2015205593 14 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal d'exécution de la loi du 12 mai 2014 portant création de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-01-2016 et mise à jour au 27-03-2017)
Table des dispositions (31)
Texte législatif (31 Articles)
Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par
a) "la loi" : la loi du 12 mai 2014 portant création de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale;
b) "la loi du 24 octobre 2011" : la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives;
c) "l'Office" : l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale (ORPSS), visé à l'article 3 de la loi;
d) "administration" : toute administration provinciale ou locale visée à l'article 2, alinéa 1er, 3°, de la loi;
e) "rémunération" : la rémunération visée par l'article 23 de la loi du 29 juin 1981, établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, ainsi que par l'arrêté royal du 28 novembre 1969, pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
CHAPITRE Ier. - La déclaration
<Abrogé par AR 2017-03-15/07 , art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2017>
<Abrogé par AR 2017-03-15/07 , art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2017>
<Abrogé par AR 2017-03-15/07 , art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2017>
<Abrogé par AR 2017-03-15/07 , art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2017>
<Abrogé par AR 2017-03-15/07 , art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2017>
<Abrogé par AR 2017-03-15/07 , art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2017>
<Abrogé par AR 2017-03-15/07 , art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2017>
CHAPITRE II.
<Abrogé par AR 2017-03-15/07 , art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2017>
<Abrogé par AR 2017-03-15/07 , art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2017>
<Abrogé par AR 2017-03-15/07 , art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2017>
<Abrogé par AR 2017-03-15/07 , art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2017>
<Abrogé par AR 2017-03-15/07 , art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2017>
<Abrogé par AR 2017-03-15/07 , art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2017>
<Abrogé par AR 2017-03-15/07 , art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2017>
<Abrogé par AR 2017-03-15/07 , art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2017>
<Abrogé par AR 2017-03-15/07 , art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2017>
CHAPITRE III.
<Abrogé par AR 2017-03-15/07 , art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2017>
<Abrogé par AR 2017-03-15/07 , art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2017>
CHAPITRE IV.
<Abrogé par AR 2017-03-15/07 , art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2017>
<Abrogé par AR 2017-03-15/07 , art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2017>
CHAPITRE V. - Le financement des pensions des agents nommés des administrations provinciales et locales
L'administration visée à l'article 5, § 5 de la loi du 24 octobre 2011 qui décide d'affilier au Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales ses membres de personnel nommés à titre définitif est tenue d'introduire une demande d'affiliation, par lettre recommandée à la poste, adressée à l'Office. Cette demande doit préciser si l'administration a décidé de confier l'octroi, la gestion et le paiement des pensions au Service des Pensions du Secteur public ou à une institution de prévoyance en application de l'article 29 de la loi du 24 octobre 2011.
La demande d'affiliation visée à l'alinéa 1er produit ses effets le premier janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle elle a été introduite.
Sur la base des renseignements contenus dans sa banque de données DmfAppl, l'Office estime le montant de la masse salariale qui, au cours de l'année d'affiliation, sera liquidé par l'administration aux membres de son personnel nommés qu'elle désire affilier au Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales.
L'administration est tenue de fournir à l'Office tous les renseignements que celui-ci estime nécessaires afin de déterminer la charge des pensions de retraite et de survie qui prendront cours durant l'année d'affiliation.
L'administration est tenue de communiquer à l'Office une liste nominative des bénéficiaires de pensions de retraite ou de survie ou de quotes-parts en cours à la date d'introduction de la demande d'affiliation. Les pensions et quotes-parts mentionnées sur cette liste sont classées d'après leur date de prise de cours. La liste indique, pour chaque pension et quote-part, le montant mensuel brut à la date d'introduction de la demande d'affiliation tel qu'il résulte de l'ensemble de la réglementation qui est applicable à cette pension ou quote-part, tous les éléments qui ont été utilisés pour la détermination de ce montant ainsi que tous les éléments nécessaires pour déterminer l'évolution future de celui-ci.
