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2015205663 BE

2015205663 9 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal portant exécution de l'article 7 de la loi-programme du 10 août 2015 et modifiant l'arrêté royal du 1er juillet 2011 portant exécution des articles 16, 13°, 17, 20, 63, 70 et 88 du Code pénal social et fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal social

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2015205663

Lorsque les parties prévoient de manière contractuelle entre elles qu'elles auront recours à un système alternatif d'enregistrement, les personnes visées à l'article 7, § 1er, de la loi-programme du 10 août 2015 s'assurent que l'enregistrement des présences soit réalisé à l'aide d'une méthode d'enregistrement qui répond aux garanties définies en application de l'article 6, § 1er, alinéa 2, de la même loi.

CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 1er juillet 2011 portant exécution des articles 16, 13°, 17, 20, 63, 70 et 88 du Code pénal social et fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal social

BE Justel 2015205663

Dans l'article 5 de l'arrêté royal du 1er juillet 2011 portant exécution des articles 16, 13°, 17, 20, 63, 70 et 88 du Code pénal social et fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal social, les mots " et 107, § 4, " sont remplacés par les mots " , 107, § 4, 137/1 et 137/2 ".

CHAPITRE 3. - Dispositions finales

BE Justel 2015205663

Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, le ministre qui a les Affaires Sociales dans ses attributions, le ministre qui a les Classes moyennes, les indépendants et les P.M.E. dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 9 décembre 2015.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE BLOCK

Le Ministre des Classes moyennes, des indépendants et des P.M.E.,

W. BORSUS

Le Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la fraude sociale, à la Protection de la vie privée,

B. TOMMELEIN

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme du 10 août 2015, l'article 7, § 2, dernier alinéa;

Vu le Code pénal social, l'article 17;

Vu l'arrêté royal du 1er juillet 2011 portant exécution des articles 16, 13°, 17, 20, 63, 70 et 88 du Code pénal social et fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal social, l'article 5;

Vu les avis de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et de la Commission paritaire du commerce alimentaire, donnés le 12 février 2015 et le 3 juin 2015;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 29 mai 2015;

Vu l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 10 juin 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 juin 2015;

Vu l'avis n° 1950 du Conseil national du travail, donné le 14 juillet 2015;

Vu l'avis 57.788/1/V du Conseil d'Etat, donné le 31 juillet 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, de la Ministre des Affaires sociales, du Ministre des Classes moyennes, des indépendants et des P.M.E. et du Secrétaire d'Etat à la lutte contre la fraude sociale,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à exécuter certaines dispositions de la loi-programme du 10 août 2015 qui sont relatives à l'enregistrement des présences sur les lieux de travail où s'exercent des activités liées au travail de la viande et à préciser quels sont les services d'inspection compétents pour s'assurer du fait que les donneurs d'ordres, entrepreneurs, sous-traitants et travailleurs s'acquittent correctement de leurs obligations en la matière.

Pour déterminer les garanties auxquelles un système alternatif d'enregistrement doit répondre lorsque l'enregistrement des présences ne se fait pas sur le lieu de travail, l'article 1er de l'arrêté renvoie aux garanties fixées en exécution de l'article 6, § 1er, alinéa 2, de la loi programme. Ces garanties font l'objet des articles 9 à 11 inclus de l'arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

les très respectueux et très fidèles serviteurs,

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE BLOCK

Le Ministre des Classes moyennes, des indépendants et des P.M.E.

W. BORSUS

Le Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la fraude sociale, à la Protection de la vie privée,

B. TOMMELEIN

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