, celle-ci est complétée de manière à indiquer le fait qu'elle fait l'objet d'une procédure intentée par le professionnel.

En cas de fausse alerte envoyée à d'autres Etats membres, la décision relative à l'alerte est complétée en indiquant, le cas échéant, le fait qu'elle fait l'objet d'une procédure intentée par le professionnel.

§ 6. Les données relatives aux alertes ne peuvent être traitées dans le Système d'information du marché intérieur (IMI) que pendant leur durée de validité. Les alertes sont supprimées dans un délai de trois jours à compter de la date d'adoption de la décision de révocation ou d'expiration de l'interdiction ou de la restriction visée au § 1er.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2016-06-27/18 , art. 17, 005; En vigueur : 18-07-2016>

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Sans préjudice des dispositions de l'article 111, le migrant, dont les qualifications professionnelles ont été reconnues en Belgique conformément aux dispositions de la section 2 ou le prestataire de services qui a été autorisé à prester des services conformément aux dispositions de la section 3, a le droit d'utiliser le titre de formation qui lui a été conféré dans l'État membre d'origine ou de provenance et, éventuellement de son abréviation, dans la langue originale. Ce titre de formation peut être suivi des noms et lieu de l'établissement ou de la commission d'examen qui l'a conféré.

Lorsque le titre de formation visé à l'alinéa 1er peut être confondu avec un titre exigeant, en Belgique, une formation complémentaire non acquise par le migrant ou le prestataire de services, le migrant ou le prestataire de services utilise le titre professionnel belge suivi des noms et lieu de l'établissement ou de la commission d'examen qui a conféré la qualification professionnelle au migrant ou au prestataire de services.

BE Justel 2015A24141

(ancien article 37)

1. L'article 69, 1°, de la loi du 19 décembre 2008 'portant des dispositions diverses en matière de santé', abroge l'article 37, paragraphe 1er, 2°, a), de l'arrêté royal n° 78. Cette abrogation prend cours à une date que le Roi doit fixer (article 72 de la loi du 19 décembre 2008). Le Roi n'a pas encore fixé la date d'abrogation. Pour ce motif, la disposition habilitant le Roi à cet effet (réécrite sur mesure pour la coordination) est reproduite comme paragraphe 5 dans l'article 119 coordonné.

2. Le deuxième paragraphe du présent article fait état de la commission médicale composée des membres visés à l'article 118, § 1er, 1° à 8, alors que cette référence vise clairement l'article 118, § 2, 1° à 8. Cette intervention ne pouvant s'effectuer dans le cadre de la mission de coordination, il est recommandé que le législateur modifie ce renvoi.

BE Justel 2015A24141

§ 1er. Le Roi crée, au sein des services du gouvernement, une cellule de vigilance sanitaire.

§ 2. La cellule a pour missions

1° de proposer à l'autorité toutes mesures visant à la préservation de la santé publique;

2° d'assurer la collaboration efficace des praticiens de l'art médical, de l'art pharmaceutique et de l'art infirmier ainsi que des praticiens des professions paramédicales à l'exécution des mesures édictées par l'autorité en vue de gérer les crises sanitaires et la coordination des mesures prises au niveau des commissions médicales provinciales.

BE Justel 2015A24141

Le Roi peut, sur avis du Conseil Supérieur d'Hygiène, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, réglementer des activités professionnelles qui peuvent comporter un danger pour la santé et qui sont réalisées par des praticiens dont la profession n'est pas ou pas encore reconnue dans le cadre de la présente loi coordonnée.

Les inspecteurs d'hygiène compétents sont habilités à saisir le matériel et à fermer les locaux grâce auxquels se déroulent des activités qui contreviendraient aux arrêtés royaux pris en application du présent article.

Chapitre 12. Dispositions pénales et disciplinaires

BE Justel 2015A24141

§ 1er. Sans préjudice de l'application des peines prévues par le Code pénal, ainsi que s'il échet, de l'application de sanctions disciplinaires

1° est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cinq cents euros à cinq mille euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui, en infraction aux articles 3, § 1er, 4, 6 à 21, 43, 63 [ '> 1 , 68/1, 68/2 ou 149] '> 1 accomplit habituellement un ou des actes relevant de l'art médical ou de l'art pharmaceutique, soit sans être porteur du diplôme requis ou sans en être légalement dispensé, soit sans être muni du visa [ '> 2 ...] '> 2 , s[ '> 3 ...] '> 3 .

Les praticiens de l'art infirmier et les praticiens des professions paramédicales) ne tombent pas sous l'application de cette disposition pour les actes qu'ils exécutent en vertu des articles 23 ou 24.

Est puni des mêmes peines, le praticien de l'art médical ou de l'art pharmaceutique qui, en infraction à l'article 39, prête d'une manière quelconque sa collaboration à un tiers ou lui sert de prête-nom, à l'effet de le soustraire aux peines réprimant l'exercice illégal de l'art médical ou de l'art pharmaceutique.

Sont punis des mêmes peines les praticiens visés aux articles 3, § 1er, 4, 6 à 21, 43, 63 [ '> 1 , 68/1, 68/2 ou 149] '> 1 , qui contreviennent à la disposition de l'article 22;

Est puni des mêmes peines, celui qui applique sur l'être humain du matériel corporel humain ou des produits en infraction à l'article 41.

2° sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt six euros à deux mille euros ou de l'une de ces peines seulement

a) les titulaires du diplôme d'accoucheuse ou les personnes visées à l'article 151 qui n'observent pas dans l'exercice de leur profession les règles déterminées en exécution de l'article 3, § 2, alinéa 2;

b) les praticiens visés à l'article 3, 1er, et 6 à 21, qui confient habituellement à des praticiens de l'art infirmier ou praticiens des professions paramédicales un ou des actes qui relèvent de l'art médical ou de l'art pharmaceutique sans se conformer aux règles déterminées en exécution de l'article 23, § 1er et § 2, alinéa 3, ou de l'article 24;

c) les porteurs du diplôme légal de pharmacien et les licenciés en sciences chimiques qui effectuent habituellement des analyses de biologie clinique, sans se conformer aux dispositions prévues à l'article 23, § 2 , alinéa 1er;

d) le praticien de l'art infirmier ou le praticien d'une profession paramédicale) qui exécute habituellement un des actes qui relèvent de l'art médical ou de l'art pharmaceutique sans se conformer aux règles déterminées en exécution de l'article 23, § 1er et § 2, alinéa 3, ou de l'article 24;

3° [ '> 3 ...] '> 3

4° est également puni des peines prévues au 2°, celui qui, en infraction à l'article 8, alinéa 6, ou à l'article 30, empêche ou entrave, par voies de fait ou par violences, l'exercice régulier et normal de l'art médical ou de l'art pharmaceutique par une personne réunissant les conditions requises;

5° est puni d'une amende de vingt-six euros à cinq cents euros, le praticien de l'art médical ou de l'art pharmaceutique qui contrevient aux dispositions des articles 38, § 2, 40 [ '> 3 ...] '> 3 ;

6° est puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de mille euros à cent mille francs ou d'une de ces peines seulement, celui qui contrevient aux dispositions des arrêtés royaux établis en exécution [ '> 3 ...] '> 3 de l'article 121.

§ 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, l'élément habituel n'est pas requis à l'égard de

1° celui qui a été condamné antérieurement pour exercice illégal de l'art médical ou de l'art pharmaceutique;

2° celui qui a employé un moyen publicitaire quelconque en vue d'exercer des actes visés aux articles 3, § 1er, 4, 6 à 21, 23, 24, 43, [ '> 1 , 63, 68/1 et 68/2] '> 1 ;

3° celui qui, en relation avec ces actes, a mis en uvre des moyens apparents ou fait état d'un titre ou d'une appellation quelconque destinés à faire croire qu'il réunit les conditions exigées par la loi.

§ 3. En attendant l'entrée en vigueur du code de déontologie concerné, des sanctions disciplinaires sont appliquées par les Ordres dont ils relèvent

1° à tout praticien visé aux articles 3, § 1er, 4, 6 à 21, ou 63 qui ne se conforme pas aux dispositions des articles 33 et 34;

2° à tout praticien visé aux articles 3, § 1er, 4, 6 à 21, ou 63 qui ne se conforme pas aux dispositions de l'article 38, § 1er.

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( 1 )<L 2015-05-10/06 , art. 177, 006; En vigueur : 01-09-2016>

( 2 )<L 2019-04-22/20 , art. 67, 028; En vigueur : 01-01-2022>

( 3 )<L 2019-04-22/20 , art. 83, 028; En vigueur : 01-07-2022>

BE Justel 2015A24141

1 . [ '> 1 Sans préjudice de l'application des peines prévues par le Code pénal, ainsi que, le cas échéant, de l'application de sanctions disciplinaires

1° est puni d'une amende de 26 euros à 500 euros, le pharmacien titulaire qui ne respecte pas les règles relatives à l'auto-évaluation prévues en application de l'article 7, alinéa 2;

2° est puni d'une amende de 26 euros à 1 000 euros, le détenteur de l'autorisation d'exploitation d'une pharmacie ouverte au public qui ne respecte pas les dispositions de l'article 8/1 ou de ses arrêtés d'exécution;

3° est puni d'une amende de 26 euros à 1 000 euros, le pharmacien titulaire d'une pharmacie ouverte au public qui ne respecte pas les dispositions de l'article 8/2 ou de ses arrêtés d'exécution ou fournit de fausses informations dans ce cadre.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2022-05-18/08 , art. 27, 031; En vigueur : 01-10-2023>

BE Justel 2015A24141

[ '> 2 § 1er.] '> 2 [ '> 2 Sans préjudice de l'application des peines prévues par le Code pénal, ainsi que s'il échet, de l'application de sanctions disciplinaires, est puni] '> 2 d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six à deux mille euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui contrevient aux dispositions des [ '> 1 articles 8 à 19] '> 1 ou aux mesures prises pour son exécution.

[ '> 2 Sont également punis des peines prévues à l'alinéa 1er

1° le titulaire d'une autorisation d'exploitation, comme prévu à l'article 18, ou le titulaire d'une autorisation d'implantation, comme prévu à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, qui ouvre une officine pharmaceutique ouverte au public, l'exploite ou la fait exploiter sur une parcelle cadastrale, sans avoir obtenu pour cette parcelle une autorisation d'exploitation, temporaire ou non, conformément à l'article 18, §§ 1er et 2, et à leurs arrêtés d'exécution; ou sans que cette parcelle se conforme aux dispositions de l'article 16; ou si l'officine pharmaceutique exploitée sur cette parcelle a été fermée temporairement ou définitivement; ou si l'autorisation d'exploitation est devenue caduque, a été suspendue, a été levée ou n'est plus valable;

2° un praticien de l'art pharmaceutique qui, sauf lorsque la législation en dispose autrement, exerce l'art pharmaceutique en dehors d'une officine pharmaceutique enregistrée et autorisée conformément à l'article 18, §§ 1er et 2, et à leurs arrêtés d'exécution; ou en dehors d'une parcelle visée à l'article 16; ou dans une officine pharmaceutique fermée temporairement ou définitivement; ou dans une officine pharmaceutique dont l'autorisation d'exploitation est devenue caduque, a été suspendue, a été levée ou n'est plus valable.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le praticien de l'art pharmaceutique, le titulaire d'une autorisation d'exploitation, comme prévu à l'article 18, ou le titulaire d'une autorisation d'implantation, comme prévu à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, qui procède à la fermeture temporaire ou définitive de l'officine pharmaceutique sans l'autorisation préalable visée à l'article 9, § 4, ou qui ne fait pas enregistrer la cessation de ses activités sur une parcelle visée à l'article 16, conformément à l'article 16, § 4, est puni d'une amende de vingt-six euros à cinq cents euros.

L'alinéa 2, 2°, ne s'applique pas aux activités des praticiens de l'art pharmaceutique, exercées dans une officine pharmaceutique non ouverte au public.] '> 2

Les personnes morales sont civilement responsables du paiement des amendes et frais prononcés à charge de leurs organes ou préposés.

[ '> 2 Les sanctions énumérées au présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions visées à l'article 10.] '> 2

[ '> 2 § 2. "Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de deux cents euros à quinze mille euros ou de l'une de ces peines seulement, celui qui contrevient aux dispositions de l'article 7, alinéas 2 et 6, ou de leurs arrêtés d'exécution, à l'exception de l'infraction visée à l'article 122, § 1er, alinéa 1er, 1°.

§ 3. Sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire, les membres du personnel statutaires de l'Agence fédéral des médicaments et des produits de santé ou les membres du personnel engagés dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée de l'AFMPS, désignés à cette fin par le Roi, surveillent l'application des articles 7 jusqu'à 18 de la présente loi et de ses arrêtés d'application, en effectuant des inspections, si nécessaire inopinées, ainsi que, s'il y a lieu, en demandant à un laboratoire officiel pour le contrôle des médicaments ou à un laboratoire désigné à cet effet d'effectuer des analyses sur des échantillons.

Le Roi peut fixer les modalités concernant la formation et les qualifications des fonctionnaires et agents visés à l'alinéa 1er.

Dans l'exercice de leurs missions visées à l'alinéa 1er, les fonctionnaires statutaires et les membres du personnel visés à l'alinéa 1er, disposent des compétences visées à, et sont soumis aux obligations visées aux articles 14 et 14bis de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments à usage humain.

Toute personne est tenue de fournir tous les renseignements et documents dont les fonctionnaires et agents contractuels visés à l'alinéa 1er, ont besoin pour remplir leur mission.

Les membres du personnel contractuel visés à l'alinéa 1er prêtent serment, préalablement à l'exercice de leurs fonctions, entre les mains du ministre ou de son délégué. Pour l'application du présent article, l'administrateur général de l'AFMPS est désigné comme le délégué du ministre. Le ministre peut également désigner comme délégué d'autres membres du personnel de l'AFMPS, tout en indiquant la limite des compétences qui leur sont déléguées.

§ 4. En cas des infractions visées aux paragraphes 1er et 2, une transaction peut être proposée à l'auteur présumé de l'infraction, dont le paiement éteint l'action publique, selon les conditions et la procédure visées à l'article 17 de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments à usage humain.] '> 2

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( 1 )<L 2018-10-30/06 , art. 62, 027; En vigueur : 01-12-2021>

( 2 )<L 2023-07-11/12 , art. 57, 039; En vigueur : 08-09-2023>

BE Justel 2015A24141

(ancien article 38ter)

Dans le texte néerlandais de l'article 124, 1°, alinéa 4, les mots " uit te oefenen " font défaut à la fin de la phrase " Deze is ook niet van toepassing op personen die deel uitmaken van de omgeving van de patiënt en die, buiten de uitoefening van een beroep, na een door een arts of een verpleegkundige gegeven opleiding, en in het kader van een door deze opgestelde procedure of een verpleegplan, van deze laatsten de toelating krijgen om bij deze welbepaalde patiënt één of meer in artikel 46, § 1, 2°, bedoelde technische verstrekkingen " .

