2015205818 14 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal modifiant les articles 56 et 58 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et insérant les articles 36/1 à 36/11, 56/1 à 56/6 et 58/1 à 58/12 dans le même arrêté
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
Dans l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 septembre 2015, sont insérés les articles 36/1 à 36/11, rédigés comme suit
" Art. 36/1. Les articles 36/2 à 36/11 fixent le cadre normatif applicable au contrôle de la disponibilité active du jeune travailleur visé à l'article 36 pendant le stage d'insertion professionnelle, par l'organisme régional qui, en vertu de l'article 6, § 1 er, IX, 5°, alinéa 2 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, est compétent pour exercer ce contrôle.
Les articles 36/2 à 36/11 remplacent l'article 36, §§ 4 à 8 à partir du moment où l'organisme régional compétent visé à l'alinéa 1er exerce opérationnellement le contrôle de la disponibilité active des jeunes travailleurs visés à l'article 36 dont la résidence principale relève de son ressort.
Pour l'application des articles 36/2 à 36/11, il faut entendre par
1° jeune travailleur : le jeune travailleur visé à l'article 36;
2° disponibilité active du jeune travailleur : l'obligation de rechercher activement un emploi visée à l'article 58, § 1er, alinéas 1er et 2;
3° procédure de contrôle de la disponibilité active : la procédure appliquée par l'organisme régional visé dans la disposition sous 4° en vue de contrôler l'obligation du jeune travailleur de rechercher activement un emploi pendant le stage d'insertion professionnelle;
4° organisme régional compétent : l'organisme régional qui, en vertu de l'article 6, § 1er, IX, 5°, alinéa 2 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, est compétent pour exercer le contrôle de la disponibilité active du chômeur complet.
A l'article 56 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 19 juin 2015 et 17 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées
1°) le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit
" § 3. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, le chômeur est soumis à une obligation de disponibilité adaptée
1° à partir du mois au cours duquel il atteint l'âge de 60 ans;
2° s'il s'agit d'un travailleur à temps partiel avec maintien des droits qui bénéficie de l'allocation de garantie de revenus et dont le régime de travail comporte normalement en moyenne par semaine un nombre d'heures au moins égal à la moitié du nombre d'heures de travail hebdomadaire prestées par la personne de référence;
3° s'il s'agit d'un travailleur à temps partiel avec maintien des droits qui bénéficie de l'allocation de garantie de revenus et dont le régime de travail comporte normalement en moyenne par semaine un nombre d'heures inférieur à la moitié du nombre d'heures de travail hebdomadaire prestées par la personne de référence, après la période des douze premiers mois ininterrompus.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 3°, il n'est pas tenu compte des interruptions qui n'atteignent pas au moins deux mois, calculés de date à date.
Le chômeur visé à l'alinéa 1er est dispensé de l'application des articles 58, § 1er, alinéa 1er, 59bis et 59bis/1. Il doit être et rester inscrit comme demandeur d'emploi et fournir la preuve de cette inscription. Il doit, en outre, collaborer à un accompagnement adapté.
L'accompagnement visé à l'alinéa précédent s'effectue conformément à un plan d'action individuel tel que visé à l'article 27, 14°, et décrit de façon plus précise aux §§ 4 et 5.
Le non-respect des obligations visées aux alinéas précédents donne lieu à l'application des articles 51 à 53bis.
Les dispositions du § 1er, alinéa 2, et § 2 sont d'application au chômeur visé dans le présent paragraphe.
Le chômeur visé à l'alinéa 1er tombe sous le champ d'application de l'article 58, § 1er, alinéas 4 à 6, ainsi que des dispositions prises en vertu de l'article 58, § 2. ";
2°) le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit
" § 4. Un plan d'action individuel est proposé au chômeur complet visé au § 3, alinéa 1er, 1° au plus tard le neuvième mois qui suit le début de son chômage ou à partir de l'âge de 60 ans si à ce moment-là, il était déjà chômeur depuis au moins 9 mois. Le plan d'action prend cependant fin à partir du moment où le chômeur est dispensé à sa demande de l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi.
