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2015204530 BE

2015204530 27 SEPTEMBRE 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2015204530

L'article 31 de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, modifié par les arrêtés royaux des 27 juin 1972, 12 avril 1984 et 10 décembre 1987, est remplacé par ce qui suit

" Art. 31. La victime qui reçoit une indemnité pour incapacité temporaire, une allocation annuelle, une rente, une allocation, ou capital et, à laquelle est applicable au moment de l'accident, en tout ou en partie

1° la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

2° l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande,

reste tenue au paiement des cotisations imposées par ces régimes au travailleur.

La victime qui reçoit une indemnité pour incapacité temporaire, une allocation annuelle, une rente, une allocation, ou capital et, à laquelle est applicable au moment de l'accident, en tout ou en partie l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés,

- reste jusqu'au 31 décembre 2002 tenue au paiement des cotisations imposées par ce régime au travailleur;

- est à partir du 1er janvier 2003 tenue au paiement des cotisations imposées au travailleur par la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

La cotisation est limitée aux secteurs auxquels la victime était assujettie au moment de l'accident. ".

BE Justel 2015204530

Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 avril 2015, il est inséré un article 31ter rédigé comme suit

" Art. 31ter. Les cotisations visées aux articles 31 et 31bis sont limitées à 8,31 % maximum lorsque la victime perçoit une pension de retraite ou de survie visée à l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 12 décembre 2006 portant exécution de l'article 42bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. ".

BE Justel 2015204530

Dans l'article 32, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "Les cotisations visées à l'article 31" sont remplacés par les mots "Les cotisations visées aux articles 31 et 31ter ".

BE Justel 2015204530

Entrent en vigueur le 1er octobre 2015

- l'article 9 de la loi du 23 avril 2015 concernant la promotion de l'emploi, modifié par la loi du 10 août 2015;

- le présent arrêté, sauf pour les prestations qui sont payées annuellement, pour lesquelles le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016.

BE Justel 2015204530

Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2015.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE BLOCK

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, l'article 43, alinéa 2, inséré par la loi du 23 avril 2015 et modifié par la loi du 10 août 2015, et alinéa 3;

Vu la loi du 23 avril 2015 concernant la promotion de l'emploi, l'article 20, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;

Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail du 18 mai 2015;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 juin 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 juillet 2015;

Vu l'avis 58.033/1/V du Conseil d'Etat, donné le 14 septembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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