Étant donné que cette opération ne peut être effectuée dans le cadre de la mission de coordination, il est recommandé que le législateur ajoute ces mots lors d'une prochaine occasion.

BE Justel 2015A24141

Sans préjudice de l'application des peines prévues par le Code pénal ainsi que, s'il échet, de l'application de sanctions disciplinaires, est puni d'une amende de deux cents euros à mille euros

1° celui qui, en infraction à l'article 48, à l'article 56 ou à l'article 65, s'attribue publiquement un titre professionnel auquel il ne peut prétendre;

2° celui qui, en infraction à l'article 50, à l'article 58 ou à l'article 68, attribue à des personnes qu'il occupe, un titre professionnel auquel elles ne peuvent prétendre.

Dans ce cas, les employeurs et les mandants sont civilement responsables des amendes infligées à leurs préposés ou mandataires du chef d'infraction commise dans l'exécution de leur contrat.

BE Justel 2015A24141

(ancien article 39)

Dans l'article 126, 1°, alinéa 2, coordonné, il y a une discordance entre le texte français et le texte néerlandais. Selon le texte français, l'alinéa 1er de l'article 126, 1°, n'est pas applicable à " l'étudiant en médecine, en dentisterie ou en pharmacie dans le cadre de sa formation ", alors que le texte néerlandais mentionne uniquement " de student in de geneeskunde of de artsenijbereidkunde in het kader van zijn opleiding ". Étant donné que cette opération (soit l'omission des mots " en dentisterie " dans le texte français, soit l'ajout des mots " in de tandheelkunde " dans le texte néerlandais) ne peut être effectuée dans le cadre de la mission de coordination, il est conseillé que le législateur résolve définitivement la question en apportant lui-même la modification adéquate.

BE Justel 2015A24141

Sans préjudice de l'application des peines prévues par le Code pénal est puni d'une amende de deux cents euros à mille euros

1° celui qui, en infraction à l'article 73, s'attribue publiquement un titre professionnel sans y avoir droit;

2° celui qui, en infraction à l'article 74, attribue un titre professionnel à des personnes qu'il occupe, même bénévolement, et qui n'y ont pas droit.

En ce cas, les employeurs et les mandants sont civilement responsables des amendes infligées à leurs préposés ou mandataires du chef d'infractions commises dans l'exécution de leur contrat.

BE Justel 2015A24141

Sans préjudice de l'application des peines prévues par le Code pénal ainsi que, s'il échet, de l'application de sanctions disciplinaires, est puni d'une amende de deux cents euros à mille euros

1° celui qui, en infraction à l'article 86, s'attribue publiquement un titre professionnel particulier ou une qualification professionnelle particulière sans y avoir droit;

2° celui qui, en infraction à l'article 87, attribue un titre professionnel particulier ou une qualification professionnelle particulière à des personnes qu'il occupe, même bénévolement, et qui n'y ont pas droit.

Dans ce dernier cas, les employeurs et les mandants sont civilement responsables des amendes infligées à leurs préposés ou mandataires du chef d'infractions commises dans l'exécution de leur contrat.

BE Justel 2015A24141

1 . [ '> 1 Sans préjudice de l'application des peines prévues par le Code pénal, est puni d'une amende de 200 euros à 1.000 euros

1° celui qui, en infraction à l'article 68/1, § 3, ou à l'article 68/2, s'attribue publiquement un titre professionnel auquel il ne peut prétendre;

2° celui qui, en infraction à l'article 68/1, § 3, ou à l'article 68/2, attribue injustement un titre professionnel à des personnes qu'il occupe, même bénévolement.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, les employeurs et les mandants sont civilement responsables des amendes infligées à leurs préposés ou mandataires du chef d'infractions commises dans l'exécution de leur contrat.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2015-05-10/06 , art. 178, 006; En vigueur : 01-09-2016>

BE Justel 2015A24141

Sans préjudice de l'application des peines prévues par le Code pénal ainsi que, s'il échet, de l'application de sanctions disciplinaires, est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six euros à deux mille euros ou de l'une de ces peines seulement, celui qui, en infraction à une décision de [ '> 3 la chambre compétente de la commission de contrôle] '> 3 [ '> 2 ...] '> 2 , poursuit l'exercice de l'art médical, de l'art pharmaceutique, [ '> 1 de l'art infirmier, de la psychologie clinique, de l'orthopédagogie clinique ou d'une profession paramédicale] '> 1 sans se conformer aux limitations qui lui ont été imposées.

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( 1 )<L 2015-05-10/06 , art. 179, 006; En vigueur : 01-09-2016>

( 2 )<L 2019-04-22/19 , art. 11, 016; En vigueur : 24-05-2019>

( 3 )<L 2022-07-30/01 , art. 24, 032; En vigueur : 18-08-2022>

BE Justel 2015A24141

En cas de récidive dans les trois années après un jugement de condamnation coulé en force de chose jugée du chef d'une infraction à la présente loi coordonnée ou aux arrêtés d'exécution, les peines prévues peuvent être élevées au double, sans qu'elles puissent dépasser six mois d'emprisonnement ou cinquante mille euros d'amende.

BE Justel 2015A24141

§ 1er. En cas de condamnation du chef d'exercice illégal de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de l'art infirmier ou de prestations précisées en exécution de l'article 71, § 1er, ou d'actes visés à l'article 69, 2° et 3°, le juge peut, dans l'intérêt de la santé publique, prononcer la confiscation spéciale même si la propriété des objets à confisquer n'appartient pas au condamné.

En cas de condamnation du chef d'infraction aux dispositions des articles 9 à 19, ou des mesures prises pour son exécution, le juge peut prononcer la confiscation de tous les médicaments, appareils et instruments servant ou destinés à servir à l'exploitation de l'officine, même si leur propriété n'appartient pas au condamné.

§ 2. Le juge peut, dans l'intérêt de la santé publique, interdire pour une durée maximum de deux ans l'exercice de la profession

1° à des personnes qualifiées au sens du chapitre 4 ou du chapitre 7 reconnues coupables d'une des infractions visées aux articles 124, 125 et 129;

2° à des personnes qualifiées au sens du chapitre 7 reconnues coupables d'une des infractions visées aux articles 126, 127 et 129.

BE Justel 2015A24141

1 . [ '> 1 § 1er. En cas d'infraction aux articles 7, alinéa 2, 8/1, 8/2 ou de leurs arrêtés d'exécution, le fonctionnaire-juriste, titulaire du diplôme de doctorat, licence ou master en droit, désigné à cette fin par l'Administrateur général de l'AFMPS, peut proposer à l'auteur présumé de l'infraction une transaction.

La proposition de transaction est envoyée à l'auteur de l'infraction dans les trois mois à partir de la date du procès-verbal.

En cas de paiement de la transaction dans le mois de sa réception, le fonctionnaire-juriste en informe le procureur du Roi et lui transmet l'original du procès-verbal et une copie de la proposition de la transaction.

Le paiement de la transaction éteint l'action publique, sauf si le procureur du Roi notifie à l'auteur de l'infraction, dans un délai de deux mois de la date à laquelle l'information du paiement lui a été adressée, qu'il entend exercer cette action.

Si l'action publique est introduite après paiement de la transaction et entraîne la condamnation de l'intéressé, le montant de la transaction est alors imputé sur les frais de justice dus à l'Etatet sur l'amende prononcée. L'excédent éventuel est restitué. En cas d'acquittement, le montant de la transaction est restitué.

En cas de condamnation conditionnelle, le montant de la transaction est restitué après déduction des frais de justice.

En cas de non-paiement de la transaction dans le mois de sa réception, le fonctionnaire-juriste en informe le procureur du Roi et lui transmet l'original du procès-verbal et une copie de la proposition de la transaction.

Si le fonctionnaire-juriste ne fait pas de proposition de transaction, il transmet l'original du procès-verbal au procureur du Roi dans un délai de trois mois à partir de la date du procès-verbal. Le procureur du Roi peut retourner l'original du procès-verbal au fonctionnaire-juriste afin qu'il propose une transaction à l'auteur présumé de l'infraction. Cette proposition de transaction peut être envoyée à l'auteur de l'infraction dans les trois mois de la réception du renvoi. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent à la proposition de transaction visée au présent paragraphe.

Les règles de procédure et les modalités de paiement visées au présent paragraphe peuvent être fixées par le Roi.

§ 2. Le montant de la transaction ne peut être inférieur au minimum ni excéder le maximum de l'amende fixée pour l'infraction.

En cas de concours d'infractions, les montants des transactions peuvent être additionnés sans que le montant total ne puisse dépasser le double du montant maximal de l'amende dont est punie l'infraction entraînant l'amende la plus élevée.

Lorsque la proposition transaction concerne des infractions aux dispositions pour lesquelles, à l'égard de l'intéressé, des infractions par procès-verbal avaient déjà été constatées ou avaient déjà fait l'objet d'un avertissement dans les trois ans avant la date de constatation, le montant maximal de la transaction est doublé.

Le montant des propositions de transactions est majoré des décimes additionnels qui sont d'application aux amendes prévues par le Code pénal.

Une proposition de transaction peut être proposée aussi bien à une personne morale qu'à une personne physique. Le montant de la proposition de transaction est établi sur la base de l'amende fixée pour l'infraction.

Lorsque l'infraction à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution a donné lieu à des frais d'analyse ou d'expertise, le montant maximum de la proposition de transaction déterminé suivant les règles énoncées au présent paragraphe peut être augmenté du montant ou d'une partie du montant de ces frais. La partie du montant de la transaction destinée à couvrir ces frais sera attribuée à l'organisme ou à la personne qui les a exposés.

§ 3. La personne à qui le paiement de la transaction est proposé peut, sur demande auprès du fonctionnaire-juriste, prendre connaissance du dossier concernant l'infraction à sa charge. Cette personne peut faire parvenir par écrit ses remarques ou moyens de défense à l'AFMPS qui, en cas de non-paiement de la transaction, les transmettra au procureur du Roi avec le procès-verbal qui constate l'infraction.

§ 4. L'employeur est civilement responsable du paiement de la transaction proposée à son préposé.

§ 5. Les sommes résultant des transactions sont versées au compte de l'AFMPS à son profit.

§ 6. La faculté de proposer à l'auteur de l'infraction une transaction ne peut pas être exercée lorsque le tribunal est déjà saisi du fait ou lorsque le juge d'instruction est requis d'instruire.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2022-05-18/08 , art. 28, 031; En vigueur : 01-10-2023>

BE Justel 2015A24141

Les dispositions du Livre I du Code pénal y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi coordonnée.

[ '> 1 La Commission de contrôle est compétente pour rechercher et dénoncer au parquet les cas d'exercice illégal des professions des soins de santé visées par la présente loi coordonnée et des pratiques non conventionnelles enregistrées et visées à la loi du 29 avril 1999 précitée.] '> 1

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( 1 )<L 2022-07-30/01 , art. 23, 032; En vigueur : 18-08-2022>

Chapitre 13. Dispositions générales

BE Justel 2015A24141

1 . [ '> 1 § 1er. Lorsque l'accès à un titre professionnel d'une profession de soins de santé, à un titre professionnel particulier ou à une qualification professionnelle particulière est subordonné à l'accomplissement d'un stage professionnel, les stages professionnels effectués dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat membre de l'Espace économique européen non membre de l'Union européenne, ou dans un Etat avec lequel l'Union européenne et ses Etats membres ont conclu un accord d'association qui est entré en vigueur et qui stipule que, dans le cadre de l'accès à et de l'exercice d'une activité professionnelle, ce ressortissant ne peut pas être discriminé en raison de sa nationalité, sont reconnus sous réserve que le stage soit conforme aux lignes directrices publiées visées au § 2.

Dans ce cadre, il est également tenu compte des stages professionnels effectués dans un pays tiers sous réserve que le stage soit conforme aux lignes directrices publiées visées au § 2.

Une limite raisonnable pour la durée de la partie du stage professionnel qui peut être effectuée à l'étranger, peut être fixée par le Roi.

§ 2. La reconnaissance du stage professionnel ne remplace aucune des exigences imposées pour la réussite d'un examen afin d'obtenir l'accès à la profession en question. Des lignes directrices relatives à l'organisation et à la reconnaissance des stages professionnels effectués dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers, notamment en ce qui concerne le rôle du responsable du stage professionnel, sont fixées par le Roi.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2016-06-27/18 , art. 18, 005; En vigueur : 18-07-2016>

BE Justel 2015A24141

Le Roi fixe les allocations, indemnités et vacations qui peuvent être allouées aux président, vice-président et autres membres des commissions médicales, [ '> 4 ...] '> 4 du Conseil national de la kinésithérapie, du Conseil fédéral de l'art infirmier [ '> 2 , du [ '> 3 Conseil fédéral des professions des soins de santé mentale] '> 3 ] '> 2 et du [ '> 1 Conseil fédéral des professions paramédicales] '> 1 ainsi qu'à toutes personnes appelées en raison de leur compétence.

Les montants visés aux articles 25, 47 et 72 peuvent être fixés à 37,18 euros au maximum. Ce dernier montant est adapté à l'index 114,20 et est soumis aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

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( 1 )<L 2016-06-22/03 , art. 55, 004; En vigueur : 11-07-2016>

( 2 )<L 2015-05-10/06 , art. 180, 006; En vigueur : 01-09-2016>

( 3 )<L 2016-07-10/05 , art. 15, 007; En vigueur : 01-09-2016>

( 4 )<L 2019-04-22/19 , art. 12, 016; En vigueur : 24-05-2019>

BE Justel 2015A24141

Sans préjudice de l'article 42, alinéa 2, de la présente loi coordonnée, les documents visés par la présente loi coordonnée ou par ses arrêtés d'exécution peuvent être présentés, dès que disponible, en version électronique, pour autant que celle-ci bénéficie de la force probante conformément à l'article 36/1, § 1er, de la loi du 21 août 2008 relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth et portant diverses dispositions.

BE Justel 2015A24141

Le Roi peut fixer des critères minimums auxquels doivent répondre, pour être homologués par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, les logiciels de gestion du dossier médical et infirmier électronique.

Les critères auxquels doivent répondre, pour être homologués, les logiciels de gestion du dossier médical et infirmier électronique peuvent concerner, entre autres, les domaines suivants : les fonctions qu'ils remplissent, les banques de données médicales et infirmières internes au logiciel et leur interchangeabilité, l'architecture du dossier du patient, la codification des affections, les applications de statistiques, d'aide au diagnostic, d'aide à la thérapeutique et à la prescription, la liste des données médicales et infirmières, anonymisées ou non, relatives à des patients, qui doivent pouvoir être échangées, ainsi que l'utilisation de la carte de sécurité sociale et la facturation aux organismes assureurs.

