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2015202886 BE

2015202886 19 JUIN 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 112 du 27 avril 2015, conclue au sein du Conseil national du Travail, fixant, à titre interprofessionnel pour 2015 et 2016, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2015202886

Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 112 du 27 avril 2015, reprise en annexe, fixant, à titre interprofessionnel pour 2015 et 2016, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail.

BE Justel 2015202886

Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N. Convention collective de travail n° 112 du 27 avril 2015 - Fixation, à titre interprofessionnel pour 2015 et 2016, de l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail (Convention enregistrée le 19 mai 2015 sous le numéro 126896/CO/300)

(NOTE : pour la convention collective de travail n° 112, voir 2015-04-27/05 )

Signatures

Donné à Bruxelles, le 19 juin 2015.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande du Conseil national du Travail;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

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