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2015205932 BE

2015205932 10 DECEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de distribution de carburants destinées à l'alimentation en carburant alternatif gazeux de réservoir de véhicules à moteur, lorsqu'il s'agit de gaz naturel comprimé et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées ainsi que l'arrêté du Gouver

26 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (26)

Texte législatif (26 Articles)

BE Justel 2015205932

Le présent arrêté s'applique aux installations de distribution de carburants destinées à l'alimentation en carburant alternatif gazeux des réservoirs des véhicules à moteur visées par la [ '> 1 rubrique 50.50.04.01.01] '> 1 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, lorsqu'il s'agit de gaz naturel comprimé.

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( 1 )<ARW 2018-12-13/20 , art. 58, 002; En vigueur : 02-03-2019>

BE Justel 2015205932

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par

1° l'installation de ravitaillement : l'installation de distribution de carburants ou la partie de l'installation de distribution de carburants destinée à l'approvisionnement en gaz naturel comprimé pour véhicule à moteur;

2° l'îlot : l'ouvrage permettant de surélever les colonnes de ravitaillement par rapport au niveau de l'aire de ravitaillement des véhicules;

3° l'aire de ravitaillement : l'endroit où stationne le véhicule pendant son ravitaillement;

4° le point de distribution : l'équipement destinée au ravitaillement en carburant de véhicule à moteur;

5° la colonne de ravitaillement : l'installation comprenant le compteur, la pompe et un ou plusieurs points de distribution;

6° le réservoir tampon : l'installation destinée au stockage de gaz naturel sous haute pression;

7° l'installation de compression : l'installation où du gaz naturel est comprimé;

8° le remplissage rapide : la technique de remplissage rapide du réservoir du véhicule par transfert du gaz à partir du réservoir tampon;

9° le remplissage lent : la technique de remplissage lent du réservoir du véhicule via un compresseur.

CHAPITRE II. - Implantation et construction

Section 1. - Dispositions générales

BE Justel 2015205932

L'installation de compression est composée d'un ou plusieurs compresseurs, en ce compris toutes les conduites et tous les accessoires.

Les conduites d'aspiration et de refoulement d'un compresseur à pistons sont équipées d'un clapet anti-retour placé immédiatement après le dispositif antivibratoire de la conduite de refoulement.

CHAPITRE III. - Exploitation

BE Justel 2015205932

L'exploitant tient à la disposition de son personnel le manuel d'utilisation et le journal de bord, conformément à la norme NBN D 60-001 relative aux installations de ravitaillement en gaz naturel comprimé pour véhicules à moteur.

L'exploitant s'assure que le manuel d'utilisation et le journal de bord visés à l'alinéa 1er sont mis à jour au moins à chaque modification des installations.

BE Justel 2015205932

L'étanchéité des différentes parties de la station-service par lesquelles transite du gaz et des équipements de protection contre les surpressions et les sous-pressions est vérifiée conformément à la norme NBN D 60-001 relative aux installations de ravitaillement en gaz naturel comprimé pour véhicules à moteur, à chaque redémarrage consécutif à une intervention susceptible de porter atteinte à leur étanchéité.

BE Justel 2015205932

Lors du démarrage, redémarrage, de l'arrêt ou de la vidange de tout ou partie de l'installation, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour limiter les risques de formation d'atmosphères explosives.

Pendant les phases visées à l'alinéa 1er, toute opération ou intervention de nature à accentuer le risque d'explosion est interdite.

CHAPITRE V. - Tenue des registres et informations

BE Justel 2015205932

L'exploitant ou ses préposés tiennent à la disposition du service d'incendie territorialement compétent et du fonctionnaire chargé de la surveillance

1° une copie des signalements visés à l'article 58, § 2, 2°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

2° le manuel d'utilisation, le journal de bord et leurs mises à jour visés à l'article 15.

L'exploitant ou ses préposés tiennent à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance les rapports rédigés par le service d'incendie territorialement compétent.