Les critères sont fixés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et sur avis d'un groupe de travail multidisciplinaire, que le Roi désigne.

Le groupe de travail visé à l'alinéa 3 devra comporter, au moment où il rend un avis relatif à ces critères, au moins un représentant du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, du ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, du ministre qui a la Justice dans ses attributions, du ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions et des représentants des groupes professionnels concernés.

Sur la base de l'avis du groupe de travail multidisciplinaire visé à l'alinéa 3 et constitué conformément à l'alinéa 4, le ministre peut homologuer des logiciels de gestion du dossier médical et infirmier électronique.

BE Justel 2015A24141

Les praticiens professionnels, visés aux articles 3, § 1er, 4, 6 à 21, 23, § 2, 43, 45, 63 [ '> 1 , 68/1, 68/2 et 69] '> 1 , qui enregistrent des données relatives à des patients et les transmettent de manière anonyme au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et [ '> 2 à Sciensano] '> 2 peuvent se voir octroyer un subside dans les limites des crédits inscrits au budget du département chargé de l'application de la présente loi coordonnée.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la nature et la destination de ces données, les autres conditions auxquelles l'enregistrement des données et les conditions auxquelles les praticiens visés doivent répondre, ainsi que les conditions pour l'attribution du subside.

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( 1 )<L 2015-05-10/06 , art. 181, 006; En vigueur : 01-09-2016>

( 2 )<AR 2018-03-28/02 , art. 9, 013; En vigueur : 01-04-2018>

BE Justel 2015A24141

(ancien article 45quinquies)

1. Il y a une discordance entre le texte français et le texte néerlandais de l'article 138, § 2, 3°, a), alinéa 2. Alors que le texte français évoque " ... les résultats dans le cadre de diagnostic précoce de cancer ", le texte néerlandais vise "

de resultaten in het kader van een vroegtijdige diagnose van kanker registreren " ,.

Puisqu'il est impossible de corriger cette discordance dans le cadre de la mission de coordination, il est recommandé que le législateur s'en charge.

2. Dans le texte français de l'article 138, § 2, 7°, le mot " privée " dans le membre de phrase " un programme de soins agréé en oncologie peut, à sa demande, recevoir de la Fondation privée une copie électronique corrigée ou complétée des données qu'il lui a transmises " est superflu. Néanmoins, cette omission ne peut avoir lieu dans le cadre de la mission de coordination. Il est souhaitable que le législateur supprime ce mot.

3. Il y a une discordance entre le texte français et le texte néerlandais de l'article 138, § 3, 7°. Dans le texte français, le segment de phrase suivant : " notamment au moyen d'enquête " s'énonce comme suit dans le texte néerlandais : " meer bepaald door middel van enquêtes ".

Puisqu'il est impossible de corriger cette discordance dans le cadre de la mission de coordination, il est recommandé que le législateur s'en charge.

BE Justel 2015A24141

§ 1er. Il est institué, au sein de la fondation du Registre du Cancer, un comité consultatif des utilisateurs des données de la fondation d'utilité publique du Registre du Cancer, (ci-après " le comité consultatif des utilisateurs ").

§ 2. Ce comité consultatif des utilisateurs a pour missions

1° la supervision et l'évaluation des aspects qualitatifs et quantitatifs de l'enregistrement des cancers;

2° la formulation de propositions à la Fondation Registre du Cancer en vue d'optimaliser l'enregistrement et l'analyse des données;

3° l'évaluation des rapports scientifiques établis par la Fondation Registre du Cancer, dans le cadre des missions relatives à l'enregistrement du cancer, qui lui sont confiées par les autorités compétentes ou les organismes internationaux reconnus;

4° l'évaluation de la recevabilité des demandes qui sont adressées à la Fondation Registre du Cancer dans le cadre des objectifs et des missions de celle-ci et la formulation d'avis à la Fondation Registre du Cancer quant à la priorité des demandes lorsqu'elles doivent s'intégrer dans le plan opérationnel de la Fondation;

5° l'organisation de la concertation sur la recherche sur le cancer effectuée sur la base des données d'enregistrement du cancer.

§ 3. Les missions du comité consultatif des utilisateurs peuvent être étendues par le Roi.

La composition et le fonctionnement du comité consultatif des utilisateurs sont fixés par le Roi.

BE Justel 2015A24141

§ 1er. Les arrêtés royaux prévus aux articles 3, § 1er, 4, alinéa 3, 6, § 1er, 23, § 2, alinéa 1er, et 62, § 2 sont pris sur avis conforme des Académies de médecine, avis donné soit d'initiative, soit à la demande du ministre.

Les arrêtés royaux visés à cet article sont délibérés en Conseil des ministres.

§ 2. Les avis rendus par les académies, le sont à la majorité des membres votants de la branche de l'art de guérir concernée. Cette majorité est des trois quarts lorsqu'il est fait application du paragraphe 1er.

Si une question en délibération est relative à plusieurs branches, l'avis est donné à la majorité des trois quarts des membres votants dans chacune des branches concernées.

§ 3. Lorsque le ministre demande un avis, il fixe le délai dans lequel celui-ci doit être rendu; ce délai ne peut être inférieur à quatre mois. Si l'avis n'est pas rendu dans le délai ainsi fixé il sera censé être positif.

§ 4. Les avis et les propositions visés dans le présent article sont rendus publics dès que la consultation est terminée.

BE Justel 2015A24141

(ancien article 46bis)

Cet article dispose qu'un certain nombre d'arrêtés royaux doivent être pris sur avis conforme de la Commission technique de l'art infirmier. Initialement, il était fait notamment référence aux arrêtés royaux visés à l'article 50, § 1er, alinéa 5. Cet article 50, § 1er, qui constitue l'article 148, § 1er, dans la coordination, ne se compose cependant plus de cinq alinéas (voir la justification relative à cet article). La personne de contact confirme que l'intention est de faire référence aux arrêtés royaux par lesquels le Roi constate la survenance d'une calamité s'accompagnant d'une pénurie de personnel légalement qualifié, visés à l'article 148, § 1er, alinéa 4.

BE Justel 2015A24141

(ancien article 46ter)

L'intitulé de la loi du ... 'réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique' a été complété par la date et a été actualisé. L'intitulé a en effet été remplacé par l'article 177 de la loi du 10 avril 2014 'portant des dispositions diverses en matière de santé'. Le nouvel intitulé s'énonce comme suit : " loi du 23 mai 2013 réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique et réglementant la publicité et l'information relative à ces actes ".

Ancien article 48

Cet article ne contenait que des dispositions modificatives et n'a donc pas été intégré au texte coordonné. Ces dispositions figurent dans l'annexe " Dispositions non reproduites dans la coordination ".

BE Justel 2015A24141

Les arrêtés royaux pris en exécution de l'article 43 sont délibérés en Conseil des ministres. Ils sont pris après consultation, par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, du Conseil national de la kinésithérapie et des Académies royales de médecine. Le ministre peut requérir ces avis dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois. Passé ce délai, l'avis est censé avoir été donné.

Si un arrêté royal visé à l'alinéa 1er s'écarte de l'avis donné par le Conseil national de la kinésithérapie, il doit être publié conjointement avec un rapport au Roi motivant les divergences entre l'arrêté royal et l'avis, ainsi qu'avec le texte de ce dernier.

BE Justel 2015A24141

2 .[ '> 1 Les arrêtés royaux prix en exécution des articles 6 à 8 inclus [ '> 2 à l'exception du premier arrêté pris en exécution de l'article 7/1, § 7, alinéa 2, et du premier arrêté pris en exécution de l'article 7/1, § 14] '> 2 sont promulgués après avis du Conseil fédéral des pharmaciens rendu soit de sa propre initiative, soit à la demande du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

Lorsque le ministre demande un avis, le Conseil fédéral des Pharmaciens rend un avis dans les quatre mois.

A l'expiration de ce délai, l'avis est considéré rendu.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2019-04-22/19 , art. 14, 016; En vigueur : 24-05-2019>

( 2 )<L 2023-11-13/04 , art. 3, 041; En vigueur : 04-12-2023>

BE Justel 2015A24141

(ancien article 49bis)

Le mot " Vlaamse " a été supprimé dans la séquence " Koninklijke Vlaamse Academie voor Geneeskunde van België ". Le texte a ainsi été mis en conformité avec la dénomination correcte de cette académie (voir l'article 1er de l'arrêté royal du 11 juillet 1973 'modifiant l'arrêté royal du 7 novembre 1938 portant création de la " Koninklijke Vlaamse Academie voor Geneeskunde van België "').

BE Justel 2015A24141

1 .[ '> 1 § 1er. Dans le cas d'une prestation médicale exceptionnelle pour laquelle les médecins en charge du cas en Belgique ne disposent pas de l'expertise technique médicale nécessaire pour effectuer correctement les actes requis par le traitement du patient qu'il est raisonnablement impossible de déplacer pour des raisons médicales, un médecin étranger, autre que ressortissant européen, notoirement connu pour sa connaissance de l'expertise technique médicale visée, qui désire venir exercer en Belgique, de manière exceptionnelle, certains actes relevant de l'art médical visés à l'article 3, § 1er, en vue de traiter ce cas exceptionnel, ne peut exercer ces actes qu'après y avoir été autorisé par le Roi.

L'autorisation d'exercice est valable pour un délai de 60 jours maximum et n'est délivrée au médecin concerné que moyennant le respect des conditions suivantes

a) le médecin concerné intervient à la demande du médecin en charge du cas requérant la prestation médicale exceptionnelle ;

b) l'exercice des actes médicaux autorisés a lieu sous la responsabilité du médecin en charge du traitement ;

c) l'intervention du médecin concerné est couverte par une assurance professionnelle.

§ 2. Le médecin ainsi visé introduit une demande datée, signée et motivée d'exercice de sa profession auprès du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. Il y précise la prestation médicale exceptionnelle concernée et l'expertise technique médicale justifiant son intervention.

La demande est accompagnée

a) de l'autorisation d'exercice du pays dans lequel il exerce habituellement sa profession, et

b) d'un certificat ou, à défaut, tout autre moyen de preuve attestant de l'absence, en tout ou en partie, de restriction ou d'interdiction, même temporaire, d'exercice de la profession concernée par les autorités ou juridictions nationales du pays dans lequel le demandeur exerce habituellement sa profession.

A la réception du dossier complet de la demande, la Direction générale " Soins de santé " du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement qui traite la demande, répond à la demande dans un délai de 20 jours ouvrables maximum. [ '> 3 ...] '> 3 .

§ 3. Le médecin ainsi autorisé à exercer de manière exceptionnelle est dispensé des exigences imposées aux médecins établis sur le territoire belge relatives à

a) l'obligation d'obtenir une équivalence par les autorités compétentes d'une communauté, de ses qualifications professionnelles et à l'obligation de les faire viser,

b) l'inscription au tableau de l'Ordre des médecins.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2019-04-22/19 , art. 5, 016; En vigueur : 24-05-2019>

( 2 )<L 2022-07-30/01 , art. 27, 032; En vigueur : 18-08-2022>

( 3 )<L 2026-05-25/15 , art. 36, 054; En vigueur : 28-06-2026>

BE Justel 2015A24141

(ancien article 49ter)

1. Dans cet article, le texte néerlandais emploie le mot " arts-specialist ". Étant donné que l'arrêté royal du 25 novembre 1991 'établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire' utilise le terme " geneesheer-specialist ", il a été décidé de remplacer le mot " arts-specialist " par le mot " geneesheer-specialist ".

2. Le mot " Vlaamse " a été supprimé dans la séquence " Koninklijke Vlaamse Academie voor Geneeskunde van België ". Le texte a ainsi été mis en conformité avec la dénomination correcte de cette académie (voir l'article 1er de l'arrêté royal du 11 juillet 1973 'modifiant l'arrêté royal du 7 novembre 1938 portant création de la " Koninklijke Vlaamse Academie voor Geneeskunde van België "').

BE Justel 2015A24141

1 . [ '> 1 Par dérogation à l'article 146, § 2, 4°, c), maximum deux candidats supplémentaires provenant des deux hôpitaux de Beyrouth détruits par l'explosion récente, pourront être formés auprès du maître de stage dans ce service de stage, pour raisons humanitaires, moyennant la délivrance d'un document établi au nom de l'intéressé émanant de l'autorité compétente.

Le calendrier des procédures administratives conduisant aux autorisations de pratique sera adapté de façon à pouvoir fixer le début du stage au 1er janvier 2021.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2020-10-23/12 , art. 2, 024; En vigueur : 30-11-2020>

BE Justel 2015A24141

Le Roi est autorisé à adapter les dénominations des diplômes donnant accès à l'exercice des professions ou des activités visées aux articles 3, § 1er, 4, 6 à 21, 23, § 2, 43, 45, 63 [ '> 1 ,68/1, 68/2 et 69] '> 1 aux dénominations reprises dans les diplômes délivrés par les communautés.

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( 1 )<L 2015-05-10/06 , art. 185, 006; En vigueur : 01-09-2016>

BE Justel 2015A24141

(ancien article 50)

1. Selon la personne de contact, l'alinéa " À titre transitoire et aussi longtemps que les arrêtés royaux prévus aux articles 23, 24, 46, § 1er, 2° et 71, § 1er, n'auront pas été pris, les modalités actuelles d'accomplissement des actes ou prestations qui y sont visés telles qu'elles sont limitées par la jurisprudence résultant de la loi du 12 mars 1818 réglant tout ce qui est relatif à l'exercice des différentes branches de l'art de guérir, restent d'application " est toujours pertinent parce que de tels arrêtés royaux peuvent toujours être pris. L'alinéa figure dès lors dans la coordination.

Les mots " loi du 12 mars 1818 précitée " ont toutefois été remplacés par les mots " loi du 12 mars 1818 réglant tout ce qui est relatif à l'exercice des différentes branches de l'art de guérir ", étant donné que le mot " précitée " renvoie à l'alinéa qui précède mais qui n'a pas été intégré dans la coordination puisqu'il s'agit d'une disposition abrogatoire.

2. L'alinéa qui s'énonce comme suit : " La loi du 19 janvier 1961 autorisant des personnes qui ne sont pas légalement qualifiées pour exercer l'art de guérir à accomplir certains actes médicaux dans des circonstances exceptionnelles, est maintenue en vigueur " a également été intégré dans le texte de la coordination.

À première vue, il est certes superflu de préciser qu'un acte reste en vigueur. Cependant, le législateur a estimé par le passé qu'il était souhaitable de l'indiquer explicitement. La suppression de cet alinéa dans la coordination pourrait dès lors donner à tort l'impression que la loi du 19 janvier 1961 n'est plus en vigueur. La personne de contact a en outre précisé que cette loi peut encore s'avérer pertinente pour de futures et éventuelles épidémies de grippe.