Les actions sont adaptées aux compétences individuelles et à l'expérience du chômeur.
L'exécution du plan d'action est suivie régulièrement et, si nécessaire, le plan d'action est adapté. Au plus tard un an après le début du plan d'action, une évaluation personnalisée globale est réalisée, dans le but d'apprécier si le chômeur a apporté sa collaboration d'une façon positive aux actions qui lui ont été proposées, et ceci sans préjudice de l'application éventuelle du § 3, alinéa 5, à un moment situé antérieurement. ".
3°) un paragraphe 5 rédigé comme suit est inséré
" § 5. Un plan d'action individuel est proposé au travailleur à temps partiel avec maintien des droits visé au § 3, alinéa 1er
1° au plus tard le neuvième mois qui suit le début de l'occupation à temps partiel, s'il s'agit d'un travailleur à temps partiel avec maintien des droits visé au § 3, alinéa 1er, 2°;
2° au plus tard le neuvième mois qui suit la fin de la période des douze premiers mois, s'il s'agit d'un travailleur à temps partiel avec maintien des droits visé au § 3, alinéa 1er, 3°.
Les actions sont adaptées aux compétences individuelles et à l'expérience du travailleur à temps partiel. Elles tiennent compte également de l'horaire de travail du travailleur à temps partiel et des spécificités du secteur d'activité professionnelle dans lequel il est occupé.
L'exécution du plan d'action est suivie régulièrement et, si nécessaire, le plan d'action est adapté. Une évaluation personnalisée globale est réalisée au moins une fois tous les 24 mois, dans le but d'apprécier si le travailleur à temps partiel a apporté sa collaboration d'une façon positive aux actions qui lui ont été proposées, et ceci sans préjudice de l'application éventuelle du § 3, alinéa 5, à un moment situé antérieurement. ".
Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 septembre 2015, sont insérés les articles 56/1 à 56/6, rédigés comme suit
" Art. 56/1. Les articles 56/2 à 56/5 fixent le cadre normatif applicable au contrôle de la disponibilité adaptée du chômeur, par l'organisme régional qui, en vertu de l'article 6, § 1er, IX, 5°, alinéa 2 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, est compétent pour exercer ce contrôle.
Les articles 56/2 à 56/5 remplacent l'article 56, §§ 3 à 5, à partir du moment où l'organisme régional compétent visé à l'alinéa 1er exerce opérationnellement le contrôle de la disponibilité adaptée des chômeurs dont la résidence principale relève de son ressort.
A l'article 58 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 4 juillet 2004 et 17 juillet 2015, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit
" § 1er. Pour bénéficier des allocations, le chômeur complet doit rechercher activement un emploi et doit être et rester inscrit comme demandeur d'emploi. La preuve de cette inscription doit être apportée par le chômeur.
Le chômeur complet satisfait à l'obligation de rechercher activement un emploi visée à l'alinéa 1er s'il peut démontrer que, pendant toute la durée de son chômage
1° il participe et collabore activement et positivement aux actions d'accompagnement, de formation, d'expérience professionnelle ou d'insertion qui lui sont proposées par le service régional de l'emploi compétent, notamment dans le cadre du plan d'action individuel convenu avec le conseiller emploi du service régional précité;
2° il recherche lui-même activement un emploi par des démarches personnelles régulières et diversifiées.
Le chômeur complet est dispensé de l'obligation visée à l'alinéa 2, 2° pendant la durée du trajet d'accompagnement spécifique ou adapté qui lui est proposé par le service régional de l'emploi compétent, s'il est satisfait à une des deux conditions suivantes
1° le chômeur est considéré par le service régional compétent comme éloigné de l'emploi en raison d'une combinaison de facteurs psycho-médico-sociaux qui affectent durablement sa santé et/ou son intégration sociale et, de ce fait son insertion professionnelle, avec comme conséquence qu'il n'est pas en mesure de travailler dans le circuit économique normal ou dans le cadre d'un travail adapté ou encadré, rémunéré ou non, dans les 12 mois qui suivent et il suit un trajet d'accompagnement spécifique intensif, d'une durée de 21 mois maximum, visant à la remédiation psycho-médico-sociale, dans une perspective d'insertion professionnelle.