Sur la base des éléments visés aux alinéas précédents, l'Office fixe provisoirement pour chaque administration la date ultime de prise de cours à partir de laquelle les pensions et quotes-parts peuvent être reprises.
Dans le courant de l'année qui suit celle de l'affiliation, l'Office fixe définitivement pour chaque administration la date ultime de prise de cours à partir de laquelle les pensions et quotes-parts sont reprises. Pour déterminer cette date ultime, il est tenu compte des montants définitifs de la masse salariale visée à l'article 20, alinéa 1er ainsi que des montants définitifs tant de la charge des pensions visées à l'article 20, alinéa 2 que de la charge des pensions qui peuvent être reprises. Ces montants de la charge des pensions sont établis sur la base des montants mensuels bruts dus pour toute l'année d'affiliation.
Afin de permettre la gestion et le paiement des pensions reprises par le Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales, l'Office communique pour chacune de celles-ci soit au Service des Pensions du Secteur public, soit à l'institution de prévoyance, les renseignements visés à l'article 20, alinéa 3.
<Abrogé par AR 2017-03-15/07 , art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2017>
<Abrogé par AR 2017-03-15/07 , art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2017>
CHAPITRE VI.
<Abrogé par AR 2017-03-15/07 , art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2017>
<Abrogé par AR 2017-03-15/07 , art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2017>
CHAPITRE VII.
<Abrogé par AR 2017-03-15/07 , art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2017>
<Abrogé par AR 2017-03-15/07 , art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2017>
CHAPITRE VIII.
<Abrogé par AR 2017-03-15/07 , art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2017>
<Abrogé par AR 2017-03-15/07 , art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2017>
<Abrogé par AR 2017-03-15/07 , art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2017>
CHAPITRE IX. - Dispositions finales
Sont abrogés
1° l'arrêté royal du 25 octobre 1985 portant exécution du Chapitre 1er, section Ière, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, modifié par les arrêtés royaux des 13 novembre 2012 et 17 juin 2010;
2° l'arrêté royal du 23 octobre 1989 relatif au remboursement des primes versées indûment pour l'engagement, par les pouvoirs locaux, de contractuels subventionnés;
3° l'arrêté royal du 8 décembre 1993 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 6 août 1993 relative aux pensions du personnel nommé des administrations locales, modifié par les arrêtés royaux des 13 novembre 2012 et 17 juin 2010.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015, sauf les articles 6 et 14 qui produisent leurs effets le premier jour du mois qui suit la publication de cet arrêté au Moniteur belge.
Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a les Pensions dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2015.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
Le Ministre de l'Intérieur,
J. JAMBON
La Ministre des Affaires sociales,
M. DE BLOCK
Le Ministre des Pensions,
D. BACQUELAINE
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 12 mai 2014 portant création de l'Office des Régimes particuliers de sécurité sociale, les articles 13, 15, 16, 18 et 22;
Vu la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives, l'article 27, § 1er;
Vu les lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, l'article 56, 3°;
Vu l'arrêté royal du 25 octobre 1985 portant exécution du Chapitre 1er, section Ière, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales;
Vu l'arrêté royal du 23 octobre 1989 relatif au remboursement des primes versées indûment pour l'engagement, par les pouvoirs locaux, de contractuels subventionnés;
Vu l'arrêté royal du 8 décembre 1993 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 6 août 1993 relative aux pensions du personnel nommé des administrations locales;
Vu l'avis du Comité de gestion de la sécurité sociale des administrations provinciales et locales de l'Office des Régimes particuliers de sécurité sociale, donné le 12 janvier 2015;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 avril 2015;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 juillet 2015;
Vu l'avis n° 58.129/1 du Conseil d'Etat donné le 16 octobre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, du Ministre de l'Intérieur, de la Ministre des Affaires sociales et du Ministre des Pensions,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 06-09-2018 publié le 26-09-2018
Articles modifiés
10; 18
Arrêté royal du 15-03-2017 publié le 27-03-2017
Articles modifiés
2-18; 23-28