3. Par ailleurs, les dispositions figurant ci-dessous ont été omises dans l'article 148 coordonné puisqu'il s'agit de dispositions abrogatoires qui ont épuisé leurs effets. Elles figurent dans l'annexe : " Dispositions non reproduites dans la coordination " .

" § 1er. (alinéa 1er) La loi du 12 mars 1818 réglant tout ce qui est relatif à l'exercice des différentes branches de l'art de guérir, interprétée par la loi du 27 mars 1853 et modifiée par les lois des 24 février 1921, 18 juillet 1946 et 25 juillet 1952, est abrogée. "

" §3. La loi du 15 novembre 1946 sur la protection des titres d'infirmier et d'infirmière est abrogée. "

4. L'article 148, § 3, fait référence aux arrêtés royaux visés à l'article 3, § 2, alinéa 2. L'article 2, 2°, de la loi du 13 décembre 2006 'portant dispositions diverses en matière de santé' a remplacé l'article 3, § 2, et le texte de remplacement ne contient plus de référence à des arrêtés royaux. La référence à l'article 3, § 2, alinéa 2, est dès lors devenue sans objet. Étant donné que cette opération ne peut être effectuée dans le cadre de la coordination, il est recommandé que le législateur supprime cette référence.

BE Justel 2015A24141

1 . [ '> 1 Dans le cadre de l'épidémie ou la pandémie COVID-19, par dérogation à la présente loi coordonnée, les professionnels de soins de santé visés dans la présente loi qui ne sont pas qualifiés pour ce faire, peuvent accomplir les activités visées à l'article 46 de cette loi pour autant que les conditions suivantes soient remplies

1° lorsqu'à défaut d'un nombre suffisant de personnes légalement qualifiées pour accomplir ces activités, constaté par le médecin dirigeant ou l'infirmier dirigeant, l'épidémie ou la pandémie rend nécessaire l'accomplissement de celles-ci ;

2° il s'agit d'activités visées à l'article 46 de cette loi, nécessaires pour faire face aux conséquences de l'épidémie ou la pandémie du COVID-19 ;

3° une formation dispensée par un médecin ou un infirmier, est suivie préalablement à l'accomplissement des activités, tant en ce qui concerne les activités que les mesures de protection nécessaires ;

4° les activités sont accomplies uniquement dans le cadre d'une coopération fonctionnelle qui consiste en une collaboration entre les professionnels de soins de santé non qualifiés et les médecins et/ou les infirmiers pouvant assurer leur formation et leur supervision.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 9 2020-04-19/06 , art. 1, 021; En vigueur : 04-05-2020 à 31-12-2020:>

BE Justel 2015A24141

(ancien article 51, 4°)

1.Les parties suivantes ont été omises

" 1° les docteurs en médecine, chirurgie et accouchements, soit diplômés en vertu des lois sur la collation des grades académiques antérieures à celle du 21 mai 1929, soit bénéficiant d'une dispense accordée sur base de ces lois;

2° les personnes possédant le certificat de capacité de dentiste, délivré en vertu de l'article 4 de la loi du 12 mars 1818 réglant tout ce qui est relatif à l'exercice des différentes branches de l'art de guérir ou délivré en vertu de la loi du 15 avril 1958 organisant une session spéciale d'examen pour l'obtention du diplôme de dentiste;

3° les personnes remplissant les conditions énoncées par l'article 1er, 1°, 2° et 3°, de la loi précitée du 15 avril 1958 et qui ont été admises par décision de la commission prévue à l'article 2, alinéa 3, de cette loi, à présenter l'examen organisé en exécution de cette même loi; ".

Cette omission répond à un motif double : premièrement, il est fait référence à une législation qui n'est plus en vigueur et deuxièmement, il n'y a probablement plus de praticiens professionnels actifs qui relèvent du champ d'application de ces dispositions. Il n'existe toutefois pas de certitude absolue à cet égard. Étant donné que ces dispositions figurent dans l'annexe contenant les dispositions non reproduites dans la coordination, elles ne disparaissent par conséquent pas de l'ordre juridique. Il est conseillé que le législateur apporte une solution définitive à cette question, soit en abrogeant ces dispositions, soit en insérant une éventuelle version adaptée dans la coordination.

2. En ce qui concerne le " 4°" : ce texte, qui ne vise pas des dispositions abrogées spécifiques, a été maintenu mais on ne sait pas s'il existe encore des praticiens professionnels actifs qui relèvent du champ d'application de ces dispositions. Le cas échéant, le législateur pourra également apporter une réponse définitive à cette question en abrogeant cette disposition s'il devait s'avérer effectivement que cette disposition transitoire n'est plus pertinente non plus.

Ancien article 53

L'article 53 de l'arrêté royal n° 78 a été omis. Il est très probable qu'il ne se trouve plus de pharmaciens qui relèvent du champ d'application. Étant donné que cette disposition figure dans l'annexe contenant les dispositions non reproduites dans la coordination, elle ne disparaît par conséquent pas de l'ordre juridique. Il est recommandé que le législateur trouve une solution définitive à cette question, soit en abrogeant cette disposition, soit en insérant une éventuelle version adaptée dans la coordination.

Elle est rédigée comme suit

" Les pharmaciens agréés ou habilités avant l'entrée en vigueur du présent arrêté en vertu de l'arrêté royal du 5 novembre 1964 déterminant les conditions d'habilitation des pharmaciens appelés à effectuer des prestations de biologie clinique ou dans le cadre de la réglementation sur l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité peuvent cumulativement être titulaires d'une officine ouverte au public et pratiquer les analyses de biologie clinique. "

Ancien article 53bis

L'article 53bis existant est rédigé comme suit

" Par dérogation à l'article 5, § 2, les licenciés en sciences, autres que ceux du groupe des sciences cliniques, qui ont été agréés en vertu de l'arrêté royal du 23 octobre 1972 relatif à l'agréation de licenciés en sciences en vue de l'exécution d'analyses de biologie clinique, sont déclarés compétents pour effectuer les prestations de biologie clinique pour lesquelles ils ont été agréés. "

Cet article ne figure pas dans la coordination car un agrément en vertu de l'arrêté royal du 23 octobre 1972 n'est plus possible vu l'annulation de celui-ci par le Conseil d'État (arrêt n° 16.991 du 25 avril 1975). Il est conseillé que le législateur apporte une solution définitive à ce problème, soit en abrogeant cette disposition, soit en insérant une éventuelle version adaptée dans la coordination.

BE Justel 2015A24141

(ancien article 54)

L'article 151 coordonné est rédigé comme suit

" Sous réserve de satisfaire aux conditions imposées par l'article 7, restent autorisées à exercer la pratique des accouchements eutociques les personnes possédant l'attestation de capacité de sage-femme admise par la commission médicale provinciale en vertu de l'article 4 de la loi du 12 mars 1818, réglant tout ce qui est relatif à l'exercice des différentes branches de l'art de guérir. "

Cet article, qui peut être omis d'après la personne de contact, a néanmoins été maintenu dans la coordination au motif que le texte coordonné lui-même contient encore une référence à cet article, plus précisément dans l'article 122 coordonné. Il est conseillé que le législateur résolve définitivement ce problème, soit en abrogeant cette disposition (et, par conséquent, la référence à celle-ci), soit en insérant une éventuelle version adaptée dans la coordination.

BE Justel 2015A24141

Les personnes qui ne satisfont pas aux conditions de qualification prévues à l'article 45 mais qui, à la date du 1er janvier 1990, ont été occupées pendant au moins trois ans dans un établissement de soins ou un cabinet médical ou dentaire peuvent continuer les mêmes activités dans les mêmes conditions que les praticiens de l'art infirmier effectuant ces prestations.

Sous peine de perdre le bénéfice mentionné à l'alinéa 1er, elles sont tenues de se faire connaître à [ '> 1 la chambre compétente de la commission de contrôle] '> 1 dans les délais et selon les modalités fixées par le Roi; à cette occasion, elles font connaître les activités pour lesquelles elles invoquent le bénéfice des droits acquis.

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( 1 )<L 2022-07-30/01 , art. 24, 032; En vigueur : 18-08-2022>

BE Justel 2015A24141

(ancien article 54ter)

Il existe deux versions de l'article 153 coordonné, à savoir une " ancienne " version de l'ancien article 54ter qui a été inséré par l'article 16 de la loi du 19 décembre 1990, et une nouvelle version qui a remplacé l'ancienne par l'article 180 de la loi du 25 janvier 1999 (et qui a encore été modifiée ultérieurement).

La nouvelle version ne s'applique pour l'instant qu'à un nombre limité de groupes professionnels, étant donné que le Roi, qui doit fixer la date d'entrée en vigueur de l'article 153 coordonné par groupe professionnel, ne s'est pas encore exécuté pour tous les groupes professionnels. Cette habilitation se trouve à l'article 183 de la loi du 25 janvier 1999.

Le texte est subdivisé en quatre paragraphes dont les paragraphes 1er à 3 contiennent la nouvelle version, et le paragraphe 4, l'" ancienne " version. Ce dernier paragraphe est conçu comme une disposition transitoire qui sera d'application jusqu'au moment où le Roi mettra les §§ 1er et 2 en vigueur, en exécution de l'article 183 de la loi du 25 janvier 1999. Afin de conserver la lisibilité du texte et en raison du caractère extinctif de l' " ancien " texte, l'option d'une reproduction littérale de la délégation au Roi dans la coordination n'a pas été retenue. Le texte fait simplement référence à l'habilitation de l'article 183 de la loi du 25 janvier 1999 portant des dispositions sociales.

Ancien article 55

Cet article déterminait l'entrée en vigueur de l'arrêté royal n° 78. Il est inutile de faire figurer dans un texte coordonné cette disposition initiale d'entrée en vigueur, qui a déjà épuisé ses effets. Cette disposition figure dans l'annexe : " Dispositions non reproduites dans la coordination " .

Ancien article 55bis

Cet article contenait l'habilitation au Roi de coordonner les dispositions de l'arrêté royal. Étant donné que cet article est devenu superflu à la suite de la présente coordination, il n'a pas été estimé opportun de maintenir l'article. Rien n'empêche cependant de procéder ultérieurement, si nécessaire, à une nouvelle coordination du texte coordonné actuel. Ainsi qu'il a été précisé dans l'avis relatif à cette demande de coordination et au début de ces notes, la coordination actuelle ne se fonde pas sur l'article 55bis, mais sur l'article 6bis des lois coordonnées sur le Conseil d'État et sur les articles encore en vigueur de la loi du 13 juin 1961 relative à la coordination et à la codification des lois. Cette disposition figure dans l'annexe : " Dispositions non reproduites dans la coordination " .

Ancien article 56

La formule exécutoire a été omise parce qu'il n'est pas d'usage d'en insérer une dans un acte législatif (même si cette formule exécutoire était bel et bien indiquée initialement dans l'arrêté royal n° 78). Seuls les arrêtés royaux, les arrêtés d'un gouvernement et les arrêtés du collège contiennent une formule exécutoire. Les lois ne contiennent pas de formule exécutoire puisque l'article 108 de la Constitution charge le Roi de leur exécution. Cette disposition figure dans l'annexe : " Dispositions non reproduites dans la coordination " .

Dispositions modificatives futures

BE Justel 2015A24141

Par dérogation à l'article 43, § 2, alinéa 2, l'agrément visé à l'article 43, § 1er, est, à leur demande, accordé aux personnes agréées par le service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, conformément à l'article 215 de la loi du 14 juillet 1994 sur l'assurance maladie, aux personnes disposant d'un certificat d'immatriculation délivré par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions en vertu de l'article 10 de l'arrêté royal du 16 avril 1965 portant création du diplôme de gradué en kinésithérapie et du diplôme de gradué en ergothérapie et fixation des conditions de collation de ces diplômes, et aux titulaires d'un diplôme en kinésithérapie sanctionnant une formation, qui correspond à une formation d'au moins trois ans dans le cadre d'un enseignement supérieur de plein exercice, pour autant qu'elles soient titulaires de ce diplôme avant le 1er novembre 2002.

[ '> 1 Les demandes basées sur le présent article doivent être introduites pour le 31 août 2019 au plus tard.] '> 1

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( 1 )<L 2019-04-22/19 , art. 8, 016; En vigueur : 24-05-2019>

Chapitre 14. Dispositions modificatives futures

BE Justel 2015A24141

1. L'article 155 coordonné a été intégré dans un nouveau chapitre intitulé " Dispositions modificatives futures ". Contrairement à d'autres dispositions de la coordination dans lesquelles l'ancien texte et le futur figurent dans un seul article, les auteurs ont choisi, dans ce cas spécifique et dans le cadre de la sécurité juridique et de la transparence, d'en faire une disposition modificative future.

La phrase liminaire est une version adaptée de la phrase liminaire de l'article 34 de la loi du 10 août 2001 portant des mesures en matière de soins de santé. Cet article 34 remplace l'article 21quater (l'article 45 coordonné), tel qu'il a été inséré par la loi du 20 décembre 1974 et modifié par la loi du 6 avril 1995. Les mots " à une date à fixer par le Roi " ont été insérés et matérialisent l'habilitation de mise en vigueur prévue à l'article 59, § 1er, de la loi du 10 août 2001, tel qu'il a été modifié par l'article 77 de la loi du 2 août 2002.

Le texte futur de l'article 45 coordonné figure en dessous de la phrase liminaire de l'article 155. L'article 34 de la loi du 10 août 2001 n'est jamais entré en vigueur et a ensuite été remplacé par l'article 76 de la loi du 2 août 2002. Par la suite, il a encore été modifié par l'article 73 de la loi du 19 décembre 2008.

2. L'article 149 de la loi du 10 avril 2014 remplace le texte de l'article 21quater, § 2, de l'arrêté royal n° 78. Ce paragraphe 2 est formulé comme suit

" § 2. Le porteur du titre professionnel de sage-femme, qui a obtenu son diplôme avant le 1er octobre 2018, peut exercer de plein droit l'art infirmier sous les mêmes conditions que les porteurs du titre professionnel d'infirmier gradué.

Le porteur du titre professionnel de sage-femme qui a obtenu son diplôme après le 1er octobre 2018, peut de plein droit effectuer les prestations techniques infirmières ainsi que les actes médicaux confiés relevant de l'art infirmier, dans le domaine de l'art obstétrical, du traitement de la fertilité, de la gynécologie et de la néonatalogie. "

Le législateur entend clairement laisser subsister ce nouveau paragraphe 2 lors d'une éventuelle et future entrée en vigueur de la disposition de substitution énoncée à l'article 76 de la loi du 2 août 2002 (diplôme obtenu avant ou après le 1er octobre 2018). C'est la raison pour laquelle dans la coordination le texte remplacé par la loi du 10 avril 2014 a également été inséré dans la disposition de substitution de l'article 76 de la loi du 2 août 2002.