Au niveau de chaque Région ou Communauté, un maximum de 15 % du nombre total de chômeurs complets, indemnisés ou en stage d'insertion professionnelle, depuis au moins 3 mois s'ils ont moins de 25 ans ou depuis au moins 6 mois s'ils sont âgés de 25 ans ou plus, peut à tout moment être repris dans un trajet d'accompagnement spécifique.
Le trajet d'accompagnement spécifique peut être renouvelé ou prolongé une seule fois pour une période supplémentaire de 18 mois maximum pour au maximum 4 % du nombre total de chômeurs complets indemnisés ou en stage d'insertion professionnelle, depuis au moins 3 mois s'ils ont moins de 25 ans ou depuis au moins 6 mois, s'ils sont âgés de 25 ans ou plus;
2° le chômeur justifie d'une inaptitude permanente au travail de 33 % au moins reconnue par le médecin agréé de l'ONEm conformément à la procédure prévue à l'article 141 et il suit un trajet d'accompagnement intensif adapté à son état de santé, d'une durée maximum de 12 mois.
Le chômeur ne peut plus bénéficier des allocations à partir du jour où son inscription comme demandeur d'emploi a été radiée d'office par le service régional de l'emploi compétent, notamment à la suite du fait qu'il
1° n'est plus disponible pour le marché de l'emploi;
2° ne s'est pas présenté à ce service quand il a été convoqué;
3° n'a pas averti ce service de son changement d'adresse;
4° n'a pas accompli les formalités requises par ce service aux fins de maintenir l'inscription comme demandeur d'emploi.
Toutefois, la décision d'exclusion sur la base de l'alinéa 4, prise par l'organisme régional qui, en vertu de l'article 6, § 1er, IX, 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, est compétent pour contrôler la disponibilité passive des chômeurs produit seulement ses effets à partir du premier jour de la quatrième semaine qui suit la semaine au cours de laquelle l'organisme régional communique la décision au chômeur et à l'Office.
Cette exclusion s'applique à partir de la prise d'effet de la décision, pour autant que le chômeur ne soit pas dispensé de l'obligation d'être inscrit comme demandeur d'emploi
1° pour la période de radiation comme demandeur d'emploi, visée dans l'alinéa 4, située à partir de la prise d'effet;
2° pour une période qui est égale à la durée de la radiation comme demandeur d'emploi, visée dans l'alinéa 4, qui précède la date à laquelle la décision est prise; cette période peut coïncider avec la période visée au 1°. ".
Dans le même arrêté, sont insérés les articles 58/1 à 58/12, rédigés comme suit
" Art. 58/1. Les articles 58/2 à 58/12 fixent le cadre normatif applicable au contrôle de la disponibilité active du chômeur complet par l'organisme régional qui, en vertu de l'article 6, § 1 er, IX, 5°, alinéa 2 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, est compétent pour exercer ce contrôle.
Les articles 58/2 à 58/12 remplacent les articles 59bis à 59decies et les articles 59bis/1 à 59quinquies/2 à partir du moment où l'organisme régional visé à l'alinéa 1er exerce opérationnellement le contrôle de la disponibilité active des chômeurs complets dont la résidence principale relève de son ressort.
Pour l'application des articles 58/2 à 58/12, il faut entendre par
1° disponibilité active du chômeur complet : l'obligation du chômeur complet de rechercher activement un emploi visée à l'article 58, § 1er, alinéas 1er et 2;
2° procédure de contrôle de la disponibilité active: la procédure appliquée par l'organisme régional visé dans la disposition sous 3° en vue de contrôler l'obligation du chômeur complet de rechercher activement un emploi;
3° organisme régional compétent: l'organisme régional qui, en vertu de l'article 6, § 1er, IX, 5°, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, est compétent pour exercer le contrôle de la disponibilité active du chômeur complet.