CHAPITRE V/1. [ '> 1 - Disposition relative à l'alimentation des installations de distribution de gaz naturel comprimé par du gaz naturel liquéfié] '> 1

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( 1 )<Inséré par ARW 2018-12-13/20 , art. 59, 002; En vigueur : 02-03-2019>

BE Justel 2015205932

1 . [ '> 1 § 1er. Les équipements de remplissage du réservoir cryogénique, le réservoir cryogénique et ses éventuels auxiliaires sont implantés, exploités et contrôlés conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2018 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de distribution de carburants destinées à l'alimentation en carburant alternatif gazeux de réservoir de véhicules à moteur, lorsqu'il s'agit de gaz naturel liquéfié et modifiant divers arrêtés du Gouvernement wallon relatif au permis d'environnement.

§ 2. Les équipements de réchauffage et de compression du gaz naturel liquéfié en gaz naturel comprimé sont conçus, réalisés et exploités conformément au chapitre 11 de la norme EN ISO 16924 :2016 relative aux stations de remplissage des véhicules à gaz naturel liquéfié, GNL.

§ 3. Le gaz naturel ainsi comprimé est odorisé avant toute distribution.

Les équipements d'odorisation du gaz naturel sont conçus, réalisés et exploités conformément au chapitre 12 de la norme EN ISO 16924 :2016 relative aux stations de remplissage des véhicules à gaz naturel liquéfié, GNL.] '> 1

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( 1 )<Inséré par ARW 2018-12-13/20 , art. 59, 002; En vigueur : 02-03-2019>

CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives

BE Justel 2015205932

Dans l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, modifiée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 octobre 2013, sous l'intitulé de la rubrique générique 50.50. Commerce de détail et/ou distribution de carburants, est insérée la définition suivante

" Installation de distribution de carburants : l'ensemble des installations et des activités destinées à conditionner, à stocker et à transférer des carburants de réservoirs fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur. ".

BE Justel 2015205932

Dans l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, modifiée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 octobre 2013, les rubriques 50.50.03 et 50.50.04 sont remplacées par ce qui suit

Numéro - Installation ou activité Classe EIE Organismes

à consulter Facteurs de division ZH ZHR ZI

50.50.03Installation de distribution non visée par les rubriques 50.50.01 et 50.50.02, destinée à l'alimentation en hydrocarbures liquides à température et pression normales (0 °C et 1 atmosphère), des réservoirs des véhicules à moteur et, le cas échéant, des réservoirs mobiles tels que bidons, jerrican 2 BOFAS, DPS 50.50.04.01Installation de distribution destinée à l'alimentation en carburants alternatifs gazeux des réservoirs de véhicules à moteur, à l'exception des unités de ravitaillement visées par la rubrique 50.50.04.02. L'on entend par

un carburant alternatif gazeux : un carburant qui se substitue aux carburants liquides à température et pression normales (0 °C et 1 atmosphère) en tant que source d'énergie pour les transports. Notamment: l'hydrogène; le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme gazeuse comprimée, appelé habituellement gaz naturel comprimé, en abrégé GNC; le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme liquéfiée, appelé habituellement gaz naturel liquéfié, en abrégé GNL; le gaz de pétrole liquéfié, en abrégé GPL;

le biométhane : le biogaz épuré en vue de son utilisation dans un moteur thermique;

le biogaz : le gaz issu du processus de décomposition biologique de biomatières en l'absence d'oxygène dans une installation de biométhanisation. 2

DRIGM

50.50.04.02Unité de ravitaillement destinée à approvisionner en gaz naturel comprimé d'un ou plusieurs véhicules roulant au gaz naturel, à une pression de remplissage maximale de 30 MPa (300 bar), sans stockage intermédiaire de gaz à haute pression. 3

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L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juin 2014, est complété par un alinéa rédigé comme suit

" Si la demande de permis d'environnement est relative à une station-service destinée à l'alimentation en carburants alternatifs gazeux de réservoir de véhicules à moteur visée par la rubrique 50.50.04.01. de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, lorsqu'il s'agit de gaz naturel comprimé, elle comprend outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er, les informations reprises à l'annexe XXXIV du présent arrêté. ".

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L'article 30 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juin 2014, est complété par un alinéa rédigé comme suit

" Si la demande de permis unique est relative à une station-service destinée à l'alimentation en carburant alternatifs gazeux de réservoir de véhicules à moteur visées par la rubrique 50.50.04.01. de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées lorsqu'il s'agit de gaz naturel comprimé, elle comprend outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er, les informations reprises à l'annexe XXXIV du présent arrêté. ".