3. Cette future version de l'article 45 coordonné contient des références à l'article 47 coordonné. Étant donné que ce dernier article sera abrogé par le législateur à partir du 1er juillet 2015, il faudra veiller à ce que ces références, qui deviendront donc sans objet à partir de cette date, soient supprimées ou revues par le législateur.

BE Justel 2015A24141

Cet article dispose que l'article 47 coordonné est abrogé le 1er juillet 2015. L'article a été abrogé par la loi du 19 décembre 2008, art. 71, 1°, combiné à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 avril 2014.

Articles 157 à 187

1. Afin d'éviter que le justiciable et les instances chargées de diffuser les textes consolidés, n'oublient la loi modificative du 4 avril 2014 'réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé' (parce que ces modifications qui doivent encore entrées en vigueur concernent l'arrêté royal n° 78), il a été jugé opportun d'insérer ces dispositions modificatives au chapitre 14.

Il convient cependant de tenir compte d'un recours en annulation qui a été introduit devant la Cour constitutionnelle le 20 novembre 2014 contre les articles 21quatervicies, § 3 (article 68/1, § 3, coordonné, inséré par l'article 166 coordonné), 21quinquiesvicies, § 3 (article 68/2, § 3, coordonné, inséré par l'article 167 coordonné), 21sexiesvicies, § 3 (article 68/3, § 3, coordonné, inséré par l'article 168 coordonné), et 21sexiesvicies, § 5 (article 68/3, § 5, coordonné, inséré par l'article 168 coordonné), alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé (voir le Moniteur belge du 23 décembre 2014, p. 105.178). Si ce recours aboutit effectivement à une annulation (partielle) des dispositions concernées, les dispositions modificatives concernées, telles qu'elles ont été intégrées dans la coordination, ne pourront plus non plus avoir d'effet. Si l'entrée en vigueur aurait lieu à une date antérieure à une telle annulation, les modifications concernées devront être considérées comme non avenues.

Il y a lieu de prendre également en considération le fait que, comme il apparaîtra ci-après, certaines modifications que la loi du 4 avril 2014 entend apporter, ne peuvent plus être mises en uvre, parce que la loi du 10 avril 2014 'portant des dispositions diverses en matière de santé' a entre-temps modifié ou remplacé les dispositions à modifier. Comme ces modifications qui ne peuvent plus être mises en uvre sont probablement nécessaires étant donné la connexité qu'elles présentent avec les autres modifications apportées par la loi du 4 avril 2014, il appartient au législateur de faire le nécessaire pour revoir ces modifications non applicables.

2. La modification que l'article 2 de la loi du 4 avril 2014 entend apporter n'a pas été intégrée, dès lors qu'elle se fonde sur une version de l'article 8 de l'arrêté royal n° 78 (article 26 coordonné) qui n'est plus en vigueur.

Cette disposition a été intégrée dans l'annexe " Dispositions non reproduites dans la coordination ".

3. De même, la modification que l'article 3 de la loi du 4 avril 2014 entend apporter à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 78 (article 28 coordonné) est devenue impossible à la suite du remplacement de cet article par l'article 143 de la loi du 10 avril 2014. L'article 28, § 1er, alinéa 1er, coordonné ne contient en effet plus de référence à l'article 21noviesdecies (article 63 coordonné).

L'article 3 de la loi du 4 avril 2014 a dès lors également été intégré dans l'annexe " Dispositions non reproduites dans la coordination ".

4. L'article 171 coordonné apporte des modifications au texte de l'article 72 coordonné. Cet article 72 était l'article 24 de l'arrêté royal n° 78. Étant donné que le texte coordonné contient deux versions (voir ci-dessus) de cet ancien article 24, selon le groupe professionnel auquel on appartient, la modification apportée par l'article 171 coordonné devait être apportée tant dans l'article 72, § 1er que dans l'article 72, § 3. Les mots " chaque fois " sont donc ajoutés dans le texte.

5. Les modifications que l'article 175 coordonné entend apporter sont basées sur une version antérieure de l'article 36 de l'arrêté royal n° 78 (article 118 coordonné). Cet article 175 a pour objet d'étendre la composition des commissions médicales en y ajoutant deux membres psychologues cliniques et deux membres compétents dans l'exercice de l'orthopédagogie clinique. L'article 158 de la loi du 10 avril 2014 a modifié l'article 36 précité, entraînant un remaniement de la numérotation des nouvelles dispositions à insérer. Il a dès lors été décidé d'insérer ces deux nouveaux groupes professionnels immédiatement après le point 3°, qui fixe le nombre de membres à deux pour les professions visées aux articles 3, § 1er, 4, 6, § 1er, 43, 45 et 62.

6. L'article 176 vise également à apporter un certain nombre de modifications à une version désormais inexistante de l'article 37 de l'arrêté royal n° 78 (article 119 coordonné). Il s'agit des alinéas suivants qui n'ont donc pas été intégrés dans le texte coordonné et qui ont été intégrés dans l'annexe " Dispositions non reproduites dans la coordination ".

" b) dans le § 1er, 2°, c), 1., les mots l'art infirmier et les professions paramédicales sont remplacés par les mots l'art infirmier, les professions paramédicales, la psychologie clinique et l'orthopédagogie clinique;

c) dans le § 1er, 2°, c), 2., les mots de l'art infirmier ou d'une profession paramédicale sont remplacés par les mots de l'art infirmier, d'une profession paramédicale, de la psychologie clinique ou de l'orthopédagogie clinique;

d) dans le § 1er, 2°, e), alinéa 1er, les mots ou par un membre d'une profession paramédicale sont remplacés par les mots , de la psychologie clinique, de l'orthopédagogie clinique ou par un membre d'une profession paramédicale; "

" f) dans le § 2, alinéa 1er, les mots à 7° ter sont remplacés par les mots à 7° quinquies. "

7. L'article 24 de la loi du 4 avril 2014 (article 177 coordonné) apporte également une modification à un texte de l'article 122 coordonné qui n'est plus en vigueur .

Cette disposition modificative a également été omise et insérée dans l'annexe : " Dispositions non reproduites dans la coordination ".

" c) dans le § 1er, 3°, les mots ou 21noviesdecies sont remplacés par les mots , 21noviesdecies, 21quatervicies et 21quinquiesvicies; "

8. L'article 187 reproduit la disposition d'entrée en vigueur qui se trouve à l'article 51 de la loi du 4 avril 2014 'réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé' et qui porte sur les articles 157 à 187.

Art. N5. Annexe 5. - Dispositions non reproduites dans la coordination

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Dans le chapitre 6/1, inséré par l'article 165, il est inséré un article 68/1, rédigé comme suit

" Art. 68/1. § 1er. Nul ne peut exercer la psychologie clinique s'il n'est titulaire d'un agrément délivré par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

§ 2. Le Roi fixe, après avis du Conseil fédéral de la psychologie clinique et de l'orthopédagogie clinique, les conditions pour l'obtention, le maintien et le retrait de l'agrément visé au paragraphe 1er, en particulier les matières qui doivent avoir été assimilées et les stages qui doivent avoir été suivis pour obtenir l'agrément en psychologie clinique.

L'agrément en psychologie clinique ne peut être accordé qu'au porteur d'un diplôme d'enseignement universitaire dans le domaine de la psychologie clinique, sanctionnant une formation qui, dans le cadre d'un enseignement de plein exercice, compte au moins cinq années d'études ou 300 crédits dans le système européen de transfert et d'accumulation de crédits (ECTS), en ce compris un stage dans le domaine de la psychologie clinique. Sont assimilées au porteur d'un diplôme universitaire dans le domaine de la psychologie clinique, les personnes porteuses d'un diplôme d'enseignement universitaire dans le domaine de la psychologie délivré avant l'entrée en vigueur du présent article et pouvant justifier d'une expérience professionnelle de minimum trois ans dans le domaine de la psychologie clinique.

§ 3. Par exercice de la psychologie clinique, on entend l'accomplissement habituel d'actes autonomes ayant pour objet ou présentés comme ayant pour objet, à l'égard d'un être humain et dans un cadre de référence scientifiquement étayé de psychologie clinique, la prévention, l'examen, le dépistage ou l'établissement du psychodiagnostic de souffrances psychiques ou psychosomatiques, réelles ou supposées, et la prise en charge ou le soutien de cette personne.

§ 4. Le Roi peut, après avis du Conseil fédéral de la psychologie clinique et de l'orthopédagogie clinique, préciser et définir les actes visés au paragraphe 3 et fixer les conditions de leur exécution ".

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Dans le même chapitre 6/1, inséré par l'article 165, il est inséré un article 68/2, rédigé comme suit

" Art. 68/2. § 1er. Nul ne peut exercer l'orthopédagogie clinique s'il n'est titulaire d'un agrément délivré par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

Par dérogation à l'alinéa 1er, peut exercer l'orthopédagogie clinique le titulaire d'un agrément en psychologie clinique qui a suivi une formation en orthopédagogie clinique durant sa formation en psychologie clinique.

§ 2. Le Roi fixe, après avis du Conseil fédéral de la psychologie clinique et de l'orthopédagogie clinique, les conditions pour l'obtention, le maintien et le retrait de l'agrément visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, en particulier les matières qui doivent avoir été assimilées et les stages qui doivent avoir été suivis pour obtenir l'agrément en orthopédagogie clinique.

L'agrément en orthopédagogie clinique ne peut être accordé qu'au porteur d'un diplôme d'enseignement universitaire dans le domaine de l'orthopédagogie clinique, sanctionnant une formation qui, dans le cadre d'un enseignement de plein exercice, compte au moins cinq années d'études ou 300 crédits ECTS, en ce compris un stage dans le domaine de l'orthopédagogie clinique.

§ 3. Par exercice de l'orthopédagogie clinique, on entend l'accomplissement habituel, dans un cadre de référence scientifique de l'orthopédagogie clinique, d'actes autonomes qui ont pour but la prévention, l'examen et le dépistage des problèmes éducatifs, comportementaux, de développement ou d'apprentissage chez des personnes et la prise en charge ou l'accompagnement de ces personnes.

§ 4. Le Roi peut, après avis du Conseil fédéral de la psychologie clinique et de l'orthopédagogie clinique, préciser et définir les actes visés au paragraphe 3 et fixer les conditions de leur exécution ".

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Dans le même chapitre 6/1, inséré par l'article 165, il est inséré un article 68/3, rédigé comme suit

" Art. 68/3. § 1er. Il est institué un Conseil fédéral de la psychologie clinique et de l'orthopédagogie clinique.

§ 2. Le Conseil fédéral de la psychologie clinique et de l'orthopédagogie clinique a pour mission de donner au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, à la demande de celui-ci ou d'initiative, des avis en toutes matières relatives à l'exercice de la psychologie clinique ou à l'exercice de l'orthopédagogie clinique. Ce Conseil peut également donner des avis aux gouvernements des communautés, à la demande de ceux-ci, sur toute matière relative à leur formation.

§ 3. Le Conseil fédéral de la psychologie clinique et de l'orthopédagogie clinique est composé de

1° huit membres, dont quatre membres francophones et quatre membres néerlandophones, titulaires du diplôme universitaire visé à l'article 68/1, § 2, alinéa 2, et occupant des fonctions académiques en la matière depuis au moins cinq ans, proposés sur une liste double par les facultés organisant l'enseignement complet visé à l'article 68/1, § 2, alinéa 2;

2° deux membres, dont un membre francophone et un membre néerlandophone, autorisés à exercer l'orthopédagogie clinique conformément à l'article 68/2, § 1er, et occupant des fonctions académiques en la matière depuis au moins cinq ans, proposés sur une liste double par les facultés organisant l'enseignement complet menant à une formation autorisant l'exercice de l'orthopédagogie clinique, conformément à l'article 68/2, § 2, alinéa 2.

3° huit membres, dont quatre membres francophones et quatre membres néerlandophones, titulaires du diplôme universitaire visé à l'article 68/1, § 2, alinéa 2, et pratiquant de manière effective la psychologie clinique, proposés sur une liste double par les organisations professionnelles représentatives;

4° deux membres, dont un membre francophone et un membre néerlandophone, autorisés à exercer l'orthopédagogie clinique conformément à l'article 68/2, § 1er, et pratiquant de manière effective l'orthopédagogie clinique, proposés sur une liste double par les organisations professionnelles représentatives;

5° deux médecins, dont un francophone et un néerlandophone, titulaires du titre professionnel particulier de médecin spécialiste en psychiatrie tel que fixé par le Roi et désignés par leur organisation professionnelle.

Le Roi peut fixer les critères pour qu'une organisation puisse être désignée comme représentative au sens de l'alinéa 1er, 3° et 4°.

§ 4. Les membres du Conseil fédéral sont nommés par le Roi pour un terme renouvelable de six ans. Le Conseil fédéral élit en son sein, parmi les membres, un président et un vice-président.

Chaque membre effectif du Conseil fédéral est pourvu d'un membre suppléant répondant aux mêmes conditions que lui.

§ 5. Le Roi règle l'organisation et le fonctionnement du Conseil fédéral.

Le Conseil fédéral ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres effectifs sont présents ou représentés par leurs suppléants.

Les décisions du Conseil fédéral sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas d'égalité de voix, la voix du président est prépondérante.

§ 6. À l'exception des membres visés au § 3, alinéa 1er, 5°, les membres du Conseil fédéral sont, selon le cas, agréés comme psychologue clinicien ou orthopédagogue clinicien conformément à l'article 68/1, § 1er, ou à l'article 68/2, § 1er, au plus tard un an après l'entrée en vigueur de l'arrêté royal qui fixe les conditions et les modalités de l'agrément ".

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Dans le même chapitre 6/1, inséré par l'article 165, il est inséré un article 68/4, rédigé comme suit

" Art. 68/4. § 1er. Il est institué une Commission d'agrément pour les praticiens de la psychologie clinique et de l'orthopédagogie clinique.

§ 2. La Commission d'agrément pour les praticiens de la psychologie clinique et de l'orthopédagogie clinique a pour mission de rendre un avis, dans des cas individuels, quant à l'octroi, au contrôle, et au maintien de l'agrément visé à l'article 68/1, § 1er, et de l'agrément visé à l'article 68/2, § 1er.

§ 3. Le Roi fixe la procédure pour l'obtention, le maintien et le retrait de l'agrément visé à l'article 68/1, § 1er, et de l'agrément visé à l'article 68/2, § 1er.

§ 4. Le Roi règle la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Commission d'agrément pour les praticiens de la psychologie clinique et de l'orthopédagogie clinique.

Le mandat de membre de la Commission d'agrément est incompatible avec celui de membre du Conseil fédéral de la psychologie clinique et de l'orthopédagogie clinique ".