§ 1er. Les dispositions des articles 56, §§ 3 et 5, 56/1 à 56/6 et 58/1 à 58/12 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, insérées par le présent arrêté ne sont pas applicables aux travailleurs à temps partiel avec maintien des droits qui ont atteint l'âge de 55 ans au 1er octobre 2015.
§ 2. Pour les travailleurs à temps partiel avec maintien des droits qui bénéficient de l'allocation de garantie de revenus et qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont occupés dans un régime de travail qui comporte normalement en moyenne par semaine un nombre d'heures au moins égal à la moitié du nombre d'heures de travail hebdomadaire prestées par la personne de référence, le délai de 9 mois visé aux articles 56, § 5, alinéa 1er, 1° et 56/3, § 2, alinéa 3, 1°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, insérés par le présent arrêté et le délai de 24 mois visé aux articles 56, § 5, alinéa 3 et 56/5, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, insérés par le présent arrêté, prennent cours à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
§ 3. Les travailleurs à temps partiel avec maintien des droits qui bénéficient de l'allocation de garantie de revenus et qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont occupés dans un régime de travail qui comporte normalement en moyenne par semaine un nombre d'heures inférieur à la moitié du nombre d'heures de travail hebdomadaire prestées par la personne de référence et ont déjà dépassé la période des douze premiers mois visée à l'article 58/2, alinéa 2, 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, inséré par le présent arrêté, sont soumis à l'obligation de disponibilité adaptée visée à l'article 56, § 3, alinéa 1er, 3° et aux articles 56/1 à 56/6, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, insérés par le présent arrêté, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le délai de 9 mois visé aux articles 56, § 5, alinéa 1er, 2° et 56/3, § 2, alinéa 3, 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, insérés par le présent arrêté et le délai de 24 mois visé aux articles 56, § 5, alinéa 3 et 56/5, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, insérés par le présent arrêté, prennent cours à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les dispositions relatives aux travailleurs à temps partiel avec maintien des droits visées aux articles 56, § 3, alinéa 1er, 2° et 3° et alinéa 2, 56, § 5, 56/2, § 2, 56/3, § 2, 56/4, § 2, 56/5, alinéa 1er, 2°, 58/2, alinéa 2, 2° et alinéa 3, 58/4, § 2, 58/5, alinéa 2, 58/6, alinéa 1er, in fine et 58/9, § 5, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, insérés par le présent arrêté et à l'article 6 du présent arrêté, entrent en vigueur le 1er septembre 2016.
Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2015.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, i), remplacé par la loi du 14 février 1961, et § 1ersepties, alinéa 3, inséré par la loi du 25 avril 2014;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage;
Vu la concertation associant l'autorité fédéral, les Gouvernements régionaux et le Gouvernement de la Communauté germanophone;
Vu les avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donnés le 9 juillet 2015 et le 19 novembre 2015;
Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 juillet 2015 et le 30 novembre 2015;
Vu les accords du Ministre du Budget, donnés le 4 août 2015 et le 30 novembre 2015;
Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté fixant le cadre normatif fédéral dans lequel doit se faire un suivi uniforme de la disponibilité des travailleurs par les institutions régionales compétentes entre en vigueur le 1er janvier 2016; que toutes les dispositions concernant ce cadre normatif fédéral doivent être reprises de sorte que toutes les parties concernées par son exécution obtiennent tout de suite une vue d'ensemble des obligations en découlant de façon à leur permettre de s'organiser de manière correcte et de préparer leurs taches en temps utile afin de pouvoir les exécuter le plus efficacement possible à partir du 1er janvier 2016; que cela s'applique notamment aux institutions qui en vertu de l'article 6, § 1er, IX, 5°, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, deviennent compétentes pour ce suivi de la disponibilité et qui veulent effectivement exercer cette compétence à partir du 1er janvier 2016; que ces institutions ont besoin de ce temps pour préparer et réaliser entre autres le flux électronique nécessaire à l'exécution correcte de ce cadre normatif fédéral, je vous invite à émettre l'avis dans le délai prévu à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu l'avis 58.567/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 décembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Considérant l'avis 58.069/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 septembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons
11. Par dérogation à l'article 36/1, alinéa 2, les articles 36/2 à 36/10 sont également applicables au contrôle de la disponibilité active des jeunes travailleurs qui, au moment où l'organisme régional compétent reprend l'exercice opérationnel de ce contrôle, sont soumis à une procédure de suivi en cours en application de l'article 36, §§ 4 à 8.
