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2015205670 BE

2015205670 23 NOVEMBRE 2015. - Décret modifiant le décret du 9 mai 1994 sur les établissements d'hébergement et les établissements hôteliers

14 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

BE Justel 2015205670

Le chapitre III du décret du 9 mai 1994 sur les établissements d'hébergement et les établissements hôteliers, comportant les articles 19 à 30, est remplacé par ce qui suit

" CHAPITRE III. - Dispositions particulières relatives aux établissements hôteliers

BE Justel 2015205670

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Travaux parlementaires

Session 2015-2016. Documents parlementaires : 83 (2014-2015), n° 1. Proposition de décret. Compte rendu intégral : 23 novembre 2015, n° 19. Discussion et vote.

Signatures

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen, le 23 novembre 2015.

O. PAASCH

Le Ministre-Président

Mme I. WEYKMANS

La Vice-Ministre-Présidente, Ministre de la Culture, de l'Emploi et du Tourisme

A. ANTONIADIS

Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales

H. MOLLERS

Le Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique

Préambule

Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit

BE Justel 2015205670

Nul ne peut exploiter un établissement hôtelier sans autorisation préalable, appelée autorisation hôtelière.

BE Justel 2015205670

L'autorisation hôtelière n'est délivrée que lorsque le requérant ou la personne chargée de la gestion journalière de l'établissement hôtelier n'a pas été condamné(e) en Belgique ou à l'étranger, par une décision coulée en force de chose jugée, pour une ou plusieurs des infractions prévues au Livre II, Titre VII, Chapitres V, VI et VII, Titre VIII, Chapitres Ier, IV et VI et Titre IX, Chapitres Ier et II du Code pénal, sauf si la condamnation était conditionnelle et si l'intéressé n'a pas perdu le bénéfice du sursis.

BE Justel 2015205670

§ 1er. Les établissements hôteliers doivent disposer d'au moins quatre chambres servant au logement d'hôtes et leur étant exclusivement réservées.

Toutes les installations doivent être bien entretenues et le personnel doit être vêtu de façon correcte.

§ 2. Les bâtiments annexes, c'est-à-dire les bâtiments destinés à l'hébergement d'hôtes qui ne peuvent être atteints qu'en quittant le bâtiment principal doivent, à l'exception du nombre minimal de chambres, satisfaire également à toutes les normes applicables aux établissements hôteliers. Tout document, toute correspondance et toute publicité relatifs aux bâtiments annexes doivent reprendre le terme "Nebengebäude" ("bâtiments annexes").

BE Justel 2015205670

Seuls des établissements hôteliers peuvent être exploités sous la dénomination "Hotel, Hostellerie, Apparthotel, Motel, Gasthof, Pension ou Relais" ("hôtel", "hostellerie", "hôtel à appartements", "motel", "auberge", "pension" ou "relais"). Le Gouvernement peut compléter cette liste.

Les établissements hôteliers exploités sous la dénomination "Motel" ou sous une dénomination analogue doivent être situés en dehors des agglomérations et doivent être accessibles directement d'une route ouverte à la circulation des véhicules à moteur.

De plus, les hôtes doivent avoir la possibilité de prendre leurs repas dans un restaurant appartenant au motel ou situé à proximité et de garer leur véhicule sur un parking ou dans un garage privé appartenant au motel.

BE Justel 2015205670

Tout établissement hôtelier qui reçoit une autorisation hôtelière est classé dans une des cinq catégories selon les conditions fixées par le Gouvernement. A chacune des catégories correspond un nombre d'étoiles déterminé.

Tout établissement hôtelier doit au moins répondre aux conditions prévues pour la catégorie la moins élevée.

Le Gouvernement peut, dans des cas dûment justifiés, accorder des dérogations aux conditions reprises à l'article 21, § 1er, alinéa 1er et à l'article 22, alinéa 2, et aux conditions fixées conformément à l'alinéa 1er de cet article; toute dérogation accordée doit être décrite précisément et communiquée par écrit au requérant. Un cas n'est dûment justifié que lors de conditions d'exploitation spécifiques ou de graves difficultés techniques.

BE Justel 2015205670

La demande d'octroi d'une autorisation hôtelière est adressée au Ministère sur le formulaire prévu à cet effet.

Dans les dix jours de la réception de la demande, un accusé de réception est transmis au requérant, ou il est informé que sa demande est incomplète.

BE Justel 2015205670

L'autorisation hôtelière peut être suspendue ou retirée

1° lorsque les conditions auxquelles son octroi a été subordonné ne sont plus remplies;

2° lorsque le titulaire de l'autorisation hôtelière ne remplit pas les obligations auxquelles il est assujetti par le Gouvernement;

3° lorsque l'inspection prévue à l'article 32 est refusée ou entravée;

4° lorsque le titulaire de l'autorisation hôtelière ou la personne chargée de la gestion journalière de l'établissement hôtelier a été condamné(e) en Belgique ou à l'étranger, par une décision coulée en force de chose jugée, pour une ou plusieurs des infractions prévues au Livre II, Titre VII, Chapitres V, VI et VII, Titre VIII, Chapitres Ier, IV et VI et Titre IX, Chapitres Ier et II du Code pénal, sauf si la condamnation était conditionnelle et si l'intéressé n'a pas perdu le bénéfice du sursis.

BE Justel 2015205670

La suspension d'une autorisation hôtelière doit être limitée dans le temps et doit donner au titulaire du permis l'occasion de régulariser la situation. Sinon, le retrait est prononcé au terme du délai imparti.

BE Justel 2015205670

En cas de retrait de l'autorisation hôtelière ou de fermeture de l'hôtel, le titulaire de l'autorisation doit, dans un délai de dix jours, renvoyer par recommandé au Ministère l'autorisation, toutes les copies certifiées conformes de l'autorisation, ainsi que l'écusson.

Lorsqu'un établissement hôtelier est classé dans une catégorie inférieure, le titulaire de l'autorisation hôtelière doit renvoyer dans les dix jours au Ministère l'écusson qu'il détenait jusqu'alors.

BE Justel 2015205670

En cas de reprise de l'établissement hôtelier, une nouvelle autorisation doit être demandée dans les trois mois. En cas de décès du titulaire de l'autorisation hôtelière, ce délai est porté à six mois.

Entretemps, et jusqu'à ce que la décision relative à la demande soit communiquée, l'exploitation de l'établissement hôtelier peut être poursuivie.

BE Justel 2015205670

Le Gouvernement détermine la procédure relative à l'octroi, au refus, à la suspension ou au retrait de l'autorisation hôtelière.

L'autorisation hôtelière a une durée indéterminée, sans préjudice de sa suspension ou de son retrait.

BE Justel 2015205670

Le Gouvernement arrête les dispositions relatives

1° à l'écusson qui est délivré au titulaire d'une autorisation hôtelière ainsi qu'à la procédure d'octroi, de refus et de retrait de cet écusson;

2° aux normes et à la procédure de classification des établissements hôteliers;

3° au contrôle des hôtes;

4° à la procédure pour l'obtention des dérogations visées à l'article 23. "

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