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À l'article 119, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le § 1er, 2°, a), les mots " , des psychologues cliniciens, des orthopédagogues cliniciens, " sont insérés entre les mots " des praticiens de l'art infirmier " et les mots " et des praticiens des professions paramédicales ";

2° dans le § 1er, 2°, e), alinéa 2, les mots " , du Conseil fédéral de la psychologie clinique et de l'orthopédagogie clinique " sont insérés entre les mots " du Conseil fédéral de l'art infirmier " et les mots " ou du [ '> 1 Conseil fédéral des professions paramédicales] '> 1 ".

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( 1 )<L 2016-06-22/03 , art. 55, 004; En vigueur : 11-07-2016>

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À l'article 122, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le § 1er, 1°, alinéa 1er, les mots " ou 149 " sont remplacés par les mots " , 68/1, 68/2 ou 149 ";

2° dans le § 1er, 1°, alinéa 4, les mots " ou 149 " sont remplacés par les mots " , 68/1, 68/2 ou 149 ";

3° dans le § 2, 2°, les mots " et 63 " sont remplacés par les mots " , 63, 68/1 et 68/2 ".

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Il est inséré un article 128/1, rédigé comme suit

" Art. 128/1. Sans préjudice de l'application des peines prévues par le Code pénal, est puni d'une amende de 200 euros à 1.000 euros

1° celui qui, en infraction à l'article 68/1, § 3, ou à l'article 68/2, s'attribue publiquement un titre professionnel auquel il ne peut prétendre;

2° celui qui, en infraction à l'article 68/1, § 3, ou à l'article 68/2, attribue injustement un titre professionnel à des personnes qu'il occupe, même bénévolement.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, les employeurs et les mandants sont civilement responsables des amendes infligées à leurs préposés ou mandataires du chef d'infractions commises dans l'exécution de leur contrat ".

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Dans l'article 133, alinéa 1er, les mots " , du Conseil fédéral de la psychologie clinique et de l'orthopédagogie clinique " sont insérés entre les mots " du Conseil fédéral de l'art infirmier " et les mots " et du [ '> 1 Conseil fédéral des professions paramédicales] '> 1 ".

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( 1 )<L 2016-06-22/03 , art. 55, 004; En vigueur : 11-07-2016>

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Il est inséré un article 143/1

" Art. 143/1. Les arrêtés royaux pris en exécution de l'article 68/1 et de l'article 68/2 sont pris après avis du Conseil fédéral de la psychologie clinique et de l'orthopédagogie clinique, donné soit d'initiative, soit à la demande du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

Lorsque le ministre demande l'avis, le Conseil de la psychologie clinique et de l'orthopédagogie clinique donne son avis dans les quatre mois. Passé ce délai, l'avis est censé avoir été donné ".

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Les articles 156 à 186 entrent en vigueur le 1er septembre 2016, sauf si le Roi, en exécution de l'article 51 de la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, fixe une date d'entrée en vigueur antérieure à cette date.

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe 1. - TABLEAU DE CONCORDANCE A.R. n° 78 Loi coordonnée

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 18-06-2015, p. 35418-35427)

Art. N2 . Annexe 2. - TABLEAU DE CONCORDANCE Loi coordonnée - A.R. n° 78

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 18-06-2015, p. 35428-35437)

Art. N3 . Annexe 3. Avis du Conseil d'Etat, section de législation

Art. N4 . Annexe 4. - Notes justificatives

1. Fondement juridique de la coordination

Dans une lettre reçue le 18 mars 2010 au greffe législation du Conseil d'État, le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions a demandé d'effectuer la coordination de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 'relatif à l'exercice des professions des soins de santé' (ci-après : l'arrêté royal n° 78). Cette demande ayant été introduite par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et non par le Premier ministre, violant ainsi les dispositions de l'article 6bis des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, elle n'a pas été accueillie et la personne de contact en a été informée.

Le 13 janvier 2011, le greffe législation du Conseil d'État a ensuite reçu une lettre dans laquelle le Premier ministre demandait qu'il soit procédé à la coordination de l'arrêté royal n° 78.

Dans une lettre antérieure, datée du 16 novembre 2010, le directeur général Soins de santé primaires et Gestion de crise exposait ce qui suit

"

il avait été suggéré d'envisager plus qu'une simple coordination et de proposer également une révision de toute la structure de base de l'arrêté Royal, ainsi qu'une analyse et une révision de l'ensemble des termes utilisés dans tout l'arrêté Royal et d'élargir tout ce travail à l'ensemble des arrêtés d'exécution découlant de l'arrêté Royal n° 78. Cette suggestion a été présentée à Madame la Ministre L. Onkelinkx qui a précisé que la présente demande de coordination doit être entendu de manière limitée, à savoir un travail de coordination uniquement ".

L'avis relatif à cette demande de coordination indique pour quels motifs cette coordination " conforme aux règles répartitrices de compétences " ne peut entraîner aucune modification fût-elle minime de son contenu ni aucun changement formel significatif, dès lors que la sixième réforme de l'État a donné lieu à un certain nombre de transferts de compétences aux communautés en matière de politique de santé, dont il s'ensuit que l'arrêté royal n° 78 doit à présent être considéré comme relevant en partie de la compétence des communautés.

Le fondement juridique de la coordination doit dès lors être recherché dans l'article 6bis des lois coordonnées sur le Conseil d'État, lu en combinaison avec l'article 77, alinéa 1er, 4°, de ces mêmes lois, et avec les articles encore applicables de la loi du 13 juin 1961 relative à la coordination et à la codification des lois. L'article 6bis dispose que le bureau de coordination rédige un projet de coordination, qui est soumis pour avis à la section de législation du Conseil d'État, le projet et l'avis étant ensuite transmis au Premier Ministre. L'article 77, alinéa 1er, 4°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État dispose que les membres du bureau de coordination ont notamment pour tâche de préparer la coordination, la codification et la simplification de la législation.

Outre le projet de coordination et l'avis de la section de législation du Conseil d'État, la coordination du texte par le Roi doit se dérouler conformément à la procédure fixée par la loi du 13 juin 1961 'relative à la coordination et à la codification des lois'. Cette loi requiert notamment que l'arrêté royal de coordination contienne les références qui permettent de retrouver le texte original de chaque disposition coordonnée. La loi impose également de publier l'avis du Conseil d'État et les éventuelles notes justificatives du bureau de coordination avec l'arrêté royal de coordination.

En raison notamment des motifs exposés dans l'avis relatif à cette demande de coordination, le fondement juridique du projet de coordination n'a pas été recherché dans l'article 55bis de l'arrêté royal n° 78, qui donne au Roi une habilitation détaillée et plus étendue pour procéder à la coordination du texte.

2. Le projet de coordination du bureau de coordination

Le projet de coordination de l'arrêté royal n° 78 comporte l'avant-projet d'arrêté de coordination, complété par les annexes numérotées suivantes

Annexe 1 : le texte coordonné;

Annexe 2 : un tableau de concordance qui, pour chaque article ou division du texte original, mentionne l'article ou la division du texte coordonné qui y correspond.

Annexe 3 : un tableau de concordance qui, pour chaque article ou division du texte coordonné, mentionne l'article ou la division du texte original qui y correspond.

Annexe 4 : les notes justificatives qui expliquent la méthode de travail suivie et les motifs pour lesquels le texte original a été modifié.

Annexe 5 : la liste des dispositions qui n'ont pas été inscrites dans le texte coordonné, telles que les dispositions modificatives et les dispositions transitoires devenues inutiles.

3. Quelles sont les dispositions qui figurent dans la coordination ?

3.1. État de la législation

3.1.1. Il a été tenu compte de l'état de la législation jusqu'aux modifications apportées par les lois du 10 avril 2014 (la loi du 10 avril 2014 'portant des dispositions diverses en matière de santé' et la loi du 10 avril 2014 'modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé').

Les modifications apportées par la loi du 4 avril 2014 'réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé' n'ont pas été intégrées dans la coordination. Elles n'entrent en effet en vigueur que le 1er septembre 2016, sauf si le Roi fixe une date antérieure. C'est la raison pour laquelle ces dispositions modificatives ont été inscrites dans le chapitre 14 (Dispositions modificatives futures). Il a été décidé de ne pas intégrer ces modifications dans le texte courant parce que (1) la date d'entrée en vigueur se trouve trop éloignée dans le futur, et (2) les modifications sont trop diverses, de sorte qu'il serait, dans certains cas, quasiment impossible d'indiquer quelle version est d'application à partir de quel moment, ce qui nuirait gravement à la transparence et la lisibilité du texte. Par ailleurs, la loi du 4 avril 2014, précitée, ne pouvait pas être omise de la coordination. Cette loi est en effet conçue comme une modification de l'arrêté royal n° 78, et la sécurité juridique ainsi que la transparence de l'ordre juridique seraient compromises si le 1er septembre 2016 (ou éventuellement plus tôt) les modifications visées devaient être apportées dans le texte coordonné et non plus dans l'arrêté royal n° 78. C'est la raison pour laquelle les modifications ont été inscrites à la fin de la coordination, toutes les références ayant déjà été adaptées au texte qu'elles vont finalement modifier. La numérotation des nouveaux articles à insérer comporte toutefois (nécessairement) une " barre oblique ".

Il a également été tenu compte des arrêtés royaux des 10 et 19 avril 2014, qui règlent respectivement l'entrée en vigueur partielle, au 1er juillet 2015, de l'article 3 de la loi du 24 novembre 2004 'portant des mesures en matière de soins de santé', ainsi que l'entrée en vigueur de l'article 71, 1°, de la loi du 19 décembre 2008 'portant des dispositions diverses en matière de santé'.

L'entrée en vigueur de l'article 3 de la loi du 24 novembre 2004 en ce qui concerne les sages-femmes, fixée par l'arrêté royal du 10 avril 2014, a pour conséquence qu'à partir du 1er juillet 2015, l'ancienne version de l'article 25 coordonné (anciennement l'article 7) ne trouvera plus à s'appliquer à ce groupe professionnel restant (les sages-femmes). Au demeurant, le champ d'application de l'ancienne version de l'article 25 coordonné ne s'étendait pas à toutes les professions de santé, mais était limité aux médecins, pharmaciens, dentistes, kinésithérapeutes et sages-femmes. La nouvelle version de l'article 25, coordonné, s'applique par contre à toutes les professions de santé, mais uniquement à partir d'une date fixée par le Roi pour chaque groupe professionnel. L'ancienne version ne reste par conséquent applicable qu'aux sages-femmes jusqu'au 1er juillet 2015 et a donc été également inscrite dans le texte coordonné de l'article 25 comme une disposition transitoire temporaire.

Par l'effet de l'entrée en vigueur de l'article 71, 1°, de la loi du 19 décembre 2008, l'article 21sexies de l'arrêté royal n° 78 est abrogé le 1er juillet 2015. Dès lors que cette disposition est encore en vigueur, l'article 21sexies (l'article 47 coordonné) est évidemment inscrit dans la coordination, mais la note en bas de page qui y est associée fait mention de l'historique jusques et y compris son abrogation. La coordination comporte encore, dans l'article 45 coordonné, une référence à cet article 47 coordonné. La note associée à cet article précise que le législateur devra abroger la référence à l'article 47 coordonné à compter du 1er juillet 2015. La mission de coordination actuelle ne permet en effet pas d'effectuer cette opération.

3.1.2. Depuis la demande de coordination de l'arrêté royal n° 78 le texte a subi pas moins de onze modifications formelles, notamment par

a) la loi du 17 février 2012 'portant des dispositions diverses urgentes en matière de santé';

b) la loi du 29 mars 2012 'portant des dispositions diverses';

c) l'arrêté royal du 5 juillet 2012 'modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé en vue de transposer la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles';

d) la loi du 19 mars 2013 'portant des dispositions diverses en matière de santé';

e) la loi du 23 mai 2013 'réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique';

f) l'arrêté royal du 19 juillet 2013 'portant diverses dispositions en matière de force probante';

g) la loi du 15 décembre 2013 'en matière de dispositifs médicaux';

h) l'arrêté royal du 11 février 2014 'modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé';

i) la loi du 4 avril 2014 'réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé';

j) la loi du 10 avril 2014 'portant des dispositions diverses en matière de santé';

k) la loi du 10 avril 2014 'modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé';

En outre, comme il a déjà été observé, des dispositions modificatives et abrogatoires antérieures ont également été mises en vigueur par des arrêtés royaux postérieurs à la demande de coordination .

Il s'ensuit qu'il a chaque fois fallu répéter les opérations de coordination, ce qui en a naturellement sérieusement compliqué l'achèvement dans les délais. Ces nombreuses modifications ont non seulement obligé à adapter de manière récurrente l'ordre et la numérotation des articles coordonnés (par abrogations et insertions), mais aussi à adapter les notes de bas de page et les nombreuses références internes. Les tableaux de concordance ont également dû être à nouveau modifiés, de même que les présentes " Notes justificatives ".

3.2. Anciennes et nouvelles dispositions dans le texte, en fonction du groupe professionnel

Comme il a été exposé brièvement ci-dessus, dans un certain nombre de cas des articles ont été abrogés, remplacés ou modifiés par le passé, le Roi ayant été habilité à fixer la date d'entrée en vigueur de cette abrogation, de ce remplacement ou de cette modification, " par groupe professionnel ".

3.2.1. Dès lors que, parfois, ces habilitations au Roi n'ont pas encore été pleinement exécutées, la coordination mentionne dans un article, tant l'ancien que le nouveau texte de ces articles (ou de leurs divisions).

Cette option a été dictée par la sécurité juridique.

Il aurait en effet été possible d'inscrire les anciennes dispositions dans l'annexe avec les dispositions exclues de la coordination. Il est vrai que ces dispositions, encore applicables pour certains groupes professionnels, ne disparaîtraient pas pour autant de l'ordre juridique, mais on risquerait cependant de les perdre de vue, ce qui nuirait à la sécurité juridique et à la transparence.

Voilà pourquoi, dans trois cas, à savoir dans les articles 72 (l'ancien article 24), 73 (l'ancien article 25) et 153 (l'ancien article 54ter), du texte coordonné, un dispositif transitoire a été prévu pour les catégories professionnelles pour lesquelles la nouvelle réglementation n'est pas encore en vigueur. En ce qui concerne ces trois articles, il est fait référence (il est vrai sous une forme adaptée) à la délégation autorisant le Roi à faire entrer en vigueur les dispositions concernées par groupe professionnel.