Pour l'application de l'alinéa 1er, sont considérés comme soumis à une procédure de suivi en cours, les jeunes travailleurs qui, avant le moment à partir duquel l'organisme régional compétent reprend l'exercice opérationnel du contrôle de la disponibilité active, ont reçu une lettre d'information en application de l'article 36, § 4.
Pour l'application des articles 36/2 à 36/10 aux jeunes travailleurs visés à l'alinéa 1er, l'organisme régional compétent tient compte des évaluations réalisées et des décisions prises par le directeur du bureau du chômage en application de l'article 36, §§ 4 à 8. ".
6. Lorsque le chômeur visé à l'article 56/2 déménage et que la commune de sa nouvelle résidence principale relève du ressort d'un autre organisme régional compétent, cet organisme tient compte des évaluations déjà réalisées par l'organisme régional qui était compétent avant le déménagement.
L'organisme régional qui était compétent avant le déménagement transmet le dossier complet du chômeur à l'organisme régional compétent, si cet organisme en fait la demande.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'organisme régional qui, sur la base de la résidence principale du chômeur, était compétent au moment de l'évaluation reste compétent, même après le déménagement du chômeur dans le ressort d'un autre organisme régional, pour prendre une décision en application de l'article 56/5 sur la base de cette évaluation, à condition que la décision d'évaluation soit communiquée ou notifiée au chômeur ou au travailleur à temps partiel dans un délai de 3 mois à compter à partir de la date de l'évaluation. ".
12. Par dérogation à l'article 58/1, alinéa 2, les articles 58/2 à 58/11 sont également applicables au contrôle de la disponibilité active des chômeurs complets qui, au moment où l'organisme régional compétent reprend l'exercice opérationnel de ce contrôle, sont soumis à une procédure de suivi en cours en application des articles 59bis à 59decies ou des articles 59bis/1 à 59quinquies/2.
Pour l'application de l'alinéa 1er, sont considérés comme soumis à une procédure de suivi en cours, les chômeurs qui, avant le moment à partir duquel l'organisme régional compétent reprend l'exercice opérationnel du contrôle de la disponibilité active,
1° ont reçu une lettre d'avertissement en application de l'article 59ter ou la communication d'une évaluation positive avec l'annonce d'une nouvelle évaluation future, sans que cette lettre d'avertissement ou la communication de l'évaluation positive ait été suivie par un entretien d'évaluation positif;
2° ont reçu une lettre d'information en application de l'article 59ter/1.
Pour l'application des articles 58/2 à 58/11 aux chômeurs visés à l'alinéa 1er, l'organisme régional compétent tient compte des évaluations réalisées et des décisions prises par le directeur du bureau du chômage compétent en application des articles 59bis à 59decies ou des articles 59bis/1 à 59quinquies/2.
Pour les chômeurs complets soumis à une procédure en cours en application des articles 59bis à 59decies, l'Office communique, le cas échéant, à l'organisme régional compétent, le contenu des contrats conclus en application des articles 59quater, § 5, ou 59quinquies, § 5, tels qu'ils étaient en vigueur jusqu'au 30 juin 2014, qui n'ont pas encore été évalués au moment où l'organisme régional compétent reprend l'exercice opérationnel du contrôle de la disponibilité active. ".