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2015203430 BE

2015203430 9 JUILLET 2015. - Arrêté du Gouvernement wallon octroyant une allocation aux secrétaires des commissions territoriales de déplacements scolaires

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2015203430

Le secrétaire d'une commission territoriale de déplacements scolaires bénéficie d'une allocation forfaitaire mensuelle d'un montant brut de 400 euros.

Le montant visé à l'alinéa 1er est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public, et est rattaché à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990.

Le montant visé à l'alinéa 1er est diminué d'un vingtième par jour ouvrable non presté, à l'exception des congés annuels, des congés de récupération, des jours de congé accordés en compensation d'un jour férié, des jours pour lesquels une dispense de service est accordée ainsi que des jours de congé syndicaux.

BE Justel 2015203430

En l'absence de secrétaire pendant une durée d'au moins un mois, les membres du personnel du Service public de Wallonie qui assument la fonction de secrétaire d'une commission territoriale de déplacements scolaires bénéficient de l'allocation visée à l'article 1er.

CHAPITRE II. - Dispositions transitoires

BE Justel 2015203430

Le secrétaire d'une commission territoriale de déplacements scolaires bénéficie d'une allocation égale à la différence entre le traitement dont il bénéficierait dans l'échelle de traitements B1, conformément à l'annexe XIII de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne et son traitement.

BE Justel 2015203430

En l'absence de secrétaire, le membre du personnel du Service public de Wallonie qui assume de fait la fonction de secrétaire d'une commission territoriale de déplacements scolaires bénéficie d'une allocation égale à la différence entre le traitement dont il bénéficierait dans l'échelle de traitements B1, conformément à l'annexe XIII de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne et son traitement.

CHAPITRE III. - Dispositions finales

BE Justel 2015203430

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 3 et 4 qui produisent leurs effets du 1er juillet 2004 à la veille de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

BE Justel 2015203430

Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Namur, le 9 juillet 2015.

Le MinistrePrésident,

P. MAGNETTE

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports,

des Aéroports et du Bien-être animal,

C. DI ANTONIO

Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,

C. LACROIX

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 mars 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 avril 2012;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 19 avril 2012;

Vu le protocole de négociation n° 575 du Comité de secteur n° XVI, conclu le 1er février 2013;

Vu l'avis n° 55.096/2 rendu par le Conseil d'Etat le 17 février 2014;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Après délibération,

Arrête

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