3.2.2. Dans un autre cas, celui de l'article 25 (l'ancien article 7), on a choisi d'inscrire la délégation au Roi - qui se trouve dans la loi du 24 novembre 2004 - dans le paragraphe 2 de l'article 25. Le nouveau texte se trouve dans l'article 25, § 1er, et celui-ci s'applique déjà à un certain nombre de groupes professionnels. Le texte transitoire " ancien " se trouve dans le paragraphe 3 et ne s'applique encore qu'aux sages-femmes jusqu'au 30 juin 2015. À partir du 1er juillet 2015, l'article 25, § 1er, s'appliquera aux sages-femmes. La situation est quelque peu différente en ce qui concerne les articles 72, 73 et 153 (qui ont été examinés au 3.2.1.). Au moment où la coordination est achevée, le nouveau dispositif ne s'applique qu'à un certain nombre de catégories professionnelles, étant entendu que le dispositif ancien reste applicable aux autres catégories professionnelles .

3.3. Modifications futures : entrée en vigueur à une date à fixer par le Roi.

Dans un certain nombre d'autres cas, des dispositions qui modifient le texte existant, le remplacent ou l'abrogent, ne sont pas encore entrées en vigueur parce que le Roi doit encore en fixer la date d'entrée en vigueur. Dans ces cas, les dispositions qui comportent le dispositif d'entrée en vigueur ont été inscrites dans le texte. Ces délégations autorisant le Roi à fixer l'entrée en vigueur, et qui se trouvent dans un texte qui est étranger à l'arrêté royal n° 78, ont alors été inscrites dans l'article du texte coordonné qu'elles concernent, mais sous une forme adaptée.

On trouvera ci-après un relevé de toutes les dispositions pour lesquelles le Roi

(1) doit encore procéder à la mise en vigueur de dispositions insérées (point 3.3.1);

(2) devait procéder à la mise en vigueur, mais n'y est plus tenu, dès lors que les dispositions sont implicitement entrées en vigueur (point 3.3.2);

(3) doit encore partiellement procéder à la mise en vigueur - voir point 3.2 ci-dessus (point 3.3.3);

(4) ne doit encore procéder à la mise en vigueur que pour certains groupes professionnels (point 3.3.4);

(5) doit encore procéder à la mise en vigueur de l'abrogation de dispositions (point 3.3.5);

(6) doit encore procéder au remplacement de dispositions (point 3.3.6);

3.3.1. Dispositions à insérer à une date à fixer par le Roi

- L'article 8, alinéa 7, coordonné (ancien article 4, § 2ter, dernier alinéa) est inséré par la loi du 1er mai 2006 et entre en vigueur à une date à déterminer par le Roi (article 6, alinéa 1er, de la loi du 1er mai 2006).

- L'article 20, alinéas 1er à 6 (ancien article 4, § 4, qui n'est pas encore entré en vigueur) a déjà été inscrit dans le texte de la coordination proprement dit. L'article 55 de la loi du 15 décembre 2013 en matière de dispositifs médicaux remplace l'actuel paragraphe 4 de l'article 4. Ce nouveau paragraphe n'entre en vigueur qu'à une date à déterminer par le Roi.

Le paragraphe 4 actuellement en vigueur règle des aspects relatifs à l'acquisition et à la tenue d'un dépôt de médicaments par un médecin, ainsi que les autorisations y afférentes, l'approvisionnement et la gestion de celui-ci. Le cumul médico-pharmaceutique réglé dans cette disposition avait toutefois été supprimé par le passé. C'est pourquoi - sur la recommandation de la personne de contact - l'ancien article 4, § 4, ne se trouve plus dans la coordination (voir plus loin dans les présentes notes). Dès lors que l'article 55 de la loi du 15 décembre 2013 remplace précisément ce paragraphe 4 (qui n'est plus applicable), il a été décidé d'intégrer le remplacement (qui n'est pas encore entré en vigueur) à titre d'article 20 coordonné et d'y ajouter à l'alinéa 7 la disposition d'entrée en vigueur qui se trouve à l'article 57 de la loi du 15 décembre 2013.

3.3.2. Dispositions à insérer à une date à fixer par le Roi entrée en vigueur implicite

Les articles 11, alinéa 3 (ancien article 4, § 3, 2°, alinéa 3), et 12, alinéa 2 (ancien article 4, § 3, 3°, alinéa 2), coordonnés, entrent en vigueur à une date à fixer par le Roi (voir les notes article par article).

Dans aucun de ces deux cas, le Roi n'a pris d'arrêté fixant la date d'entrée en vigueur. Il n'en reste pas moins que ces dispositions ont déjà été utilisées à titre de fondement juridique pour l'arrêté royal du 12 juin 2008 'modifiant l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public'. Il faut déduire du fait que le Roi a procédé à l'exécution d'une disposition qui n'est pas encore entrée en vigueur que celle-ci a été également mise en vigueur implicitement .

Pour cette raison, ces dispositions ont été reproduites dans le texte de la coordination comme des dispositions en vigueur et les délégations conférées au Roi en vue de leur entrée en vigueur n'ont pas été reproduites.

3.3.3. Dispositions où des textes anciens et nouveaux sont en vigueur au même moment

Des versions tant anciennes que nouvelles (chacune pour des catégories professionnelles différentes) de certaines dispositions étant valables, les deux versions ont été reproduites dans le texte de la coordination.

- Article 72 coordonné (ancien article 24) : cet article reproduit l'ancien et le nouveau texte, avec une disposition transitoire pour l'ancien texte. Les paragraphes 1er et 2 contiennent le texte qui s'applique aux catégories professionnelles pour lesquelles le Roi a déjà donné exécution à l'habilitation. Le paragraphe 3 comprend le texte qui s'applique aux catégories professionnelles pour lesquelles le Roi n'a pas encore fixé la date d'entrée en vigueur. L'article 72, § 3, alinéa 1er, vise l'habilitation conférée au Roi pour fixer l'entrée en vigueur par catégorie professionnelle (article 183 de la loi du 25 janvier 1999).

- Article 73 coordonné (ancien article 25) : cet article reproduit également l'ancien et le nouveau texte, avec une disposition transitoire pour l'ancien texte. Le paragraphe 1er contient le texte qui s'applique aux catégories professionnelles pour lesquelles le Roi a déjà donné exécution à l'habilitation permettant de fixer l'entrée en vigueur. L'article 73, § 2, alinéa 2, comprend le texte qui s'applique aux catégories professionnelles pour lesquelles le Roi n'a pas encore fixé l'entrée en vigueur. L'article 73, § 2, alinéa 1er, vise l'habilitation conférée au Roi pour fixer l'entrée en vigueur par catégorie professionnelle (article 183 de la loi du 25 janvier 1999). L'article 73, § 3, s'applique à toutes les catégories professionnelles.

- Article 153 coordonné (ancien article 54ter) : cet article reproduit l'ancien et le nouveau texte, avec une disposition transitoire pour l'ancien texte. Les paragraphes 1 à 3 contiennent les nouvelles dispositions. Le paragraphe 4 comporte le texte qui s'applique aux catégories professionnelles pour lesquelles le Roi n'a pas encore fixé l'entrée en vigueur. L'article 153, § 4, alinéa 1er, vise l'habilitation conférée au Roi pour fixer l'entrée en vigueur par catégorie professionnelle, prévue à l'article 183 de la loi du 25 janvier 1999.

3.3.4. Disposition dont seule une version est en vigueur, mais dont l'entrée en vigueur est fixée par le Roi par catégorie professionnelle

- Article 25 coordonné (ancien article 7) : le paragraphe 1er reproduit le texte qui s'applique aux catégories professionnelles pour lesquelles le Roi a déjà donné exécution à l'habilitation. Le paragraphe 2 contient l'habilitation permettant au Roi de fixer la date à laquelle le paragraphe 1er entre en vigueur pour chaque groupe professionnel (article 6 de la loi du 24 novembre 2004). Le paragraphe 3 comporte un régime transitoire temporaire (jusqu'au 30 juin 2015) qui s'applique aux sages femmes. Le régime visé au paragraphe 1er s'applique à cette catégorie professionnelle à partir du 1er juillet 2015.

3.3.5. Dispositions abrogées à une date à fixer par le Roi

Les dispositions suivantes ont été reproduites dans le texte continu parce qu'elles sont encore en vigueur, leur abrogation étant tributaire d'une intervention du Roi.

- Article 47 coordonné (ancien article 21sexies) : cet article n'a pas été omis du texte, étant donné qu'il ne sera abrogé qu'à partir du 1er juillet 2015 (article 71, 1°, de la loi du 19 décembre 2008, combiné avec l'article 1er de l'arrêté royal du 19 avril 2014). Dès lors que le Roi a déjà fait usage de la disposition pour fixer l'entrée en vigueur, l'habilitation permettant de fixer l'entrée en vigueur n'a pas été reproduite dans la coordination. Dans un souci de transparence à propos de l'abrogation de l'article 47, l'article 156 dispose que l'article 47 est abrogé le 1er juillet 2015.

- L'article 60 coordonné (ancien article 21septiesdecies) est abrogé par l'article 71, 2°, de la loi du 19 décembre 2008, à partir d'une date à fixer par le Roi (article 72 de la loi du 19 décembre 2008). L'habilitation conférée au Roi pour abroger cet article figure à l'article 60, § 3.

- L'article 119, § 1er, 2°, a), coordonné (ancien article 37, § 1er, 2°, a)) est abrogé par l'article 69, 1°, de la loi du 19 décembre 2008, à partir d'une date à fixer par le Roi (article 72 de la loi du 19 décembre 2008). Cette habilitation est reproduite dans la coordination à l'article 119, § 5.

3.3.6. Disposition qui remplace une disposition existante à une date à fixer par le Roi

La disposition suivante a été ajoutée à la fin de la coordination, dans un nouveau chapitre (chapitre 14), et ce pour des raisons de lisibilité du texte, étant donné que l'ajout du nouveau texte (qui n'est pas encore en vigueur) à l'ancien texte (en vigueur) nuirait à la lisibilité et à la sécurité juridique.

L'article 45 coordonné (ancien article 21quater) est remplacé par l'article 34 de la loi du 10 août 2001, à partir d'une date à fixer par le Roi (article 59, § 1er, de la loi du 10 août 2001). L'article 34 de la loi du 10 août 2001 a été remplacé, à son tour, par l'article 76 de la loi du 2 août 2002. L'article 59, § 1er, de la loi du 10 août 2001 est complété, le remplacement par l'article 76 entrant alors en vigueur à une date à fixer par le Roi (article 77 de la loi du 2 août 2002). L'article 21quater est modifié par l'article 73 de la loi du 19 décembre 2008. Le remplacement n'étant pas encore en vigueur, la future version de l'article 45 a été ajoutée à la fin du texte pour devenir l'article 155. En outre, l'habilitation prévue à l'article 59, § 1er, de la loi du 10 août 2001 a été intégrée dans l'article 155 coordonné.

3.4. Aspects liés aux compétences après la sixième réforme de l'État

La sixième réforme de l'État a eu une influence sur diverses dispositions figurant dans le texte coordonné. En effet, un certain nombre de compétences relatives aux professions des soins de santé ont été transférées du pouvoir fédéral aux communautés. L'avis sur cette demande de coordination expose les raisons pour lesquelles la coordination contient, malgré tout, l'ensemble du texte de l'arrêté royal n° 78 et pas seulement les dispositions de celui-ci qui peuvent encore être comptées au nombre des compétences du pouvoir fédéral.

4. Les tableaux de concordance

Toutes les dispositions de l'arrêté royal n° 78 figurent dans les tableaux de concordance. Les dispositions qui ne se retrouvent pas dans le texte coordonné sont des " dispositions abrogées " ou des " dispositions non coordonnées ", selon le cas.

Par souci de clarté, il convient de rappeler que les dispositions qui ne figurent pas dans la coordination ne perdent pas leur force obligatoire. En soi, une coordination n'a pas force de loi et les dispositions qui n'y figurent pas ne perdent pas leur force obligatoire.

Plusieurs dispositions modificatives du chapitre 14 " Dispositions modificatives futures " insèrent de nouveaux articles dans le texte coordonné. Étant donné qu'elles n'entreront en vigueur que le 1er septembre 2016 (sauf si le Roi avance la date d'entrée en vigueur), ces dispositions n'ont pas encore été intégrées, pour l'heure, dans le texte de la coordination. Toutefois, les notes de bas de page dans les tableaux de concordance précisent l'emplacement où ces nouveaux articles devront être insérés à partir du 1er septembre 2016 (ou avant cette date).

5. Organisation

5.1. Le projet de texte coordonné figure à l'annexe 1. Les notes de bas de page, une par article, division ou titre, visent la numérotation originale de l'arrêté royal n° 78, ou, dans un certain nombre de cas, d'un autre acte. Dans ce dernier cas, il s'agit toujours de dispositions réglant l'entrée en vigueur ou l'abrogation du texte précité. Les notes de bas de page mentionnent, en premier lieu, l'historique pertinent de la disposition, c'est-à-dire toutes les modifications encore en vigueur. Elles mentionnent également les modifications de pure forme qui ont été apportées dans le cadre de la coordination, comme les renumérotations, les corrections et autres. Même s'il existe une grande analogie entre les mentions dans les notes de bas de page des textes coordonnés français et néerlandais, celles-ci ne sont cependant pas toujours identiques, certaines modifications n'ayant dû être apportées qu'à une seule version linguistique.

5.2. Structure générale : Le projet est composé de quatorze chapitres

Chapitre 1er Dispositions introductives

Chapitre 2L'exercice de l'art médical et de l'art pharmaceutique

Chapitre 3L'exercice de la kinésithérapie

Chapitre 4L'exercice de l'art infirmier

Chapitre 5L'exercice de la profession de sage-femme

Chapitre 6L'exercice de la profession de secouriste-ambulancier

Chapitre 7L'exercice des professions paramédicales

Chapitre 8Qualifications professionnelles particulières, titres professionnels particuliers, maîtrise de l'offre, fin de carrière, évaluation, structure et organisation de la pratique, organes et banque de données fédérale permanente des professionnels des soins de santé

Chapitre 9Reconnaissance des qualifications professionnelles Application de la réglementation européenne

Chapitre 10 Les commissions médicales

Chapitre 11 Cellule de vigilance sanitaire

Chapitre 12 Dispositions pénales et disciplinaires

Chapitre 13 Dispositions générales

Chapitre 14 Dispositions modificatives futures

5.3. Méthodologie

5.3.1. Dans la mesure du possible, la structure qui existait déjà dans l'arrêté royal n° 78 a été suivie. Toutefois, le chapitre IVbis existant " Reconnaissance des qualifications professionnelles Application de la réglementation européenne " a été placé après le chapitre IIbis existant " Qualifications professionnelles particulières, titres professionnels particuliers, maîtrise de l'offre, fin de carrière, évaluation, structure et organisation de la pratique, organes et banque de données fédérale permanente des professionnels des soins de santé ", ces deux chapitres étant étroitement liés quant au fond, fût-ce sous un autre angle.