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Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N. Annexe XXXIV à l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement Informations relatives aux installations de distribution de carburants destinées à l'alimentation en carburant alternatif gazeux de réservoir de véhicules à moteur lorsqu'il s'agit de gaz naturel comprimé, visées par la rubrique 50.50.04.01 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées

Lorsque la capacité de stockage de gaz naturel comprimé dans le ou les réservoirs tampons, exprimée en m[00b3] d'eau, est supérieure à 10 m 3 , l'exploitant joint à sa demande de permis une analyse de risques, comprenant au minimum les éléments suivants

1° une identification et une caractérisation des potentiels de dangers, à savoir

a) la présence de matières susceptibles d'être à l'origine d'une explosion;

b) le fonctionnement des installations potentiellement dangereuses;

c) l'identification de risques naturels ou électriques;

2° une étude détaillée des risques en présentant, pour chaque phénomène, les informations relatives à la probabilité d'occurrence, la gravité, la cinétique ainsi que les distances d'effets associés (surpression et radiation thermique);

3° une cartographie des zones d'effets;

4° une description des mesures de prévention et de protection des risques.

Signatures

Namur, le 10 décembre 2015.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports,

des Aéroports et du Bien-être animal,

C. DI ANTONIO

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, l'article 3, modifié par le décret du 3 février 2005, l'article 4, modifié par le décret du 24 octobre 2013 et le décret du 13 mars 2014, l'article 5, l'article 7, modifié par le décret du 22 novembre 2007, l'article 8, modifié par le décret du 24 octobre 2013, l'article 9, l'article 17, modifié par le décret du 19 septembre 2002 et le décret du 10 novembre 2004, l'article 21, modifié par le décret-programme du 3 février 2005, l'article 83 et l'article 87, modifié par le décret-programme du 3 février 2005;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées;

Vu l'avis 58.288/4 du Conseil d'Etat, donné le 4 novembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu le rapport d'évaluation de l'impact du projet sur la situation respective des femmes et des hommes du 8 octobre 2015;

Considérant que, dans l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, la classification actuelle s'appliquant au commerce de détail et/ou distribution de carburant (rubrique générale 50.50.) sépare les carburants liquides, à température et pression ordinaires du GPL qui est un carburant gazeux à température et pression ordinaire;

Considérant qu'à l'heure actuelle, dans le domaine des gaz utilisés comme carburants, seules les stations-services destinées à l'alimentation en gaz de pétrole liquéfié (GPL) des réservoirs des véhicules à moteur sont visées, en classe 2, à l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées relatif à la procédure et à diverses mesures du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, sous la rubrique 50.50.04.;

Considérant que les impacts des installations de distribution de carburants ravitaillant les véhicules à moteur avec du gaz, autre que le gaz de pétrole liquéfié, sont aussi susceptibles d'avoir des impacts non négligeables sur l'environnement (émissions atmosphériques, risque d'explosions, nuisances dues au charroi); qu'il convient donc de les classer en classe 2 de la même manière que les stations-services destinées à l'alimentation en gaz de pétrole liquéfié des réservoirs des véhicules à moteur;

Considérant dés lors qu'il est proposé d'étendre le champ d'application de la rubrique 50.50.04 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées à toutes les installations de distribution de carburants ravitaillant les réservoirs des véhicules à moteur avec du carburant gazeux;

Considérant qu'il convient de faire une distinction entre les installations de distribution de carburants, accessibles ou non au public, qui sont des installations contenant au moins une installation de compression de gaz, un ou des réservoirs tampons, destinées à ravitailler en peu de temps un grand nombre de véhicules et les petites unités de ravitaillement destinées à approvisionner un nombre limité de véhicules (temps de remplissage long), ne disposant pas, comme les installations de distribution de carburants, de stockage intermédiaire du gaz à haute pression; que, pour celles-ci, les risques inhérents à leur exploitation sont de moindre importance et justifie de ne les classer qu'en classe 3;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté région wallonne du 13-12-2018 publié le 20-02-2019

Articles modifiés

1; 18/1

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