Dans un premier temps, la numérotation des articles existants a été complètement modifiée. Les références internes ont ensuite été adaptées à la nouvelle numérotation. Le déplacement d'articles (à l'exception des articles du chapitre IVbis) n'a pas été jugé judicieux.

Le cas échéant, les références à d'autres normes ont été corrigées ou adaptées au regard des dénominations correctes ou entre-temps modifiées des intitulés (voir par exemple l'article 6 coordonné, où l'intitulé " loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques " a été remplacé par " loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes ").

Par ailleurs, on a rectifié des erreurs purement formelles dans le texte existant, comme des fautes d'orthographe (par exemple : une majuscule oubliée au début d'une phrase) et des erreurs de ponctuation, pour autant qu'elles ne nécessitent aucune explication et que la correction apportée n'a pas d'incidence sur la portée de la disposition concernée (par exemple : un point qui manquait à la fin d'un article; une virgule qui manquait entre le numéro de l'article et la mention de ses éléments).

5.3.2.Lorsqu'un article coordonné contient des dispositions provenant de différents articles ou de leurs éléments, issus ou non de l'arrêté royal n° 78, l'indication de l'origine débute toujours, dans les notes de bas de page, par la mention soulignée des éléments de l'article coordonné, suivie de l'historique de la loi.

6. Terminologie

6.1. Le texte existant a été adapté à la numérotation et à la terminologie de la Constitution, telle qu'elle a été coordonnée le 17 février 1994.

Concrètement, cela signifie que la référence aux articles 59bis, § 2, alinéa 1er, 2°, et 59ter, 2, alinéa 1er, 3°, de la Constitution a été remplacée par une référence aux articles 127, § 1er, alinéa 1er, 2°, et 130, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la Constitution coordonnée, que le mot " Communauté " (avec majuscule) a été remplacé par le mot " communauté " (avec minuscule), et que " l'Exécutif " a été remplacé par " le Gouvernement ".

6.2.Dans le texte français, la mention erronée d'un intitulé a également été remplacée par l'intitulé correct : l'intitulé de l'arrêté royal du 21 mars 2003 fixant les normes auxquelles le programme de soins de base en oncologie et le programme de soins d'oncologie doivent répondre pour être agréé, a été remplacé, à la fin du texte, par "

agréés ". Dans le texte néerlandais, la mention erronée du même intitulé a été remplacé, à la fin du texte, par "

om te worden erkend ".

6.3.Des corrections d'ordre linguistique ont été apportées sporadiquement, lorsqu'elles étaient évidentes. Elles ne sont toutefois pas exhaustives, un examen approfondi du point de vue de la correction de la langue étant requis à cet effet.

Exemples

-Dans le texte néerlandais, les mots " bedoeld bij de artikelen (of onderdelen ervan)

" ont été remplacés par " bedoeld in de artikelen (of onderdelen ervan)

"; les mots " in het raam " ont été remplacés par les mots " in het kader "; le mot " veearts " a été remplacé par le mot " dierenarts " (concordance interne) ; le mot " fysisch " ou " fysische " a été remplacé par le mot " fysiek " ou " fysieke " (concordance interne).

- Dans le texte français, le mot " agréation " a été remplacé par le mot " agrément " (concordance interne);

- Les abréviations ISO de la mention en euro (EUR) ont été remplacées par la mention en toutes lettres, à savoir " euros ";

-

6.4.À de nombreux endroits, le texte néerlandais visait le ministre (avec minuscule ou non) " bevoegd voor de Volksgezondheid ", " die de Volksgezondheid in zijn bevoegdheid heeft ", " tot wiens bevoegdheid de Volksgezondheid behoort ", " die voor de Volksgezondheid bevoegd is ", " van Volksgezondheid ", " van Volksgezondheid en van het Gezin ". Il s'agit dans tous les cas du même ministre.

Dans un souci d'uniformité, cette référence a été formulée dans l'ensemble du texte comme suit : " minister bevoegd voor Volksgezondheid ". Cette dénomination est conforme à la recommandation 167 des Principes de technique législative Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires.

Le texte français visait à plusieurs reprises " le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions ", " le Ministre de la Santé publique " et également " le Ministre de la Santé publique et de la Famille ". Étant donné que, dans ces cas également, il s'agissait du même ministre, la dénomination - également en conformité avec le guide précité a chaque fois été remplacée par " le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ".

6.5. Toujours dans le cadre de l'uniformité, les mots " organisations professionnelles pharmaceutiques " ont été remplacés par les mots " organisations professionnelles de pharmaciens " dans le texte français, et les mots " farmaceutische beroepsorganisaties " ont été remplacés par les mots " beroepsorganisaties van apothekers " dans le texte néerlandais.

6.6. La mention des diplômes

La mention des diplômes et, corrélativement, des conditions d'exercice de la profession des soins de santé n'ont pas été adaptées aux nouvelles dénominations applicables en Communauté française, en Communauté flamande et en Communauté germanophone.

Les divers motifs qui sous-tendent cette décision sont reproduits ci-après.

6.6.1. L'adaptation des anciennes dénominations (fédérales) des diplômes aux nouvelles dénominations utilisées par les communautés est bien plus qu'une simple actualisation (par exemple, " licencié en sciences chimiques " (article 23, § 2, alinéa 1er, coordonné) ne correspond pas automatiquement au diplôme actualisé de " master en sciences chimiques "). En outre, il n'est pas possible de déterminer d'emblée si ces dénominations actualisées auraient la même portée que celle que l'arrêté royal n° 78 leur attribue ou entend leur attribuer. Pour le même motif, les dénominations de diplômes telles que " gradué en ergothérapie " (article 154) n'ont pas non plus été actualisées en " bachelier en ergothérapie ", par exemple.

6.6.2. Un certain nombre d'articles concernent les diplômes donnant accès à l'exercice de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de l'art dentaire, etc., à défaut desquels ces professions des soins de santé sont exercées de manière illégale. Ces exigences en matière de diplômes constituent pour ainsi dire les fondations de l'arrêté royal n° 78. Pour les motifs exposés ci après, il a ici aussi été choisi de ne pas les actualiser.

L'article 3, § 1er, alinéa 1er, coordonné, dispose actuellement ce qui suit

" Nul ne peut exercer l'art médical s'il n'est porteur du diplôme légal de docteur en médecine, chirurgie et accouchements, obtenu conformément à la législation sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires ou s'il n'en est légalement dispensé, et s'il ne réunit pas, en outre, les conditions imposées par l'article 25 ".

Un texte actualisé aurait par exemple pu s'énoncer comme suit

" Nul ne peut exercer l'art médical s'il n'est porteur du diplôme conférant le droit de porter le titre protégé par l'autorité compétente de docteur en médecine, chirurgie et accouchements ou de master en médecine, obtenu conformément à la législation applicable, ou s'il n'en est légalement dispensé, et s'il ne réunit pas, en outre, les conditions imposées par l'article 25 ".

À cet égard, le texte néerlandais mentionne tant l'ancien titre de " doctor in de genees-, heel- en verloskunde " que le nouveau titre de " arts " (voir l'article II.76, § 2, 10°, du Code (flamand) de l'enseignement supérieur du 11 octobre 2013) ou le titre de " master in de geneeskunde " (arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2004 'tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en de masteropleidingen in het hoger onderwijs in Vlaanderen').

Le titre de 'médecin' devrait alors apparaître dans le texte français (article 85 du décret du 7 novembre 2013 'définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études').

La Communauté germanophone n'a pas de formation propre en médecine si bien que ce problème de terminologie ne se pose pas, du moins en ce qui concerne ce diplôme. Il en va de même au demeurant pour l'ensemble des diplômes universitaires en Communauté germanophone. L'article 2.6. du décret de la Communauté germanophone du 27 juin 2005 'zur Schaffung einer Autonomen Hochschule' prévoit uniquement trois diplômes de bachelier dont seul le " baccalauréat en soins infirmiers " (" Bachelor in Krankenpflege ") serait éventuellement susceptible de figurer dans la coordination. Quant aux autres diplômes, qu'il s'agisse de diplômes de master ou de bachelier, la Communauté germanophone n'organise aucune formation supérieure donnant lieu à la délivrance d'un diplôme de l'espèce. On pourrait donc présumer que la législation relative à la collation des grades académiques est toujours d'application dans la Communauté germanophone, mais compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus, il n'est pas non plus nécessaire de faire référence à l'(ancienne) législation (fédérale) relative à la collation des grades académiques en ce qui concerne cette communauté.

Une référence à l'obtention du diplôme " conformément à la législation sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires " est donc, d'une manière générale, obsolète, le segment de phrase " obtenu conformément à la législation applicable " pouvant dès lors constituer une solution acceptable.

Le texte envisagé semble serrer au plus près le texte existant et tient également compte des anciens diplômes. En l'occurrence, la notion de législation est utilisée au sens formel.

Néanmoins, cette proposition de texte n'a pas été intégrée dans la coordination, parce qu'une telle intervention est plus que simplement formelle et qu'elle ne peut dès lors s'inscrire dans le cadre restrictif de la coordination. En outre, il n'est pas du tout certain que ce texte soit parfaitement compatible sur le fond avec l'ancien texte.

6.7. Dans le texte néerlandais, le mot isolé " geneesheer ", qui ne renvoie pas à une dénomination de diplôme et qui n'est pas utilisé dans la combinaison " adviserend geneesheer " ou " geneesheer-specialist " ou dans un groupe de mots, a été remplacé par le mot " arts ".

Le terme " adviserend geneesheer " n'a pas été adapté étant donné qu'il a été introduit par l'article 143 de la loi 'relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994' (ci-après : Loi du 14 juillet 1994 sur l'assurance maladie).

Le même raisonnement a été suivi en ce qui concerne la dénomination de médecin spécialiste qui trouve son origine dans l'arrêté royal du 25 novembre 1991 'établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire'.

Dans le texte néerlandais, l'utilisation du mot " geneesheren " dans le groupe de mots " Nationale Commissie geneesheren-ziekenfondsen " a également été maintenue étant donné que cette commission reçoit cette dénomination dans la Loi du 14 juillet 1994 sur l'assurance maladie.

Cela vaut également, dans le texte néerlandais, pour le mot " geneesheren " dans le groupe de mots " Orde der Geneesheren " qui a été instauré par l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 'relatif à l'Ordre des médecins' et pour le mot " geneesheren " dans le groupe de mots " Nationale Paritaire Commissie Geneesheren-Ziekenhuizen ", laquelle trouve son origine dans l'arrêté royal n° 47 du 24 octobre 1967 'instituant une Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux et fixant le statut des Commissions paritaires nationales pour d'autres praticiens de l'art de guérir ou pour d'autres catégories d'établissements ainsi que des Commissions paritaires régionales'.

6.8. La dénomination néerlandaise officielle du successeur de l'ancien Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement est " Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu ". Dans le texte existant de l'arrêté royal n° 78, ce service public n'a été désigné qu'une seule fois par sa dénomination correcte (à savoir " Veiligheid Voedselketen " et non " Veiligheid van de Voedselketen "). Le site internet de ce service public insère les mots " van de " entre les mots " Veiligheid " et " Voedselketen " dans sa propre dénomination. Ces derniers temps, cette dénomination non officielle apparaît de façon récurrente dans les textes législatifs. On a utilisé partout la dénomination complétée des mots " van de " dans le texte coordonné.

7. Conversion du franc belge en euros

Diverses modifications ont été apportées concernant la conversion du franc belge en euros. C'est notamment le cas pour les articles 122 à 130 coordonnés.

La conversion tire son fondement légal de l'article 2 de la loi du 26 juin 2000 'relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution', qui dispose que les montants des sommes d'argent auxquelles les décimes additionnels visés par la loi du 5 mars 1952 'relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales' sont appliqués, sont censés être exprimés directement en euro sans conversion. Bien que ces modifications revêtent plutôt un caractère implicite, elles ont été signalées comme des modifications expresses dans l'historique reproduit dans les notes de bas de page.

8. Division en paragraphes

Un certain nombre d'articles de l'arrêté royal n° 78 étaient divisés en paragraphes, alors que la recommandation 57.3 des Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires préconise, dans ces cas, de renoncer à la division lorsque chaque paragraphe est composé d'un seul alinéa. La division de ces articles en paragraphes a été supprimée dans le texte coordonné, leur division s'opérant en alinéas. Les références internes aux paragraphes ont bien évidemment été remplacées par des références aux (nouveaux) alinéas correspondants.

Les articles dont la division en paragraphes a été abandonnée sont les suivants

- article 48 (ancien article 21septies) - pas de références internes

- article 52 (ancien article 21undecies) - pas de références internes

- article 59 (ancien article 21sexiesdecies) - références internes dans l'article proprement dit et dans l'article 124

- article 63 (ancien article 21noviesdecies) - pas de références internes

- article 64 (ancien article 21noviesdecies/1) - pas de références internes

- article 66 (ancien article 21unvicies) - référence interne dans l'article proprement dit et dans l'article 124

- article 104 (ancien article 44ter/1) - pas de références internes

- article 113 (ancien article 44septiesdecies) - pas de références internes

- article 115 (ancien article 44noviesdecies) - référence interne dans l'article proprement dit

- article 135 (ancien article 45bis) - références internes dans l'article proprement dit

- article 136 (ancien article 45ter) - référence interne dans l'article 181

- article 141 (ancien article 46bis) - références internes dans les articles 23, 24, 55, 71, 84 et 126

- article 143 (ancien article 47) - référence interne dans l'article proprement dit et dans l'article 44

- article 152 (ancien article 54bis) - référence interne dans l'article proprement dit

- article 153, § 4 (ancien article 54ter, inséré par l'article 16 de la loi du 19 décembre 1990) - pas de références internes.

9. Commentaire des articles (outre les commentaires formulés dans les notes de bas de page du texte coordonné)

Intitulé

Le projet de coordination est intitulé " Loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10/05/2015 ". Cet intitulé ne s'inspire pas de celui prévu à l'article 55bis de l'arrêté royal n° 78 (inséré par l'article 77 de la loi du 2 août 2002) étant donné que l'on n'a pas eu recours à cet article 55bis pour la présente coordination et qu'il ne s'agit par ailleurs pas de coordonner des " lois ". En effet, l'insertion très limitée de dispositions d'autres lois concerne uniquement des dispositions d'entrée en vigueur figurant dans ces autres lois ou des dispositions modificatives devant encore être intégrées.

Chapitre 1er. Dispositions introductives

Compte tenu des Principes de technique législative, tous les chapitres existants ont été renumérotés en chiffres arabes (Principes de technique législative, n° 64). En outre, les anciens articles 1er et 1erbis de l'arrêté royal n° 78 figurent désormais dans un chapitre distinct. Il s'agissait des seuls articles qui n'étaient pas intégrés dans la division en chapitres de l'arrêté (Principes de technique législative, n° 63).

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